Confirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 févr. 2026, n° 26/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00613 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IW7F
N° de minute : 72/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Q] [C]
né le 03 Février 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 24 avril 2023 par M. LE PREFET DU DOUBS à l’encontre de M. [Q] [C] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 décembre 2025 par M. LE PREFET DU DOUBS à l’encontre de M. [Q] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
VU l’ordonnance rendue le 19 janvier 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [C] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 20 janvier 2026 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU DOUBS datée du 16 février 2026, reçue le même jour à 14h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [Q] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Février 2026 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Q] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Q] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Février 2026 à 17h16 ;
VU les avis d’audience délivrés le 18 février 2026 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [Q] [C] en ses déclarations par visioconférence, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU DOUBS, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [Q] [C] formé par écrit motivé le 17 février 2026 à 17 h 16 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 17 février 2026 à 12 h 00 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [C] soulève cinq moyens pour contester l’ordonnance du juge ayant prolongé la mesure de rétention prise à son encontre.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2. Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [R] [B] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Doubs régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3. Sur la violation des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA :
M. [C] soutient que la requête en troisième prolongation ne remplit aucune des conditions de l’article L 742-4 du CESEDA pour y procéder. En effet, il considère qu’au regard de l’ancienneté de ses condamnations, il ne représente pas de menace pour l’ordre public.
Cependant, il ressort de l’examen des pièces versées en procédure et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire que M. [C] a été condamné à 5 reprises entre le 24 mai 2012 et la 12 mars 2018. Si cette dernière mention est désormais ancienne, il n’en demeure pas moins que les faits pour lesquels il a été condamnés consistent non seulement dans des infractions en matière de circulation routière (tout particulièrement pour blessures involontaires et délit de fuite, la récidive étant visée pour la conduite sans permis), mais surtout pour violence avec usage ou menace d’une arme et violences conjugales. Le tribunal correctionnel de Besançon a prononcé à trois reprises des peines d’emprisonnement ferme pour un total de 20 mois, sachant que de nombreux retraits de crédit de réduction de peine ont été prononcés durant l’exécution de ces peines ce qui traduit le peu d’efforts réalisés par M. [C] pour se réinsérer.
Quant à la question soulevée de l’absence de volonté des autorités algériennes de délivrer un laissez-passer consulaire, elle n’entre pas dans le champ de l’article L 742-4 du CESEDA mais relève de la question des perspectives d’éloignement.
Dès lors, ces arguments seront écartés.
4. Sur le principe de non refoulement au regard de l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 :
M. [C] affirme qu’en vertu de cet arrêt, le juge doit procéder à un examen de la décision dès lors que le jugement du tribunal administratif est définitif. Or, il soutient que du fait des liens entretenus avec ses enfants, son éloignement porterait une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il convient de rappeler que si l’arrêt de la CJUE précise qu''une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement s’oppose à cet éloignement'. De surcroît, dans le corps de sa motivation, la CJUE a également indiqué que 'l’autorité nationale compétente doit tenir compte du principe de non-refoulement jusqu’au moment du contrôle juridictionnel de l’exécution de cette décision’ et que 'les Etats membres sont tenus de permettre à un tel ressortissant de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenus après l’adoption de la décision de retour, qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation de sa situation'.
Or, c’est la décision d’éloignement qui peut potentiellement porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale et à l’intérêt supérieure de l’enfant et non la décision de placement en rétention qui, par nature, est limitée dans le temps. Toutefois, en droit interne, l’examen de la légalité de la décision d’éloignement relève de la compétence exclusive du juge administratif. Au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés, il apparaît que le juge judiciaire ne pourrait, en vertu de l’arrêt 'Adrar', ne pourrait se livrer à un tel examen que si la décision d’éloignement est devenue définitive, n’a pas été amenée à se prononcer sur le principe de non-refoulement et si de nouveaux éléments seraient survenus après la décision administrative devenue définitive qu seraient 'de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation de la situation'.
En l’espèce, M. [C] a formé un recours à l’encontre de la décision d’éloignement devant le Tribunal administratif de Besançon qui, par jugement du 28 mai 2025, a rejeté sa requête en annulation de l’arrêté d’expulsion tout en se prononçant expressément sur le fait qu’au regard des pièces produites, M. [C] n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éduction de ses enfants.
Or, dans le cadre du présent litige, M. [C] ne fournit pas plus de preuve sur ce point, les attestations produites n’apportant aucun élément, la question posée et à laquelle M. [C] n’a pas répondu étant de savoir s’il dispose de l’exercice effectif de l’autorité parentale à l’égard de chacun de ses enfants et s’il contribue matériellement à leur entretien et leur éducation et non s’il a un lien affectif avec eux.
L’argument sera donc rejeté.
5. Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [C] considère qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement en sa qualité de ressortissant algérien du fait des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie qui ont entraîné l’absence systématique de réponse aux demandes de délivrance de laissez-passer consulaire.
Toutefois, il apparaît que les autorités consulaires algériennes sont disposées à reprendre les auditions consulaires et tel est le cas déjà dans 11 consulats. De surcroît, les discussions diplomatiques qui viennent d’avoir lieu entre les deux pays montrent qu’une reprise des relations est amorcée. Ainsi, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet de considérer que les autorités algériennes ne seront pas en mesure de délivrer le document de voyage attendu, sachant que l’administration les a relancées le 5 février 2026.
Ce moyen sera écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [Q] [C] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [Q] [C] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 17 Février 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [Q] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Février 2026 à 15h39, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [Q] [C]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU DOUBS
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Février 2026 à 15h39
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. [Q] [C]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Q] [C]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. LE PREFET DU DOUBS
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Q] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personnel au sol ·
- Transport aérien ·
- Gratification ·
- Entreprise de transport ·
- Convention collective nationale ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Titre
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Épidémie ·
- Prestation ·
- Acompte ·
- Traiteur ·
- Empêchement ·
- Annulation ·
- Débiteur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fruit ·
- Adresses ·
- Or ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Signification ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Livraison ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Client ·
- Signature ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Erreur matérielle ·
- Pompes funèbres ·
- Épouse ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Comté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ingénierie ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Client ·
- Employeur ·
- Frais de déplacement ·
- Ordre ·
- Barème ·
- Indemnité kilométrique ·
- Véhicule
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Sociétaire ·
- Transport ·
- Conseil d'administration ·
- Liquidateur ·
- Société d'assurances ·
- Frais de gestion ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Saisie des rémunérations ·
- Original ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Sociétés
- Jonction ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Caisse d'épargne ·
- Côte ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cahier des charges ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- ° donation-partage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.