Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 11 janvier 2023, n° 21/06223
CPH Villeneuve-Saint-Georges 4 juin 2021
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CA Paris
Infirmation 11 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution loyale du contrat de travail

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Rémunération des temps de pause

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé que le salarié avait bénéficié de temps de pause rémunérés, et a donc fait droit à la demande.

  • Accepté
    Droit à la gratification annuelle

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la gratification annuelle, distincte du 13ème mois, et a accordé la somme demandée.

  • Accepté
    Majoration des heures de nuit

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives à la majoration des heures de nuit, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Congés payés supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés supplémentaires et a accordé la somme demandée.

  • Accepté
    Remise d'un bulletin de paie conforme

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre un bulletin de paie rectifié, conformément à la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 11 janvier 2023, M. [R] [G] conteste le jugement du Conseil de prud’hommes qui avait déclaré ses demandes de rappel de salaire prescrites. La juridiction de première instance avait jugé que les demandes étaient irrecevables en raison de la prescription. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a retenu que la prescription n'avait commencé à courir qu'à partir du 20 octobre 2016, date à laquelle M. [G] a pu connaître le statut collectif de son employeur. Elle a donc infirmé le jugement de première instance, déclarant M. [G] recevable à réclamer des rappels de salaire pour la période du 20 octobre 2013 au 1er décembre 2015, tout en rejetant certaines demandes pour prescription. La cour a condamné la société KEOLIS ORLY AIRPORT à verser plusieurs sommes à M. [G].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 janv. 2023, n° 21/06223
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/06223
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 4 juin 2021, N° 19/00266
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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