Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 juin 2022, N° 22/338;20/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 319
IM
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 21.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
le 21.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 novembre 2024
RG 22/00245 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/338, rg n° 20/00131 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 juin 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 août 2022 ;
Appelants :
La Confédération des Syndicats Indépensants de Polynésie (CSIP) dont le siège social est sis au [Adresse 1], représentée par son secrétaire confédéral M. [J] [O] ;
Composition du bureau CSIP année 2019/82021 :
M. [Y] [U], né le 29 décembre 1972 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
M. [S] [W], né le 19 janvier 1966 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
M. [V] [E], né le 28 novembre 1964 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Sat Nui, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1220 B, n° Tahiti 066 555 dont le siège social est sis [Adresse 7], représenté par son Président Directeur Général ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de hambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
[S] [W] et [V] [E] étaient élus délégués du personnel de la Sa SAT NUI le 26 avril 2019.
[Y] [U] était désigné en qualité de délégué syndical de la CSIP au sein de la Sa SAT NUI le 3 septembre 2010.
Le 9 mai 2019, les délégués du personnel [S] [W] et [V] [E] avisaient [K] [X], secrétaire générale du groupe Sa SAT NUI de la présence de [Y] [U], délégué syndical à la réunion des délégués du personnel du 24 mai 2019, laquelle était écourtée du fait de sa présence alors qu’il n’avait pas justifié de sa nomination.
Le 24 mai 2014, la CSIP déposait une plainte auprès de l’inspection du travail pour délit d’entrave, plainte restée sans réponse.
Le 28 juin 2019, une nouvelle réunion des délégués du personnel était organisée et la direction de la Sa SAT NUI refusait une nouvelle fois la présence de [Y] [U] au motif que la présence d’un délégué syndical devait être demandée par tous les délégués du personnel.
Par requête du 30 juillet 2019, la CSIP, [Y] [U], [S] [W] et [V] [E] saisissaient le Président du tribunal civil statuant en référé pour délit d’entrave. Le président du tribunal civil se déclarait incompétent au profit du président du tribunal du travail statuant en référé. Le président du tribunal du travail se déclarait incomptéent au profit du tribunal civil.
Par requête du 18 mars 2020 la CSIP, [Y] [U], [S] [W] et [V] [E] ont assigné la SA SAT NUI devant le tribunal civil de première instance de Papeete, lequel par jugement du 10 juin 2022 les a débouté de l’ensemble de leurs demandes, a fait interdiction à [Y] [U] d’imposer sa présence aux réunions des délégués du personnel sans avoir recueilli l’accord de l’unanimité des délégués du personnel sous astreinte de 100 000 F CFP par infraction constatée et a condamné les requérants à payer à la Sa SAT NUI la somme de 150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par déclaration au greffe du 18 août 2022, la CSIP, [Y] [U], [S] [W] et [V] [E] relevaient appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 juin 2024, les appelants demandent l’infirmation du jugement, la condamnation de leur employeur à respecter les dispositions de l’article Lp 2424-5 du code du travail sous astreinte de 300 000 F CFP par infraction constatée, à leur payer la somme de 500 000 F CFP au titre de leur préjudice né du non respect de l’article précité, de payer à [Y] [U] la somme de 500 000 F CFP pour propos menaçants et à leur verser la somme de 400 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
Ils soutiennent essentiellement qu’ils ont justifié de la désignation de [Y] [U] comme délégué syndical mais que la direction a refusé de tenir une réunion des délégués du personnel en sa présence et ce en usant de propos menaçants à l’encontre de [Y] [U].
Ils considèrent ce refus abusif en s’appuyant sur l’article Lp 2424-5 du code du travail qui prévoit que les délégués du personnel peuvent, après information de l’employeur, se faire assister, à leur demande, par un représentant de leur organisation syndicale. Ils affirment que cet article doit être interprété comme permettant à chaque délégué du personnel de se faire assister par un délégué syndical de son choix
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 novembre 2023, la SA SAT NUI demande la confirmation du jugement querellé et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, en substance qu’elle a interrogé l’inspection du travail sur l’interprétation à donner à l’article Lp 2424-5 du code du travail, que par deux fois, l’inspection du travail lui a répondu qu’il fallait une demande unanime de tous les délégués du personnel pour qu’un délégué syndical assiste à la réunion des délégués du personnel, qu’en l’espèce deux délégués du personnel se sont opposés à la présence de [Y] [U].
Elle ajoute qu’il n’y aucun délit d’entrave dans la mesure où elle n’a fait qu’appliquer les préconisations de l’inspection du travail et conteste tout propos menaçant à l’encontre de [Y] [U].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré de rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’article Lp 2424-5 du code du travail :
Par courrier du 3 juillet 2019, l’inspection du travail exposait : 'Tel qu’il est rédigé, l’article LP 2424-5 du code du travail prévoit que la présence du délégué syndical se fasse à la demande des délégués du personnel collectivement, en tant qu’institution représentative et non à la demande d’un délégué du personnel pris individuellement. Cette rédaction implique donc à minima un accord préalable entre délégués du personnel sur la demande pour éviter des dysfonctionnements lors de la réunion.'
Comme l’a justement relevé le premier juge, cette interprétation est conforme à l’esprit du texte qui évoque 'les’ délégués du personnel et non 'des’ délégués ou 'certains’ délégués du personnel.
Elle est également conforme à la mission des délégués du personnel qui ont pour attribution de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application de la réglementation du travail ainsi que des conventions et accords collectifs du travail applicable dans l’entreprise et de saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des règles.
En effet admettre la présence d’un délégué syndical par délégués du personnel serait dévoyer le rôle des délégués du personnel pour n’en faire qu’une antichambre des revendications syndicales.
En conséquence, c’est à bon droit que face à l’opposition de deux délégués du personnel , la société a refusé la présence de [Y] [U] , délégué syndical à la réunion des délégués du personnel et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de [Y] [U] :
Ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la tenue par l’employeur de propos menaçants pour l’empêcher d’assister à la réunion des délégués du personnel.
Cette demande doit être rejetée confirmant ainsi le jugement.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2022 2022 par le tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la CSIP, [Y] [U], [S] [W] et [V] [E] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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