Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 déc. 2025, n° 25/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02164 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRAO
N° de Minute : 2065
Ordonnance du jeudi 18 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [W]
né le 28 Février 1999 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de ([Localité 4])
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [N] [E] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, Greffi7RE
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 18 décembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 18 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 décembre 2025 rendue à 18h35 à l’encontre de M. [V] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Anne MANNESIER venant au soutien des intérêts de M. [V] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 décembre 2025 à 10h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [V] [W], né le 28 février 1999 à EL GHARBIA (EGYPTE), de nationalité égyptienne a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention de M le préfet du Nord le 16 novembre 2025 notifié à 15h40 au titre d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 5 octobre 2023, confirmée par le tribunal administratif de Lille le 17 octobre 2023.
Par décision en date du 19 novembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 21 novembre suivant.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 décembre 2025 à 18h35, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours à compter du 16 décembre 2025 à 15h40,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [V] [W] du 17 décembre 2025 à 10h41 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la condamnation de l’Etat aux dépens.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention en raison d’une hépatite B.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
L’article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, imposent au juge national, chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union, l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L’autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l’étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
En vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les Etats membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective des droits individuels dérivés de l’ordre juridique de l’Union (arrêt CJUE du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-704/20 et C-39/21, [Localité 3]:C:2022:858,point 81). Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24,paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.(arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, [R])
Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R.611-1, R.631-1 et R.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R.313-22, R.313-23 et R.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En application de l’article L 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, l’appelant ne justifie d’aucun élément nouveau depuis l’ordonnance du 19 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ayant rejeté son recours contre l’arrêté de placement en rétention et ordonné la première prolongation de la mesure en constatant qu’il ne justifiait pas de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, laquelle a par ailleurs été confirmée par le magistrat délégué le 21 novembre 2025.
Il sera relevé qu’à ce stade, l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’une quelconque aggravation ou incompatibilité de son état de santé avec la rétention par la production de pièces ni d’aucune démarche restée vaine auprès d’un médecin du service médical du centre de rétention. Au contraire, lors de l’audience devant le premier juge, il a été indiqué que M. [V] [W] avait été examiné par un médecin du centre de rétention et qu’aucun problème n’avait été observé.
Le moyen doit donc être rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02164 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRAO
2065 DU 18 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 18 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [V] [W]
L’interprète
L’avocat de M. [V] [W]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [V] [W] le jeudi 18 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 18 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 18 décembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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