Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 nov. 2023, n° 21/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 109
KS
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Antz,
— Me Des Arcis,
le 23.11.2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 novembre 2023
RG 21/00036 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23, rg n° 15/00022 du Tribunal de Première Instance de Papeete, siégeant à [Localité 21], Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à [Localité 21], du 24 février 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 mai 2021 ;
Appelants :
M. [L] [U], né le 7 juillet 1951 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11], représentant la souche de feu [TG] [BR] a [R] ;
Mme [H] [JJ], née le 15 décembre 1948 à Mahaena, de nationalité française, demeurant à [Adresse 15], représentant la souche de feue [IE] a [R] ;
M. [F] [VY], né le 23 juillet 1945 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8], représentant la souche de feue [S] a [R] ;
Mme [C] [R] épouse [WF], née le 18 septembre 1934 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16], représentant la souche de feu [LD] a [R] ;
Mme [T] [FM] née le 15 avril 1972 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13], représentant la souche de feue [J] a [R] ;
M. [UL] [FF], né le 16 avril 1969 à [Localité 14], de nationalité française, [Adresse 3], représentant la souche de feu [AP] a [R] ;
Mme [M] [W] épouse [B], née le 10 juillet 1970 à [Localité 14], de nationalité française, [Adresse 2], représentant la souche de feu [AP] a [R] ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [N] [R] épouse [UE], née le 10 juin 1958 à Fare, de nationalité française, demeurant à [Localité 6] ;
Représenté par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 février 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige porte sur le partage des terres [Localité 4] 2 et 3, [Localité 12] parcelle A, [Localité 9] parcelle B, [Localité 7] et [Localité 22]-[Localité 1] toutes situées à [Localité 10] – Iles de [Localité 10] entre les souches ayants droits de [A] [I] née le 18 septembre 1888 à [Localité 10], fille de [O] [I] et de [YX], décédée le 6 avril 1970 à [Localité 17] et de [BM] [R] né le 7 novembre 1889 à [Localité 10] et décédé le 13 décembre 1936.
[A] [I] et [BM] [R] se sont mariée le 26 juillet 1905 à [Localité 10].
Par requête verbale en date du 1er août 2002, Monsieur [L] [U] a saisi la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière du partage des terres [Localité 9] (parcelle B), [Localité 7], [Localité 4] 2, [Localité 4] 3, [Localité 22]-[Localité 1], parcelle A de [Localité 12] sises à [Localité 10] qu’il a dit constitué l’actif successoral de feu [A] [I].
Il précisait que par arrêt définitif de la Cour d’appel de Papeete du 13 avril 2000, le jugement du Tribunal civil de la section détachée de [Localité 21] du 10 novembre 1978 a été confirmé en ce qu’il attribue aux ayants droits de [A] [I], née le 18/09/1888 à [Localité 10], décédée le 6/04/1970 à [Localité 17], les terres : [Localité 9], [Localité 7], [Localité 4] 2, [Localité 4] 3, [Localité 12] sises à [Localité 10].
Monsieur [L] [U] indiquait également que la terre [Localité 22]-[Localité 1] a été revendiquée par [UT] a [V] a [JR] a [NV] alias [V] A [G] ; qui n’a laissé qu’une souche selon le fichier généalogique, à savoir [BM] [R], époux de [A] [I].
Monsieur [L] [U] a soutenu que les époux [R] ont laissé pour leur succéder 7 enfants, d’où sa demande de partage entre les 7 souches suivantes :
1. souche [IE] a [R],
2. souche [S] a [R],
3. souche [AP] [R],
4. souche [J] [R],
5. souche [D] [R],
6. souche [LD] [R],
7. souche [KW] [R] aux droits de laquelle il vient.
La Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière a constaté l’accord des parties le 27 août 2003 et par ordonnance en date du 8 décembre 2003 la SCP ANDING- LEININGER a été désignée pour procéder à la constitution de 7 lots en tenant compte du projet de partage des terres [Localité 4] 2 et 3, et [Localité 12] parcelle A, précédemment établi par Monsieur [Z] en 1992.
La SCP ANDING-LEININGER a déposé son rapport le 21 juin 2013.
Les parties ne sont pas parvenues à se concilier devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière.
Par requête reçue au greffe le 18 juin 2015, [L] [U] pour la souche [TG] [BR] a [R], [H] [JJ] pour la souche [IE] a [R], [F] [VY] pour la souche [S] a [R], [C] [R] épouse [WF] pour la souche [LD] a [R], [T] [FM] pour la souche [J] a [R], et [UL] [FF] et [M] [W] épouse [B] pour la souche [AP] a [R] ont saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete-Section détachée de [Localité 21] afin d’obtenir le partage des terres [Localité 4] 2 et 3, [Localité 12] parcelle A, [Localité 9] parcelle B, [Localité 7], [Localité 22]-[Localité 1], sises à [Localité 10] (Iles Sous le Vent).
La requête était dirigée contre [N] [UE] pour la souche [K] a [R].
Ils précisaient souhaiter l’homologation du rapport rédigé le 21 juin 2013 par la SCP ANDING-LEININGER.
Le premier juge a enjoint le 15 novembre 2019 aux requérants de produire tous éléments permettant de justifier de l’origine de la propriété des terres dont ils sollicitent le partage et de la transmission des droits sur ces terres permettant d’identifier l’ensemble des co-indivisaires de celles-ci.
Madame [N] [R] épouse [UE] s’est opposée à la demande en partage qu’elle a soutenu être irrecevable. Elle a souhaité se voir accorder l’attribution préférentielle des terrains qu’elle occupe ; ou à titre infiniment subsidiaire, être reconnue propriétaire par usucapion trentenaire des terrains qu’elle occupe ou qu’une enquête soit ordonnée à cette fin.
Par jugement n° RG 15/00022, n° de minute 23-TER en date du 24 février 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal de première instance de Papeete, section détachée d’Uturoa, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, a retenu que ni [L] [U], ni aucune autre partie n’a versé au débat les éléments qui permettent d’établir l’origine de propriété des terres dont le partage est demandé, et la dévolution successorale permettant de justifier les droits des demandeurs au partage et de vérifier que tous les co-partageants sont présents à la cause ou que toutes les souches pouvant revendiquer des droits indivis sont représentés à la procédure. Il a dit :
— Déclare [L] [U], [H] [JJ], [F] [VY], [C] [R] épouse [WF], [T] [FM], [UL] [FF] et [M] [W] épouse [B] irrecevables en leur demande de partage portant sur les terres [Localité 4] 2 et 3, [Localité 12], [Localité 9], [Localité 7], [Localité 22]-[Localité 1], sises à [Localité 10] ;
— Déboute [N] [R] épouse [UE] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne [L] [U], [H] [JJ], [F] [VY], [C] [R] épouse [WF], [T] [FM], [UL] [FF] et [M] [W] épouse [B] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2021, [L] [U] pour la souche [TG] [BR] a [R], [H] [JJ] pour la souche [IE] a [R], [F] [VY] pour la souche [S] a [R], [C] [R] épouse [WF] pour la souche [LD] a [R], [T] [FM] pour la souche [J] a [R], et [UL] [FF] et [M] [W] épouse [B] pour la souche [AP] a [R] (les appelants), ayant tous pour avocat Maître Dominique ANTZ, ont relevé appel de cette décision dont il n’est rien dit de la signification.
Les appelants s’étonnent d’avoir été déclarés irrecevables en partage alors qu’ils ont produit devant le premier juge l’ensemble des pièces nécessaires à l’établissement de leurs droits de propriété sur les terres dont il est demandé le partage ainsi que les pièces nécessaires à l’établissement de la dévolution successorale de leurs auteurs.
Maître Des ARCIS, aux droits de Madame [N] [R] épouse [UE] a soulevé un incident quant à la production des pièces et à l’action des appelants en représentation de leur souche dont ils ne justifient pas. Le Conseiller chargé de la mise en état a constaté que les pièces étaient au dossier de la cour et qu’il s’agissait d’un partage par souche. La mise en état s’est poursuivie.
En ses écritures au fond déposées au greffe de la Cour le 20 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [N] [R] épouse [UE], ayant pour avocat Maître Jean-Dominique Des ARCIS, demande à la Cour de :
— Débouter M. [L] [U], Mme [H] [JJ], M. [F] [VY], Mme [C] [R] ép.[WF], Mme [T] [FM], M. [UL] [FF], Mme [W] ép. [B] en leur appel comme y étant en l’état irrecevables ;
— Les condamner conjointement et solidairement à payer à Madame [N] [UE] la somme de 500 000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Subsidiairement pour le cas où par impossible la Cour déclarerait les demandeurs recevables en leurs appel,
— Dire et juger, compte tenu de l’accord de partage initial entre les souches que Madame [N] [R] ép. [UE] est tant recevable que bien fondée à se prévaloir de l’attribution préférentielle sur les terrains qu’elle occupe,
Y faire droit
Plus subsidiairement encore,
— Dire et juger que Madame [N] [R] ép. [UE] est tant recevable que bien fondée à se voir déclarer propriétaire par prescription acquisitive des terrains familiaux qu’elle occupe en continuité de celle de son père les terrains, terrains que son père et elle-même occupent sans discontinuité à titre exclusif depuis plus de trente ans en y faisant des actes de possession agressifs ;
Infiniment plus subsidiairement,
— Ordonner un déplacement de la Cour sur place et une enquête suivie une contre-enquête ;
— Réserver alors les dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 2 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la Cour de :
— Infirmer le jugement du Tribunal Foncier de la Polynésie française siégeant à [Localité 21] en date du 24 février 2021 ;
— Faire droit aux demandes initialement présentées par les appelants ;
— Procéder à l’homologation du projet de partage établi par la SCP ANDING-LEININGER le 21 juin 2013 ;
— Dire et juger que les terres [Localité 4] 2 et 3, [Localité 12] parcelle A terre, [Localité 9] parcelle B, [Localité 7] et [Localité 22]-[Localité 1] toutes situées à [Localité 10] – Iles de [Localité 10] seront attribuées de la manière suivante :
1/ Pour la souche [IE] a [R] :
> Les lots 3A et 3B des terres [Localité 4] 2-3 et de la parcelle A de terre [Localité 12] pour la valeur de 9.217.700 FCP ;
> Le lot C de la terre [Localité 7] pour une valeur de 5.414200 FCP ;
> Le lot B3 de la parcelle B de la terre [Localité 9] pour une valeur de 153.350 FCP ;
> Les lots 7a, 7b et 1/6ième indivis du surplus côté mer des terres [Localité 22]-[Localité 1] pour une valeur de 17.741.443 FCP ;
Soit une valeur totale de 32.526.693 FCP ;
2/ Pour la souche [S] a [R] :
> Les lots 6A et 6B des terres [Localité 4] 2-3 et de la parcelle A de la parcelle [Localité 12] pour la valeur de 14.242.000 FCP ;
> Le lot B6 de la parcelle B de la terre [Localité 9] pour une valeur de 153.350 FCP ;
> Le lot 6 et 1/6ième indivis du surplus côté mer des terres [Localité 22]-[Localité 1] pour une valeur de 18.131.343 FCP ;
Soit une valeur totale de 32.526.693 FCP ;
3/ Pour la souche [AP] a [R] :
> Les lots 2A et 2B des terres [Localité 4] 2-3 et de la parcelle de la terre [Localité 12] pour la valeur de 8.232.400 FCP ;
>Le lot A de la terre HIUURAI pour une valeur de 6.596.000 FCP;
> Le lot B2 de la parcelle B de la terre [Localité 9] pour une valeur de 153.350 FCP ;
> Le lot 3 et 1/6ième indivis du surplus côté mer des terres [Localité 22]-[Localité 1] pour une valeur de 17.544.943 FCP ;
Soit une valeur totale de 32.526.693 FCP ;
4/ Pour la souche [J] a [R] :
> Les lots 1A et 1B des terres [Localité 4] 2-3 et de la parcelle A de la terre [Localité 12] pour la valeur de 7.310.500 FCP ;
> Le lot B de la terre [Localité 7] pour une valeur de 4.230.200 FCP ;
> Le lot B1 de la parcelle B de la terre [Localité 9] pour une valeur de 153.350 FCP ;
> Le lot 5 et 1/6ième indivis du surplus côté mer des terres [Localité 22]-[Localité 1] pour une valeur de 20.832.643 FCP ;
Soit une valeur totale de 32.526.693 FCP
5/ Pour la souche [K] a [R] :
> Les lots 7A et 7B des terres [Localité 4] 2-3 et de la parcelle A de la terre [Localité 12] pour la valeur de 16.046.500 FCP ;
> Le lot B7 de la parcelle B de la terre [Localité 9] pour une valeur de 153.350 FCP ;
> Les lots 1a et 1b des terres [Localité 22]-[Localité 1] pour une valeur de 16.326.843 FCP ;
Soit une valeur totale de 32.526.693 FCP ;
6/ Pour la souche [LD] a [R] :
> Les lots 5A et 5B des terres [Localité 4] 2-2 et de la parcelle A de la terre [Localité 12] pour la valeur de 14.773.200 FCP ;
> Le lot B5 de la parcelle B de la terre [Localité 9] pour une valeur de 153.350 FCP ;
> Le lot 4 et 1/6ème indivis du surplus côté mer des terres [Localité 22] -[Localité 1] pour une valeur de 17.600.143 FCP ;
soit une valeur totale de 32.526.693 FCP ;
7/ Pour la souche [TG] [BR] a [R] :
> Les lots 4A et 4B des terres [Localité 4] 2-3 et de la parcelle A de la terre [Localité 12] pour la valeur de 12.228.900 FCP ;
> Le lot B4 de la parcelle B de la terre [Localité 9] pour une valeur de 153.350 FCP ;
> Le lot 2 et 1/6ième indivis du surplus côté mer des terres [Localité 22]-[Localité 1] pour une valeur de 20.144.443 FCP Soit une valeur totale de 32.526.693 FCP ;
Il sera mentionné ici qu’une partie indivise est commune entre les 7 souches : Le chemin de servitude 634 m2 sur la terre [Localité 22]-[Localité 1];
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 février 2023 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 22 juin 2023. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Aucun élément de la procédure ne permet à la Cour de relever l’irrecevabilité de l’appel.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Si aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, aux termes de l’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties introduisent et conduisent l’instance.
En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties et, dans le cadre d’une action en partage, il appartient au demandeur au partage de déployer devant la juridiction saisie, l’ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l’établissement des droits de propriété de l’indivision et de la dévolution successorale, ainsi qu’à l’établissement des quotités du partage.
L’action en partage d’une terre pour être recevable doit nécessairement être introduite par un ou des propriétaires par titre, qu’il s’agisse du Tomité, titre originel en Polynésie, ou d’actes translatifs de propriété.
Et toute action en partage est irrecevable si toutes les souches n’ont pas été appelées en la cause, ou à défaut sans qu’il ait été démontré que les souches non appelées sont éteintes.
Ainsi, pour qu’une action en partage soit recevable, les demandeurs au partage doivent démontrer qu’ils sont propriétaires indivis des biens immobiliers ou mobiliers dont ils demandent le partage. Pour que l’objet de la demande soit clairement défini, les demandeurs au partage doivent produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l’identification des parcelles cadastrales issues des terres, mettre en cause ceux qui sont indiqués comme les propriétaires par titre au cadastre pour que ceux-ci puissent s’exprimer sur leurs droits et les conditions du partage. La Cour rappelle également que les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles sont exigées pour la transcription.
En l’espèce, la cour constate que, si les appelants produisent de nombreuses pièces, ils ne les discutent pas, n’indiquent pas à la cour celles sur lesquelles ils fondent leurs demandes. Ils ne développent pas en leurs conclusions leurs droits de propriété ni la dévolution successorale de leurs auteurs, laissant le soin à la cour de rechercher le fondement de leurs droits dans la multitude de pièces produites, listées ainsi au bordereau :
Pièces produites à l’appui des conclusions sur incident en date du 6 septembre 2022 :
1) Dossier généalogique (dévolution successorale de [Y] [I]),
2) Jugement du 10/11/1978,
3) Etat des transcriptions immobilières de [Y] [I],
4) Dossier complet Terre [Localité 22]-[Localité 1],
5) Dossier complet Terre [Localité 4] II,
6) Dossier complet Terre [Localité 4] III,
7) Dossier complet Terre [Localité 12],
8) Dossier complet Terre [Localité 7],
9) Dossier complet Terre [Localité 9],
10) Conclusions de Première Instance,
11) Rapport d’expertise.
Or, le dossier généalogique est constitué de très nombreux actes d’état civil, de fiches généalogiques, d’actes de notoriété dont de nombreux sans rapport avec la dévolution successorale de [A] [I] puisque concernant la dévolution de sa fratrie.
Il n’est par contre remis à la cour aucune pièce quant à la filiation de [BM] [R] dont ils revendiquent les droits sur les terres [Localité 22] et [Localité 1].
De même, Madame [N] [R] épouse [UE] ne produit aucune pièce, ne dit rien de la dévolution successorale de son auteur ni de l’origine de propriété des terres en litige, demande une attribution préférentielle sans viser le fondement juridique de sa demande ni préciser en quoi elle en remplit les conditions. Elle ne produit pas davantage d’attestations ou de constat d’huissier à l’appui de sa demande en prescription acquisitive trentenaire.
Par ailleurs, il n’est pas fait mention des références cadastrales des terres dont il est demandé le partage, références cadastrales pourtant indispensables à la transcription.
Sur la propriété des terres [Localité 4] 2 et 3, [Localité 12] parcelle A, [Localité 9] parcelle B, [Localité 7] et [Localité 22]-[Localité 1] toutes situées à [Localité 10] – Iles de [Localité 10] :
Sur les terres [Localité 22] et [Localité 1] :
Devant la cour, il n’est rien dit de la propriété de ces terres. Devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, Monsieur [L] [U] indiquait que la terre [Localité 22]-[Localité 1] a été revendiquée par [UT] a [V] a [JR] a [NV] alias [V] A [G] ; qui n’a laissé qu’une souche selon le fichier généalogique, à savoir [BM] [R], époux de [A] [I].
Il est produit devant la cour, sous une côte consistant en une feuille pliée en deux avec indiqué «[Localité 22]-[Localité 1]» un plan, un PV de bornage, deux certificats de propriété, une fiche hypothécaire dont il manque la page qui permet de savoir à qui elle se rattache, un acte de mutation.
Selon certificat de propriété non daté en sa version produite devant la cour, il résulte que Madame [V] a [G] a revendiqué la propriété exclusive de la terre [Localité 1] selon déclaration en date du 6 décembre 1898, insérée au Journal Officiel du Territoire en date du 27 juillet 1899 n°178, déclaration non frappée d’opposition.
Selon certificat de propriété non daté en sa version produite devant la cour, il résulte que [UT] a [V] a [JR] a [NV] s’est vu attribué la propriété de la terre [Localité 22] par décision de la commission de [Localité 10] en date du 11 septembre 1901 qui a tranché les oppositions à sa revendication.
La terre [Localité 22] et la terre [Localité 1] ont fait l’objet ensemble d’un procès-verbal de bornage n°115 en date du 1er septembre 1945 ; il est fait référence au PVB aux deux certificats de propriété. Il est dit au PVB que les héritiers de [UT] a [V] a [JR] a [NV] et de [V] a [G] sont :
1) (illisible) a [R],
2) [MP] a [R],
3) [S] a [R],
4) [J] [X] a [R],
5) [MI] a [R],
6) [K] a [R],
7) [CN] a [R],
8) [EA] dit [KW] [R].
Le procès-verbal est signé par [MI] a [GS] [FM] et par [J] [X] à titre de propriétaires.
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 1914, transcrit le 16 novembre 1914 Vol. 168 n°143 le sieur [BM] a [R] cède à Monsieur [I] [Y] la terre [Localité 1], revendiquée par sa mère [V] a [G], décédée et la terre [Localité 22], revendiquée par son frère (de ce que peut lire la cour mais qui pourrait aussi être lu père), [UT] a [V] a [NV] dit [UT] a [R], décédé.
Ainsi, outre qu’il n’est produit aucune pièce permettant de développer la généalogie de [BM] a [R] et des attributaires des terres, [V] a [G] et [UT] a [V] a [JR] a [NV], les terres [Localité 1] et [Localité 22] sont la propriété de [Y] [I] au 20 septembre 1914. Or, les appelants ont soutenu devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière venir aux droits de [BM] a [R] sur ces terres, et ce alors que [BM] a [R] est vendeur de ces terres à l’acte du 20 septembre 1914.
Alors que lors du partage de la succession de [Y] [I], cette terre n’a pas été attribuée aux ayants droits de [A] [I], la cour ne peut déterminer en l’état des pièces produites et de l’absence d’explications des appelants quels sont leurs droits de propriété sur les terres [Localité 1] et [Localité 22].
Sur les terres [Localité 7], [Localité 4] 2 et 3, [Localité 12] parcelle A et [Localité 9] parcelle B :
Les appelants indiquent à la cour qu’ils produisent un jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete – Section de [Localité 21] le 10 novembre 1978 et qui résume tout à fait la situation.
La cour constate à la lecture attentive de la transcription du 27 décembre 1994 Vol.2001 n°2 que, si le partage entre les légataires de [Y] [I] a été ordonné en 3 lots par jugement du 10 novembre 1978, c’est par jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Uturoa, n°244-112 en date du 13 juillet 1990, transcrit le 27 décembre 1994 Vol.2001 n°2, avec son certificat de non appel, que les ayants droit de [A] [I], décédée le 6 avril 1970 se sont vus attribués :
— la terre [Localité 7] (PV 7 [Localité 10] – [Localité 10]) d’une superficie de 2Ha 26ares,
— la terre [Localité 4] 2 ([Adresse 18]), d’une superficie de 1ha 72a 0ca,
— la terre [Adresse 5]), d’une superficie de 1ha 79a 20ca,
— la parcelle A de la terre [Localité 12] ([Adresse 19]), d’une superficie de 1ha 14a 18 ca,
— la parcelle B de la terre [Localité 9] ou [Localité 9] ([Adresse 20]) d’une superficie de 2ha 04a 18ca.
Ainsi, les ayants droit de [A] [I] détiennent leurs droits de propriété sur les terres [Localité 7], [Localité 4] 2 et 3, [Localité 12] parcelle A et [Localité 9] parcelle B d’un jugement définitif. Il n’y a pas lieu d’exiger d’eux de justifier de l’origine de propriété de ces terres, ce jugement valant titre de propriété sans qu’il y ait lieu d’exiger la preuve d’une chaîne continue d’actes translatifs de droits depuis les titres originels.
Sur la dévolution successorale de [A] [I] née le 18 septembre 1888 à [Localité 10], fille de [O] [I] et de [YX], décédée le 6 avril 1970 à [Localité 17] :
Suivant acte de notoriété notarié rectificatif en date des 25 et 26 mars 1986, produit devant la cour au sein des deux tomes de la généalogie de [Y] [I], [A] [I] veuve de [BM] [R], a laissé pour lui succéder 13 enfants, chacun venant à sa succession pour 1/13ième, certains étant alors décédés et leurs enfants venant à la succession en représentation.
Ainsi, aux termes de cette notoriété, 13 souches viennent au partage de la succession de [A] [I] :
1/ souche [E] [R] né le 26 juin 1907,
2/ souche [IE] a [R] née le 9 février 1910,
3/ souche [S] [R] née le 21 juillet 1911,
4/ souche [D] [R] né le 23 août 1912,
5/ souche [S] a [R] née le 25 février 1914,
6/ souche [PH] a [BM] a [R] née le 26 mars 1915,
7/ souche [AP] [R] né le 24 juin 1916,
8/ souche [P] [R] née le 15 août 1917,
9/ souche [J] [X] [R] née le 25 janvier 1919,
10/ souche [K] [R] né le 22 février 1920,
11/ souche [KW] [BM] [R] née le 16 avril 1922,
12/ souche [XK] [R] né le 5 août 1923,
13/ souche [RU] [R] né le 5 août 1923.
Devant la cour seules les souches [IE] a [R], [S] a [R], [AP] [R], [J] [X] [R], [K] [R] et [KW] [BM] [R] sont présentes.
Sont manquantes 6 souches, à savoir les souches [E] [R], [S] [R], [PH] a [BM] a [R], [P] [R], [XK] [R] et [RU] [R].
Les appelants, qui ne démontrent pas que ces souches sont éteintes, ne disent pas à la cour pourquoi ils ne les ont pas appelées au partage et pourquoi ils sollicitent un partage en 7 au lieu de 13.
Par ailleurs, [C] [R] épouse [WF] est appelante pour la souche [LD] a [R] que la cour n’identifie pas à l’acte de notoriété de [A] [I].
En conséquence de ces éléments, la cour, comme le premier juge, constate que les demandeurs au partage n’ont pas pleinement justifié de leurs droits de propriété sur les terres dont ils demandent le partage, ni appelés en cause toutes les souches venant au partage.
Ainsi, c’est à raison que le premier juge a déclaré [L] [U], [H] [JJ], [F] [VY], [C] [R] épouse [WF], [T] [FM], [UL] [FF] et [M] [W] épouse [B] irrecevables en leur demande de partage portant sur les terres [Localité 4] 2 et 3, [Localité 12], [Localité 9], [Localité 7], [Localité 22]- [Localité 1], sises à [Localité 10].
Les demandes de Madame [N] [R] épouse [UE] en attribution préférentielle ou en prescription acquisitive trentenaire de la propriété des terres [Localité 22]-[Localité 1] sont également irrecevables, celle-ci ne désignant pas qui sont les propriétaires par titre de ces terres, défendeurs à son action.
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, section détachée d'[Localité 23], Tribunal foncier siégeant à [Localité 21], n° RG 15/00022, n° de minute 23-TER en date du 24 février 2021, en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais de la présente instance.
Les appelants doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, section détachée d'[Localité 23], Tribunal foncier siégeant à [Localité 21], n° RG 15/00022, n° de minute 23-TER en date du 24 février 2021, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE [L] [U], [H] [JJ], [F] [VY], [C] [R] épouse [WF], [T] [FM], [UL] [FF] et [M] [W] épouse [B] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA Signé : K. SZKLARZ
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