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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 avr. 2024, n° 24/03394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 novembre 2022, N° 2022042771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MASSY AUTO SERVICE c/ S.A.S. ECOLOTRANS |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03394 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6E6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2022 du Président du TC de PARIS – RG n° 2022042771
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. MASSY AUTO SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Et assistée de Me Marc JOBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0912
à
DÉFENDEUR
C/o WE WORK
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Mars 2024 :
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2022 rendue entre, d’une part, la Sarl Massy Auto Service et, d’autre part, la Sas Ecolotrans, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné par provision la société Ecolotrans à payer à la société Massy Auto Service les sommes de :
. loyers non réglés 31 866 euros
. contraventions de police 16 000 euros
. véhicules détruits ou volés 31 000 euros
. remise en état véhicules détruits 96 352 euros
— Rejeté le surplus des demandes de la société Massy Auto Service
— Condamné la société Massy Auto Service (sic) au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné en outre la société Maison Laoui (sic) aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,79 euros de TVA
— Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 07 décembre 2022, la Sas Ecolotrans a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par acte d’huissier du 09 février 2024, la Sarl Massy Auto Service a fait assigner la Sas Ecolotrans devant le premier président de cette cour aux fins d’ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire.
Cette société a maintenu ses demandes qu’elle a soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 26 mars 2024.
Bien que régulièrement assignée à étude, la Sas Ecolotrans n’était ni présente ni représentée à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2024.
SUR CE,
1- Sur la demande de radiation pour défaut de paiement :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Massy Auto Service soutient que la société Ecolotrans ne s’est pas acquittée du montant des condamnations pécuniaires de l’ordonnance dont appel, alors que la décision est assortie de l’exécution provisoire et qu’elle lui a été notifiée. Les trois mesures de saisie-attribution auprès des banques se sont révélées infructueuses, de même que la procédure d’indisponibilité des cartes grises et de saisies-attributions auprès de deux clients de la société Ecolotrans. Cette exécution n’entraîne pas, selon elle, de conséquences manifestement excessives pour la société Ecolotrans et c’est pourquoi il y a lieu de prononcer la radiation de cette affaire.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Massy Auto Service qui exerce une activité de location et de vente de véhicules automobiles a signé en 2018 et 2019 22 contrats de location de véhicules avec la société Ecolotrans concernant 22 véhicules distincts. Ces contrats ont pris fin en 2020 et 20 véhicules sur 22 ont été restitués dont certains en mauvaise état. Il est apparu par ailleurs que de nombreuses contraventions à la circulation routière ont été commises par des chauffeurs de la société Ecolotrans qui ont été verbalisés et qui n’ont pas payé leur amende.
C’est dans ces conditions que la société Massy Auto Service a sollicité le paiement de loyers impayés, le paiement de contraventions et le coût des réparations de véhicules endommagés par lettres recommandées d’octobre 2020, de juin et de décembre 2021 et en 2022, sans résultat. C’est pourquoi la société Massy Auto Service a assigné la société Ecolotrans en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris en paiement de provisions par acte du 28 septembre 2022.
Il est exact que la somme objet de la condamnation pécuniaire, d’un montant de 175218 euros, sans compter les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais qui ont fait l’objet d’une erreur de plume sur le nom du débiteur de ces sommes, constitue un montant non négligeable à payer par la société Ecolotrans. La décision attaquée est assortie de l’exécution provisoire de droit et a été notifiée à la société Ecolotrans qui ne s’est pas acquittée à ce jour du montant de cette condamnation pécuniaire.
Il apparaît que les saisies-attributions réalisées sur les 3 comptes bancaires de la société Ecolotrans se sont révélées infructueuses puisque deux comptes présentent un solde débiteur et que le troisième n’est créditeur qu’à hauteur de 1 127 euros. Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de 45 véhicules appartenant à la société Ecolotrans en date du 19 juin 2023 n’a pas d’avantage incité cette dernière à s’acquitter des sommes dues. Une saisie-attribution du 28 juin 2023 pratiquée auprès de deux clients de la société Ecolotrans n’a pas permis non plus de saisir des sommes suffisantes pour exécuter la condamnation pécuniaire.
La société Ecolotrans, qui n’a pas comparu, n’a donc produit aucun élément qui pourrait laisser à penser qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise ou qu’elle serait en état de cessation des paiement, alors que l’assignation en référé devant le premier président lui a été signifiée à étude et que le commissaire de justice instrumentaire indique que l’adresse de la société Ecolotrans lui a été confirmée par la secrétaire de domiciliation, qu’un avis de passage a été laissé à la secrétaire de domiciliation, qui a refusé de recevoir le pli. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que l’exécution provisoire de l’ordonnance frappée d’appel aurait des conséquences manifestement excessives pour la société Ecolotrans.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation de cette affaire du rôle de la cour d’appel de Paris, faute d’exécution des condamnations pécuniaires de l’ordonnance entreprise malgré la signification de la décision entreprise et des mesures forcées d’exécution prises par le créancier.
2 – Sur les autres demandes :
Les dépens seront laissés à la charge de la société Ecolotrans qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire RG n° 23/19654 du rôle de la cour d’appel de Paris pour défaut de paiement ;
Rappelons que par application du dernier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, l’affaire est rétablie par le premier président saisi par voie d’assignation, sauf s’il constate la péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Laissons à la charge de la Sas Ecolotrans les dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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