Confirmation 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 11 avr. 2019, n° 16/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00386 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 4 juillet 2016, N° 11-16-000372 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DU 2 BIS RUE BUZELIN 75018 PARIS, SARL CENTENNIAL GESTION |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 AVRIL 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00386 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZOSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2016 -Tribunal d’Instance de PARIS 19e arrondissement – RG n° 11-16-000372
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nadège Gioi X, avocat au barreau de PARIS, absente en audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/050150 du 23/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires DU 2 BIS RUE BUZELIN […] INTIME : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 2 BIS RUE BUZELIN […] REPRÉSENTÉ PAR L’ETUDE DUNOGUE-GAFFIE SISE 23 RUE D’HAUTEVILLE […], SUITE A L’ORDONNANCE DE DESIGNATION DE MAITRE DUNOGUE-GAFFIE EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE EN DATE DU 07 JUILLET 2016
C/o Etude Dunogue-Gaffie
[…]
[…]
[…]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0167
SARL CENTENNIAL GESTION LA SARL CENTENNIAL GESTION 73 BOULEVARD DE GRENELLE […] EST DEFENDEUR DANS LE JUGEMENT LITIGIEUX DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS 19EME ARRONDISSEMENT DU 04 JUILLET 2016
ET RECONNU PAR CELUI-CI COMME CREANCIER DE LA SOMME CONTESTÉE
[…]
[…]
[…]
Organisme ETUDE DUNOGUE-GAFFIE MAITRE BEATRICE DUNOGUE-GAFFIE A ETE DESIGNEE ES QUALITE D’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 2 BIS RUE BUZELIN […] PAR UNE ORDONNANCE EN DATE DU 07 JUILLET 2016
[…]
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par Monsieur Philippe DAVID, Président conformément aux articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DAVID, Président
Madame Fabienne TROUILLER, Conseiller
Madame Agnès BISCH, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe DAVID, Président de chambre et par Madame Léna ETIENNE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 2 mai 2014, Mme X saisissait la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 24 juin 2014, la commission déclarait la demande recevable.
Le 9 février 2016, la commission recommandait des mesures consistant en la suspension de
l’exigibilité de la créance du syndicat des copropriétaires, pendant une durée de 12 mois, au taux de 0%, afin de permettre à la débitrice de percevoir le produit de la vente du bien immobilier situé dans l’Oise.
Le 27 février 2016, Mme X contestait ces mesures. Elle contestait le montant de la créance et sollicitait un rétablissement personnel.
Le 11 mars 2016, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 2 BIS RUE BUZELIN 75018 contestait ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juillet 2016, le juge d’instance :
' Déclarait les demandes recevables,
' Fixait la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la somme de 38.451,23
euros,
' Réévaluait les ressources de la débitrice à la somme de 840 euros et ses charges à la somme de 970 euros, soit une capacité négative de -130 euros,
' Ne retenait pas la situation irrémédiablement compromise de la débitrice au motif que
Mme X devait percevoir prochainement la somme de 37.760,02 euros issue de la vente du bien immobilier dans l’Oise.
La juridiction confirmait les mesures recommandées par la commission.
Par une déclaration en date du 16 aout 2016, Mme X a interjeté appel.
Lors des débats à l’audience, l’appelante n’a pas comparu.
Le syndicat des […] à Paris a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu ainsi que la confirmation de la décision entreprise.
Les autres intimés n’ont pas comparu.
Après la clôture des débats le conseil de Mme X s’est présenté tardivement.
SUR CE,
1- Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond.
2- En l’espèce, régulièrement convoqué à l’audience par lettre simple, l’appelante n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter sans invoquer de motif pour expliquer son absence lors des débats à
l’audience.
Le syndicat des […] à Paris, intimé a pour sa part sollicité la confirmation du jugement.
L’appelante n’a ainsi invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé et, compte tenu de la demande de confirmation du jugement, elle ne peut que rejeter le recours et confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens éventuels à la charge de l’appelant ;
Rappelle que depuis la loi n° 2016-1547 du 18 octobre 2016 et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, la commission de surendettement des particuliers est devenue l’organe principal de traitement des procédures de surendettement, les juridictions conservant un rôle de contrôle ; que par conséquent, les recours devant le juge première instance ou la cour d’appel ne font nullement obstacle à une nouvelle saisine de la commission lorsque la situation du débiteur surendetté a évolué ou dans l’hypothèse d’une déchéance de la procédure pour mauvaise foi ;
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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