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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 27 juin 2024, n° 24/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mars 2024, N° 20/07338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 27 JUIN 2024
(n° 185/2024, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/00411 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT2E
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 mars 2024 de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3) RG 21/16285 rendu sur appel d’un jugement du 29 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) RG n° 20/07338
DEMANDEURS A LA REQUETE ET APPELANTS
Mme [E] [V] épouse [N]
née le 10 avril 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [H] [V]
né le 06 mai 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de Paris, toque : E0120
DEFENDERESSE A LA REQUETE ET INTIMEE
S.A.R.L. AUX FRUITS D’OR
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 444 025 571
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, non constituée, assignée par procès-verbal de déclaration d’appel et de conclusions du 23 novembre 2021 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée sans audience devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre,
Mme Sandra Leroy, conseillère,
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
— non qualifié
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE:
Par requête reçue par RPVA le 30 mai 2024, Mme [E] [V] épouse [N] et M. [H] [V] ont saisi la cour d’une rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 28 mars 2024 sous le n° RG 21/16285 opposant Mme [E] [V] épouse [N] et M. [H] [V] à la SARL Aux fruits d’Or, en ce que l’adresse des lieux occupés par la SARL Aux Fruits d’Or et devant être libérés par cette dernière est sise '[Adresse 1] à [Localité 5]' alors que ceux-ci sont situés '[Adresse 1] à [Localité 6]'.
La SARL Aux Fruits d’Or n’ayant pas constitué avocat dans l’instance principale en appel, ses observations n’ont pas pu être sollicitées s’agissant de la requête.
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
SUR CE
À la suite d’une erreur purement matérielle, l’arrêt, dans son dispositif, a ordonné à la SARL Aux Fruits d’or de libérer ' les lieux qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 5] dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt’ alors qu’à l’évidence, la SARL Aux Fruits d’Or est domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 7].
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur figurant au dispositif de l’arrêt, sans qu’il soit toutefois besoin, comme sollicité par Mme [E] [V] épouse [N] et M. [H] [V], d’appeler les parties à une audience.
PAR CES MOTIFS
Rectifie comme suit l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 28 mars 2024 (RG 21/16285) en ce qu’il y a lieu de remplacer la formule suivante au dispositif de l’arrêt :
'Ordonne à la SARL Aux Fruits d’or de libérer les lieux qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 5] dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt ;'
par la formule suivante :
'Ordonne à la SARL Aux Fruits d’or de libérer les lieux qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 6] dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt ;'
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente,
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