Irrecevabilité 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 nov. 2024, n° 24/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00143 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYZM
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Novembre 2024
DEMANDEUR :
M. [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté à l’audience
DEFENDERESSE :
Organisme MSA AIN-RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie DUBOIS, avocat au barreau de LYON (toque 1216)
Audience de plaidoiries du 28 Octobre 2024
DEBATS : audience publique du 28 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [T], affilié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône (MSA Ain-Rhône) en qualité de chef d’exploitation pour son activité de production de céréales depuis le 1er janvier 2015, a formé opposition le 12 août 2021 à une contrainte de cet organisme signifiée le 9 août 2021 pour un montant total de 9 928,28 €.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— déclare recevable l’opposition à la contrainte n°CT21001 du 29 juillet 2021 délivrée à M. [T] ,
— validé la contrainte n°CT21001 du 29 juillet 2021 et signifiée le 9 août 2021 à M. [T] pour la somme de 9 928,28 € en cotisations et majorations de retard et condamné M. [T] à payer à la MSA Ain-Rhône la somme de 9 928,28 €,
— condamné M. [T] à payer à la MSA Ain-Rhône la somme de 72,58 € au titre des frais de signification,
— condamné M. [T] aux dépens de l’instance,
M. [T] a interjeté appel de la décision le 4 janvier 2024.
Par acte du 27 juin 2024, M. [T] a assigné la société MSA Ain-Rhône devant le premier président en lui demandant de :
— infirmer le jugement du 11 décembre 2023,
— déclarer son recours recevable,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouter la MSA Ain-Rhône de ses demandes et la condamner aux dépens.
A l’audience du 24 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la MSA Ain-Rhône à l’audience du 28 octobre 2024 pour permettre à M. [T], alors non compararant, de répondre aux conclusions adverses.
A l’audience du 28 octobre 2024 devant le délégué du premier président, seule la MSA Ain-Rhône a été régulièrement représentée, s’en est remise à ses écritures qu’elle a soutenues oralement, tout en sollicitant que les demandes de M. [T] soient tranchées malgré sa non-comparution.
Le conseil de M. [T] a été informé par le greffier du report de l’affaire et a fait parvenir au greffe un courriel reçu le 28 octobre 2024 faisant état de ce qu’il n’intervenait plus comme étant sans nouvelle de son client.
Dans son assignation, M. [T] a soutenu au visa de l’article 515 et 524 son incapacité financière à rembourser la dette.
Il a expliqué que ses revenus sont insuffisants pour couvrir ses besoins essentiels et qu’en plus, il se trouve en situation d’indivision, rendant impossible la vente ou la disposition des biens sans l’accord unanime de ses co-indivisaires et qu’il n’y a pas non plus de bien meuble disponible pour une liquidation rapide.
Dans ses conclusions déposées le 24 juillet 2024, la MSA Ain-Rhône sollicite le rejet de toutes les demandes, fins et prétentions de M. [T] et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure, vu la légèreté avec laquelle la procédure a été engagée.
Elle indique que M. [T] ne justifie aucunement qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement.
Elle rappelle au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile que, contrairement aux dires de M. [T], ce dernier n’a formulé aucune observation en première instance s’agissant de l’arrêt de l’exécution provisoire. Elle relève également que M. [T] ne justifie pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance puisqu’aucune preuve concernant sa situation précaire n’est produite et qu’il ne démontre pas non plus que ces prétendues conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, surtout que l’indivision dont il fait état n’est pas nouvelle.
Elle fait valoir que l’instance a été mal engagée par M. [T] qui a invoqué un mauvais fondement de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et qui a présenté une demande d’infirmation du jugement qui ne relève pas du premier président.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 468 du Code de procédure civile «Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.»
Attendu qu’en l’espèce, M. [T] n’a pas comparu ni n’a été représenté lors des deux audiences des 24 juillet et 28 octobre 2024 ;
Que la MSA Ain-Rhône a requis lors de la dernière audience qu’une décision sur le fond soit rendue ;
Attendu que la MSA Ain-Rhône soutient d’abord à bon droit que le premier président est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’appel, tant s’agissant de la recevabilité que de son bien fondé ;
Que les prétentions présentées par M. [T] concernant la procédure d’appel sont dès lors déclarées irrecevables ;
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 21 décembre 2013 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Que la MSA Ain-Rhône a relevé à bon droit que les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile ne peuvent venir au fondement de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [T], car elles régissent la radiation de l’instance d’appel pour défaut d’execution de la décision de première instance ;
Que les termes cités par M. [T] dans son assignation correspondent à la version applicable de ce texte jusqu’au 31 décembre 2019, suite à l’abrogation prononcée par le décret du 11 décembre 2019 ;
Attendu que M. [T] ne tente pas d’établir dans son assignation l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
Qu’en l’état de sa carence à démontrer que l’un des critères de l’article 514-3 soit réuni, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée ;
Attendu que M. [T] succombe et doit supporter les dépens de ce référé et indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 4 janvier 2024,
Déclarons irrecevables les prétentions de M. [K] [T] tendant à faire trancher la recevabilité et le bien fondé de son appel,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [K] [T],
Condamnons M. [K] [T] aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône une indemnité de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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