Infirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 mai 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 8 juillet 2024, N° 211/393832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/393832
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00389 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2DM
Vu le recours formé par :
Société REDLAND C/O POLARIS GLOBAL SERVICES LTD
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 substituée par Me Ruth GABBAY
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SCP [L] DEBOUZY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier ROHMER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Avril 2025 prorogé au 05 Mai 2025
— signé par Madame Violette Baty, Présidente de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Par lettre recommandée en date du 1er août 2024, la société Redland, prise en la personne de ses représentants légaux Polaris Global Services Ltd, représentée par son avocat, a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 8 juillet 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par la SCP August Debouzy, a':
— fixé à la somme de 92.483,35 € HT, sans TVA, le montant total des honoraires dus par la société Redland à la SCP August Debouzy,
— en conséquence, condamné la société Redland à payer à la SCP August Debouzy la somme de 92.483,35 € HT majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure expédiée du 29 août 2023,' outre les frais de signification de la décision s’il y a lieu, '
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit à hauteur de 1.500 € HT, même en cas de recours
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 qui a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 19 février 2025.
'
Lors de cette audience, la société Redland, représentée par son avocat, a demandé à la cour de':
— juger la société Redland recevable en son recours,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 8 juillet 2024,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Redland n’est pas redevable de la somme de 92.483,35 € au titre des honoraires sollicités par le cabinet August Debouzy,
— cantonner les sommes à devoir par la société Redland au titre des honoraires dus au cabinet August Debouzy à 30.000 € sans TVA,
En tout état de cause,
— débouter le cabinet August Debouzy de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— condamner le cabinet August Debouzy à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
'
S’en rapportant à ses conclusions, la société Redland, représentée par son avocat, expose qu’elle a sollicité la SCP August Debouzy pour trois missions, que le taux horaire prévu était de 500 € pour un associé, 400 € pour un collaborateur, 300 € pour un avocat junior et 100 € pour un stagiaire mais que l’accord n’a pas été respecté puisque les diligences effectuées par Me [T] ont été facturées sur la base d’un taux horaire de 400 € alors qu’il était stagiaire puis avocat junior.
'
Elle précise par ailleurs, que le budget avait été estimé à hauteur de 60.000 € et que les honoraires réclamés étaient beaucoup plus élevés et qu’au surplus, il y avait trois missions mais que la facturation avait été globalisée.
'
Pour sa défense, la SCP August Debouzy a demandé à la cour de':
— débouter la société Redland de sa demande,
— confirmer la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] en date du 8 juillet 2024,
— juger que la société Redland est redevable de la somme de 92.483,35 € sans TVA au cabinet August Debouzy, majorée des intérêts au taux légaux à compter de la mise en demeure expédiée du 29 août 2023, outre les frais de signification,
— condamner la société Redland à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
'
Se référant à ses écritures, la SCP August Debouzy, représentée par son avocat, fait valoir que la cliente est de mauvaise foi, que tous les éléments lui ont été transmis pour justifier des diligences et que, s’agissant de celles effectuées par Me [T], le taux horaire de facturation s’explique parce qu’il a travaillé avec un collaborateur sénior, ce qui justifiait le schéma de facturation communiqué.
'
Le cabinet d’avocat précise enfin que le secrétaire général de la société s’était engagé à payer la somme de 55.000 €.
'
SUR QUOI LA COUR,
'
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages,' de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
'
La société Redland est une holding familiale faîtière basée à l’Ile Maurice qui détient de nombreuses filiales et participations dans différents sociétés présentes dans plusieurs secteurs tels de l’industrie, la finance, l’énergie, les technologies, le tourisme, l’aviation, l’immobilier, l’industrie, etc.
'
En mars 2022, alors qu’elle travaillait à l’acquisition de la société américaine Thomson Broadcast lui permettant de renforcer sa présence sur le territoire nord-américain et qu’elle envisageait de restructurer le groupe, elle a pris attache avec la SCP August Debouzy qui, à la suite de leur entretien, 'lui a adressé une proposition de service le 31 mars 2022, acceptée par la société Redland.
'
Aux termes de l’accord, le cabinet d’avocat était chargé de trois missions, à savoir':
-1- l’assistance du dirigeant en matière de planning successoral et patrimonial';
-2- la création d’une société opérationnelle/holding en France qui jouerait un rôle de coordination au sein du groupe, de Family office, voire de quartier général et/ou de holding';
-3- une assistance portant sur l’acquisition du groupe US Thomson Broadcast.
'
S’agissant des honoraires, la SCP August Debouzy a indiqué que sa politique était généralement de les facturer sur la base du temps passé, les taux horaires étant normalement de 300 € HT pour un jeune avocat, 450 € HT pour un avocat sénior, 600 € HT pour un avocat counsel et 750 € HT pour un avocat associé.
'
Le cabinet d’avocats précisait qu’en l’espèce, il pratiquera un taux horaire moyen de 500 € HT pour les collaborateurs essentiellement «'seniors/counsels'» impliqués sur les différentes missions et un taux de 600 € HT pour les avocats associés, le taux horaire des stagiaires étant de 190 € HT.
'
Il est indiqué que sur la base des taux horaires ci-dessus, la mission 2 fait l’objet d’une estimation à environ 30 ' 35.000 € HT et que les notes d’honoraires seront établies sur une base mensuelle comportant le détail des temps passés par l’avocat ainsi qu’une description détaillée des diligences.
'
Sur ces bases, la SCP August Debouzy a adressé à la société Redland les factures suivantes':
— le 12 décembre 2022 d’un montant de 18.950,01 €, correspondant à 45h30 de diligences dont 17h20 pour l’avocat TLE, c’est-à-dire Me [C] [M],
— le 16 janvier 2023 d’un montant de 26.700 € correspondant à 64h00 de diligences dont 11h30 pour Me [M],
— le 22 mars 2023 d’un montant de 2.408,33 €, (facture non produite aux débats),
— le 15 février 2023 d’un montant de 29.500,01 € pour 70h15 de diligences dont 4h00 pour Me [M],
— le 14 avril 2023 d’un montant de 12.741,67 € correspondant à 31h40 de diligences dont 18h05 pour Me [M],
— le 6 juillet 2023 d’un montant de 2.183,33 € correspondant à 6h25 de diligences dont 2h15 pour Me [M],
Soit un montant total de 92.483,35 €.
'
Etant rappelé que le magistrat en charge du contentieux des honoraires d’avocat n’est pas compétent pour apprécier la qualité du travail de l’avocat qui relève du juge de droit commun saisi au titre de la responsabilité professionnelle, il s’avère que l’effectivité des diligences n’est pas contestée.
'
S’agissant des facturations, même si elles n’ont pas été établies par mission mais sont globales pour l’ensemble du travail réalisé, la société Redland ne peut se fonder sur le fait que la mission 2 faisait l’objet d’une estimation pour contester la facturation émise par la SCP August Debouzy puisque de par sa nature une estimation n’a pas de caractère définitif et que la lettre de mission ne faisait référence à aucune modalité spécifique de fixation forfaitaire des honoraires au titre de cette mission.
'
La société Redland fait valoir que de nombreuses diligences ont été effectuées par M. [C] [M] dont le CV établit qu’il est entré dans le cabinet August Debouzy à compter de juin 2022 et était donc avocat junior lors de l’exécution des missions pour la société Redland. Dès lors, au regard de la lettre de mission, son travail devait être tarifé sur la base d’un taux horaire de 300 € ce qui n’a pas été le cas puisque la tarification a été opérée sur la base d’un taux horaire de 400 €.
'
La SCP August Debouzy justifie ce taux en indiquant qu’en fait Me [M] a travaillé avec des avocats seniors, que le client avait accepté une proposition de services ne faisant pas de différence pour l’application du taux de 400 € entre les avocats séniors et les avocats juniors, que le taux de 300 € qu’évoque la société Redland est celui usuellement appliqué par le cabinet d’avocat pour les jeunes avocats et que la lettre de mission a fixé des modalités particulières de facturations.
'
Il s’avère, toutefois, que s’il est incontestable que la lettre de mission comporte des modalités de facturations spécifiques, il n’est fait mention que d’un taux horaire moyen de 500 € pour les collaborateurs essentiellement «'séniors/counsels'» impliqués sur les différentes missions, un taux de 600 € pour les associés et celui de 190 € pour les stagiaires, aucun taux horaire n’est proposé pour les diligences effectuées par un jeune avocat, d’autant que si la SCP August Debouzy évoque que ceux-ci travaillaient avec des avocats séniors dans les missions complexes, aucun élément probant ne démontre que, pour chaque diligence effectuée par Me [M], celui-ci a travaillé en collaboration avec un avocat sénior.
'
Or, abstraction faite des diligences facturées pour la période qui a donné lieu à la facture du 22 mars 2023 non produite aux débats, Me [C] [M] a effectué 53h10 de diligences facturées à un taux de 400 euros HT dont le bien-fondé n’est pas démontré.
'
Par ailleurs, si l’effectivité des diligences accomplies dans l’intérêt du client n’est pas remise en cause par ce dernier, il convient de constater que l’absence de communication de la facture du 22 mars 2024 d’un montant de 2.408,33 € ne permet pas de contrôler son bien-fondé en termes de temps passé.
'
De même, eu égard aux seules pièces versées au débat, le défaut de transmission de l’ensemble des travaux réalisés par la SCP August Debouzy au titre des trois missions ne permet pas de vérifier la cohérence des durées de diligences facturées et précitées.
Dès lors, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le montant des honoraires de la SCP August Debouzy peut être raisonnablement fixé à la somme de 55.000 €, étant observé au demeurant que la société Redland ne peut pas de bonne foi soutenir qu’ils doivent être cantonnés à la somme de 30.000 € alors que dans le courrier qu’elle a adressé le 12 décembre 2024 au cabinet d’avocats, elle fait référence à un accord intervenu avec celui-ci et indique «'Redland s’engage à régler une somme totale de cinquante-cinq mille euros (55.000 €) avant le 31 janvier 2025 pour solde de tout compte. Ce paiement aura pour effet de mettre fin à tout contentieux entre nos deux parties.
Pour me permettre de programmer ce règlement, nous vous saurions gré de bien vouloir confirmer par retour que cet accord reflète pleinement les termes convenus'».
'
Dans ces conditions, les honoraires dus par la société Redland à la SCP August Debouzy seront donc fixés à la somme de 55.000 € sans TVA et la décision du bâtonnier sera infirmée en ce qu’il a fixé les honoraires à la somme de 92.483,35 € sans TVA.
'
En l’absence de tout versement, la société Redland sera condamné à payer à la SCP August Debouzy la somme de 55.000 € sans TVA qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2023.
'
Les dépens de l’audience de cour d’appel seront laissés à la charge de la société Redland.
Pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel, la SCP August Debouzy a dû engager des frais compris dans les dépens. Au vu des éléments de la procédure, la société Redland sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de la société Redland.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
'
Infirme la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 8 juillet 2024 qui a fixé les honoraires de la SCP August Debouzy à la somme de 92.483,35 € sans TVA et a condamné la société Redland à lui payer cette somme,
'
Statuant à nouveau et y ajoutant,
'
Fixe les honoraires dus par la société Redland à la SCP August Debouzy à la somme de 55.000 euros,
'
Condamne la société Redland à payer à la SCP August Debouzy la somme de 55.000 € sans TVA avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, date de la mise en demeure,'
'
Laisse les dépens à la charge de la société Redland,
'
Condamne la société Redland à payer à la SCP August Debouzy la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit que les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de la société Redland,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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