Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 23 mai 2024, n° 23/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 27 juillet 2023, N° 23/00078;F21/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 43
IM
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Usang,
— Polynésie française,
Le 23.05.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 mai 2024
RG 23/00048 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00078, rg n° F 21/00160 du Tribunal du Travail de Papeete du 27 juillet 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00040 le 2 août 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 10 du même mois ;
Appelant :
M. [V] [N], né le 12 décembre 1963 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Polynésie française dont le siège social est [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 8 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [N] était embauché le 4 février 1987 suivant contrat à durée indéterminée par la Polynésie française en qualité d’agent de sécurité moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 234 265 F CFP outre une prime d’entretien et de sujétion.
Par arrêté du 8 avril 2009, il était promu aux fonctions de chef de brigade à compter du 1er juillet 2008 avec cessation de l’indemnité de fonction.
Par arrêté du 12 juin 2017, il a été mis fin à ses fonctions de chef de brigade à compter du 15 octobre 2016.
Contestant la légitimité de cette rétrogradation, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete, lequel par jugement du 27 juillet 2023 :
— disait les demandes antérieures au 1er janvier 2017 prescrites,
— enjoignait à la Polynésie française de réintégrer le salarié dans ses fonctions de chef de brigade,
— condamnait la Polynésie française à payer au requérant la somme de 1 560 000 F CFP à titre de rappel d’indemnité de sujétion du 1er janvier 2017 au 30 juin 2023 puis 20 000 F CFP par mois à compter du 1er juillet 2023,
— condamnait la Polynésie française à payer la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2023, M. [V] [N] interjetait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 28 février 2024, le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit ses demandes antérieures au 1er janvier 20217 prescrites et de condamner la Polynésie française à lui payer les sommes de :
-590 000 F CFP à titre de rappel de salaire,
-1 180 000 F CFP à titre d’indemnité de sujétion spéciale,
-6 395 267 F CFP au titre de la prime de panier,
-300 000 F CFP au titre de l’indemnité d’entretien et d’habillement
-1 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral,
-350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement que la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription ne s’applique pas, qu’en toute hypothèse, il n’a eu connaissance de sa créance que le 12 juin 2017 et ne peut se voir opposer la prescription.
Il affirme qu’il percevait une indemnité de sujétion de 10 000 F CFP et une indemnité de sujétion spéciale de 20 000 F CFP, qu’elles ont été supprimées en novembre 2016 et qu’il est en droit de solliciter la somme de 590 000 F CFP au titre de l’indemnité de sujétion et la somme de 1 180 000 F CFP au titre de l’indemnité de sujétion spéciale.
Il ajoute qu’il a droit au paiement de sa prime de panier le vendredi et de sa prime d’habillement.
Il expose qu’il a subi un préjudice moral ayant été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises.
Par conclusions régulièrement notifiées le 26 janvier 2024, la Polynésie française sollicite la confirmation du jugement.
Elle soutient en substance, que les créances antérieures au 1er janvier 2017 sont prescrites par application de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1968, seule la prescription quadriennale devant s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’une dette publique. Elle ajoute que le salarié n’a formulé aucune demande avant sa saisine du tribunal du travail.
Pour la prime de sujétion, elle explique que celle ci a été supprimée par avenant du 24 juin 1990 signé par l’intéressé.
Pour la prime de sujétion spéciale, elle estime que c’est à bon droit que le tribunal du travail a fixé son montant à la somme de 1 560 000 F CFP.
Pour la prime de panier, elle affirme s’être acquittée de toute les primes de panier dues, l’appelant ne justifiant pas avoir effectué des vacations le vendredi.
Pour la prime d’habillement, elle explique qu’elle y a substitué la fourniture de l’uniforme.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription :
Il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que sont prescrites au profit de l’Etat, de la Polynésie française toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Le prescription quadriennale des dettes des personnes publiques par une loi spéciale fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale de droit commun.
Par ailleurs, M. [N] ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas connaissance de l’existence de la dette alors que les indemnités lui étaient versées mensuellement et faisaient partie intégrante de son salaire, que dès le premier mois, il a donc eu connaissance de la suppression de l’indemnité de sujétion.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que les demandes antérieures au 1er janvier 2017 étaient prescrites et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la prime de sujétion de 10 000 F CFP :
La prime mensuelle de sujétion a été supprimée à compter du 6 avril 1989 par avenant du 11 juillet 1990 signé le 24 juin 1990 par le salarié.
Par ailleurs, elle ne se cumule pas avec la prime de sujétion spéciale de 20 000 F CFP attribuée aux chefs de brigade.
Cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la prime de sujétion spéciale :
La Polynésie française admet que cette prime est due en tenant compte de la prescription.
Il doit être fait droit à cette demande dans les limites de la prescription et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la prime de panier :
Si le principe du paiement d’une prime de panier n’est pas contestable encore faut il que le salarié ait été en activité pour les journées de travail où il la sollicite.
Or la Polynésie française démontre par les tableaux qu’elle verse aux débats qu’elle a régulièrement payé les primes de panier et que le salarié n’effectuait aucune vacation le vendredi.
C’est à juste titre que cette demande a été rejetée.
Sur la prime d’habillement :
La Polynésie française justifie par la production de la délibération n° 2016-104 du 27 octobre 2016 qu’a été substituée à la prime d’habillement la fourniture de l’uniforme nécessaire à l’exercice des fonctions de chef de brigade.
Cette demande n’est donc pas fondée et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral :
Le salarié ne justifie pas du préjudice moral qu’il aurait subi du fait du retard apporté par la Polynésie française dans le paiement de prime de sujétion spéciale.
En effet, la production d’un arrêt de travail ne peut suffire à établir l’existence d’un préjudice moral.
Cette demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 27 juillet 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [N] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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