Infirmation 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 janv. 2023, n° 21/06223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 4 juin 2021, N° 19/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06223 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA6W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° 19/00266
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [G] a été embauché par la société INTRABUS ORLY, par contrat à durée indéterminée, à effet du 18 juillet 1996, en qualité de contrôleur trafic.
La société KEOLIS ORLY AIRPORT appliquait la convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires de transport jusqu’en 2015.
Le tribunal de grande instance de Créteil, dans un jugement du 8 juin 2015, a ordonné l’application à la société KEOLIS ORLY AIRPORT de la convention collective des transports routiers en vertu de l’usage dans l’entreprise, cumulée à la Convention collective Transport Aérien du Personnel au Sol en vertu de son activité.
Par décision du 23 juillet 2015, l’employeur a informé le comité d’entreprise de ce qu’il dénonçait l’usage tendant à l’application de la convention collective des Transports et activités auxiliaires de transport, et qu’il n’appliquerait plus que la convention collective Transport Aérien du Personnel au Sol.
Dans un arrêt du 20 octobre 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 8 juin 2015, en ce qu’il avait retenu l’application conjointe de la convention collective Transport Aérien du Personnel au Sol et celle des transports routiers, les dispositions plus avantageuses trouvant à s’appliquer, et ordonné l’application rétroactive de la convention collective Transport Aérien du Personnel au Sol à la société KEOLIS ORLY AIRPORT au 2 août 2013.
M. [R] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, le 27 juin 2019 afin de demander des rappels de salaire.
Par jugement de départage du 4 juin 2021, notifié à M. [R] [G] par courrier daté du 14 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que les demandes de rappel de salaire étaient prescrites
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 8 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2021, M. [R] [G] demande à la cour de :
In limine litis :
— déclarer M. [G] recevable en son appel
— juger que les demandes de nature salariale ne sont pas prescrites
Y faisant droit :
— infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes du 4 juin 2021
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la société KEOLIS ORLY AIRPORT aux sommes suivantes :
* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail
* 2180,43 euros à titre de rappel de salaire sur temps de pause
* 218 euros à titre de congés payés incidents
* 6145,83 euros à titre de gratification annuelle
* 614 euros à titre de congés payés incidents
* 3555 euros à titre de majoration des heures de nuit 2013-2015
* 355 euros à titre de congés payés incidents
* euros au titre des deux journées de repos compensateur sur heures de nuit
* 301,14 euros au titre des trois journées de congés payés supplémentaires
* 1500 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 CPC
— ordonner la remise d’un certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et des
bulletins de paie conformes sous astreinte de 150 euros par jour et par document
— rejeter tout appel incident de la société KEOLIS ORLY AIRPORT
— condamner la société KEOLIS ORLY AIRPORT à la somme de 2 000 euros
au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir que :
— les demandes de nature salariale portant sur la période du 2 août 2013 au 1er décembre 2015 ne sont pas prescrites en ce que les salariés de KEOLIS n’ont été en mesure de connaître le statut collectif dont relève leur employeur qu’à l’issue de la procédure judiciaire engagée, soit à compter du mois de février 2017 ;
— le conseil de prud’hommes a été saisi en sa formation de référé en février 2018, ce qui a interrompu la prescription ;
— le conseil de prud’hommes a été saisi au fond le 27 juin 2019, soit dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la cour d’appel a statué sur le statut applicable.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2021, la société KEOLIS ORLY AIRPORT demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 4 juin 2021
— dire et juger que les demandes de rappel de salaire sont prescrites et en conséquence irrecevables
— débouter M. [R] [G] de ses demandes
— le condamner à verser à la société KEOLIS ORLY AIRPORT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé fait valoir que :
— L’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans;
— la prescription n’a pas été interrompue par la saisine du juge des référés, seule la saisine au fond le 27 juin 2019 l’a interrompue ;
à titre subsidiaire, en cas d’application simultanée de deux conventions collectives au sein d’une entreprise, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler ;
— l’appelant ne démontre pas le bien-fondé de sa prétention et produit des tableaux créés pour les besoins de la cause ne s’appuyant sur aucun élément probant
— la gratification annuelle instituée par accord d’entreprise et la gratification annuelle de la CCNTAPS ont le même objet et ne peuvent se cumuler
— s’agissant des majorations pour heures de nuit et de la prime pour travail de nuit, l’appelant ne peut pas demander le cumul des deux régimes,
— le salarié ne démontre pas avoir la qualité de travailleur de nuit au sens du code du travail et sera donc débouté de sa demande de repos compensateur
— le salarié bénéficiant des temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles, sa demande est mal fondée
— la demande relative aux congés payés pour ancienneté a été jugée prescrite pour les années 2013 et 2014 et les congés pour ancienneté acquis en 2015 ont été crédités au 1er juin 2016 pour les salariés remplissant les conditions d’attribution
— s’agissant du paiement des jours de carence maladie, M. [G] a été rempli de ses droits suite à la décision de référé du 14 mai 2018 et la société a réglé le montant des condamnations prononcées
— aucun préjudice n’étant démontré, la demande de dommages-intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail sera rejetée
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022.
L’affaire était fixée à l’audience du 25 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' sur la prescription
Aux demandes de M. [G] tendant au paiement de rappels de salaires, gratification annuelle, majorations des heures de nuit, jours de repos compensateur sur heures de nuit et jours de congés payés supplémentaires, concernant la période du 2 août 2013 au 1er décembre 2015, la société KEOLIS ORLY AIRPORT oppose l’échéance de la prescription prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Elle soutient que le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges n’ayant été saisi au fond que le 27 juin 2019, les demandes ne pouvaient porter que sur des sommes dues à compter du 27 juin 2016, la saisine en référé le 1er février 2018 de ce même conseil de prud’hommes n’ayant pas interrompu le délai de prescription.
M. [G] rétorque d’une part que cette saisine en référé est un acte interruptif de prescription, conformément aux dispositions de l’article R.1452-1 du code du travail, et d’autre part, que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter de février 2017, lorsque l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 20 octobre 2016 est devenu définitif et qu’il a été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait son employeur.
L’article L.3245-1 du Code du Travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné le changement de convention collective applicable au sein de la société KEOLIS ORLY AIRPORT, et condamné celle-ci à appliquer, à effet du 8 juin 2015, la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, à la place de la convention collective Transports.
Par arrêt du 20 octobre 2016, la cour d’appel de Paris a dit que la société KEOLIS devait appliquer cumulativement la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, et la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, à compter du 2 août 2013 et jusqu’à dénonciation régulière de l’usage en vertu duquel elle appliquait unilatéralement en son sein la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Dans l’intervalle entre ces deux décisions, la société KEOLIS ORLY AIRPORT avait informé le 23 juillet 2015 le comité d’entreprise de ce qu’elle dénonçait l’usage portant sur l’application de la convention collective nationale du transport routier au profit de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, à effet du 1er décembre 2015, et qu’elle allait appliquer de manière cumulative les deux conventions collectives pendant la période du 8 juin 2015 au 1er décembre 2015 (date du terme du préavis de l’usage portant sur l’application de la convention collective nationale du transport routier).
Il en résulte que, M. [G] ayant été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait son employeur par la décision de la cour d’appel, la prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 20 octobre 2016.
M. [G] soutient ensuite que le conseil de prud’hommes saisi en sa formation de référé en février 2018, ayant jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé, les dispositions de l’article 2243 du code civil sont inapplicables dans la mesure où cette décision ne statue ni sur le fond du référé ni ne le rejette.
La société KEOLIS ORLY AIRPORT répond que la prescription n’a pas été interrompue par la saisine du juge des référés qui a rendu une décision de rejet.
En vertu des dispositions des articles 2241 et 2243 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, mais l’interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée. Or, une décision qui dit n’y avoir lieu à référé étant une décision de rejet, elle fait perdre aux assignations leur effet interruptif .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, M. [G] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 27 juin 2019, soit moins de trois ans après le 20 octobre 2016, il est recevable à réclamer des rappels de salaire pour la période du 20 octobre 2013 au 1er décembre 2015.
Par contre, ses demandes sont irrecevables comme prescrites pour la période du 2 août 2013 au 19 octobre 2013.
2 ' sur la rémunération des temps de pause
M. [G] fait valoir que si l’article L.3121-33 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes dès que le temps de travail atteint 6 heures, ces pauses n’étant en principe pas considérées comme du travail effectif et donc pas rémunérées, l’article 12 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien prévoit des dispositions plus favorables : « Pour les ouvriers et employés travaillant dans des équipes successives ou en application d’horaires spéciaux, les arrêts de travail d’une durée inférieure ou égale à 30 minutes, accordés pour la pause, sont décomptés comme temps de travail effectif ».
En application de ces dispositions conventionnelles, il réclame pour la période du 2 août 2013 au 1er décembre 2015, la somme de 2 180,43 euros, outre 218 euros au titre des congés payé afférents.
La société KEOLIS ORLY AIRPORT répond que M. [G] ne démontre pas qu’il n’aurait pas bénéficié de temps de pause payés comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions de la convention collective, mais elle ne produit aucun élément objectif de nature à conforter ses affirmations, alors qu’il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En conséquence, son manquement étant constaté, il sera fait droit à la demande de M.[G], mais seulement du 20 octobre 2013 au 7 juin 2015, eu égard à la prescription et à l’application cumulative des deux conventions collectives à compter du 8 juin 2015, en s’appuyant sur les tableaux établis par le salarié, selon le décompte suivant :
— 2013 : 81,66 (décembre)+ 233,38 (novembre)= 315,04 euros
— 2014 : 1 020,83 euros
— 2015 : au prorata pour 5 mois (844,56 x 5)/11 = 383,89 euros
Il est donc alloué la somme de 1 719,76 euros au titre de la rémunération des temps de pause, outre la somme de 171,97 euros au titre des congés payés afférents, pour la période du 20 octobre 2013 au 7 juin 2015.
M. [G] est débouté de sa demande pour la période du 8 juin 2015 au 1er décembre 2015.
3 ' sur la gratification annuelle
M. [G] fait valoir qu’en application de l’article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, il peut prétendre à une gratification annuelle, distincte du 13ème mois, dont le montant est au minimum égal à 100% du salaire forfaitaire mensuel et sollicite en conséquence la somme de 6 145,83 euros pour les années 2013 à 2015.
La société KEOLIS ORLY AIRPORT rétorque qu’une gratification équivalente à un 13ème mois est versée par l’entreprise sur la base d’un accord d’entreprise de 2008, que cette gratification a le même objet que celle instaurée par la convention collective, laquelle renvoie à l’accord d’entreprise et qu’elles ne sauraient se cumuler.
En cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler, lorsqu’ils ont même objet et la même cause, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
Aussi, dans cette limite, le salarié est fondé à réclamer le bénéfice d’avantages distincts résultant des deux conventions et ce jusqu’au 8 juin 2015, date à partir de laquelle la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien a été appliquée dans l’entreprise.
La convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien prévoit dans son article 36 : «il est institué une gratification annuelle (prime de fin d’année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise. Elle est, au minimum, égale à 100% du salaire forfaitaire mensuel de l’intéressé'».
Et l’accord d’entreprise de 2008 précise que « tout salarié CDD ou CDI présent dans l’entreprise au 31 décembre de l’année en cours, sera gratifié de : après un an d’ancienneté, 100% du salaire de base et sera appelée 13ème mois, et en dessous d’un an d’ancienneté, cette gratification sera payée au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise ».
Or, n’ont pas le même objet et la même cause, un 13ème mois qui constitue une modalité de règlement d’un salaire annuel et une prime annuelle qui constitue une gratification répondant à des conditions propres d’ouverture et de règlement.
Aussi la société Keolis qui verse par application d’un accord d’entreprise un 13ème mois, ne peut pour ce motif s’opposer au versement de la gratification annuelle payable en novembre de chaque année prévue à l’article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Compte tenu du droit du salarié de réclamer cette prime, des dispositions de l’article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien qui fixe la gratification annuelle à 100% du salaire forfaitaire mensuel incluant les périodes d’absence indemnisées, du calcul du salarié sur cette base et de l’absence de contestation sur ce point de l’employeur, il sera fait droit à la demande de M. [G] mais seulement du 20 octobre 2013 au 7 juin 2015, eu égard à la prescription et à l’application cumulative des deux conventions collectives à compter du 8 juin 2015, en s’appuyant sur les tableaux établis par le salarié, selon le décompte suivant :
— 2013 : au prorata pour 2 mois et 10 jours (1 027,43 x 2,33)/5 = 478,78 euros
— 2014 : 2 656,91 euros
— 2015 : au prorata pour 5 mois (2 461,49 x 5)/11 = 1 118,85 euros
Il est donc alloué la somme totale de 4254,54 euros au titre de la gratification annuelle, outre la somme de 425,45 euros au titre des congés payés afférents, pour la période du 20 octobre 2013 au 7 juin 2015.
M. [G] est débouté de sa demande pour la période du 8 juin 2015 au 1er décembre 2015.
4 ' sur la majoration des heures de nuit
M. [G] fait valoir qu’il ressort des dispositions de l’article 9 de l’annexe III et de l’article 6 de l’annexe II de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien que : « les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures sont majorées de 50% ». Or, la société KEOLIS rémunérait ces heures à 25% et sous l’appellation prime de nuit. Il réclame en conséquence un solde de 3 555 euros, selon décomptes produits.
L’employeur répond que l’accord d’entreprise est plus favorable que la convention collective et que le salarié ne peut demander le cumul des deux régimes.
Selon l’article 9 de l’annexe «ouvrier employé» de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien , les heures de nuit sont rémunérées de la façon suivante : « les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures sont majorées de 50%. Ces majorations s’ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci».
Selon l’accord d’entreprise, les heures de nuit sont rémunérées ainsi : « toute heure travaillée entre 21 heures et 6 heures fait l’objet d’une prime fixée à 3,06 euros à compter du 1er juillet 2008, portée à 3,54 euros pour 2014 et 2015 et à 3,60 euros par en 2016 ».
M. [G] développe que le mode de calcul qui multiplie le nombre d’heures de nuit à compter de 21 heures par un taux fixe de 3,06 à 3,60 euros, est moins avantageux que les dispositions de l’article 9 de l’annexe de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien qui prévoient la majoration de 50% au temps réel des heures travaillées de 22 heures à 6 heures. Il présente un tableau des montants versés selon le premier mode de calcul et des montants dus sur le fondement de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien , pour la période du 2 août 2013 au 1er décembre 2015.
Les éléments fournis par le salarié permettaient à l’employeur qui disposent des taux horaires, des feuilles de paie de régularisation, des horaires travaillés, des feuilles de paie, de faire un décompte précis pour s’opposer à celui du salarié sans se limiter à des contestations théoriques et formelles.
Sur la base du tableau présenté par M. [G] et compte tenu des éléments dont la cour dispose, il sera fait droit à sa demande mais seulement du 20 octobre 2013 au 7 juin 2015, eu égard à la prescription et à l’application cumulative des deux conventions collectives à compter du 8 juin 2015, selon le décompte suivant :
— 2013 : au prorata pour 2 mois et 10 jours (385,30 x 2,33)/5 = 179,54 euros
— 2014 : 1 946,70 euros
— 2015 : au prorata pour 5 mois (1 223,25 x 5)/8 = 764,53 euros
Il ressort donc l’existence d’une créance du salarié sur la société KEOLIS ORLY AIRPORT au titre de la majoration pour heures de nuit, d’un montant de 2 890,77 euros, outre la somme de 289,07 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 20 octobre 2013 au 7 juin 2015.
M. [G] sera débouté de sa demande pour la période du 8 juin 2015 au 1er décembre 2015.
5 – sur le repos compensateur de nuit
Selon les articles L. 3122-35 et R. 3122-8 du code du travail, est travailleur de nuit celui qui accomplit soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son travail quotidien en période de nuit, soit au minimum 270 heures de travail sur 12 mois consécutifs.
L’article L. 3122-39 accorde au travailleur des contreparties sous forme de repos compensateurs et le cas échéant des compensations salariales fixées par accord collectif ou par l’employeur et à défaut par le juge.
En espèce, l’article 3 de l’avenant 14 janvier 2003 relatif au travail , annexé à la convention collective nationale du transport aérien, prévoit que les travailleurs de nuit bénéficient à titre de contrepartie d’un repos compensateur d’une durée forfaitaire égale à :
— 1 jour entre 270 et 369 heures effectivement travaillées,
— 2 jours entre 400 et 899 heures effectivement travaillées,
— 3 jours entre 910 et 400 heures effectivement travaillées,
— 4 jours au-delà de 400 heures effectivement travaillées,
et que les conditions et modalités de prise de ce repos compensateur seront définies au niveau de l’entreprise.
M. [G] forme une demande au titre de deux journées de repos compensateur sur heures de nuit.
La société KEOLIS ORLY AIRPORT conteste le calcul tel que figurant dans le tableau fourni par M. [G] et soutient que ce dernier ne démontre pas avoir la qualité de travailleur de nuit.
Mais l’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties.
Cette demande, non chiffrée, n’est pas inscrite au dispositif des conclusions, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande en application de ces dispositions et qu’elle n’a pas à y répondre.
6 ' sur les jours de congés payés supplémentaires
Aux termes de l’article 27 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien : « Tout membre du personnel bénéficie de 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de présence dans l’entreprise, portés à 31 jours ouvrables par an après 5 ans d’ancienneté et à 32 jours ouvrables après 10 ans ».
M. [G] demande sur ce fondement la somme de 301,14 euros au titre des trois journées de congés payés supplémentaires.
La société KEOLIS ORLY AIRPORT rétorque que la demande est infondée puisque jugée prescrite pour les années 2013 et 2014 et que les congés pour ancienneté pour 2015 ont été crédités au 1er juin 2016 pour les salariés remplissant les conditions.
La cour rappelle que les demandes de rappel de salaires ont été déclarées recevables pour la période du 20 octobre 2013 au 1er décembre 2015.
S’agissant des congés pour ancienneté acquis en 2015, la société KEOLIS produit le bulletin de paie de juin 2016 d’un salarié sur lequel sont mentionnés les soldes de compteurs : le solde qui était pour 2015 de 27 n’est plus en 2016 que de 2,08.
La cour constate cependant que ce bulletin de paie n’est pas celui M. [G] et que l’employeur ne démontre donc pas que ce dernier a lui aussi bénéficié d’un tel crédit pour l’année 2015, en 2016.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [G] à hauteur de la somme de 301,14 euros correspondant à trois journées de congés payés supplémentaires pour la période du 20 octobre 2013 au 7 juin 2015.
7 ' sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] soutient que la société KEOLIS fait preuve de mauvaise foi en refusant de se conformer à la décision de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2016 et qu’il en est résulté un préjudice le concernant.
En l’absence d’un préjudice démontré, l’employeur s’oppose à la demande.
La cour retient que M. [G] ne justifie d’aucun préjudice supplémentaire distinct, non couvert par la condamnation au versement des divers rappels de salaire. Il sera par conséquent débouté de sa demande.
8 ' sur les autres demandes
Pour tenir compte des condamnations prononcées, la société KEOLIS ORLY AIRPORT est condamnée à remettre au salarié un bulletin de paie rectifié conforme à l’arrêt, sans que néanmoins ne se justifie le prononcé d’une astreinte.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société KEOLIS ORLY AIRPORT à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la société KEOLIS ORLY AIRPORT est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les demandes au titre de la rémunération des temps de pause, de la gratification annuelle, de la majoration pour heures de nuit, des journées de congés payés supplémentaires et du repos compensateur de nuit, pour la période du 2 août 2013 et le 20 octobre 2013 sont irrecevables comme prescrites,
Condamne la société KEOLIS ORLY AIRPORT à payer à M. [R] [G] les sommes suivantes, pour la période du 20 octobre 2013 au 7 juin 2015 :
— 1 719,76 euros au titre de la rémunération des temps de pause
— 171,97 euros au titre des congés payés afférents
— 4254,54 euros au titre de la gratification annuelle
— 425,45 euros au titre des congés payés afférents
— 2 890,77 euros au titre de la majoration pour heures de nuit
— 289,07 euros au titre des congés payés afférents
— 301,14 euros au titre des journées de congés payés supplémentaires
— 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société KEOLIS ORLY AIRPORT de remettre à M. [G] un bulletin de paie rectifié conforme à l’arrêt sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société KEOLIS ORLY AIRPORT aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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