Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 23/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 31 juillet 2023, N° 22/01346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 234 DU 24 AVRIL 2025
N° RG 23/00974 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTUZ
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité, du 31 juillet 2023, dans une instance enregistrée sous le n° RG 22/01346.
APPELANT :
M. [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-MartinSaint-Barthélemy (Toque 26) et avocat plaidant Me Nicolas LE LEON, du barreau de Quimper.
INTIMÉE :
S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille PRUM, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 51) et avocat plaidant Me Eric BOHBOT du barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées par le greffe que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour au 24 avril 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Suivant opposition reçue le 10 juin 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, M. [E] [V] a contesté une ordonnance du 26 août 1991 du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre portant injonction de payer à la SA SOGUAFI la somme en principal de 51 575,01 Francs soit 7 862,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,25 % ainsi que la somme de 1 127,59 Francs, soit 171,90 euros au titre des frais accessoires, ordonnance signifiée le 9 janvier 1992 en mairie.
Par jugement rendu le 31 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
— déclaré irrecevable l’opposition formée par M. [E] [V] ;
— débouté la société Eos France venant aux droits de la société SOGUAFI de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 12 octobre 2023, M. [V] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’opposition et l’a condamné aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 5 juin 2024, M. [V] a sollicité au visa des L.111-3 «du code des voies d’exécution», L. 331-1, L. 311-37 du code de la consommation, 2314, 2292 du code civil, 502, 654 à 658, 1410, 1411, 1413, 1416 du code de procédure civile, en substance,
Avant-dire droit,
— ordonner la production par la société Eos France des actes originaux, copies certifiées conformes des pièces suivantes, le cas échéant sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par pièces visées : d’une copie lisible de l’offre préalable de crédit du 9 février 1989, une copie certifiée conforme à l’original de la sommation du 10 août 1990, l’expédition de l’ordonnance portant injonction de payer, l’original de chacun des deux procès-verbaux de signification de l’ordonnance d’injonction de payer des 9 janvier et du 31 janvier 1992, l’original de l’acte de saisie des rémunérations du 1er décembre 1993, l’original du procès-verbal de signification de l’acte de saisie des rémunérations du 1er décembre 1993, l’original de l’acte de signification du titre exécutoire de la cession de créance et d’un commandement de payer aux fins de saisie vente du 15 juin 2018;
— surseoir à statuer dans l’attente de la communication des pièces visées;
A titre principal,
— le recevoir en son appel et après l’y avoir déclaré bien fondé
— réformer le jugement ayant
— déclaré irrecevable l’opposition formée par M. [E] [V] ;
— débouté la société Eos France venant aux droits de la société SOGUAFI de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [V] aux entiers dépens,
Y revenant,
— juger M. [V] recevable en son opposition,
— juger que la société Eos France ne produit pas un exemplaire lisible et exploitable du procès-verbal de signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
— juger que la société Eos France ne justifie pas d’un titre exécutoire conforme aux dispositions du code de procédure civile,
— prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
— juger nulle et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 26 août 1991 à défaut de signification dans le délai de six mois de sa date,
— prononcer la nullité du commandement de payer du 15 juin 2018,
— déclarer l’action prescrite l’action en exécution d’un titre exécutoire au-delà du 17 juin 2018,
Subsidiairement,
— déclarer forclose la société Eos France à agir en paiement en vertu d’un contrat de crédit à la consommation à défaut de justifier de la dernière échéance impayée et non régularisée et de la date de la saisine de la juridiction,
A titre infiniment subsidiaire
— constater l’absence de preuve de l’engagement de caution souscrit par M. [V] à défaut de satisfaire aux dispositions légales applicables à l’acte de cautionnement et en prononcer en conséquence la nullité,
— constater que la banque a laissé périr la garantir d’assurance décès adossée au contrat de crédit,
En conséquence,
— décharger M. [V] de son engagement de caution
— débouter la société Eos France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Eos France au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a réitéré sa demande de communication de pièces et fait valoir l’absence de preuve de l’existence d’un titre exécutoire, la recevabilité de son opposition en absence de signification à personne le 22 février 1994, l’assignation en saisie des rémunérations ayant été délivrée à une adresse erronée, que la signification à une société qui n’était pas son employeur n’avait pas fait courir le délai d’opposition, que le procès-verbal de signification n’était pas produit, que les pièces étaient illisibles et le titre exécutoire prescrit et subsidiairement que la demande de paiement était forclose à défaut de justifier de la dernière échéance impayée non régularisée, que la preuve du cautionnement n’était pas rapportée et que le créancier lui avait fait perdre le bénéfice de la subrogation découlant de l’assurance du prêt et du cautionnement.
Par conclusions communiquées le 20 mars 2024, la SAS Eos France, anciennement dénommée Financière Suffren, venant aux droits de la SOGUAFI a demandé à la cour, au visa de l’article 1416 du code de procédure civile,
— débouter M. [E] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— condamner M. [E] [V] à payer à la société Eos France la somme de 7 862,56 euros outre les intérêts au taux contractuel de 16,25% l’an, ainsi que la somme de 171,90 euros au titre des frais accessoires et les entiers dépens conformément à l’ordonnance portant injonction de payer ;
— condamner M. [E] [V] aux entiers dépens ;
— condamner M. [E] [V] à payer à la société Eos France la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu l’irrecevabilité de l’opposition, la régularité de la signification dans les six mois de l’ordonnance d’injonction de payer, que le titre exécutoire n’était pas prescrit, la prescription ayant été interrompue le 15 juin 2018 par un commandement de payer, qu’elle justifiait du titre exécutoire, de sa qualité de créancier, qu’elle n’était pas forclose, que le cautionnement avait été rédigé conformément au formalisme alors en vigueur et que le débiteur n’avait opéré aucune déclaration de sinistre suite au décès de l’emprunteur.
Saisi en incident de communication de pièces, le conseiller de la mise en état relevant que les pièces avaient été communiquées dès le 2 mai 2024 a débouté M. [V] de ses demandes, l’a condamné au paiement des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la clôture le 18 novembre 2024 et le renvoi de l’affaire pour dépôt des dossiers le 17 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 24 avril 2025.
Motifs de la décision
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
La qualité à agir de la SAS Eos France n’est pas contestée. La société Financière Suffren venant aux droits de la SOGUAFI, en vertu d’un acte de cession du 23 juillet 2004, la société Financière Suffren ayant été renommée Crédirec Finance le 1er septembre 2008, ayant fait l’objet le 1er novembre 2011 d’une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Credirec, laquelle a changé de dénomination pour devenir la société Eos Crédirec, qui a signifié le commandement de payer aux fins de saisie vente du 15 juin 2018 et est devenue Eos France en janvier 2019 qui a signifié le 11 mai 2022 un procès-verbal de saisie attribution dénoncé le 13 mai 2022 .
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’opposition avait été formée hors délai, M. [V] ayant reçu signification de l’injonction de payer le 1er décembre 1993 à mairie et le 22 février 1994 à personne.
Sur la demande avant-dire droit
M. [V] réclame la production d’une copie lisible de l’offre préalable de crédit du 9 février 1989, une copie certifiée conforme à l’original de la sommation du 10 août 1990, l’expédition de l’ordonnance portant injonction de payer, ces pièces sont produites.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer est datée des 9 janvier et 31 janvier 1992, elle est produite et certifiée conforme. L’original de l’acte de saisie des rémunérations du 1er décembre 1993, il est produit en copie normalement lisible. L’original du procès-verbal de signification de l’acte de saisie des rémunérations du 1er décembre 1993 est versé en copie lisible, l’original de l’acte de signification du titre exécutoire de la cession de créance, est également communiqué au débat en copie lisible et ainsi que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 15 juin 2018; il rappelle d’ailleurs des intérêts prescrits pour 27 356,05 euros.
Autrement dit, M. [V] doit être débouté de sa demande avant-dire droit.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [V] en mairie le 9 janvier 1992 ; l’acte ne lui a donc pas été remis à personne.
En application des dispositions de l’article R.145-15 du code du travail applicable au litige, en matière de saisie des rémunérations, si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n’estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En l’espèce, l’acte de saisie des rémunérations a été dressé par le greffier en chef du tribunal d’instance le 1er décembre 2013. Il n’a pas été notifié à M. [V], ainsi qu’il résulte d’un « soit transmis » adressé au créancier qui indiquait que la notification de l’acte de saisie était revenue avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée » et qui invitait à procéder par voie d’huissier de justice. L’acte de saisie a été signifié le 22 février 1994 à la SA Sechaud & Bossuyt, employeur dont émanait la fiche de paie produite par M. [V] pour la période décembre 1991. Il n’est pas démontré que cette première mesure d’exécution a eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, de sorte que l’opposition doit être déclarée recevable.
Le jugement doit donc être infirmé à ce titre.
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile applicable au litige : « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l’huissier de justice est tenu de remettre copie de l’acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.
L’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l’article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée.
Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.»
L’ordonnance du 26 août 1991 a été signifiée pour M.[V] le 9 janvier 1992 à mairie donc dans les six mois de sa date, de sorte qu’elle n’est pas non avenue et en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour M. [R] [Z].
En l’espèce, l’acte mentionne une remise en mairie du [Localité 6] et en mentions pré-imprimées et cases cochées : « la signification à personne, à domicile ou à résidence, au gardien ou à un voisin s’étant avérée impossible, personne n’ayant pu ou voulu recevoir l’acte et le destinataire demeurant bien à l’adresse indiquée suivant les vérifications ci-après . Détail des vérifications, le nom figure sur […]boites aux lettres :oui, confirmation du domicile par voisin: oui [..] la copie de cet acte a été déposée à la mairie de son domicile où il a été donné récépissé. Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du NCPC et la lettre prévue à l’article 658 du NCPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 a été adressé avec copie de l’acte le premier jour ouvrable suivant la date du présent ».
Nonobstant les observations contraires de M. [V], il en résulte que l’acte précise les circonstances ayant empêché la signification à personne « la signification à personne, à domicile ou à résidence, au gardien ou à un voisin s’étant avérée impossible, personne n’ayant pu ou voulu recevoir l’acte », que l’huissier de justice a procédé à des vérifications relativement à l’adresse présente sur les boîtes aux lettres et auprès d’un voisin, ces informations se complétant et se confirmant l’une l’autre, de sorte que l’acte comporte d’autres mentions que celle de la présence du nom sur la boîte aux lettres. Enfin la pièce produite est normalement lisible et met en évidence que l’acte a été visé et tamponné par le maire ou son délégué.
M. [V] est débouté de ses demandes tendant à déclarer l’ordonnance d’injonction de payer non avenue et de nullité de l’acte de signification .
Sur la prescription du titre exécutoire
Selon les articles L 113-4 et L 113-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 c’est-à-dire les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables, les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet, les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Ces dispositions légales résultent de la loi du 17 juin 2008. Antérieurement la prescription des titres exécutoires était de trente ans, de sorte qu’il y a lieu conformément aux dispositions finales de la loi portant réforme de la prescription reprises à l’art selon lesquelles « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le19 juin 2008, la loi nouvelle ayant réduit le délai de prescription, le titre exécutoire aurait été prescrit le 19 juin 2018, or, le 15 juin 2018, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [V], suivant procès-verbal de recherches infructueuses, à l’initiative de la société Eos Crédirec venant aux droits de la société SOGUAFI, à sa dernière adresse connue au Gosier.
L’ordonnance d’injonction de payer produite en pièce 18 est lisible, même s’il s’agit d’un document dactylographié sur du papier de mauvaise qualité, elle est datée, signée par le magistrat qui a fixé le montant de la créance et surtout elle comporte la formule exécutoire, apposée le 31 mars 1992, accompagnée d’une signature et d’un tampon «Marianne». Le titre exécutoire existe et il est opposable.
M. [V] est débouté de ses demandes contraires.
Sur la forclusion
Selon l’article L.311-37 du code de la consommation applicable au litige, le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu’elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d’un plan de règlement ou après décision du juge survenue en application du titre III du présent livre.
En l’espèce, le décompte du 29 octobre 1990 mentionne des échéances impayées du 10 décembre 1989 au 10 juin 1990, il a donné lieu à une sommation du 10 août 1990, la requête en injonction de payer a été déposée le 21 août 1991, signée le 26 août 1991, signifiée les 9 janvier et 31 janvier 1992, avec mention des formules prévues par l’article 1414 du code de procédure civile applicable au litige, revêtue de la formule exécutoire le 31 mars 1992.
La demande n’est pas forclose.
Sur la nullité du cautionnement
Aux termes de l’article 1326 du Code civil applicable au litige, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, l’acte de cautionnement indique explicitement que M. [V], alors domicilié à [Localité 7], «accepte de se porter caution solidaire de Mme [Z] [R] après avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant ci-dessous et je reconnais être en possession d’un exemplaire de cette offre. Je serai tenu de satisfaire à toutes les obligations de Mme [Z] [R] à hauteur de F. 71 148,48 en cas de défaillance de sa part à l’égard de la SOGUAFI. Je reconnais également bénéficier d’un délai de rétractation qui prendra fin en même temps que celui de l’emprunteur et que le prêteur se réserve de revenir sur son agrément si je me rétracte. […] bon pour caution solidaire» suivent la date et la signature.
Il en résulte que l’engagement de caution est prouvé et qu’il est opposable à M. [V].
Sur l’assurance du contrat de prêt
Lors du décès le [Date décès 1] 2000 de [R] [Z], emprunteur principal, le prêt était déjà résilié par l’effet de la déchéance du terme, de sorte que le contrat d’assurance n’aurait pas permis la prise en charge, au profit du créancier, des échéances du prêt.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, en application des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer, que M. [E] [V] doit être condamné à payer à la société Eos France la somme de 7 862,56 euros outre les intérêts au taux contractuel de 16,25% l’an, à compter du 13 mai 2022, date à laquelle l’ordonnance d’injonction de payer, rendant indisponible tout ou partie de ses biens, a été portée à sa connaissance ainsi que la somme de 171,90 euros au titre des frais accessoires et les entiers dépens conformément à l’ordonnance portant injonction de payer.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens. M. [V] succombe au principal, il est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est débouté de sa demande et condamné au paiement de 2 000 euros.
Par ces motifs
la cour
— infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée par M. [E] [V] ;
Statuant de nouveau,
— déclare l’opposition à ordonnance d’injonction de payer recevable,
— met à néant l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamne M. [E] [V] à payer à la SAS Eos France venant aux droits de la société SOGUAFI la somme de 7 862,56 euros outre les intérêts au taux contractuel de 16,25% l’an, à compter du 13 mai 2022,ainsi que la somme de 171,90 euros au titre des frais accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022,
— déboute M. [E] [V] et la société SAS Eos France de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne M. [E] [V] au paiement des entiers dépens ;
— condamne M. [E] [V] à payer à la SAS Eos France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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