Infirmation partielle 23 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 23 janv. 2020, n° 17/04730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04730 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 octobre 2017, N° 15/03575 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JA SENIORS, ANCIENNEMENT DENOMMEE LES JARDINS D'AR CADIE c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT, SAS ELRES |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04730
N° Portalis DBVH-V-B7B-G23T
SL-MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
19 octobre 2017
RG :15/03575
SAS JA SENIORS, […]
C/
Z
SAS ELRES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
APPELANTE :
LA SAS JA SENIORS, anciennement dénommée LES JARDINS D’ARCADIE, inscrite au RCS DE PARIS sous le n°321 139 305, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame B Z, représentée par sa soeur Mme D Z, agissant en qualité de mandataire spécial selon jugement rendu par le Tribunal d’instance de Montpellier le 17 novembre 2017
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice ANDRAC, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Thomas Y, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SAS ELRES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 662 025 196, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en son siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Chloé BOUCHEZ de la SCP CABINET ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE De l’HERAULT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Signification à personne morale le 25/01/2018
Représentée par Me Marie MAZARS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2020 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, publiquement, le 23 Janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme B Z, employée en qualité de serveuse au sein de la société Elior pour la société Avenance enseignement et santé (société Elres), a effectué à compter du mois d’octobre 2010 une mission en tant que prestataire de restauration au sein de la résidence Les Jardins d’Arcadie au Grau du Roi (Gard).
Le 14 janvier 2012, Mme B Z a été hospitalisée en urgence au centre hospitalier de Montpellier pour une pneumopathie à légionelle.
Le diagnostic de légionellose a été posé le 16 janvier 2012.
Par ordonnance du 22 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, saisi par Mme B Z, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur X, lequel a déposé son rapport le 24 septembre 2014.
Sur ce fondement, et par actes des 3, 4 et 5 août 2015, Mme B Z a assigné la Sas Les Jardins d’Arcadie, la société Elres ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir déclarer, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, la Sas Les Jardins d’Arcadie responsable de la contamination dont elle a été victime et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a dit n’y avoir lieu à une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, a déclaré la société JA Seniors, anciennement dénommée Les Jardins d’Arcadie, responsable du dommage subi en janvier 2012 par Mme B Z sur le fondement de l’article 1242 du code civil (anciennement 1384), a condamné cette société à lui payer la somme de 10 597,41 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la société JA Seniors à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 127 914,07 euros sur le fondement de l’article L454-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale outre la somme de 1 037 euros sur le fondement de l’article L454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale et la somme de 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société JA Seniors de son appel en garantie à l’encontre de la Sas Elres exerçant sous l’enseigne Elior Restauration, a condamné la société JA Seniors aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de maître Y et a dit n’y avoir lieu à d’autre condamnation ni à exécution provisoire.
La Sas JA Seniors a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2017.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour à titre principal de réformer le jugement dont appel, de dire que sa responsabilité n’est nullement engagée dans la survenance de la contamination dont a été victime Mme B Z au mois de janvier 2012, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, de dire qu’elle ne saurait être déclarée responsable, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, du dommage subi en janvier 2012 par celle-ci et de la débouter purement et simplement de ses entières réclamations, telles que dirigées à l’encontre de la Sas JA Seniors, anciennement Les Jardins d’Arcadie et de condamner Mme Z ' ou tout succombant – à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si elle était déclarée responsable du préjudice subi par Mme B Z, elle demande à la cour :
- Sur l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la Sas Elres :
de réformer le jugement rendu en ce que la Sas JA Seniors a été déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la Sas Elres et constatant que la Sas Elres a commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage de Mme B Z, de condamner solidairement la Société Elior Restauration et la Sas JA Seniors à prendre en charge l’indemnisation du préjudice subi par Mme B Z, de condamner la Société Elior Restauration à relever et garantir la Sas JA Seniors des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la part de responsabilité qui serait retenue à son encontre qui, en tout état de cause, ne saurait être inférieure à 50 %,
- Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme B Z :
de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a alloué à Mme Z la somme de 3 097,41 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de son préjudice d’agrément et en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais d’assistance à expertise, mais de le réformer pour les autres postes de préjudices et ainsi de fixer le montant du préjudice de Mme Z comme suit :
— 3 097,41 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4 500 euros au titre des souffrances endurées
— 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 11 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2 000 euros au titre des frais d’assistance à expertise
Soit un total de 20 947,41 euros.
Elle demande à la cour de dire que la rente accident du travail servie par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault à Mme Z doit s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent, de dire, en conséquence, qu’il ne lui reste dû aucune somme sur ce poste de préjudice, et ce faisant, d’allouer à Mme Z la somme totale de 9 747,41 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
- Sur la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault,
Elle demande à la cour de réformer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la Sas JA Seniors à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme totale de 127 914,07 euros sur
le fondement de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale et de confirmer le montant de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault pour les postes suivants :
— Dépenses de santé actuelles : 47 053,50 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 43 681 euros
— Dépenses de santé futures : 854,64 euros
et de réformer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la Sas JA Seniors à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 36 324,93 euros au titre du déficit permanent, de dire que le montant du recours de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, au titre de la rente accident du travail, est limité au montant alloué à Mme B Z au titre du déficit fonctionnel permanent.
En tout état de cause, elle demande à la cour de réduire à de bien plus justes proportions le montant des frais irrépétibles réclamés par Mme Z et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait essentiellement valoir qu’il n’est pas démontré par Mme Z que le profil génétique de la souche de la bactérie, qui aurait été présente dans le réseau d’eau de la résidence Les Jardins d’Arcadie début janvier 2012, soit identique au profil génétique de la souche l’ayant contaminée et ainsi que Mme Z ne rapporte pas la preuve qu’elle ait été contaminée lors de son activité au sein des Jardins d’Arcadie.
Elle estime que compte tenu de son emploi, Mme Z a pu être contaminée sur un autre site.
Elle indique avoir mis en place toutes les recommandations prescrites par l’Agence Régionale de Santé dans un délai raisonnable, qu’elle a tout fait pour remédier à cette contamination, a agi avec tous en parfaite transparence, bonne foi et prudence.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la Société Elior Restauration a une part de responsabilité dans l’affection dont son employée a été victime en rappelant que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et que la Société Elior Restauration, employeur de Mme B Z, aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée. Elle considère que la Société Elior Restauration n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses travailleurs sur un site qu’elle savait sensible depuis plusieurs semaines et qu’elle a en conséquence commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage de Mme Z.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 avril 2018 auxquelles il sera également renvoyé, Mme Z demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que le manquement de la Sas JA Seniors à son obligation de sécurité et de contrôle en sa qualité de gardienne de ses installations, dit que la responsabilité de la Sas JA Seniors est pleinement engagée dans la survenance de la contamination dont elle a été victime au mois de janvier 2012 et en ce qu’il l’a condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
Elle demande à la cour de le réformer pour le surplus et d’évaluer son préjudice à la somme de 21 310,00 euros, de condamner la Sas JA Seniors à lui payer cette somme, de dire qu’elle portera intérêt au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner la Sas JA Seniors au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Elle soutient qu’elle a bien été contaminée au sein de l’établissement de la Sas JA Seniors et que l’existence de plusieurs cas de contamination sur le site de la Résidence Les Jardins d’Arcadie, témoigne, en tant que de besoin, de l’absence d’entretien des réseaux d’eau, à l’origine du dommage, et de prévention du risque.
Elle considère que la responsabilité de la Société Les Jardins d’Arcadie est engagée des lors qu’elle ne justifie pas avoir assuré l’entretien de ses installations conformément à la réglementation en vigueur.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2018 auxquelles il sera également renvoyé, la Sas Elres demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur les mérites de l’action engagée par Mme Z et dans l’hypothèse où la cour ferait droit au principe de l’action engagée, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sas JA Seniors de son appel en garantie à son et sur les mérites de l’appel interjeté par la Sas JA Seniors à l’encontre des chefs du jugement la condamnant à l’égard de Mme Z et à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, de dire que la Sas Elres est fondée à recouvrer auprès de la Société Les Jardins d’Arcadie les éventuelles créances futures engagées du fait d’une action de Mme Z à son égard en lien avec le préjudice qu’elle estime avoir subi et de condamner la partie qui succombe aux entiers dépens de la présente procédure ainsi qu’à verser à la Sas Elres la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que la Sas JA Seniors ne démontre pas plus qu’en première instance la faute qu’aurait commise la Sas Elres afin de justifier l’appel en garantie à son égard de cette dernière ni ne justifie du dommage qu’elle aurait subi du fait de cette faute.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2018 auxquelles il sera également renvoyé, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’action engagée par Mme Z et sur les mérites de l’appel de la Sas JA Seniors.
Dans l’hypothèse, et dans cette hypothèse seulement, où la cour ferait droit au principe de l’action engagée par Mme Z, elle lui demande de fixer les postes de préjudice soumis au recours de la Sécurité Sociale par application des dispositions de l’article L454-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale de la façon suivante :
— Dépenses de Santé Actuelles: 47 053,50 euros et dire que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sera autorisée à prélever par priorité sur ce poste de préjudice son recours soit 47 053,50 euros,
— Perte de Gains Professionnels Actuels : 44 530,32 euros et dire que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sera autorisée à prélever par priorité sur ce poste de préjudice son recours soit 44 530,32 euros,
— Dépenses de Santé Futures : 854,64 euros et dire que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sera autorisée à prélever par priorité sur ce poste de préjudice le montant de son recours soit 854,64 euros.
— Déficit Fonctionnel Permanent : 14 000 euros et dire que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sera autorisée à prélever par priorité sur ce poste de préjudice le montant définitif de son recours soit 36 324,93 euros.
En conséquence, et toujours dans l’hypothèse précitée, elle demande à la cour de condamner la Sas JA Seniors à lui payer les sommes de :
— 128 763,39 euros sur le fondement de l’article L454-1 al. 3 du code de la sécurité sociale,
— 1 066 euros sur le fondement des dispositions de droit de l’article L454-1 al. 8 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2017
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
et de condamner la Sas JA Seniors, toujours dans l’hypothèse où Mme Z obtiendrait gain de cause, aux entiers dépens de la présente procédure.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2019 à effet différé au 28 novembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2019 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 23 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité :
Les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société JA Seniors sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en retenant que la présomption de responsabilité ne pouvait être écartée que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable et que la société JA Seniors, gardienne des installations sanitaires anormalement contaminées ne démontrait pas le caractère étranger des installations à la survenance du dommage subi par Mme Z.
L’appelante soutient que la preuve du rôle causal des installations sanitaires d’eau chaude n’est cependant pas démontrée dans le dommage subi par Mme Z, la causalité ne pouvant être présumée s’agissant d’une chose inerte et devant au contraire être prouvée par la démonstration d’une anormalité de la chose ou de son caractère dangereux.
En l’absence d’établissement du profil génétique de la souche à l’origine de sa contamination, elle conclut qu’il n’est pas établi que Mme Z ait précisément été contaminée lors de son activité au sein des Jardins d’Arcadie.
Elle considère que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en retenant qu’il appartenait à la société JA Seniors d’établir que la légionnelle présente le 18 novembre 2011 dans les installations sanitaires avait disparu en janvier 2012 alors qu’il appartenait à Mme Z de démontrer que lesdites installations étaient anormalement contaminées à cette date.
Mme Z se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire et sollicite la confirmation de la décision en soutenant qu’elle n’a pu être contaminée sur un autre lieu de travail puisqu’elle était employée à temps partiel à hauteur de 95 % et travaillait donc exclusivement sur le site les Jardins d’Arcadie.
Elle ajoute que l’expert a mis en évidence l’absence de mise en place des mesures préventives dans les délais raisonnables suite à la première contamination constatée le 27 octobre 2011 puisque de nouvelles analyses réalisées le 28 novembre 2011 ont conclu à la présence de légionnelles et que Mme Z a poursuivi son activité professionnelle en l’absence d’une quelconque nouvelle mesure de traitement.
Le rapport d’expertise judiciaire indique que : 'S’agissant d’un germe ubiquitaire pouvant contaminer l’eau chaude, le lieu de contamination de Mme Z ne peut être déterminé avec une certitude complète. Cependant, compte tenu de la présence de légionelle à une concentration très élevée deux mois avant la survenue de l’infection de Mme Z, sans mesure correctrice, l’origine nosocomiale
de cette infection est probable.
Malheureusement en l’absence de culture positive des prélèvements lors de son séjour en réanimation à Montpelllier, il est impossible d’être certain de la similitude entre la souche retrouvée dans le bâtiment A et celle responsable de l’infection de Mme Z.
Au total, l’origine nosocomiale de l’infection à légionelle est probable. Le plus probable est que cette infection ait été acquise sur le lieu de travail de Mme Z'.
La société JA Seniors conteste ces conclusions en se fondant sur un dire constitué par les observations du docteur A ayant relevé que 'Si le diagnostic est certain, l’imputabilité ne l’est pas. En effet, en l’absence de détermination du génotype, il n’est pas possible d’établir une relation entre le germe contaminant et le germe détecté en son temps dans les circuits de l’établissement'.
Il est établi par les pièces versées aux débats que suite à une suspicion de légionellose d’une personne ayant séjourné dans l’établissement le 11 octobre 2011, des analyses ont été effectuées et ont conclu à la présence de légionelles dans les bâtiments A et C le 24 octobre 2011. Si un traitement de type choc chloré suivi des changements de pommeaux de douche a été effectué le 27 octobre 2011, de nouveaux prélèvements effectués le 18 novembre 2011 ont conclu à la présence de légionelles, les résultats du 28 novembre 2011 attestant de 25 000 UFC/l pour un seuil de tolérance inférieur à 1 000 UFC/l.
Il ressort par ailleurs du courrier établi par la directrice de l’établissement Les jardins d’Arcadie le 19 janvier 2012 relatant le plan d’action mis en place depuis le 11 octobre 2011 qu’aucune nouvelle procédure de traitement n’a été mise en oeuvre au sein de l’établissement postérieurement aux derniers résultats du 28 novembre 2011.
Il est ainsi établi que la présence de légionelle dans les installations sanitaires d’eau chaude était avérée dans le bâtiment A depuis le 18 novembre 2011 sans qu’aucune procédure de traitement n’ait été mise en oeuvre postérieurement à cette date de sorte que la preuve de l’anormalité affectant les installations d’eau chaude est précisément rapportée.
Il est également établi que Mme Z était affectée dans le bâtiment A de la résidence les Jardins d’Arcadie dans lequel elle travaillait en qualité de serveuse avec un volume horaire mensuel de 119,81 heures, cette activité constituant sa seule activité professionnelle.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que le rôle causal des installations sanitaires dont la société JA Seniors était gardienne était établi dans la survenance du dommage et que la présomption de responsabilité prévue par l’article 1384 alinéa 1er du code civil ne pouvait être écartée en l’espèce en l’absence de la preuve d’une cause étrangère.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la réparation du préjudice :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Dépenses de santé actuelles :
Les parties sollicitent toutes la confirmation de la décision déférée sur ce poste de préjudice pour lequel la créance de la CPAM de l’Hérault a été définitivement fixée à la somme de 47053,50 euros sans frais restés à charge pour Mme Z.
- Frais divers restés à charge de la victime :
Les parties s’accordent également sur la somme allouée à Mme Z à hauteur de 2 000 euros au titre de l’assistance à expertise dont le montant sera confirmé.
- Perte de gains professionnels actuels :
Les premiers juges ont dit que la CPAM ne pouvait obtenir le remboursement des indemnités journalières versées que jusqu’à la date de consolidation fixée au 27 juin 2014 pour un montant total de 43 681 euros dont l’appelante sollicite confirmation. Si dans le corps de ses écritures, la CPAM sollicite la confirmation de ce chef de décision, elle réclame cependant la somme de 44530,72 euros dans le dispositif de ses conclusions mais sans développer de moyen à l’appui de cette prétention, considérant au contraire que les premiers juges ont fait une exacte application de la détermination de ce poste de préjudice par référence à la date de la consolidation de la victime.
La décision sera donc confirmée.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation ) :
- Dépenses de santé futures :
Il s’agit de dépenses de santé exposées après la date de consolidation que la CPAM de l’Hérault justifie avoir réglées le 15 juillet 2014 pour un montant total de 854,64 euros dont elle est en conséquence bien fondée à obtenir le remboursement auprès du responsable.
La décision des premiers juges sera donc également confirmée sur ce point.
- Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
Aucune somme n’est réclamée à ce titre par Mme Z qui bénéficie d’une rente accident du travail d’un montant total de 36 324,93 euros faisant l’objet d’un recours de l’organisme social.
C’est à bon droit que l’appelante conteste les modalités du recours retenues par les premiers juges en soutenant que le recours de l’organisme social, qui s’exerce poste par poste, ne peut être supérieur aux sommes revenant à la victime.
En l’absence de sommes allouées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, le recours de la CPAM de l’Hérault ne pourra donc s’exercer que sur la somme allouée à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Déficit fonctionnel temporaire :
L’appelante sollicite la confirmation de la décision déférée ayant alloué à Mme Z la somme totale de 3 097,41 euros à ce titre que Mme Z entend voir porter à la somme de 4 310 euros en sollicitant une indemnisation sur la base de 1 000 euros par mois au lieu de la somme de 23 euros par jour retenue par les premiers juges comme base de calcul du déficit fonctionnel temporaire total et partiel selon les modalités précisées par l’expert.
L’indemnisation de ce chef de préjudice sera intégralement réparée sur une base de calcul de 25 euros par jour de sorte qu’il sera alloué à Mme Z :
— la somme de 425 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total pendant la période de 17 jours comprise entre le 15 janvier 2012 et le 31 janvier 2012 ;
— la somme de 1 743,75 euros pour les 279 jours correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % ;
— la somme de 1 198 euros pour les 599 jours correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel de 8 % ;
soit un montant total de 3 366,75 euros à ce titre par voie d’infirmation de la décision sur ce poste de préjudice.
- Souffrances endurées :
Les premiers juges ont alloué une somme de 5 000 euros à ce titre que l’appelante entend voir réduire à la somme de 4 500 euros et que Mme Z entend voir porter à la somme de 6 500 euros au regard d’une lecture différente des conclusions du rapport d’expertise sur ce point.
L’expert a retenu une cotation médicale à 3/7 correspondant aux 16 jours d’hospitalisation dont 11 jours en réanimation et 6 jours de ventilation artificielle.
A l’appui de sa demande, Mme Z invoque le syndrome de stress post traumatique dont elle est atteinte depuis les faits, exposant être marquée psychologiquement et subir des troubles de la concentration et de l’attention, associés à une fatigue physique et psychologique et une perte de l’élan vital. Ces éléments ont cependant été pris en compte par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent et ne correspondent pas au poste de préjudice relatif aux souffrances endurées. En revanche, le traumatisme du séjour en réanimation et de l’impression de mort dont Mme Z a fait part à l’expert justifient l’allocation de la somme de 5 000 euros qui sera ainsi confirmée.
- Préjudice esthétique temporaire :
Mme Z sollicite la confirmation de la décision déférée lui ayant alloué la somme de 500 euros en réparation que l’appelante entend voir réduire à la somme de 150 euros.
L’expert a retenu une cotation médico-légale de 2/7 correspondant à l’image que la victime a donné d’elle-même pendant le séjour en réanimation, en particulier pendant les 6 jours de ventilation artificielle.
La somme allouée par le premier juge est parfaitement adaptée aux conclusions de l’expert et sera donc confirmée.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Déficit fonctionnel permanent :
Mme Z sollicite la confirmation de la somme de 14 000 euros allouée en première instance que l’appelante demande à la cour de réduire à hauteur de 11 200 euros.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 8 % prenant en considération un syndrome de stress post traumatique d’intensité modérée et de manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d’évitement et syndrome de répétition.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation (30 ans), le préjudice sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 14 000 euros par voie de confirmation de la décision, le moyen tiré d’une indemnisation exagérée par les premiers juges étant inopérant.
La CPAM de L’Hérault est bien fondée à exercer son recours au titre de la rente accident du travail
servie à la victime à hauteur de la somme totale de 36 324,93 euros mais le recours de l’organisme social sera limité à la somme allouée à Mme Z au titre du déficit fonctionnel permanent et ne s’exercera en conséquence que sur la seule somme de 14 000 euros, le surplus restant à la charge de la caisse.
- Préjudice d’agrément :
Les premiers juges ont rejeté ce chef de préjudice en l’absence de preuve de la pratique de sports ou d’activités de loisirs avant l’accident.
Mme Z sollicite l’infirmation de la décision et l’allocation d’une somme de 8 000 euros en réparation. L’appelante conclut principalement à la confirmation de la décision sur ce point et subsidiairement, à l’allocation d’une somme ne pouvant être supérieure à 3 000 euros.
Si l’expert a relevé que Mme Z lui avait déclaré qu’elle ne faisait plus de balades, de cheval et de danse, il ne s’est pas prononcé sur une incapacité définitive à l’exercice de ces activités sportives et de loisirs et Mme Z ne produit strictement aucune pièce de nature à établir qu’elle pratiquait régulièrement ces activités avant l’accident.
C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice non caractérisé et la décision sera confirmée.
Le montant total des préjudices alloués à Mme Z après exercice du recours de l’organisme social s’établit donc comme suit :
— Frais divers : 2 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 366,75 euros
— Souffrances endurées : 5 000 euros
— préjudice esthétique : 500 euros
Soit la somme totale de 10 866,75 euros que la société JA Seniors sera condamnée à lui payer.
Cette somme ne portera intérêts légaux qu’à compter de la présente décision et il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
La créance de la CPAM de l’Hérault s’élève à la somme de :
— Dépenses de santé actuelles : 47 053,50 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 43 681 euros
— Dépenses de santé futures : 854,64 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros
Soit la somme totale de 105 589,14 euros que la société JA Seniors sera condamnée à lui payer.
Sur l’appel en garantie de la société Elres :
Les premiers juges ont débouté la société JA Seniors de son appel en garantie à l’encontre de la société Elior restauration (Elres) aux motifs qu’elle ne pouvait se prévaloir du non respect de
l’obligation de sécurité de résultat découlant du contrat de travail auquel elle n’était pas partie et qu’elle ne démontrait pas la faute ayant concouru à la réalisation du dommage de Mme Z.
S’il est exact qu’un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, c’est cependant à la condition que ce manquement lui ait personnellement causé un dommage.
En l’espèce, la société JA Seniors est mal fondée à arguer d’un manquement par la société Elres à son obligation de sécurité dès lors qu’elle ne justifie nullement avoir subi un dommage personnel mais se prévaut de celui subi par Mme Z.
Elle ne caractérise par ailleurs aucune faute imputable à la société Elres ayant
concouru à la réalisation du dommage de Mme Z de sorte que son appel en garantie ne saurait prospérer et la décision déférée sera confirmée.
Sur les autres demandes :
La société Elres demande à la cour de dire qu’elle est fondée à recouvrer auprès de la société Les jardins d’Arcadie les éventuelles créances futures engagées du fait d’une action de Mme Z à son égard en lien avec le préjudice qu’elle estime avoir subi.
Il ne peut être fait droit à cette prétention qui ne vise qu’un préjudice hypothétique futur et la société Elres sera ainsi déboutée de cette prétention.
Succombant en son appel, la société JA Seniors sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Mme Z une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi que la somme de 1 066 € à la CPAM de l’Hérault en application des dispositions de l’article L 454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Elres qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la société JA Seniors responsable du dommage subi par Mme B Z, en ce qu’elle a débouté la société JA Seniors de son appel en garantie à l’encontre de la SAS Elres et condamné la société JA Seniors aux dépens de l’instance et aux frais de procédure ;
Infirme la décision déférée sur l’évaluation du préjudice subi par Mme B Z et sur le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de la société JA Seniors ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société JA Seniors à payer à Mme B Z la somme totale de 10 866,75 euros après déduction de la créance de l’organisme social ;
Condamne la société JA Seniors à payer à la CPAM de l’Hérault la somme totale de 105 589,14 euros au titre de son recours subrogatoire ;
Y ajoutant,
Condamne la société JA Seniors à payer à Mme B Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société JA Seniors à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 1 066 euros sur le fondement de l’article L 454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société JA Seniors à régler les entiers dépens de l’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrocession ·
- Parcelle ·
- Journal ·
- Acte de vente ·
- Annulation ·
- Procédure ·
- Côte ·
- Épouse ·
- Formalités ·
- Commune
- Mandataire judiciaire ·
- Conflit d'intérêt ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commission nationale ·
- Radiation ·
- Liquidateur ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Locataire ·
- Juge consulaire
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement ·
- Expert ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Administrateur provisoire ·
- Lettre simple ·
- Procédure ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Particulier ·
- Créance
- Vente ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Déclaration préalable ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Réticence dolosive ·
- Prix ·
- Déclaration
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Matériel ·
- Installation ·
- Dysfonctionnement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Affichage ·
- Système ·
- Magasin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- État d'urgence ·
- Commandement ·
- Restaurant ·
- Taxes foncières ·
- Chiffre d'affaires ·
- Clause resolutoire ·
- Provision
- Sociétés ·
- Prix ·
- Protocole d'accord ·
- Expert ·
- Forme des référés ·
- Désignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Accord ·
- Litispendance
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Expert ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Restaurant ·
- Maître d'oeuvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Transfert ·
- Service ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Départ volontaire
- Valeur en douane ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Contrat de licence ·
- Infraction ·
- Importation ·
- Redevance ·
- Valeur ·
- Fausse déclaration
- Centrale ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Franchiseur ·
- Boulangerie ·
- Candidat ·
- Commerce ·
- Compte ·
- Dol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.