Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 avr. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 juillet 2022, N° 211/350440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 153/2026 , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juillet 2022 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/350440
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00281 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTIQ
SELAS CABINET [J]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Juliette SCHWEBLIN de la SELARL JENSEN & SCHWEBLIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Loïc DUSSEAU de la SELEURL DUSSEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P187
[V] [D] [C] [P] MEDIA [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Loïc DUSSEAU de la SELEURL DUSSEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P187
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[V] [D] [C] [P] MEDIA [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
SELAS CABINET [J]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Juliette SCHWEBLIN de la SELARL JENSEN & SCHWEBLIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffiers, lors des débats : Madame DECEBAL Anaïs
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRET :
— contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 février 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 09 avril 2026
— Signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre et par Madame Virginie GRISON, greffier
Vu l’arrêt rendu le 14 janvier 2025 par cette cour à l’occasion de la contestation d’honoraires opposant la société cabinet [J], société d’avocats, à M. [D] [C] et la société [D] [C] [P] Media (société [K]) auquel il est expressément renvoyé et qui a :
— ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de greffe 22/00459 et 22/00455,
— déclaré M. [D] [C], la société [K] et la Selas Cabinet [J] recevables en leur recours,
— ordonné la réouverture des débats au motif essentiel qu’eu égard aux termes de la convention d’honoraires il existait des ambiguïtés dans l’argumentation et les prétentions exposées par chacune des parties,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 13 mai 2025,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 février 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales en tous points conformes à leurs écritures :
— la Selas Cabinet [J] qui demande à la cour de :
* infirmer la décision déférée,
* fixer les honoraires dus par M. [D] [C] au titre des factures 2017 n° 24, n° 2018006, n° 218-026 et n° 2018007 à la somme de 685 776, 42 euros HT (822 931, 70 euros TTC),
* condamner M. [D] [C] au paiement de ladite somme de 685 778, 42 euros HT restant due pour les dossiers [Localité 4] et [G], se répartissant ainsi :
. 500 000 euros HT au titre de l’honoraire de résultat de bonne fin dû en raison de la relaxe de M. [D] [C] poursuivi ès qualités de gérant des sociétés [Localité 4] et [G],
. 185 776, 42 euros HT au titre des honoraires de diligences au temps passé relatifs à la défense de celui-ci dans le dossier pénal,
* condamner M. [D] [C] au paiement de la somme de 50 000 euros HT au titre de la facture provisionnelle n° 2018007,
* fixer les honoraires dus par la société [K] au titre des factures n° 2019031, n° 2020024, n° 2020040, à la somme de 115 137, 50 euros HT et la condamner au paiement de cette somme,
* condamner solidairement M. [D] [C] et la société [K] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la procédure devant le bâtonnier et celle de 30 000 euros au titre du recours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— M. [D] [C] et la société [K] qui demandent à la cour de :
* confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
. rejeté la demande d’honoraire de résultat,
. considéré qu’il y avait lieu de réduire de 12 % les factures n° 201931, 2020024 et 2020040,
. rejeté la demande de paiement de la part de TVA correspondant à la facture n° 2020016,
* infirmer la décision déférée en ce qu’elle reconnaît que les factures n° 2018006 et 2019032 sont dues par M. [D] [C] et débouter la Selas Cabinet [J] de ses demandes plus amples,
* condamner la Selas Cabinet [J] à lui verser la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
La convention de mission et d’honoraires signée le 17 juin 2014 par M. [D] [C] (le client) et le Cabinet [J] SAS, représenté par M. [U] [J], prévoit en son article 1 que l’avocat est chargé de la défense des intérêts de son client au regard des litiges ci avant décrits, à savoir un contentieux fiscal concernant les sociétés de droit luxembourgeois [Localité 4] et [G] ainsi que de possibles poursuites d’ordre fiscal mais également pénal dont M. [D] [C] pourrait faire l’objet en sa qualité de débiteur solidaire desdites sociétés mais aussi en tant que personne réputée avoir été le dirigeant de fait de celles-ci.
L’article 2 de ce document relatif aux honoraires prévoit le paiement d’un honoraire au temps passé sur la base d’un taux horaire de 821 euros pour M. [U] [J] et de 321 euros pour son collaborateur, ainsi qu’un honoraire de résultat, dit 'complémentaire de bonne fin', égal à 10 % du montant de l’économie obtenue en cas de décision totalement ou partiellement favorable.
Cet article énonce par ailleurs :
' ….si des poursuites pénales sont engagées contre Monsieur [D] [C], et que ces poursuites sont ultérieurement abandonnées, ou bien clôturées par une décision de non-lieu ou de relaxe, Monsieur [D] [C] versera au CABINET [J] un honoraire complémentaire de bonne fin d’un montant de 500 000 euros, qui ne sera dû que lorsque cette décision sera devenue définitive et insusceptible de tout recours.'
Il est constant que M. [D] [C] a fait l’objet d’une procédure pénale mais a été relaxé des faits qui lui étaient reprochés concernant les sociétés [G] et [Localité 4], par le tribunal correctionnel de Paris dans son jugement du 14 mars 2018, lequel a également constaté la nullité de la procédure suivie à l’encontre des deux dites sociétés.
Et il a été jugé par cette cour dans son arrêt du 30 septembre 2021 que l’appel formé par le Ministère Public à l’encontre de ce jugement était circonscrit à la seule décision de relaxe dont avait bénéficié M. [D] [C] mais en sa qualité d’associé d’une autre société, à savoir la société Faisanderie.
Il est tout aussi constant que ces différentes décisions sont au jour où la cour statue, devenues irrévocables.
Dès lors que les dispositions conventionnelles définissant les conditions de la mise en oeuvre de l’honoraire complémentaire de 500 000 euros ne souffrent aucune ambiguïté en ce qu’elles réservent le versement de celui-ci au seul cas de non-lieu ou de relaxe de M. [D] [C] au titre de son action qui n’est que celle qu’il a exercée en tant que gérant de fait des sociétés [Localité 4] et [G] dont la convention d’honoraires rappelle expressément qu’elles ont fait l’objet d’un avis favorable à des poursuites, émis le 15 mai 2012, par la commission des infractions fiscales, ayant donné lieu au dépôt d’une plainte pour fraude fiscale par l’administration fiscale le 24 mai 2012, c’est donc à juste titre que la Selas Cabinet [J] dont l’intervention a directement contribué au résultat positif obtenu par le client, revendique le paiement de cet honoraire .
Certes, la facture n° 2018007 du 16 mars 2018 fait état du rôle tenu par M. [D] [C] tant dans les sociétés [Localité 4] et [G] que dans la société La Faisanderie, mais cette seule référence à une société non concernée par la convention d’honoraires, en dehors de tout accord exprès des parties, ne peut avoir pour effet de modifier leurs rapports et de priver l’avocat de la rémunération que celle-ci subordonne précisément et clairement à des conditions dont il vient d’être constaté qu’elles étaient intégralement remplies.
Tout autant, contrairement à ce que soutient M. [D] [C], le fait que des honoraires concernant la société Faisanderie ont pu être facturés à la société [G] est indifférent au regard des prévisions précises du contrat de mission qui fait la loi des parties et dont le bâtonnier a fait une interprétation erronée en retenant que M. [D] [C] pouvait penser, faute pour l’avocat de l’avoir précisément informé, qu’il incluait ladite société Faisanderie.
S’agissant des honoraires de diligences, la société [K] conclut à la réduction de 12% des factures n° 2019031, 2020024 et 2020040 dont le paiement lui est réclamé et ainsi que l’a retenu le bâtonnier au motif que les taux horaires appliqués par l’avocat, 930 euros et 430 euros, auraient été augmentés par rapport à ceux énoncés dans la convention d’honoraires sans information préalable du client.
Or la société [K] n’est pas concernée par la convention d’honoraires du 17 janvier 2014.
Néanmoins, elle ne conteste ni sa qualité de client de l’avocat, ni par ailleurs le principe de cette demande en paiement d’honoraires, pourtant fondée sur des dispositions qui lui sont étrangères, discutant seulement l’augmentation du taux horaire pratiquée unilatéralement par l’avocat et concluant sur ce point à la confirmation décision déférée.
Dès lors, en l’état de ces constatations et eu égard au travail fourni par la société d’avocats qui n’est pas remis en cause, il convient de fixer les honoraires revenant à la Selas [J] à la somme de 101 137, 50 euros HT, soit 121 365 euros TTC, étant de façon superfétatoire observé que les prévisions de la convention d’honoraires définissent précisément les bases de calcul de l’honoraire et qu’aucune clause de celle-ci ne prévoit une revalorisation automatique des taux horaires fixés d’un commun accord, de sorte l’avocat ne pouvait en conséquence se dispenser de recueillir préalablement à toute hausse, l’accord exprès de son client lequel ne résulte ni de la mention des nouveaux taux dans des factures, ni du règlement de certaines d’entre elles par M. [D] [C].
La Selas Cabinet [J] revendique par ailleurs à l’encontre de M. [D] [C] le paiement de la somme de 185 776, 42 euros HT, correspondant à des honoraires au temps passé ayant donné lieu aux factures 2017 n° 24, n 2018006 et n° 2018026.
Le cabinet d’avocats sollicite ainsi le règlement du solde de la facture 2017 n° 24 d’un montant total de 101 958 euros TTC ayant donné lieu selon ses dires à un paiement partiel à hauteur de la somme de 60 668, 29 euros, soit un solde dû de 41 289, 71 euros TTC.
Le document annexé à cette facture liste les diligences accomplies par l’avocat, l’auteur et le temps passé pour la période du 1er octobre 2016 au 21 décembre 2017 au titre du contentieux administratif.
Au vu de cette facture M. [D] [C], dans une correspondance datée du 30 avril 2018, n’a pas contesté les honoraires réclamés et a sollicité un étalement de son paiement par tranches de 25 000 euros.
Ceci étant et alors que la discussion élevée par M. [D] [C] ne porte que l’éventualité d’un solde restant dû et non pas sur les diligences accomplies, il résulte du décompte produit aux débats par la Selas Cabinet [J] à la suite de l’arrêt rendu par cette cour le 14 janvier 2025 qu’une somme de 50 000 euros a effectivement été versée à celle-ci en janvier 2019 au titre des 'diligences dans le contentieux administratif [Localité 4] et [G] du 01.10.16 au 21.12.17" , somme que l’avocat a pris en compte dans le calcul de celles encore dues faisant ainsi apparaître un solde impayé d’un montant de 41 289, 71 euros HT.
L’avocat poursuit également le paiement des factures n° 2018006 du 16 mars 2018 d’un montant de 61 350, 83 euros HT, pour la période du 7 septembre 2017 au 9 janvier 2018 et n° 2018026 du 22 décembre 2018 d’un montant de 90 017, 70 euros HT pour la période du 1er juillet 2016 au 22 décembre 2018.
La première de ces deux factures est relative à la défense pénale de M. [D] pour son rôle présumé dans la direction des sociétés [G] et [Localité 4] mais également de la société Faisanderie .
Le second document ne concerne que des actes de la procédure pénale visant la société Faisanderie.
Il vient d’être constaté que la convention d’honoraires liant le cabinet d’avocats à M. [D] [C] ne vise que les deux seules sociétés [G] et [Localité 4].
Néanmoins, M. [D] [C] ne conteste pas le principe de la facturation établie par l’avocat mais uniquement le montant restant dû.
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un règlement a été effectivement effectué, cette preuve ne pouvant résulter d’un simple décompte émanant vraisemblablement de M. [D] [C] annexé à une lettre datée du 21 octobre 2021, adressée par celui-ci à l’avocat.
En conséquence, au titre des 3 factures dont s’agit la Selas Cabinet [J] est fondée à obtenir le paiement de la somme de 185 776, 42 euros HT, soit 222 931, 70 euros TTC.
Est également en litige la facture provisionnelle, n° 2019032, d’un montant de 50 000 euros TTC du 18 décembre 2019, pour la période du 1er juillet 2016 au 22 décembre 2018 portant sur la préparation de la citation à comparaître de M. [D] [C] devant la chambre correctionnelle de cette cour.
Celui-ci s’oppose au paiement de cette facture en faisant valoir que l’avocat ne l’a pas défendu devant la cour de céans, qu’en outre, il ne lui a pas fourni le détail des diligences correspondant à cette provision contrairement aux prévisions de la convention d’honoraires et que les diligences ne sont pas démontrées.
Il convient en premier lieu de remarquer que les diligences listées sur cette facture concernent la défense pénale de M. [D] [C] à l’occasion de la procédure pénale se rapportant à la société Faisanderie dont il vient d’être constaté qu’elle n’est pourtant pas concernée par la convention d’honoraires dont s’agit.
Néanmoins, M. [D] [C] ne conclut pas à l’inapplicabilité de ce document aux honoraires revendiqués par l’avocat, limitant sa contestation à la seule absence de démonstration des prestations alléguées par la Selas Cabinet [J].
Celle-ci se prévaut de la reconnaissance par M. [D] [C] dans sa correspondance du 25 janvier 2020 du bien-fondé de sa demande en paiement .
Or si effectivement dans cette missive M. [D] [C] ne conteste pas être débiteur de cette somme puisqu’il écrit notamment ' Les impayés sont indépendants de ma volonté……. Je puis vous assurer que les factures dues seront réglées d’ici la fin de février, lors du closing de ces accords', il demeure cependant que devant la cour de céans M. [D] [C] n’était pas représenté par la Selas Cabinet [J], que la cour a statué par arrêt du 30 septembre 2021, les débats ayant eu lieu le 23 juin 2021, alors que les diligences listées en annexe de la facture litigieuse portent sur une période allant du 1er juillet 2016 au 22 décembre 2018 et sont donc sans lien avec la procédure d’appel.
En conséquence, il convient de débouter le cabinet d’avocats de ce chef de demande.
La solution du litige, eu égard à l’équité, commande d’accorder à la Selas Cabinet [J] et à elle seule et uniquement au titre de la présente procédure de recours, une indemnité d’un montant de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette condamnation est mise in solidum à la charge de M. [D] [C] et de la société [K].
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statue à nouveau,
Fixe à la somme de 500 000 euros le montant de l’honoraire de résultat dû à la Selas Cabinet [J] par M. [D] [C] et condamne celui-ci en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
Fixe à la somme de 185 776, 42 euros HT (222 931, 70 euros TTC) euros le montant de l’honoraire de diligences dû à la Selas Cabinet [J] par M. [D] [C] au titre des factures 2017 n° 24, n° 2018006 et n° 2018026 et condamne celui-ci en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
Fixe à la somme de 101 137, 50 euros HT, soit 121 365 euros TTC le montant de l’honoraire de diligences dû à la Selas Cabinet [J] par la société [D] [C] [P] Media et condamne celle-ci en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
Déboute la Selas Cabinet Tutot de sa demande portant sur la somme de 50 000 euros HT, objet de la facture n° 2019032 du 18 décembre 2019 ;
Condamne in solidum M. [D] [C] et la société [D] [C] [P] Media à payer à la Selas Cabinet [J] une indemnité d’un montant de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge in solidum de M. [D] [C] et de la société [D] [C] [P] Media.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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