Infirmation partielle 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 juil. 2019, n° 16/07556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/07556 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TRECOBAT c/ SA GAN |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°242
N° RG 16/07556
N° Portalis DBVL-V-B7A-NLRD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2019, devant Madame Hélène RAULINE et Madame Florence BOURDON, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SA GAN
[…]
[…]
défaillante
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme C X ont confié à la société Trecobat l’édification de leur maison sur un terrain sis à Saint Segal suivant un contrat de construction de maison individuelle en date du 20 septembre 2011 moyennant le prix de 234 103 euros. Cinq avenants ont été signés au cours du chantier. Le procès-verbal de réception a été dressé le 15 mars 2013 avec des réserves.
M. et Mme X n’ayant pas réglé le solde de la facture n°7 d’un montant de 10 452,75 euros, la société Trecobat leur a fait délivrer une sommation de payer par acte d’huissier du 14 août 2013.
De leur côté, par des courriers recommandés en date des 3 juillet et 24 août 2013 et 12 janvier 2014, les époux X ont signalé des désordres qu’ils ont fait constater par un huissier de justice le 28 février 2014.
M. Z a été désigné comme expert par une ordonnance de référé en date du 16 avril 2014. Il a déposé son rapport le 7 octobre 2015.
M. et Mme X ont fait assigner la société Trecobat et son assureur, la société Gan assurances, devant le tribunal de grande instance de Quimper par exploit en date du 3 mai 2016.
La société Trecobat et son assureur n’ont pas comparu.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2016 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil, a :
— condamné la société Trecobat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois commençant à courir à compter du jour de la signification de la décision, à effectuer les travaux suivants :
le remplacement de l’escalier du sous-sol et la réfection de la cage d’escalier ;
la reprise ponctuelle et le brochage des courettes anglaises ;
la reprise des fissures des murs de l’extension du sous-sol par des raidisseurs incorporés au béton armé, pris en tête et en pied, espacés de 1,80 mètres maximum ;
la reprise de la fixation de la canalisation d’évacuation de la salle de bains et la réfection de la cloison ;
le remplacement de la nappe de protection Delta MS des parois enterrées ;
la réparation de l’épaufrure de l’escalier ;
le réglage des portes intérieures et la réfection de leurs joints ;
la reprise du joint sous la porte du sous-sol ;
la reprise des peintures sur les appuis de fenêtre ;
la mise en place du conduit de cheminée ;
la reprise de la cheminée pour qu’elle réponde aux normes BBC ;
la réparation du volet roulant ;
la remise en place des ardoises mal fixées ;
la reprise de la bosse sur le plafond de la chambre d’enfant ;
la pose d’un cache PVC au sous-sol ;
la réfection du seuil d’entrée de la porte du garage ;
— condamné la société Trecobat à payer à M. et Mme X la somme de 23 170 euros se détaillant de façon suivante :
— 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 100 euros pour le préjudice esthétique relatif à la faïence de la salle de bains ;
— 70 euros pour la double facturation du contrôle SPANC ;
— 1 000 euros pour le nettoyage extérieur et intérieur de la maison à la suite des travaux de reprise ;
— 10 000 euros pour la dépréciation de la maison résultant l’utilisation de parpaings creux au lieu de parpaings pleins ;
— condamné la société Trecobat à payer à M. et Mme X la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la société Gan Assurances ;
— rejeté toutes les autres demandes.
La société Trecobat a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 octobre 2016.
La société Gan Assurances, assignée le 30 décembre 2016 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
M. et Mme X ont relevé appel incident. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2019.
Autorisée, la société Trecobat a adressé à la cour en cours de délibéré une note précisant les dates auxquelles les travaux ont été réalisés.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2017, la société Trecobat demande à la cour,
au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— dire et juger irrecevables, subsidiairement non fondées, les demandes de M. et Mme X; les débouter de toutes leurs demandes ;
— condamner conjointement et solidairement M. et Mme X à verser à la société Trecobat la somme principale de 10 352,75 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 mars 2013 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner conjointement et solidairement M. et Mme X à rembourser à la société Trecobat les sommes réglées en exécution du jugement du 6 septembre 2016, soit 27 670 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2017 et jusqu’à parfaite restitution ;
— condamner conjointement et solidairement M. et Mme X à verser à la société Trecobat la somme correspondant au coût des travaux réalisés en exécution du jugement, soit la somme de 44 907,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner conjointement et solidairement M. et Mme X à verser à la société Trecobat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— si la cour devait confirmer le jugement dont appel, condamner la société Gan Assurances à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant au titre des condamnations pécuniaires qu’au titre du coût des travaux réalisés en exécution du jugement; condamner dans ce cas la société Gan Assurances à verser à la société Trecobat la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 mars 2017, M. et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— y additant, condamner la société Trecobat à régler aux époux X :
5 000 euros au titre de leur préjudice moral depuis leur entrée dans les lieux ;
7 200 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de poursuivre les travaux d’aménagement du sous-sol, de la décoration de leur maison et de l’aménagement du jardin ;
36 664 euros relative à la surfacturation des parpaings ;
800 euros au titre du préjudice de jouissance du sous-sol ;
1 500 euros au titre du nettoyage intérieur et extérieur de la maison ;
— condamner la société Trecobat à indemniser M. X au titre de la perte de ses congés à hauteur de 150 euros par jour pendant 15 jours, outre 450 euros pour le temps passé à vider le sous-sol pour permettre l’exécution des travaux de reprise, soit 2 900 € ;
— condamner la société Trecobat à indemniser les époux X du montant du coût de location d’un box pour entreposer l’ensemble des effets personnels stockés au sous-sol ;
— condamner la société Trecobat à régler aux époux X la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement sur les dépens.
MOTIFS
Sur les demandes des époux X
Sur les demandes de reprise des désordres
L’appelante conclut à l’irrecevabilité des demandes en invoquant plusieurs moyens.
Elle fait observer que les maîtres de l’ouvrage invoquent les articles 1191 et 1134 du code civil en rappelant, à juste titre, que les garanties légales sont exclusives de la responsabilité contractuelle de droit commun lorsque leurs conditions sont réunies.
Les textes pré-cités renvoient à la partie du code civil relative au droit des contrats. Ils ne peuvent donc être considéré comme le fondement des demandes. En revanche, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et le cas échéant donner ou restituer aux faits leur exacte qualification juridique sans s’arrêter à la dénomination que les parties en ont donnée (article 12 du code de procédure civile).
En l’espèce, les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception ou ont été dénoncés au cours de l’année qui a suivi, soit dans le délai de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil.
L’appelante fait valoir que les demandes sont forcloses sur ce fondement.
Il est exact que ce délai n’est pas un délai de prescription mais de forclusion de sorte que les dispositions de l’article 2239 du code civil ne sont pas applicables et que l’assignation au fond aurait dû lui être délivrée dans l’année suivant l’ordonnance de référé commettant l’expert.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité décennale ou biennale si les conditions en sont remplies ou de la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires, le maître de l’ouvrage ayant alors le choix du mode de réparation.
Enfin, l’appelante oppose le caractère apparent de cinq des désordres.
Il convient de procéder à une analyse de chacun des désordres pour examiner le fondement applicable et si les demandes les concernant sont recevables et fondées.
Sur l’escalier du sous-sol
M. Z a indiqué que l’escalier conduisant au sous-sol était dangereux et impropre à sa destination car la hauteur des marches était irrégulière et les girons insuffisants.
Contrairement à ce que soutient la société Trecobat, ces caractéristiques ne sont pas apparentes à la réception mais apparaissent à l’usage.
Sa responsabilité décennale est donc engagée et le jugement confirmé en ce qu’il a ordonné la démolition et la reconstruction de l’escalier.
Sur les cours anglaises
L’expert judiciaire a constaté des fissures à la jonction des murs de la maison en indiquant qu’elles proviennent de tassements différentiels. Il a qualifié le phénomène d’évolutif, relevé des fautes de conception et d’exécution du maçon et préconisé un brochage.
En l’absence de désordre de nature décennale, la responsabilité du constructeur est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné leur reprise.
Sur la faïence murale de la salle de bains
Il existe un défaut de pose concernant deux carreaux. L’expert a indiqué qu’il s’agissait d’un défaut d’exécution et que le désordre était esthétique. Il a proposé d’appliquer une moins-value de 100 €.
M. Z ayant précisé que le désordre était difficilement visible, il ne peut être considéré comme apparent à la réception.
Par contre, il n’a occasionné aucun dommage, un désordre esthétique ne constituant pas un dommage, a fortiori s’il est peu visible.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Trecobat à payer la somme de 100 € aux intimés.
Sur les fissures de l’extension du sous-sol
L’expert a constaté des fissures horizontales sur le mur Ouest provenant des poussées de terres sur les murs enterrés. Il a posé une jauge avec la valeur 10,1 lors de la première réunion et constaté cinq mois plus tard la valeur 10,2. Il attribué ce phénomène à la mise en oeuvre de parpaings creux au lieu
de blocs semi-pleins selon le DTU, l’a qualifié d’évolutif en précisant qu’il y aurait à terme une atteinte à la solidité de la maison et a préconisé la pose de raidisseurs espacés de 1,80 mètres.
La société Trecobat fait valoir que, pour satisfaire à l’article 1792 du code civil, la Cour de cassation exige que le désordre se révèle avec certitude dans le délai d’épreuve, ce que l’expert n’a pas dit.
Cependant, lorsque le désordre découle d’un risque, notamment en matière d’atteinte à la solidité, la jurisprudence n’exige pas que le risque se soit déjà réalisé. Au regard de l’évolution des fissures sur une période brève et du matériau employé pour construire les murs, l’atteinte à la solidité est suffisamment caractérisée.
La responsabilité décennale de l’appelante étant engagée, le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la pose des raidisseurs pour conforter la maison.
Sur les évacuations sonores de la salle de bains de l’étage
M. Z a constaté le désordre qu’il a attribué aux dilatations d’une canalisation insuffisamment raidie qui cogne sur les rails du placoplâtre. Il a pour cause un défaut d’exécution du plombier.
Une nuisance acoustique constitue un dommage, contrairement à ce que soutient l’appelante et elle n’apparaît qu’à l’usage de sorte qu’elle ne peut être considérée comme apparente à la réception.
Elle entraîne la responsabilité contractuelle du constructeur. Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné sa reprise.
Sur le delta MS non agrafé
Des traces d’humidité ont été constatées en pied du mur Ouest du sous-sol ainsi que le défaut d’agrafage du delta MS en tête de paroi, ce qui constitue une non finition. M. Z a précisé qu’il pourrait entraîner une inondation du sous-sol en cas de migration d’eau importante.
Contrairement à ce qu’il a retenu, le désordre n’était pas visible pour un maître de l’ouvrage profane en matière de construction.
L’appelante objectant à juste titre que l’inondation a un caractère hypothétique et les tâches d’humidité étant tolérées en sous-sol, sa responsabilité sera retenue sur le fondement contractuel. Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné sa reprise.
Sur l’épaufrure de l’escalier
Il existe une épaufrure sur la traverse de bois en pied du garde-corps de l’escalier. L’expert considère qu’elle était visible à la réception et la qualifie de désordre esthétique.
L’épaufrure est visible sur la photo n° 26 du constat d’huissier mais pas sur celle du rapport d’expertise car elle est minuscule et ne pouvait qu’échapper aux maîtres de l’ouvrage lors de la réception.
La demande à ce titre est rejetée pour le même motif que les carreaux mal posés et le jugement infirmé en ce qu’il avait ordonné sa reprise.
Sur le cache en PVC manquant dans la cave
L’expert indique que l’entrepreneur a oublié de poser un cache à la sortie d’un tuyau.
Le désordre ne peut être qualifié d’apparent pour des profanes.
Il engage la responsabilité contractuelle du constructeur. Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné qu’il y soit remédié.
Sur la réfection du seuil d’entrée
Ce désordre avait été réservé. La société Trecobat est donc redevable d’une obligation de résultat. La demande est justifiée et le jugement confirmé.
Les époux X avaient demandé, en outre, la reprise de huit autres désordres qui n’ont pas été examinés par l’expert judiciaire mais que l’appelante ne conteste pas. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a accueilli la demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’expert a reconnu l’existence d’un préjudice de jouissance lié aux multiples interventions pour les reprises postérieurement à la réception qui ont contraint M. X à poser des demi-journées de congé, à la nécessité de dégager la pièce à l’ouest pour la pose des radiateurs pendant deux semaines et à l’impossibilité d’accéder au sous-sol pendant deux semaines pour refaire l’escalier. Il a évalué à 1 600 € les deux premiers chefs et à 500 € les nettoyages.
La cour considère qu’il convient également de prendre en compte la nécessité pour les maîtres de l’ouvrage de prendre des précautions lorsqu’ils descendaient l’escalier du sous-sol et la nuisance liée aux mauvaises odeurs provenant du WC du rez de chaussée, réparée pendant les opérations d’expertise.
Néanmoins, la somme de 13 000 € allouée par les premiers juges est excessive pour indemniser de tels préjudices.
Les intimés arguent d’une inquiétude concernant la solidité de leur maison mais celle-ci n’est pas corroborée par les conclusions de l’expertise. Ils ne démontrent pas que les désordres les auraient empêchés d’aménager la maison ou les extérieurs, ceux-ci étant circonscrits. La somme de 200 € par mois qu’ils réclament sur appel incident n’est nullement justifiée.
Il leur sera alloué une somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et une autre de 2 000 € en réparation du préjudice moral résultant des démarches et tracas qui leur ont été nécessaires pour obtenir satisfaction.
L’appelante admet devoir leur restituer 70 € au titre d’une double facturation SPANC mais ne justifie pas l’avoir déjà prise en compte. Le jugement est donc confirmé.
Les frais de nettoyage sont pris en compte dans l’indemnité au titre du préjudice de jouissance.
La demande au titre de la sur-facturation des parpaings n’a pas été soumise à l’expert judiciaire. En première instance, ils invoquaient la dépréciation de la maison en résultant mais la pose des poteaux raidisseurs a eu pour objet d’y remédier. Le tribunal ne pouvait sans se contredire le reconnaître et allouer
10 000 € de dommages-intérêts aux maîtres de l’ouvrage. Le jugement est infirmé de ce chef.
Les travaux ont été exécutés pendant l’instance d’appel et il n’est pas justifié de la location d’un box pour entrepose les affaires stockées dans le sous-sol.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Trecobat
Il n’est pas discuté que les époux X restent devoir la somme de
10 452,75 € au constructeur qui sollicite leur condamnation à lui payer
10 352,75 €, somme retenue par M. Z après déduction de la moins-value de 100 € au titre de la faïence murale. Ils sont condamnés à payer cette somme.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des intérêts, contractuels ou légaux, qui ne sont dûs qu’en l’absence de réserves ou si celles-ci ont été levées (articles 2.7 et 3.3 du contrat), conditions non remplies en l’espèce.
La demande de remboursement du montant des travaux exécutés en vertu du jugement est rejetée compte tenu de ce qui précède. Seule la somme de 100 € aurait pu donner lieu à remboursement mais l’appelante y a implicitement mais nécessairement renoncé en ne réclamant pas l’intégralité de sa facture. Quant à l’épaufrure, elle ne figure pas dans les factures de travaux.
Il convient d’ordonner la compensation entre les créances réciproques.
Les restitutions éventuelles du fait de l’exécution provisoire auront lieu en exécution de la présente décision sans qu’il soit besoin de les ordonner.
Il est fait droit à la demande du Gan mais uniquement au titre des condamnations pécuniaires, dans les limites du contrat d’assurance. Il est de principe, en effet, que les assureurs ne garantissent pas l’exécution des travaux et la société Trecobat ne justifie pas de ce que son contrat prévoirait une telle garantie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Les deux parties succombant en cause d’appel conserveront la charge de leurs frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Trecobat à payer à M. et Mme C X les sommes suivantes :
— 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance,
— 2 000 € en réparation du préjudice moral,
— 70 € au titre de la double facturation,
DEBOUTE M. et Mme C X du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. et Mme C X à payer à la société Trecobat la somme de 10352,75 € au titre du solde des factures,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques,
CONDAMNE la société Gan assurances à garantir la société Trecobat des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, dans les limites du contrat d’assurance,
DEBOUTE la société Trecobat du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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