Infirmation partielle 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 14 avr. 2021, n° 17/05597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05597 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 janvier 2017, N° J201600071 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TOKYO EXPLOITATION c/ SARL B.E.T. JACQUES LAPLACE, Société civile L'AUXILIAIRE VIE, SARL JDA, Société SMABTP, SARL PMD CLIMATISATION |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 14 AVRIL 2021
(n° /2021, 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05597
N° Portalis 35L7-V-B7B-B232D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2017 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° J201600071
APPELANTE
SAS G H agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
38 Avenue des Champs-Elysées
[…]
N° SIRET : 539 572 859
représentée par Me E F de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
assistée par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS
SARL PMD CLIMATISATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 509 013 397
représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
assistée par Me Romuald COHANA, avocat au barreau de PARIS
SARL B.E.T. C D agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
assistée par Me Sophie HUREZ, avocat au barreau de PARIS
Société d’assurances mutuelles L’AUXILIAIRE VIE, MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS, DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 324 774 298
représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
assistée par Me Sophie HUREZ, avocat au barreau de PARIS
SARL Z
[…]
[…]
N° SIRET : 517 862 074
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
PARTIES INTERVENANTES
SA ALLIANZ I.A.R.D. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée par Me Zineb ALAMI-SOUNNI, avocat au barreau de PARIS
SARL CLIMEXP’AIR
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Valérie MORLET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Catherine LEFORT, conseillère, rédacteur
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS G H s’est vu concéder en avril 2012 un emplacement au sein du Palais de G, au […], pour y installer et exploiter un bar-restaurant « Monsieur X ». Elle a donc fait procéder à des travaux afin de créer et aménager le restaurant, avec terrasse.
Elle a confié la réalisation des travaux notamment à :
— la société Z (J K Architecture), en qualité d’N,
— la Sarl I C D, en qualité de bureau d’études Fluides, assurée auprès de la société
d’assurances mutuelles L’Auxiliaire,
— la Sarl PMD Climatisation, chargée du lot chauffage-ventilation-climatisation (CVC), assurée auprès de la Smabtp.
La Sarl PMD Climatisation a confié une partie des travaux lui incombant à la Sarl Climexp’air, assurée auprès de la SA Allianz Iard.
Un procès-verbal de réception des travaux du lot CVC a été signé, avec réserves, le 26 mars 2013 entre la Sarl Z et la Sarl PMD Climatisation.
La société G H a fait appel à d’autres entreprises (sociétés Clim Denfert, Froid Technic Energies IDF et Bak Systèmes) pour lever les réserves et les non-conformités.
Se plaignant de désordres, la société G H a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris la société PMD Climatisation, le I C D, la société Clim Denfert, la société Froid Technic Energies IDF, la société Bak Systèmes et la société Z aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 24 juillet 2013, M. B Y a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues aux assureurs respectifs des sociétés PMD Climatisation et I C D, la Smabtp et L’Auxiliaire, au contrôleur technique Qualiconsult et à la société Clim Denfert et son assureur Axa France Iard, puis à la Sarl Climexp’air et son assureur Allianz.
L’expert, M. Y, a déposé son rapport le 15 octobre 2014.
Par acte d’huissier du 25 mars 2015, la société G H a fait assigner les sociétés PMD Climatisation, Smabtp, I C D, L’Auxiliaire Vie et Z devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1792-3 du code civil.
Par acte d’huissier des 1er et 2 juin 2015, la société PMD Climatisation a fait assigner en intervention forcée la Sarl Climexp’air et son assureur, la SA Allianz Iard, aux fins de garantie.
Par jugement du 27 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les procédures,
— condamné la société G H à payer à la Sarl PDM Climatisation 40.305,20 euros au titre de la facture d’octobre 2012,
— condamné :
— la Sarl Z à payer 9.011,88 euros
— la Sarl I C D à payer 27.035,64 euros
— la Sarl PMD Climatisation à payer 54.071,28 euros
à la société G H au titre des dommages matériels,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la Sarl PMD Climatisation aux dépens, y compris la moitié des frais d’expertise.
Par déclaration du 15 mars 2017, la société G H a formé appel de ce jugement, intimant la Smabtp, la Sarl PMD Climatisation, la Sarl I C D, la société L’Auxiliaire Vie et la Sarl Z.
Par ordonnance d’incident du 30 mai 2017, le conseiller de la mise en état a débouté la Sarl Z et la Smabtp de leur demande de radiation et les a condamnées à payer à la société G H la somme de 600 euros chacune au titre de l’article 700 du de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par actes d’huissier des 31 juillet et 3 août 2017, la société PMD Climatisation a fait assigner en appel provoqué respectivement la société Climexp’air et son assureur, Allianz Iard.
Par conclusions du 29 août 2017, la SAS G H demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement, sauf en qu’il a minoré de 50 % son préjudice matériel et l’a déboutée de la réparation de son préjudice d’H,
— dire et juger défectueuse l’exécution de leurs contrats respectifs par les sociétés PMD Climatisation, I C D et Z,
En conséquence,
— débouter PMD Climatisation et la Smabtp de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner la société PMD Climatisation à lui payer la somme de 108.142,56 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner la société I C D à lui payer la somme de 36.047,52 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner la société Z à lui payer la somme de 36.047, 52 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner la société PMD Climatisation à lui payer la somme de 979,20 euros au titre du préjudice subi à la suite du remplacement du moteur de la CTA,
— condamner la société I C D à lui payer la somme de 326,40 euros au titre du préjudice subi à la suite du remplacement du moteur de la CTA,
— condamner la société Z à lui payer la somme de 326,40 euros au titre du préjudice subi à la suite du remplacement du moteur de la CTA,
— condamner la société PMD Climatisation à lui payer la somme de 161.787,60 euros au titre de l’indemnisation de la perte d’H,
— condamner la société I C D à lui payer la somme de 53.929,20 euros au titre de l’indemnisation de la perte d’H,
— condamner la société Z à lui payer la somme de 53.929,20 euros au titre de l’indemnisation de la perte d’H,
— condamner la société PMD Climatisation à lui payer la somme de 22.096,80 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— condamner la société I C D à lui payer la somme de 7.365,60 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— condamner la société Z à lui payer la somme de 7.365,60 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— condamner les sociétés Z, I C D et PMD Climatisation à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Z, I C D et PMD Climatisation aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me E F conformément aux dispositions de l’article 699 du de procédure civile.
Par conclusions n°3 du 4 décembre 2017, la Sarl PMD Climatisation demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné G H à lui payer la somme de 40.305,20 euros TTC,
— débouter G H de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement s’agissant des dommages et intérêts alloués à G H et de la répartition des responsabilités entre PMD Climatisation, Z et le I C D,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné G H à lui payer la somme de 40.305,20 euros TTC au titre de la facture d’octobre 2012,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Climexp’air et son assureur Allianz à garantir PMD Climatisation à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la Smabtp à la garantir et relever indemne intégralement de toute condamnation,
— condamner solidairement G H, Z et I D à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et qui entreraient dans le champ de la police d’assurance conclue avec la Smabtp dans l’hypothèse où la cour considèrerait que la garantie de Smabtp n’est pas acquise à PMD Climatisation,
— condamner G H au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions du 29 novembre 2017, la Smabtp, assureur de la société PMD Climatisation, demande à la cour d’appel de :
— constater que la société G H, appelante, demande la confirmation partielle du jugement notamment en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— constater que la société G H, appelante, ne présente aucune demande de condamnation à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause.
— rejeter les appels incidents de la société Z, de la société PMD Climatisation, de la société I C D, de la compagnie Auxiliaire Vie et de la compagnie Allianz,
En tout état de cause,
— constater, dire et juger que les travaux litigieux n’ont pas été réceptionnés,
— dire et juger que les conditions d’application des garanties accordées avant réception ne sont pas réunies,
— par suite, dire et juger l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à son encontre mal fondées, les rejeter,
Dans l’hypothèse où la cour jugerait que la réception a été prononcée le 26 mars 2013,
— constater, dire et juger que la réception a été prononcée avec réserves,
— constater, dire et juger que les réclamations de la SAS G H sont relatives aux travaux exécutés pour permettre la levée des réserves,
— constater, dire et juger que les dommages résultant des réserves à la réception ne sont pas couverts par la police souscrite par PMD Climatisation auprès de la Smabtp,
— par suite, dire et juger l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à son encontre mal fondées, les rejeter,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ceux compris les honoraires et frais d’expertise judiciaire,
Subsidiairement,
— dire et juger mal fondées les demandes présentées au titre des dommages matériels, les rejeter,
— dire et juger mal fondées les demandes présentées au titre de la prétendue perte d’H, les rejeter,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens en ceux compris les honoraires et frais d’expertise judiciaire dont distraction, au profit de Me Patricia Hardouin ' Selarl 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Infiniment subsidiairement,
— condamner la société J K N (Z), le I C D et son assureur
l’Auxiliaire Vie, Climexp’air et son assureur Allianz à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge, à hauteur de la part de responsabilité mise à la charge de chacun des intervenants,
— dire et juger que les dépens ne seront mis à la charge de la Smabtp que dans la proportion des condamnations qui seraient mises à sa charge en principal.
Par conclusions récapitulatives du 21 juin 2017, la société Z demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre à hauteur de 9.011,88 euros,
— débouter la société G H et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes formées contre elle,
A titre subsidiaire,
— limiter à la somme de 180.237,60 euros HT, la somme qui pourra être octroyée à la société G H et déduire par compensation la somme de 40.305,20 euros HT due par la société G H à PMD Climatisation, qui est responsable des désordres,
— rejeter toutes autres demandes comme étant infondées,
— limiter à 5 % de 139.932,40 euros, toute condamnation qui serait mise à sa charge,
— condamner les sociétés G H, PMD Climatisation, Smabtp, I C D, L’Auxiliaire Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, L’Auxiliaire Vie, à la relever et à la garantir indemne de l’intégralité des condamnations qui seraient par impossible prononcées à son endroit,
En tout état de cause,
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Jean de Bazelaire de Lessieux, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 10 novembre 2017, la Sarl I C D et la société L’Auxiliaire Vie demandent à la cour de :
— dire mal fondé l’appel de la société Z,
— dire recevable et bien fondé l’appel du I C D,
— confirmer la décision du tribunal de commerce en ce qu’il a mis hors de cause la mutuelle L’Auxiliaire Vie,
— condamner la société Z au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit de la mutuelle L’Auxiliaire Vie,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné le I C D,
— débouter la société G H de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter la société Z, la société PMD et la Smabtp, la société Allianz Iard de leur appel en garantie dirigé contre le I C D,
Subsidiairement,
— dire qu’en cas de condamnation du I C D, celui-ci sera intégralement garanti par la société Z, par la société PMD Climatisation et par la Smabtp,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société G H de l’ensemble de ses demandes concernant son préjudice d’H,
— condamner la société G H, la société Z, la société PMD Climatisation et la Smabtp au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit du I C D,
— les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 12 janvier 2018, la SA Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Climexp’air, demande à la cour de :
— dire et juger que les prestations sous-traitées à la société Climexp’air ont été limitées et ne constituent que des prestations de main d''uvre,
— dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les prestations confiées à la société Climexp’air et les désordres allégués par la société G H,
— dire et juger que la responsabilité de la société Climexp’air a été expressément écartée par l’expert judiciaire,
En conséquence,
— débouter la société PMD de son appel incident et toute autre partie des demandes formées à l’encontre de la compagnie Allianz, assureur de la société Climexp’air,
— confirmer sa mise hors de cause,
En tout état de cause,
— dire et juger que seules les garanties D et E seraient susceptibles de trouver application,
— dire et juger que les désordres allégués constituent des réserves prononcées à la réception,
— dire et juger que les réserves à la réception ne relèvent que de la responsabilité contractuelle des intervenants,
En conséquence,
— débouter la société PMD et toute autre partie des demandes formées à son encontre,
— confirmer la mise hors de cause de la compagnie Allianz,
— dire et juger que le préjudice d’H sollicité par la société G H n’est fondé ni dans son principe ni dans son quantum,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société G H de sa demande,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société Z, le I D, la société PMD Climatisation et de son assureur la Smabtp à la relever et garantir indemne de toutes les sommes mises à sa charge et ce en principal, intérêts, frais et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société PMD Climatisation et tout succombant à lui payer la somme de 8.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement conformément à l’article 699 code de procédure civile.
La société Climexp’air n’a pas constitué avocat. Elle a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les désordres et les responsabilités
1) Sur les conclusions du rapport d’expertise
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise que les désordres sont les suivants :
— mauvais fonctionnement de la climatisation du restaurant
— mauvaise installation du traitement d’air dans la cuisine
— nuisances sonores de la tourelle d’extraction.
D’après l’expert, ces désordres ont pour origine :
— des travaux non achevés
— des réserves non levées
— un mauvais suivi des travaux par le I D
— une mauvaise réception des installations par le I D.
Sur les responsabilités techniques, l’expert retient :
— la responsabilité de Z : « Il est essentiel de noter que le projet de création du restaurant a été initié par le maître de l’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre Z. Force est de constater que Z soutient qu’elle n’a pas la maîtrise d’oeuvre totale et dans la même période elle a donné des instructions d’implantation des CTA et a organisé les réceptions aux côtés du I D. A notre avis, le manque de clarté dans les rôles et la responsabilité sur la maîtrise d’oeuvre partielle et/ou totale aurait dû être clarifiés par Z et alerter le maître d’ouvrage des risques encourus. L’aménagement des locaux a été confié à Z qui a imposé la position des équipements techniques, tels que la centrale d’air située dans le faux plafond de la cuisine ainsi que la centrale d’air du restaurant localisée dans la mezzanine. Force est de constater que c’est bien Z qui a adressé la LR/AR pour lui rappeler ses obligations de levée de réserves. » L’expert conclut que la responsabilité de Z est engagée à hauteur de 20%.
— la responsabilité du I D : « Le I D a rédigé le CCTP, a suivi le chantier et a visé les plans et les documents remis par PMD Climatisation. Lors des visites sur le chantier jusqu’au mois de janvier, il aurait dû alerter le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre et veiller à ce que les travaux réalisés par PMD soient bons du premier coup et conformément aux règles de l’art. Le I D ne peut ignorer les réserves qu’il a émises lui-même et qui attestent du non-respect des règles de l’art et du cahier des charges. Le I D au travers de son suivi de chantier n’a pas alerté le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre sur la mauvaise qualité d’exécution des tuyauteries, des hottes de cuisine, de la position de la centrale d’air localisée dans le faux plafond de la dite cuisine, de la position de l’extracteur en toiture, etc… » L’expert conclut que sa responsabilité est engagée à hauteur de 20%.
— la responsabilité de la société PMD Climatisation : « Les réserves et le non-respect des règles de l’art pour l’exécution des travaux sont manifestes. Le non-respect des règles de l’art pour la sécurité des biens et des personnes a été mis clairement en évidence au travers du rapport de Qualiconsult et constaté par nous-mêmes dans le local pompe à chaleur, du calorifuge des tuyauteries d’eau glacée, des matériaux etc ». L’expert conclut que sa responsabilité est engagée à hauteur de 60%.
2) Sur la détermination du régime de responsabilité applicable
La société G H fait valoir que l’expertise a mis en évidence le défaut de conformité aux règles de l’art des travaux réalisés et la défaillances des sociétés PMD Climatisation, B.E.T C D et Z. Elle vise, dans le dispositif de ses conclusions, les articles 1147 ancien et 1792-3 du code civil. Elle invoque le manquement de la société PMD Climatisation à son obligation de résultat. Elle conteste l’absence de réception des travaux invoquée par le bureau d’études D, faisant valoir que même si elle n’a pas signé le procès-verbal de réception du 26 mars 2013, sa volonté non équivoque de réceptionner les travaux ressort très clairement de l’ouverture du restaurant en mai 2013, ce qui caractérise une réception tacite des travaux.
La société Z conteste sa condamnation tant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement car seule la société PMD Climatisation y est tenue en application de l’article 1792-6 du code civil, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l’absence de faute de sa part. Elle soutient que si la cour retenait la garantie décennale, elle devrait condamner les parties responsables à la garantir. Elle conteste la part de responsabilité de 20% que lui a attribuée l’expert, puisqu’elle n’avait qu’une mission d’architecture d’intérieur sans aucune mission technique, et conclut que n’étant pas intervenue sur le lot litigieux, les désordres ne peuvent lui être imputés, de sorte qu’elle ne peut être condamnée sur le fondement de la garantie décennale.
Le I C D, qui conteste sa responsabilité, soutient en premier lieu que le maître d’ouvrage, qui n’a pas signé le procès-verbal de réception, a refusé la réception de l’ouvrage, qu’il ne peut y avoir de réception tacite alors que la société G H reste devoir plus de 40.000 euros à la société PMD, de sorte que la garantie décennale et la garantie de bon fonctionnement ne sont pas applicables.
La société PMD Climatisation conteste le fait qu’aucune réception n’ait eu lieu comme le soutient le I D. Elle estime qu’elle a été délibérément empêchée par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage de lever les réserves et de livrer un chantier conforme, et invoque en conséquence la cause étrangère au sens de l’article 1147 du code civil.
La Smabtp, assureur de la société PMD Climatisation, soutient que la réception de l’ouvrage n’a pas été prononcée puisque le procès-verbal ne comporte pas la signature du maître d’ouvrage, et qu’en tout état de cause, les désordres ont fait l’objet de réserves.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. En effet, le régime spécial de responsabilité légale des constructeurs prime sur l’application de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil. Il y a donc lieu de vérifier au préalable que les dommages ne relèvent pas des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du code civil.
La réception de l’ouvrage est une condition de mise en oeuvre des garanties légales, tandis que l’article 1147 1231-1 du code civil s’applique même en l’absence de réception.
L’article 1792-6 alinéa 1erdu code civil dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l’absence de réception expresse des travaux, la réception peut être tacite s’il existe une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, avec ou sans réserve.
La prise de possession des lieux et le paiement de l’intégralité des travaux valent présomption de réception tacite.
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal de réception du 26 mars 2013, signé par les sociétés Z et PDM Climatisation et qui comporte de nombreuses réserves, n’a pas été signé par le maître d’ouvrage. Il n’y a donc pas eu de réception expresse.
Il n’est produit aucun courrier, aucun autre acte établissant la volonté non équivoque de la société G H d’accepter les travaux réalisés par la société PMD Climatisation.
Au contraire, le maître d’ouvrage, s’il a payé la plus grande part des travaux, a refusé de payer le solde de la facture de la société PMD Climatisation à hauteur de plus de 40.000 euros. En outre, il convient de souligner que les travaux de la société PMD Climatisation ne constituent qu’un lot parmi tant d’autres dans un chantier tendant à la création d’un grand restaurant. Ainsi, le fait que la société G H ait ouvert le restaurant dès mai 2013 comme elle le soutient (ce qui est confirmé par les articles de presse produits) n’est pas significatif de sa volonté non équivoque d’accepter les travaux de la société PMD Climatisation, alors qu’au contraire elle a, dans le même temps, fait appel à d’autres entreprises concurrentes de cette dernière, notamment la société Clim Denfert, pour remédier aux non-façons et non-conformités.
C’est donc en vain que la société G H et la société Z invoquent l’existence d’une réception tacite au 26 mars 2013.
Au surplus, à supposer que le maître d’ouvrage ait tacitement accepté les travaux de la société PMD Climatisation au 26 mars 2013, les non-conformités invoquées (non fonctionnement du système de climatisation dans la cuisine ; mauvaise installation de la centrale de traitement d’air ; niveau sonore trop élevé produit par le moteur relié à la tourelle d’extraction extérieure de la cuisine), qui ont fait l’objet de réserves, étaient apparentes à la réception.
Ainsi, dans tous les cas, les conditions de mise en oeuvre des garanties décennale et biennale ne sont pas remplies.
Les responsabilités des intervenants ne peuvent donc être examinées que sous l’angle de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
3) Sur la responsabilité contractuelle de la société Z, N
La société G H invoque un manquement de la société Z, à la fois N et maître d’oeuvre, et dont la responsabilité a été fixée par l’expert à 20%, à son obligation de coordination des différents intervenants dont les rôles et responsabilités auraient dû être clarifiés.
La société Z conteste la part de responsabilité de 20% que lui a attribuée l’expert, faisant valoir en premier lieu qu’aucune confusion dans les rôles des intervenants ne lui est imputable puisqu’elle n’avait qu’une mission d’architecture d’intérieur sans aucune mission technique, qu’il appartenait au maître d’ouvrage de mandater un maître d’oeuvre, et que la maîtrise d’oeuvre du lot Climatisation était confiée au I C D. Elle conclut que n’étant pas intervenue sur le lot litigieux, les désordres ne peuvent lui être imputés, de sorte qu’elle ne peut être condamnée sur le fondement de la garantie décennale. En deuxième lieu, elle explique que contrairement à ce retient l’expert il ne peut lui être reproché d’avoir choisi l’emplacement de la climatisation alors qu’il s’agit d’un choix esthétique et qu’il appartenait aux techniciens, PMD Climatisation et I C D de refuser l’emplacement au regard des contraintes techniques. En troisième lieu, elle fait valoir que le fait d’avoir relancé la société PMD Climatisation pour la levée des réserves ne fait pas d’elle un maître d’oeuvre, puisqu’elle avait besoin que les lots techniques soient achevés pour mener à bien sa mission de décoration, et que c’est bien la société I D, qui a d’ailleurs établi la liste des réserves, qui était chargée de la maîtrise d’oeuvre du lot Climatisation, même après janvier 2013. Elle critique en outre le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité à hauteur de 5% au motif que son nom figurait sur le procès-verbal de réception et les comptes rendus de chantier, alors qu’elle ne s’occupait que de la décoration et que ce n’était pas elle qui était chargée de la coordination.
Il résulte du contrat d’architecture intérieure produit par la société Z qu’elle était chargée :
— de l’avant-projet sommaire (APS)
— de l’avant-projet définitif (APD)
— du projet de conception générale et dossier de consultation des entreprises
— de la direction de l’exécution des travaux
— de l’opération de réception.
Le projet est décrit ainsi : Le projet est composé d’un espace de plein pied d’environ 350 m² situé dans les locaux du Palais de G ['] avec également l’aménagement de la terrasse attenante au restaurant. Les différentes phases de la mission se décomposent comme suit et comprennent :
APS : remise au client des plans généraux d’aménagement des niveaux, élévations de principe, coupes de principe, vues perspectives, cahier de tendance.
APD : remise au client des plans détaillés d’aménagement des niveaux, plans de principe d’éclairage et d’électricité, plans de principe de plomberie, élévations de principe, coupes de principe, tableau
descriptif sommaire des matériaux (sols-murs-plafonds) par types d’espace.
Projet : remise au client des plans détaillés des cloisonnements, plans détaillés d’éclairage et d’électricité, plans de plomberie, plans de repérage des différents types de plafonds (avec calepinage), plans de revêtements de sol (avec calepinage), plans de menuiserie sur mesure (cotés et légendés), élévations intérieures détaillées, coupes intérieures détaillées, tableau récapitulatif des matériaux sols-murs-plafonds par types d’espaces avec fournisseurs, gammes, références, tableau récapitulatif des fournitures (robinetterie, sanitaires, types d’éclairage) avec fournisseurs, gammes, références.
Le contrat stipule en outre que l’N assistera aux rendez-vous de chantier chaque semaine.
L’N a également en charge la sélection et/ou le design et la création du mobilier intérieur spécifique au restaurant.
Le montant de ses honoraires a été fixé à 300.000 euros HT.
Enfin, le contrat stipule que l’N a la direction et la responsabilité des études, esquisses, plans, etc se rapportant à l’architecture d’intérieur et à la décoration du projet, et qu’à ce titre, il s’engage notamment à s’assurer, au regard de ses missions, de la faisabilité technique et administrative.
Par ailleurs, dans les articles de presse produits par la société G H, le restaurant « Monsieur X » est clairement présenté comme étant l’oeuvre de l’N J K.
Contrairement à ce que soutient la société Z et ce qui ressort de son contrat, sa mission d’N n’était nullement limitée à la décoration, à l’aménagement et l’agencement esthétique de l’espace.
La société I C D produit deux comptes rendus de chantier dans lesquels la société Z est désignée comme maître d’oeuvre de conception et d’exécution. De même, le rapport de Qualiconsult désigne le cabinet J K Architecture comme maître d’oeuvre.
En outre, la société Z ne peut nier qu’elle a signé un procès-verbal de réception des travaux avec la société PMD Climatisation avec de nombreuses réserves le 26 mars 2013. C’est en vain qu’elle fait valoir que ce document a été préparé par le I C D qui a dressé la liste des réserves et a donc contrôlé l’ouvrage. En effet, et même si ce fait n’est pas contesté, c’est bien elle, société Z, qui a signé le document, en qualité de maître d’oeuvre.
La société G H produit deux courriels du cabinet d’architecture J K en date des 8 mars et 14 mai 2013 adressés à la société PMD Climatisation qui récapitulent les règlements et l’avancement du chantier, le second mail énumérant les prestations non réalisées.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société Z a adressé une mise en demeure à la société PMD Climatisation le 24 mai 2013 se plaignant de l’inaction de celle-ci pour la levée des réserves. La Sarl Z ne saurait soutenir qu’elle a agi ainsi au motif qu’elle avait besoin que les lots techniques soient totalement achevés pour accomplir sa mission de décorateur. En effet, elle ne démontre pas que le défaut d’achèvement des travaux de la société PMD Climatisation l’empêchait de mener à bien sa mission de décoration. D’ailleurs, cela ne ressort nullement du courrier de mise en demeure qu’elle lui a adressé et qui fait état de nuisances et dysfonctionnements importants générés par les travaux qui n’ont pas été achevés et/ou correctement exécutés (nuisances sonores voisinage, fuites dans les espaces du Palais de G, difficultés à travailler en cuisine).
Les courriers envoyés à la société PMD Climatisation montrent que, contrairement aux allégations de Z, la maîtrise d’oeuvre du lot Climatisation n’était pas confiée uniquement au I D,
mais également à l’N d’intérieur.
Enfin, elle ne démontre pas que la société MBA, qui était chargé de plusieurs lots, était chargée également de la coordination comme elle le soutient.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Z ne peut sérieusement soutenir n’avoir reçu qu’une mission de décorateur et ne pas avoir été investie d’une mission de maîtrise d’oeuvre pour les lots techniques, au moins celui de la société PMD Climatisation, si ce n’est pour le chantier en général. Elle est en outre mal fondée à soutenir que la société G H n’aurait pas mandaté de véritable maître d’oeuvre par souci d’économie, alors que le maître d’ouvrage a déboursé la somme de 300.000 euros HT, outre la TVA, pour ses honoraires d’N.
L’N est tenu d’une obligation de moyens, notamment s’agissant de sa mission de surveillance du chantier.
Il est constant que le chantier n’a pas été achevé dans les délais. Il ressort du rapport d’expertise que la société Z a manqué à son obligation de coordination des différents intervenants en ne clarifiant pas les rôles et responsabilités de chacun. En outre, alors que la réception avec réserves a été signée le 26 mars 2013 avec la société PMD Climatisation qui n’avait pas achevé ses prestations, elle a attendu le 24 mai 2013 pour la mettre en demeure de lever les réserves et de remédier aux nuisances et dysfonctionnements, et ce « dans un délai de huit 4 jours maximum » (en gras et souligné par l’auteur du courrier), au moment où la société G H commençait déjà à faire intervenir une autre société, ce qui explique que l’N ait imposé à l’entrepreneur un délai si bref ' et qui plus est indéterminé, impossible à respecter. La société Z n’est donc pas étrangère au litige survenu ensuite avec la société PMD Climatisation qui a refusé de revenir sur le chantier.
C’est donc à juste titre que l’expert puis le tribunal ont retenu la responsabilité de la société Z.
4) Sur la responsabilité contractuelle de la société I C D
La société G H reproche au bureau d’études C D de ne pas s’être assuré de la conformité des travaux aux règles de l’art et au CCTP qu’il a lui-même rédigé, comme l’a relevé l’expert qui a retenu la responsabilité de celui-ci à hauteur de 20%. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient le I C D, la mission de celui-ci ne prenait pas fin en janvier 2013 puisqu’elle portait notamment sur le suivi et la réception des travaux.
Le I C D conteste sa responsabilité, faisant valoir qu’il n’a commis aucune faute contractuelle, reprochant à l’expert de ne pas avoir tenu compte de la spécificité de sa mission et de son interruption fin janvier 2013, faute de régularisation d’un avenant par le maître d’ouvrage pour prolonger la mission, et de ce fait, de ne pas avoir indiqué quels travaux étaient réalisés à la fin de sa mission et quels travaux n’étaient pas exécutés conformément aux règles de l’art à cette date.
Le contrat signé le 18 octobre 2012 entre le bureau d’études techniques C D et la société G H décrit ainsi la mission de celui-ci :
— mission de synthèse :
— en début de chantier, élaboration de la synthèse des plans des lots techniques, suivant les plans d’exécution remis par les entreprises,
— suite à la réunion de synthèse sur place, les entreprises modifieront leurs plans en fonction de nos observations
— mission de suivi et réception des travaux :
— direction des travaux : 2 réunions par mois pour une livraison fin janvier
— pré-réceptions et réception de l’ouvrage.
La rémunération du bureau d’études a été fixé à 15.000 euros HT, soit 4.000 euros pour la mission de synthèse et 11.000 euros pour la mission de suivi et de réception des travaux.
La société I C D soutient en vain que sa mission s’est arrêtée à la fin du mois de janvier 2013, les parties s’étant accordées sur une fin de mission à cette date.
Le fait qu’il ait proposé un avenant à la société G H le 13 février 2013 avec une rémunération complémentaire de 2.500 euros HT ' avenant qui n’a pas été accepté ' est indifférent. En effet, cet avenant reprend la description de la mission du 18 octobre 2012 et ajoute une mission complémentaire relative à la direction des travaux, à savoir trois réunions de chantier et une journée d’essais.
Ainsi, il ne saurait être déduit des termes du contrat et de la proposition d’avenant que la mission du bureau d’études techniques s’arrêtait assurément fin janvier 2013 indépendamment de la durée des travaux, alors que les pré-réceptions et la réception de l’ouvrage étaient incluses dans la mission sans précision de date. La mention « fin janvier » n’est nullement une date de fin de contrat, mais une date indicative correspondant à la date de prévision d’achèvement des travaux. Or il est constant que les travaux ont pris du retard et n’étaient pas terminés fin janvier 2013. Cette circonstance ne peut en aucun cas être de nature à libérer le bureau d’études techniques de son obligation d’exécuter sa mission de suivi jusqu’à la réception des travaux quelle que soit sa date.
D’ailleurs, le I C D ne conteste pas avoir lui-même rédigé le procès-verbal de réception du 26 mars 2013 qui n’a finalement pas été signé par le maître d’ouvrage.
L’expert retient la responsabilité du bureau d’études au titre du suivi de chantier, lui reprochant de ne pas avoir veillé à la conformité des travaux de la société PMD aux règles de l’art et énumérant les défauts d’exécution sur lesquels il n’a pas attiré l’attention du maître d’ouvrage.
Il sera ajouté que le I C D, conscient des manquements de la société PMD, a listé de nombreuses réserves sur le projet de procès-verbal, ce qui montre que cette réception, qui n’a pas été acceptée par le maître d’ouvrage, était prématurée.
L’expert indique d’ailleurs que les conditions de réception n’étaient pas réunies pour permettre au I C D d’établir un procès-verbal de réception car les travaux n’étaient pas terminés, et qu’il s’agit là d’une erreur extrêmement importante à l’origine du conflit.
C’est donc à tort que la société I C D soutient que ce projet de réception ne peut avoir aucune incidence sur sa responsabilité en ce qu’il n’a pas été signé par le maître d’ouvrage, alors qu’au contraire ce document illustre sa défaillance dans le suivi des travaux.
Il convient de rappeler que, même si ce n’est pas expressément mentionné au contrat, la mission du I C D se rapportait aux travaux du lot chauffage-ventilation-climatisation, soit celui de la société PMD Climatisation.
Il résulte du rapport d’expertise que le I C D a également omis de mentionner certaines non-conformités parmi les réserves au moment de la réception.
En effet, l’expert indique que le I D a établi un procès-verbal de réception qui ne couvre pas les installations relatives au traitement de l’air du restaurant et que les réserves formulées ne couvrent pas la totalité du lot CVC confié à la société PMD Climatisation.
Ainsi, il énumère, parmi les travaux réalisés par la société Clim Denfert, ceux qui ne sont pas relatifs aux réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception :
— la climatisation du local TGBT,
— le déplacement de la tourelle d’extraction,
— les non-conformités d’installation de la centrale de traitement d’air du restaurant : absence de pièges à son, non-conformité de calorifuge des tuyauteries d’eau glacée,
— les non-conformités des tuyauteries installées pour le raccordement de la centrale de traitement d’air de la cuisine,
— les non-conformités relatives à l’absence de clapets coupe-feu dans les locaux techniques accueillant la pompe à chaleur et le local froid.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu la responsabilité de la société I C D.
5) Sur la responsabilité contractuelle de la société PMD Climatisation
La société G H invoque le manquement de la société PMD Climatisation à son obligation de résultat, rappelant que l’expert a retenu la responsabilité de celle-ci à hauteur de 60% et soulignant que même si d’autres professionnels ont également commis des défaillances, cette société, qui était en charge du lot chauffage-ventilation-climatisation, ne peut être considérée comme un simple exécutant. Elle conteste avoir évincé la société PDM Climatisation, soutenant que c’est cette dernière qui, malgré ses graves manquements à ses obligations contractuelles, à son devoir de conseil et à son professionnalisme, a refusé de revenir sur le chantier pour lever les réserves, de sorte qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de faire appel à d’autres entreprises pour la levée des réserves, et conclut qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de garantie de la société PMD Climatisation. Elle réfute les arguments de la société PMD sur l’irrégularité et la partialité du rapport d’expertise et sur l’altération frauduleuse du procès-verbal de réception.
La société PMD Climatisation conclut à son absence de responsabilité. Elle fait valoir en premier lieu qu’elle n’a pas commis de faute dans la réalisation des travaux, puisqu’elle a suivi les instructions du I D qui a établi le CCTP et les plans d’exécution et de la société Z qui a joué un rôle de maître d’oeuvre, et qu’elle n’avait qu’un rôle de simple exécutant. Elle souligne qu’en effectuant un partage de responsabilité, l’expert a reconnu l’implication du I D et de Z dans les diverses malfaçons et non-conformités constatées, mais a commis une erreur puisqu’elle n’a pas commis de faute, de sorte que ces derniers devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle ajoute qu’elle a été délibérément empêchée par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage de lever les réserves et de livrer un chantier conforme, puisqu’elle a été évincée du chantier sans respect des dispositions de l’article 1144 du code civil, et que les réserves ont été levées par des entreprises tierces, et en déduit que l’éventuel manquement à ses obligations contractuelles provient d’une cause étrangère au sens de l’article 1147 du code civil, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à la levée des réserves, et que, comme l’a justement jugé le tribunal, la société G H, qui s’est fait justice à elle-même, ne peut obtenir réparation pour le remplacement du moteur de la ventilation de la CTA effectué par la société Clim Denfert. Elle souligne que la présence de réserves à la réception n’est pas en soi une faute contractuelle et que si elle avait pu lever les réserves, les préjudices de la société G H seraient inexistants.
En second lieu, elle soutient que le rapport d’expertise est fondé sur des éléments partiaux et erronés, puisque d’une part, les opérations d’expertise ont eu lieu postérieurement aux travaux des sociétés Clim Denfert, Bak Systèmes et Froid Technic Energies IDF, ce qui a créé une confusion dans le
cahier des charges et a empêché de déterminer la part d’intervention de chaque entreprise, et que d’autre part, le procès-verbal de livraison a fait l’objet d’altérations frauduleuses par des ajouts non-contradictoires de nombreuses réserves par la société G H, qui doit dès lors être sanctionnée par le débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il convient de rappeler que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat en vertu de l’article 1147 ancien du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
D’après l’expert, le lot chauffage-ventilation-climatisation confié à la société PMD Climatisation comprenait notamment :
— le traitement de l’air dans la cuisine : par une centrale de traitement d’air (CTA) dédiée installée dans le faux-plafond. Des hottes d’extraction d’air ont été fournies et installées au-dessus des pianos et friteuses dont l’air extrait est raccordé à la tourelle d’extraction située en toiture.
— une tourelle d’extraction d’air située en toiture
— le traitement d’air dans le restaurant : par une centrale équipée d’une batterie froide et chaude localisée en mezzanine
— la production d’eau glacée et d’eau chaude au moyen d’une pompe à chaleur localisée en sous-sol
— la ventilation des sanitaires au rez-de-chaussée.
L’expert précise que la climatisation du local TGBT est une modification du marché qui a été ajouté en cours d’exécution du chantier.
Il résulte du rapport d’expertise que de multiples défauts d’exécution de la société PMD Climatisation ont été constatés par les maîtres d’oeuvre en mars 2013, puis par le bureau de contrôle Qualiconsult en avril 2013, et même, pour certains autres, par l’expert judiciaire.
Ainsi, l’expert énumère, parmi les travaux réalisés par la société PMD, les réserves mentionnées au procès-verbal de réception. Force est de constater qu’il s’agit essentiellement de non-façons, de prestations à finir, les travaux n’étant pas terminés.
Mais l’expert fait également état de non conformités dans l’installation :
— absence de pièges à son au niveau de la centrale de traitement d’air localisée dans la mezzanine non signalée lors de la réception,
— soufflage et extraction au niveau des hottes dans la cuisine contrairement aux règles de l’art et au CCTP : l’apport d’air frais devait se faire dans l’ambiance de la cuisine,
— mauvais supportage des tuyauteries,
— non respect des règles de l’art de calorifuge des tuyauteries froides,
— non respect des règles du supportage des gaines dans la mezzanine,
— nuisances sonores en relation avec l’absence de pièges à son dans la centrale mais aussi de l’absence de gaines Fib’Air permettant d’atténuer également le bruit en amont de la tourelle d’extraction.
L’expert précise que la centrale de traitement d’air du restaurant (en mezzanine) n’est pas conforme aux prescriptions du I C D : absence de pièges à son au soufflage et à la reprise, supportage des gaines non conformes, tuyauteries de raccordement d’eau glacée non conformes et calorifuge non conforme et non compatible avec l’isolation thermique des tuyauteries d’eau glacée.
Ces non-façons et non-conformités engagent la responsabilité contractuelle de la société PMD Climatisation, peu important qu’elle ait eu un rôle, non pas de conception, mais de simple exécution. C’est vainement qu’elle soutient avoir réalisé les travaux en parfaite conformité avec les instructions du I D et de Z, alors que l’expert a relevé des non-conformités, notamment au CCTP.
La société PMD Climatisation fait valoir en outre qu’elle a été empêchée par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre de lever les réserves et de livrer un chantier conforme alors qu’elle était en mesure de le faire.
Le tribunal de commerce a fait partiellement droit à cette argumentation puisqu’il a imputé 50% de la responsabilité des dommages à la société G H, estimant qu’ayant fait appel à une entreprise concurrente dès mai 2013 pour lever les réserves, elle s’était arrogée le droit de se faire justice à elle-même.
La société PMD Climatisation invoque, outre l’article 1147 ancien précité, l’article 1144 ancien du code civil, applicable en matière d’obligation de faire, qui dispose : « Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution. »
Il résulte de ces dispositions que l’exécution de l’obligation aux dépens du débiteur suppose une mise en demeure préalable et une autorisation en justice.
Il convient de rappeler que la société Z, en qualité de maître d’oeuvre, et la société PMD Climatisation ont signé le 26 mars 2013 un procès-verbal de réception avec de nombreuses réserves que la société G H a refusé de signer.
Il n’est produit aucun courrier ou autre document antérieur à cette date critiquant les travaux que la société PMD Climatisation était en train de réaliser. Le courriel du 8 mars 2013 adressé par la société Z à l’entrepreneur fait le point sur les paiements mais nullement sur les travaux. Le compte rendu de chantier du 30 octobre 2012, produit par le I C D, fait seulement état de demandes de documents à la société PMD Climatisation et de réalisation en urgence du maillage des réseaux de chauffage au sol pour permettre à l’entreprise MBA de couler la chape. Les autres remarques sont mineures.
Il ne ressort pas non plus des pièces versées au débat que la société G H, qui n’a pas souhaité réceptionner le chantier, ait demandé que la société PMD Climatisation termine les travaux après le 26 mars 2013, étant précisé que le restaurant a pourtant ouvert le 30 avril 2013. C’est seulement par un courrier du 24 mai 2013 que la société Z a mis en demeure la société PMD Climatisation d’achever les travaux et de remédier aux dysfonctionnements, et ce dans un bref délai indéterminé de « huit 4 jours maximum ». Elle poursuit ainsi : « A défaut d’exécution de votre part dans le délai requis, nous reprendrons notre entière liberté d’action et donneront instruction à mon [notre] conseil juridique afin de prendre toutes mesures utiles pour faire valoir les intérêts du projet. Je vous rappelle que la présente mise en demeure est de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi et les tribunaux attachent aux mises en demeure. »
De plus, par courrier du 29 mai 2013, le I C D a demandé à la société PMD Climatisation d’une part de tenir compte des différentes remarques du bureau de contrôle et de Mme A (Z), à savoir la liste des non-conformités et observations de Qualiconsult du 9 avril 2013, le PV de réception du 26 mars 2013 avec liste de réserves et les courriers recommandés de Mme
A, et de régler définitivement ces dysfonctionnements et manquements, et d’autre part de mettre en ordre de marche l’extraction et la compensation de la cuisine.
Puis par courrier du 28 juin 2013, la société G H a reproché à la société PMD Climatisation de ne pas avoir levé les réserves, sauf certains travaux minimes, et de ne pas avoir réagi à la mise en demeure de la société Z de réaliser les travaux dans les quatre jours. Elle explique qu’eu égard à l’absence de manifestation de la société PMD Climatisation et à l’urgence, elle a eu recours à d’autres entrepreneurs pour effectuer immédiatement les travaux litigieux afin de lever les réserves sans délai. Elle se plaint ensuite de certains dysfonctionnements et met en demeure l’entrepreneur d’intervenir afin de lever les dernières réserves.
Cependant, il ressort des courriel et courrier en réponse de la société PMD Climatisation que lorsqu’elle est intervenue sur le chantier fin mai-début juin 2013, à la suite de la mise en demeure de Z, elle a découvert que la société Clim Denfert travaillait déjà sur ses installations, sans qu’elle en ait été avertie au préalable, alors qu’elle avait prévenu le maître d’oeuvre (Mme A) et la société G H de la date de son intervention. Elle explique avoir alors contacté la société Z, en la personne de M. L M, qui lui aurait déclaré : « On ne veut plus de PMD Climatisation sur le chantier, j’ai repris les choses en main. » Elle précise que c’est parce qu’elle s’est sentie exclue du chantier qu’elle a ensuite décidé de ne plus intervenir.
En outre, le premier devis de la société Clim Denfert, ayant pour objet « la levée des réserves », et la facture d’acompte correspondant datent du 24 mai 2013 et sont donc concomitants à la mise en demeure de l’N.
Enfin, il ressort d’un dire du conseil de la société I C D adressé à l’expert judiciaire le 4 septembre 2014 que « c’est le maître d’oeuvre Z qui a alors pris toutes les initiatives qu’il croyait devoir imposer, et notamment l’interdiction faite à la société PMD de poursuivre le chantier. »
Ainsi, si la société PMD Climatisation a bien été mise en demeure de terminer les travaux par les maîtres d’oeuvre, notamment la société Z, elle n’a jamais été prévenue au préalable de l’intervention d’entreprises tierces, concurrentes. En faisant intervenir d’autres entrepreneurs, sans avoir au préalable mis en demeure valablement la société PMD Climatisation de finir le chantier, sans l’informer qu’à défaut, elle ferait appel à d’autres entreprises, et sans en avoir demandé l’autorisation en justice alors même qu’elle a saisi le juge des référés aux fins d’expertise dès le 11 juillet 2013, la société G Climatisation a, avec son maître d’oeuvre Z, commis une faute en mettant son cocontractant dans l’impossibilité d’achever ses prestations.
La société PMD Climatisation justifie donc d’une cause étrangère, à savoir l’intervention d’entreprises tierces pour finir le chantier à sa place, et ce à l’initiative du maître d’ouvrage sans autorisation judiciaire, de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité.
C’est en vain que la société G H soutient que c’est seulement par courrier du 1er juillet 2013 que la société PMD Climatisation a daigné répondre qu’elle ne « remettrait plus les pieds » sur le chantier et que dans ce contexte elle n’a pas eu d’autre choix que de faire appel à des concurrents, alors qu’elle admet en même temps que les premières interventions de la société Clim Denfert sont intervenues au printemps 2013 pour lever une partie des réserves. Elle soutient que la société PMD Climatisation n’a pas été chassée du chantier et qu’elle lui a accordé des délais considérables pour remédier aux non-conformités et en la relançant à multiples reprises. Toutefois, elle ne justifie d’aucune relance en dehors des trois courriers précités, qui ne sont nullement antérieurs aux premières interventions de la société concurrente Clim Denfert. En outre, s’il ne ressort effectivement d’aucun courrier que la société G H (ni même Z) aurait eu la volonté d’évincer la société PMD Climatisation du chantier, il n’en reste pas moins qu’elle a fait intervenir des entreprises tierces pour effectuer les travaux incombant à son co-contractant sans avertissement et sans
autorisation judiciaire moins de deux mois après la signature par la société PMD Climatisation du procès-verbal de réception avec réserves. Dans ces conditions, c’est à tort qu’elle lui reproche un refus de collaboration et une désertion du chantier.
C’est également en vain qu’elle invoque l’urgence des travaux à réaliser pour expliquer le recours à des entreprises tierces. Elle se prévaut d’un courrier de la préfecture de police de Paris demandant au président du Palais de G de réaliser les travaux nécessaires à la levée des non-conformités et de lui transmettre dans les plus brefs délais un nouveau RVRAT (rapport de vérifications réglementaires après travaux) sans réserves, et indiquant que ce n’est qu’après réception de ce document que la visite de la commission de sécurité sera organisée afin que la préfecture de police puisse autoriser l’ouverture au public du restaurant. Toutefois, ce courrier est daté du 12 juin 2013, et est donc postérieur à la première intervention de la société Clim Denfert. En outre, la société G H n’a pas attendu l’autorisation de la préfecture pour ouvrir son restaurant. Enfin, dans leur grande majorité, les non-conformités dont fait état la préfecture de police, et qui posent des problèmes de sécurité, n’ont pas de lien avec les travaux de climatisation, ventilation et chauffage confiés à la société PMD Climatisation.
En revanche, c’est également à tort que la société PMD Climatisation considère que son éviction du chantier est de nature à l’exonérer de sa responsabilité en totalité. En effet, elle a signé le procès-verbal de réception du 26 mars 2013, assorti d’une longue liste de réserves, de sorte qu’elle avait une parfaite connaissance des travaux à achever ou à corriger. Il lui appartenait de prendre l’initiative de terminer ses prestations afin de délivrer un chantier conforme, sans attendre d’être mise en demeure de le faire. Or elle ne justifie pas de ses diligences entre le 26 mars 2013 et le 24 mai 2013, date de mise en demeure de l’N. Le restaurant a certes ouvert le 30 avril 2013, mais il est constant qu’au 24 mai 2013, soit près de deux mois après la réception, elle n’avait effectué quasiment aucuns travaux.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu la responsabilité contractuelle de la société PMD et n’en a exonéré celui-ci qu’à hauteur de 50%, imputant l’autre moitié au maître d’ouvrage.
II. Sur les demandes indemnitaires
1) Sur le préjudice matériel
La société G H invoque un préjudice matériel d’un montant total de 180.237,60 euros.
L’expert a effectivement chiffré le préjudice matériel de la société G H à la somme totale de 180.237,60 euros HT correspondant aux factures de la société Clim Denfert qu’il a avalisées. Le tribunal a retenu cette évaluation.
Les sociétés Z et I C D ne critiquent pas le principe et l’évaluation du préjudice matériel.
La société PMD Climatisation estime que le préjudice matériel retenu par l’expert n’est pas justifié. Toutefois, elle invoque principalement le fait d’avoir été empêchée de procéder à la levée des réserves, de sorte que son argumentation porte essentiellement sur son absence de responsabilité, question déjà tranchée.
S’agissant du montant, elle fait valoir que les facturations de la société Clim Denfert sont très supérieures au prix du marché, mais n’en justifie pas. En outre, à cette critique, l’expert a répondu, dans sa réponse au dire récapitulatif de PDM Climatisation (pièce 18 G H), que le chiffrage de la société Clim Denfert correspondait au prix du marché et que les montants des devis de la société PDM Climatisation ne pouvaient être considérés comme des références de marché.
Enfin, la société PDM Climatisation invoque en vain des anachronismes entre les devis et les factures. L’expert admet que les dates de certains devis et factures ne sont pas concordants. Cependant, les factures ont été vérifiées par l’expert et rien ne permet d’écarter l’évaluation à 180.237,60 euros HT.
Les contestations de la société PMD Climatisation sur l’estimation de l’expert ne sont donc pas fondées.
2) Sur le remplacement du moteur de la CTA
La société G H demande en outre la somme de 1.632 euros correspondant au coût du remplacement du moteur de la centrale de traitement d’air, selon facture de la société Clim Denfert du 12 mars 2015. Elle explique que la centrale de traitement d’air située dans la cuisine a mal été installée par la société PMD Climatisation, si bien que l’expert a préconisé de la déplacer afin de permettre l’accessibilité aux filtres et aux vannes, travaux qui ont été effectués par la société Clim Denfert, et que la mauvaise installation a rendu impossible l’entretien annuel pendant dix-huit mois en raison de l’inaccessibilité aux filtres et aux vannes, ce qui a eu pour conséquence une usure prématurée du moteur qui, encrassé, est tombé en panne en 2015.
Les sociétés PDM Climatisation et I C D ne répondent pas sur ce point mais concluent au débouté de toutes les demandes de la société G H.
La société Z conteste cette demande, faisant valoir qu’elle n’a pas été retenue par l’expert et que la facture du 12 mars 2015 n’a pas été débattue contradictoirement.
La Smabtp, assureur de la société PMD Climatisation, soutient que l’affirmation de la société G H sur l’usure prématurée du moteur n’est étayée par aucun élément probant, étant précisé que le rapport d’expertise a été déposé le 15 octobre 2014, de sorte que la demande n’est pas justifiée.
Si la société G H produit la facture du 12 mars 2015 relative au remplacement du moteur de la centrale de traitement d’air, elle ne justifie pas de ce que l’usure prématurée de ce moteur serait due à la mauvaise installation de la société PMD Climatisation, alors que d’après ses propres affirmations, le mauvais positionnement de la centrale, rendant les filtres et vannes inaccessibles, n’a duré que 18 mois, de sorte qu’un seul entretien annuel a fait défaut.
C’est donc à juste titre que le tribunal n’a pas retenu cette somme.
3) Sur le préjudice d’H
La société G H se prévaut d’une importante perte d’H. Elle explique qu’elle a dû fermer pendant seize jours en août 2013 (du 4 au 20) pour la réalisation de travaux, dans un lieu hautement touristique et à une période propice à l’utilisation de la terrasse de 700 m² qui a une vue imprenable sur la tour Eiffel ; que son préjudice indemnisable correspond à la marge brute d’H qu’elle aurait pu réaliser pendant cette période ; qu’en 2013, sa marge brute moyenne mensuelle était de 522.440 euros, de sorte qu’elle a subi une perte d’H d’environ 269.646 euros (16/31 x 522.440). Elle souligne que si l’expert a estimé qu’aucune perte d’H n’était justifiée, c’est uniquement parce qu’il n’avait pas reçu les pièces nécessaires, ce qui ne signifie pas que la perte d’H n’existe pas.
La société PMD Climatisation demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société G H de cette demande qu’elle estime non fondée, faisant valoir que le préjudice d’H ne peut s’élever au montant de la marge brute moyenne réalisée en 2013 au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la perte de chance et que la société G H ne justifie pas des travaux réalisés en août 2013 de sorte qu’elle ne prouve pas qu’ils étaient motivés
par des problèmes de climatisation. Elle souligne que cette dernière invoque deux semaines de travaux alors que l’N ne lui avait laissé que quatre jours pour lever les réserves dans sa mise en demeure du 24 mai 2013. Elle ajoute que l’expert a estimé qu’aucune perte d’H n’était justifiée, alors qu’il disposait des pièces nécessaires.
La Smabtp conteste également le préjudice d’H, soutenant qu’il est impensable qu’un restaurant venant d’ouvrir ait pu connaître une perte d’H de 269.646 euros du 4 au 20 août 2013 ; que l’éventuelle fermeture ne saurait être imputée à la société PMD Climatisation car les travaux qui la concernent ont été effectués avant août 2013 ou en 2014, de sorte qu’il n’est nullement établi que la société G H aurait subi une perte d’H en raison de l’exécution de travaux nécessaires à la levée des réserves et imputables à la société PMD H ; et que les éléments se rapportant à ce préjudice n’ont pas été soumis à l’expert.
La société I C D demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande. Elle fait valoir que le calcul avancé par la société G H est approximatif et aurait dû être soumis à l’appréciation de l’expert, lequel a sollicité en vain à de nombreuses reprises, la communication des pièces justificatives.
La société Z conclut également au rejet, faisant valoir que l’expert a considéré qu’aucune perte d’H n’était justifiée, que les pertes d’H ne se calculent pas de façon mathématique, que le restaurant venait d’ouvrir ce qui exclut tout chiffre d’affaires de référence, et que la perte de chance n’est établie ni en son principe ni en son montant.
L’expert indique dans son rapport qu’aucune perte d’H n’est justifiée.
Aucune des factures de la société Clim Denfert n’est datée d’août 2013 et la société G H ne produit aucun autre élément de preuve établissant que son restaurant aurait été fermé du 4 au 20 août 2013 en raison de travaux imputables à la société PMD Climatisation. Au surplus, le préjudice d’H subi le cas échéant à cette période ne saurait correspondre à la marge brute moyenne mensuelle que la société G H a réalisée en 2013 et le calcul de cette indemnité nécessitait d’être soumis à un expert.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société G H de sa demande au titre du préjudice d’H.
4) Sur les frais d’expertise
C’est à juste titre que le tribunal a inclus les frais d’expertise dans les dépens. La contestation sera donc examinée dans les demandes accessoires.
5) Sur le partage de responsabilité et les condamnations
Il convient, comme le demande la société G H, d’opérer un partage de responsabilité entre les sociétés Z, I C D et PMD Climatisation s’agissant du seul préjudice matériel qui est retenu.
La société G H sollicite la condamnation de :
— la société PMD H à lui payer la somme de 108.142,56 euros, correspondant à une part de responsabilité de 60%,
— la société I C D à lui payer la somme de 36.047,52 euros, correspondant à une part de responsabilité de 20%,
— la société Z à lui payer la somme de 36.047,52 euros, correspondant à une part de responsabilité de 20%.
Ce partage de responsabilité dans ces proportions correspond à l’avis de l’expert.
Le tribunal de commerce a réduit les parts de responsabilité de la société Z et de la société I C D à 5% et 15% respectivement, soit 9.011,88 euros pour la première, 27.035,64 euros pour la seconde.
Toutefois, au regard des fautes respectives des intimées examinées ci-dessus, la part de responsabilité des sociétés Z et I C D doit effectivement être estimée à 20% chacune comme le préconise l’expert. La responsabilité de la société Z ne saurait être considérée comme mineure alors que celle-ci a réellement joué un rôle de maître d’oeuvre en signant le procès-verbal de réception et en adressant une mise en demeure à la société PMD Climatisation.
Par ailleurs, c’est en vain que la société Z demande à la cour de déduire du montant du préjudice global de 180.237,60 euros la somme de 40.303,20 euros due par la société G H à la société PMD Climatisation. En effet, si une compensation doit être opérée avec la créance de la société PMD Climatisation, ce serait uniquement dans les rapports entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur et elle ne pourrait profiter à la société Z.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur les condamnations et de condamner la société Z et la société I C D à payer chacune à la société G H la somme de 36.047,52 euros.
S’agissant de la société PMD Climatisation, l’exonération partielle de responsabilité dont elle bénéficie conduit la cour à ne retenir qu’une part de responsabilité de 30%, le surplus devant rester à la charge du maître d’ouvrage. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société PMD Climatisation à payer à la société G H la somme de 54.071,28 euros.
III. Sur la garantie des assureurs
La société G H ne sollicite aucune condamnation des assureurs.
C’est à juste titre que la société L’Auxiliaire Vie, qui est une mutuelle distincte de l’assureur L’Auxiliaire BTP, fait valoir qu’elle a été mise en cause à tort en qualité d’assureur responsabilité de la société I C D. Il convient donc de la mettre hors de cause.
La société PMD Climatisation demande la garantie de son assureur, la Smabtp, en vertu de la police Cap 2000 qui couvre notamment les dommages à l’ouvrage après réception. Elle estime que l’ouvrage a bien été réceptionné avec la société Z et que les réserves ont été levées par un tiers missionné par la société G H, de sorte que la Smabtp ne peut se prévaloir d’une absence de réception.
La Smabtp estime que les garanties offertes par sa police ne sont pas applicables, en l’absence de réception de l’ouvrage, puisque le procès-verbal du 26 mars 2013, qui n’est pas signé par la société G H, ne peut être considéré comme un procès-verbal de réception. Elle ajoute qu’avant réception, ne sont couverts que les dommages à l’ouvrage résultant de certains événements (incendie, tempête, catastrophe naturelle…), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La question de la réception a déjà été examinée supra et la cour a retenu l’absence de réception.
Ainsi la garantie dommages à l’ouvrage après réception souscrite par la société PMD Climatisation auprès de la Smabtp ne peut être mobilisée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la garantie assurance de dommages n’est pas applicable en l’espèce.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société PMD Climatisation de sa demande de garantie dirigée contre la Smabtp.
IV. Sur la demande reconventionnelle de la société PMD Climatisation
La société PMD Climatisation a sollicité à titre reconventionnel le paiement du solde de sa facture, soit la somme de 40.305,20 euros restant devoir par la société G H.
La société G H conteste la demande reconventionnelle en ce que la société PMD Climatisation a livré un ouvrage non terminé et empreint de non-conformités et malfaçons. Elle estime qu’aucune somme supplémentaire ne peut être réclamée par PMD compte tenu de ces défaillances.
L’expert a estimé que la somme due de 40.305,20 euros HT devait être prise en charge par la société G H. Le tribunal a fait droit à la demande de l’entrepreneur.
Le rejet d’une telle demande aboutirait à une double indemnisation du préjudice de la société G H. Celle-ci ne peut à la fois être indemnisée de son préjudice et refuser de payer le solde du marché.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société G H à payer à la société PMD Climatisation la somme de 40.303,20 euros.
V. Sur les recours en garantie
1) Sur les recours en garantie de la société PMD Climatisation
a) Sur la demande de garantie dirigée contre la société Climexp’air et son assureur Allianz
La société PMD Climatisation reproche à l’expert et au tribunal de n’avoir pas pris en compte le travail de son sous-traitant, la société Climexp’air, qui est tenue d’une obligation de résultat à son égard, ce qui emporte présomption de faute et de causalité. Elle soutient qu’elle a été contrainte de recourir à la sous-traitance compte tenu des délais intenables imposés par la société G H, que les factures de la société Climexp’air s’élèvent à près de 80.000 euros et témoignent de l’étendue de l’intervention de cette dernière qui a travaillé au forfait et a réalisé des travaux variés, de sorte que la qualité de sous-traitant de la société Climexp’air est incontestable et n’a d’ailleurs jamais été contestée par cette dernière. Elle précise qu’à l’exception du poste cuisine, et particulièrement des hottes, le reste du chantier a été sous-traité à la société Climexp’air, ce qui représente 70% du montant du chantier, ce que cette dernière n’a jamais contesté. Elle conclut que les désordres peuvent lui être imputés a minima à 50% de sorte qu’elle sollicite la garantie de la société Climexp’air à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle.
La société Climexp’air n’a pas constitué avocat.
La SA Allianz, en qualité d’assureur de la société Climexp’air, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société PMD Climatisation de sa demande en raison de l’absence de responsabilité de la société Climexp’air. Elle fait valoir que son assurée n’est pas soumise à une présomption de responsabilité, de sorte que la société PMD Climatisation doit démontrer qu’elle a commis une faute à l’origine des dommages, ce qu’elle ne fait pas ; que l’expert a expressément écarté la responsabilité de la société Climexp’air au regard du caractère très limité de ses prestations ; qu’en effet d’une part, le montant des prestations sous-traitées s’élève à 79.202 euros alors que le
montant du chantier de la société PMD s’élève à 287.040 euros, et d’autre part d’après ses factures, la société Climexp’air n’est intervenue que ponctuellement pour des prestations limitées.
Le tribunal de commerce a mis hors de cause la société Climexp’air aux motifs que ses factures ne mentionnent que des activités de montage ou de fourniture de main d’oeuvre, ce qui est un travail d’exécution, et que l’expert a confirmé que la société Climexp’air ne pouvait être tenue responsable des reproches faits à la société PMD Climatisation.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, le sous-traitant est tenu, envers l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, et engage sa responsabilité contractuelle en cas de manquement, tant avant qu’après réception, à son obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Si l’obligation de résultat à laquelle est tenue le sous-traitant dispense l’entrepreneur principal d’apporter la preuve de la faute du sous-traitant, encore faut-il qu’il établisse que ce dernier a manqué à son obligation de résultat.
La société PMD Climatisation ne produit aucun contrat de sous-traitance.
L’expert ne mentionne pas la société Climexp’air dans son rapport.
Au cours des opérations d’expertise, auxquelles la société Climexp’air n’a pas participé bien que régulièrement mise en cause, la société Allianz a contesté, par un dire, la qualité de sous-traitant de son assurée en ce qu’elle n’aurait effectué que des prestations de main d’oeuvre, sous la la surveillance et la responsabilité exclusive de la société PMD. Elle ne reprend pas exactement cette argumentation dans ses conclusions d’appel et ne conteste plus la qualité de sous-traitant de la société Climexp’air.
Toutefois, elle produit la réponse de l’expert au dire de l’assureur (annexe 5 du rapport), qui indique qu’effectivement, la société Climexp’air a réalisé ses prestations sous l’autorité de la société PMD Climatisation, qu’elle n’a pas fourni les centrales de traitement d’air, ni la pompe à chaleur…, de sorte que, sous réserve de l’avis du tribunal, la responsabilité technique de Climexp’air n’est pas engagée.
La société PMD Climatisation et la société Allianz Iard produisent les cinq factures de la société Climexp’air.
Il en ressort que les prestations de la société Climexp’air portent essentiellement sur : « main d’oeuvre et déplacement » ou « forfait main d’oeuvre et déplacement ». Une seule facture, du 30 novembre 2012, d’un montant de 35.880 euros TTC, porte sur un « forfait matériel et intervention palais de G » :
« - pose d’un réseau de gaine de ventilation dans le restaurant
- pose de 3 hottes laverie cuisson et pâtisserie
- pose d’un système de régulation sur PAC Carrier
— pose d’un réseau d’extraction au sous-sol VMC ».
Le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer si les non-conformités constatées sont en lien avec les prestations de la société Climexp’air, ni de faire la part entre les inexécutions imputables à la société PMD Climatisation et celles imputables à la société Climexp’air. La société PMD Climatisation ne fournit aucune explication à cet égard.
Il n’est donc pas établi que la société Climexp’air aurait manqué à son obligation de résultat. C’est dès lors à juste titre que le tribunal n’a pas retenu sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société PMD Climatisation.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté cette dernière de ses demandes formées contre la société Climexp’air et son assureur Allianz.
b) Sur la demande de garantie dirigée contre les sociétés G H, Z et I D
Au vu du partage de responsabilité opéré et de l’absence de condamnation in solidum, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de garantie de la société PMD Climatisation dirigée contre la société Z et la société I C D, chaque partie n’étant condamnée que pour sa part de responsabilité.
Par ailleurs, la société PMD Climatisation n’explique pas en quoi sa demande de garantie dirigée contre la société G H, maître d’ouvrage, serait fondée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société PMD Climatisation de ses demandes de garantie.
2) Sur les recours en garantie de la société Z et de la société I C D
Au vu du partage de responsabilité opéré et de l’absence de condamnation in solidum, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de garantie de la société Z et de la société I C D, chaque partie n’étant condamnée que pour sa part de responsabilité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Z et I C D de leurs demandes respectives de garantie.
Par ailleurs, la société Z n’explique pas en quoi sa demande de garantie dirigée contre la société G H, maître d’ouvrage, serait fondée. Il convient de l’en débouter.
VI. Sur les demandes accessoires
Le tribunal a condamné la société PMD Climatisation seule aux dépens, comprenant la moitié des frais d’expertise.
La société G H, qui justifie du montant des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 36.828 euros TTC, demande la condamnation des sociétés Z, I C D et PMD Climatisation à lui payer cette somme selon leur part de responsabilité retenue par l’expert, soit :
— 22.096,80 euros pour la société PMD Climatisation
— 7.365,60 euros pour la société Z
— 7.365,60 euros pour la société I C D.
Elle demande en outre la condamnation de ces trois sociétés aux entiers dépens, avec distraction.
Il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de la
procédure de référé et la totalité des frais d’expertise d’un montant de 36.828 euros, de dire qu’ils seront partagés entre les sociétés Z, I C D et PMD Climatisation à hauteur de 20% pour chacune des deux premières et 60% pour la société PMD Climatisation, et de les condamner en conséquence aux entiers dépens dans cette proportion. Le jugement sera donc infirmé sur les dépens. Il sera également fait droit aux demandes de distraction des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de l’appelante et de celui de la société Allianz Iard.
Par ailleurs, l’équité justifie de faire droit à la demande de la société G H fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les sociétés Z, I C D et PMD Climatisation à lui payer ensemble la somme de 5.000 euros (1.000 euros pour Z, 1.000 euros pour le I C D et 3.000 euros pour PMD). Celles-ci seront en conséquence déboutées de leurs demandes respectives formulées sur le même fondement.
En outre, il n’est pas inéquitable de laisser à la société Allianz la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande dirigée contre la société PMD Climatisation sera donc rejetée.
L’équité ne commande pas non plus de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Smabtp, qui sera donc déboutée de sa demande.
Il convient enfin de rejeter la demande de la société L’Auxiliaire Vie fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée uniquement contre la société Z qui n’est pas responsable de sa mise en cause.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 27 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— condamné la Sarl Z à payer la somme de 9.011,88 euros à la SAS G H au titre des dommages matériels,
— condamné la Sarl I C D à payer la somme de 27.035,64 euros à la SAS G H au titre des dommages matériels,
— condamné la Sarl PMD Climatisation aux dépens y compris la moitié des frais d’expertise,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Z à payer à la SAS G H la somme de 36.047,52 euros au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE la Sarl I C D à payer à la SAS G H la somme de 36.047,52 euros au titre du préjudice matériel,
MET hors de cause la SAM L’Auxiliaire Vie,
DEBOUTE la Sarl PMD Climatisation de sa demande de garantie dirigée contre la SAS G H,
CONDAMNE la Sarl Z, la Sarl I C D et la Sarl PMD Climatisation à verser à la
SAS G H la somme globale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (1.000 euros pour la société Z, 1.000 euros pour la société I C D et 3.000 euros pour la société PMD Climatisation),
DEBOUTE la Sarl Z, la Sarl I C D et la Sarl PMD Climatisation de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Allianz Iard de sa demande fondée sur l’article 700 du ode de procédure civile,
DEBOUTE la Smabtp de sa demande fondée sur l’article 700 du ode de procédure civile,
DEBOUTE la SA L’Auxiliaire Vie de sa demande fondée sur l’article 700 du ode de procédure civile,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de la procédure de référé et la totalité des frais d’expertise d’un montant de 36.828 euros, DIT qu’ils seront partagés entre les Sarl Z, I C D et PMD Climatisation à hauteur de 20% pour chacune des deux premières et 60% pour la Sarl PMD Climatisation, et CONDAMNE en conséquence ces dernières aux entiers dépens dans cette proportion,
DIT que les dépens pourront être recouvrés directement par les avocats postulants respectifs de la SAS G H et de la SA Allianz Iard en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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