Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 24 févr. 2022, n° 21/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00286 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 mars 2021, N° 27;2020/78 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Karim SEKKAKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NACC |
Texte intégral
N° 62 SE
--------------
Copie authentique
délivrée à :
- Me Guédikian,
le 01.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 février 2022
RG 21/00286 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n°27, rg 2020/78 du juge des saisies/salaires du Tribunal de Première Instance de Papeete du 12 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 juillet 2021 ;
Appelante :
La Sas Nacc, au capital de 4 945 220,33 euros n° Siren 407 917 111, immatriculée au Rcs de Paris, dont le siège social se trouve à […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme Z Y épouse X, née le […] à Hennebont, de nationalité française, […] ;
Non comparante, assignée à personne le 24 août 2021 ;
Ordonnance de clôture du 12 novembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 9 décembre 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contracdictoire ;
Prononcé non publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Suivant acte sous seing privé en date du 7 août 2013, la SA BANQUE DE TAHITI a consenti à M. A X un prêt d’un montant de 15 300 000 FCP destiné au financement de la restructuration de sa dette bancaire résultant de prêts et d’un solde débiteur.
Mme Z Y épouse X aurait donné son accord pour engager la communauté par mention apposée en bas de l’acte.
Suivant un protocole transactionnel en date du 11 mars 2015 entre la SA BANQUE DE TAHITI et les époux X, la créance de la banque a été ramenée à 12 271 277 FCP, arrêtée au 03/03/2015, les intérêts au taux de 11,5% continuant à courir jusqu’à parfait paiement. Ce protocole contenait une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité (laquelle était fixée à 450 000 FCP par mois), et après mise en demeure adressée par tous moyens et demeurée infructueuse dans les 15 jours, le protocole était résilié de plein droit et les époux X débiteurs du solde.
Par jugement n° RG 15/00210 en date du 28 octobre 2015, le tribunal civil de première instance de Papeete homologuait ce protocole.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2020, modifiée le 22 janvier 2021, la SAS NACC a demandé au tribunal à être autorisée à saisir entre les mains du Centre Hospitalier de la Polynésie française les sommes dues par Mme Z X, arrêtées au 15 décembre 2020 à 12 513 651 FCP, dont 3 947 952 FCP au titre des intérêts, ainsi que les frais inhérents à la procédure de saisie des rémunérations.
Par ordonnance n°27 ' Dossier n° 202/78 en date du 12 mars 2021, la juge chargé des saisies arrêts sur salaire du tribunal de première instance de Papeete a débouté la SAS NACC de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Elle a jugé qu’en premier la SAS NACC ne démontrait pas que la créance qu’elle a acquise de la Banque de Tahiti à l’encontre de M. A X le 1er juillet 2015 inclurait les droits détenus par cette banque à l’encontre de Mme Z X et qu’elle ne justifiait pas de la mise en demeure prévue à la clause résolutoire du protocole transactionnel.
La SAS NACC a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 27 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 février 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La SAS NACC, appelante, demande à la Cour au terme de sa requête d’appel, de :
- Infirmer l’ordonnance de rejet du 12 mars 2021,
Statuant à nouveau,
- Ordonner la saisie des rémunérations de Mme Z Y épouse X entre les mains de son employeur actuel, le Centre Hospitalier de la Polynésie française ou celles de tout employeur futur,
- D i r e q u e l a q u o t i t é s a i s i s s a b l e s e r a v e r s é e s u r l e c o m p t e B a n q u e d e T a h i t i n ° 12239/00001/94933101000-57 ouvert au nom de la société NACC,
- Condamner Mme Z Y épouse X à payer à la société NACC la somme de 120 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS expose qu’elle est cessionnaire d’une créance détenue par la BANQUE DE TAHITI contre les époux X, ladite cession leur ayant été dûment notifiée.
Elle indique que la mise en demeure des débiteurs a bien été faite en application du protocole et verse aux débats les pièces qui le démontrent.
Elle précise par conséquent que les sommes dues en application de la clause résolutoire de ce protocole, actualisées par un décompte qu’elle fournit, s’élèvent à 12 531 651 FCP, sommes qu’elle soit pouvoir saisir sur les rémunérations de Mme Y épouse X.
Mme Z Y épouse X, intimée, régulièrement assignée à sa personne, n’a pas constitué avocat en dépit du délai qui lui a été octroyé pour effectuer sa demande d’aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et à la requête d’appel.
Motifs de la décision :
Sur la demande de saisie sur salaire :
L’article 746 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que la saisie-arrêt portant sur les traitements, ainsi que sur les salaires des travailleurs soumis au code du travail ne peut être pratiquée que dans les limites fixées par la loi, et après tentative de conciliation devant le juge du tribunal de première instance ou de la section détachée de la résidence du débiteur.
Il résulte de l’article 748 dudit code que le juge, s’il y a titre ou s’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence ou le chiffre de la créance, autorise la saisie-arrêt par une ordonnance énonçant la somme pour laquelle la saisie-arrêt sera formée.
En l’espèce la SA BANQUE DE TAHITI disposait d’une créance à l’égard de M. A X et d’une créance à l’égard de Mme Z Y épouse X en vertu d’un protocole transactionnel homologué par le tribunal de première instance de Papeete.
Or, si la SAS NACC a démontré qu’elle était cessionnaire d’une créance de la SA BANQUE DE TAHITI en versant l’attestation notariée en date du 6 août 2015 (pièce n° 4 de l’appelante), cette attestation mentionne uniquement que le client concerné par la créance est M. A X.
Ainsi, et contrairement à ce que prétend la SAS NACC, elle n’est pas cessionnaire d’une créance de la SA BANQUE DE TAHITI à l’égard des «époux X», mais uniquement à l’égard de A X et ne fait pas la preuve de la cession d’une créance de la banque à l’égard de Mme Z Y épouse X.
Par conséquent c’est de manière justifiée, sans que la SAS NACC ne vienne le combattre en appel, que le premier juge a considéré qu’elle n’apportait pas la preuve de l’existence d’une créance à l’égard de Mme Y épouse X et rejeté sa demande de saisie des rémunérations de cette dernière. Cette décision doit être confirmée.
Sur les frais et dépens :
Aucun élément ne permet de juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de débouter la SAS NACC de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la SAS NACC et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par la SAS NACC qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant non publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉBOUTE la SAS NACC de ses demandes, par conséquent ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 27 – Dossier n° 202/78 en date du 12 mars 2021 de la juge chargé des saisies arrêts sur salaire du tribunal de première instance de Papeete ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS NACC aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
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