Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 8 juin 2023, n° 22/00287
TPI Papeete 26 septembre 2022
>
CA Papeete
Confirmation 8 juin 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-existence de l'accès en véhicule au terrain des consorts [P]

    La cour a confirmé que le droit de passage n'est pas conditionné à une situation enclavée du fonds dominant, et que les contestations des appelants ne sont pas sérieuses.

  • Rejeté
    Chaîne non verrouillée

    La cour a constaté que la présence de la chaîne a constitué un trouble manifestement illicite, indépendamment de son état de verrouillage.

  • Rejeté
    Extinction de la servitude par non-usage

    La cour a jugé que l'existence de la servitude de passage est incontestable et que les contestations des appelants ne remettent pas en cause cette existence.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le trouble manifestement illicite a été établi.

  • Rejeté
    Stationnement prolongé de véhicules sur la servitude

    La cour a noté que la preuve de ce trouble n'a pas été rapportée, et que les constatations d'huissier montrent que l'accès à la propriété des consorts [P] est possible.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les consorts [P] avaient établi un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance subi

    La cour a confirmé que le montant de la provision pour trouble de jouissance a été correctement évalué en fonction des éléments présentés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les consorts [P] ont demandé en référé la levée d'entraves à la circulation sur un chemin d'accès, contestée par les consorts [B] qui niaient l'existence de la servitude. Le juge des référés a ordonné aux consorts [B] de s'abstenir d'entraver l'usage de la servitude et a accordé une provision pour préjudice. En appel, la cour a confirmé l'ordonnance de première instance, considérant que la servitude était clairement établie par un acte de partage de 1955 et que les entraves constituaient un trouble manifestement illicite. La cour a également rejeté les demandes reconventionnelles des consorts [B] et a condamné ces derniers aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Papeete, cab. d, 8 juin 2023, n° 22/00287
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 22/00287
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 26 septembre 2022, N° 262;22/00206
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 8 juin 2023, n° 22/00287