Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 mars 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 9 février 2024, N° 22/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKL5
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
22/00103
09 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. COTÉ JARDIN Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON – BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, substituée par Me Elise LEMELLE, avocates au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Décembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [X] [H] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL COTE JARDIN à compter du 01 septembre 2021, avec prise de fonction le 10 septembre 2021, en qualité de fleuriste.
La convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers s’applique au contrat de travail.
Le contrat de travail de la salariée prévoyait une période d’essai d’une durée de 1 mois.
A compter du 27 septembre 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 29 septembre 2021, Madame [X] [H] a été notifiée de la décision de la SARL COTE JARDIN de mettre fin à la période d’essai de la salariée.
Par requête du 01 septembre 2022, Madame [X] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger que la rupture de sa période d’essai contractuelle est nulle parce que discriminatoire,
— en conséquence, de condamner la SARL COTE JARDIN à lui verser les sommes suivantes :
— 11 400,00 euros à titre d’indemnité en raison du caractère discriminatoire de la rupture du contrat,
— 126,66 euros de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance, outre la somme de 12,66 euros de congés payés afférents,
— 1 900,00 euros de dommages et intérêt pour non-respect procédure disciplinaire,
— 1 900,00 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi,
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir,
— de condamner la SARL COTE JARDIN au remboursement à Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 09 février 2024, lequel a :
— dit et jugé que la période d’essai contractuelle est nulle parce que discriminatoire,
— condamné la SARL COTE JARDIN à payer à Madame [X] [H] les sommes suivantes :
— 11 400,00 euros à titre d’indemnité en raison du caractère discriminatoire de la rupture du contrat,
— 950,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire,
— 950,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi,
— ordonné à la SARL COTE JARDIN la remise des documents, bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de 9 mois de salaires pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 1.900, 00 euros bruts,
— condamné la SARL COTE JARDIN à payer à Madame [X] [H] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [X] [H] du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL COTE JARDIN aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la SARL COTE JARDIN le 08 mars 2024,
Vu l’appel incident formé par Madame [X] [H] le 22 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL COTE JARDIN déposées sur le RPVA le 19 septembre 2024, et celles de Madame [X] [H] déposées sur le RPVA le 22 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 décembre 2024,
La SARL COTE JARDIN demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 09 février 2024, en ce qu’il a :
— dit et jugé que la période d’essai contractuelle est nulle parce que discriminatoire,
— condamné la SARL COTE JARDIN à payer à Madame [X] [H] les sommes suivantes :
— 11 400,00 euros à titre d’indemnité en raison du caractère discriminatoire de la rupture du contrat,
— 950,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire,
— 950,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi,
— ordonné à la SARL COTE JARDIN la remise des documents, bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de 9 mois de salaires pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 1.900, 00 euros bruts,
— condamné la SARL COTE JARDIN à payer à Madame [X] [H] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que la rupture du contrat de travail de Madame [X] [H] s’inscrit dans le cadre d’une rupture d’essai,
— de débouter Madame [X] [H] de son appel incident et de ses plus amples demandes,
— en conséquence de débouter Madame [X] [H] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
Y ajoutant :
— de condamner Madame [X] [H] à verser la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [X] [H] aux entiers frais et dépens à hauteur d’appel.
Madame [X] [H] demande :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit et jugé que la période d’essai contractuelle est nulle parce que discriminatoire,
— condamné la SARL COTE JARDIN à payer à Madame [X] [H] les sommes suivantes :
— 11 400,00 euros à titre d’indemnité en raison du caractère discriminatoire de la rupture du contrat,
— ordonné à la SARL COTE JARDIN la remise des documents, bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de 9 mois de salaires pour les sommes visées à l’article R1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 1.900, 00 euros bruts,
— condamné la SARL COTE JARDIN à payer à Madame [X] [H] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [X] [H] du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL COTE JARDIN aux entiers dépens,
— d’infirmer le jugement pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de condamner la SARL COTE JARDIN à payer à Madame [X] [H] les sommes suivantes :
— 126,66 euros de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance, outre la somme de 12,66 euros de congés payés afférents,
— 1 900,00 euros de dommages et intérêt pour non-respect procédure disciplinaire,
— 1 900,00 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi,
Subsidiairement :
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— de débouter la SARL COTE JARDIN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la SARL COTE JARDIN à payer à Madame [X] [H] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
— de condamner le défendeur aux éventuels dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SARL COTE JARDIN déposées sur le RPVA le 19 septembre 2024, et de Madame [X] [H] déposées sur le RPVA le 22 novembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire :
Madame [X] [H] indique avoir été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021, avec une période d’essai d’un mois (pièces n° 1), mais que le 30 septembre 2021, son employeur lui a notifié par courrier la rupture de sa période d’essai, en ces termes :
« Le vendredi 17 septembre 2021 à 19h, vous avez oublié de fermer à clé la boutique de fleurs. En date du mercredi 22 septembre à 12h vous avez encore oublié de fermer à clé le magasin, votre période d’essai n’étant donc pas concluante.
Aussi, nous vous informons par la présente de notre décision de mettre un terme à la période d’essai d’un mois prévue par les dispositions de l’article 6 de votre contrat de travail et arrivant à échéance le 30.09.2021 » (pièce n° 2).
Madame [X] [H] fait valoir que la rupture de sa période d’essai a la nature d’une sanction disciplinaire et qu’en conséquence, l’employeur aurait dû respecter les formalités prévues par l’article L 1235-2 du code du travail, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.
Elle réclame la somme de 1900 euros à titre de dommages et intérêts.
La société COTE JARDIN fait valoir que la cause de la rupture de la période d’essai a été due à l’insuffisance professionnelle de Madame [X] [H], qui à deux reprises, les 17 et 21 septembre 2021, a oublié de fermer à clé la boutique de fleurs au moment de partir, alors qu’elle était seule à y travailler et que cette rupture n’avait aucun caractère disciplinaire.
Motivation :
Si l’employeur peut, sans motif et sans formalité, mettre fin à la période d’essai, il doit néanmoins, lorsqu’il invoque ouvertement un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire prévue par l’article L. 1332-2 du code du travail.
En l’espèce, il résulte clairement de la lettre adressée par la société COTE JARDIN à Madame [X] [H] le 29 septembre 2021, qu’elle mettait fin à la période d’essai en raison de deux fautes qu’elle reprochait à cette dernière, commises à quelques jours d’intervalle, à savoir la non-fermeture de la boutique, et ne mentionne aucunement une insuffisance professionnelle (pièce n° 2 de l’intimée).
Dès lors, l’employeur aurait dû convoquer Madame [X] [H] à l’entretien préalable mentionné à l’article L. 1332-2 du code précité, ce qu’il n’a pas fait.
Il devra en conséquence verser à Madame [X] [H] la somme de 950 euros, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la nullité de la rupture de la période d’essai :
Madame [X] [H] expose que le 28 septembre 2021 elle a avisé son employeur de son placement en arrêt maladie et que dès le lendemain il a mis fin à sa période d’essai, sous le prétexte de fautes qu’elle nie avoir commises, ce qu’elle a indiqué à la société COTE JARDIN par courrier du 6 octobre 2021 (pièce n° 3).
A cet égard, Madame [X] [H] indique qu’elle n’avait pas la charge de la fermeture du magasin les 17 septembre et 22 septembre 2021 et que son contrat de travail ne prévoyait pas spécifiquement qu’elle devait assurer cette tâche.
Elle fait valoir qu’en fait son employeur a mis fin à sa période d’essai en raison de son état de santé, ce qui constitue une discrimination et qu’en conséquence la rupture de son contrat de travail est nulle.
La société COTE JARDIN produit l’attestation de Monsieur [U], qui indique que le 7 octobre 2021, la gérante de COTE JARDIN, était présente à une réunion de travail avec d’autres commerçants, jusque 19h30 (pièce n° 11) et ne pouvait donc avoir assuré la fermeture du magasin à 19 heures.
Elle produit également une attestation de son comptable qui indique que la gérante de COTE JARDIN l’avait informé, les 20 et 22 septembre 2021, que Madame [X] [H] était partie sans fermer la boutique (pièce n° 13) et celle d’un voisin qui indique que le 17 septembre 2021, une des portes d’accès du magasin était restée ouverte pendant les heures de fermeture (pièce n° 7).
Motivation :
Il ressort du courrier adressé par Madame [X] [H] à son employeur le 6 octobre 2021 qu’elle a contesté les fautes qui lui étaient reprochées (pièce n° 3 de l’intimée).
Il incombe à l’employeur de prouver l’existence de la faute grave justifiant la rupture de la période d’essai.
A cet égard, les attestations, rédigées trois ans après les faits, n’apparaissent pas probantes, étant relevé qu’aucune des personnes les ayant rédigées n’ont été directement témoin de ce que Madame [X] [H] avait quitté la boutique sans la fermer et alors qu’elle y était seule.
Il n’est pas contesté que la période d’essai a été rompue très peu de temps après que la salariée a informé son employeur qu’elle était en arrêt maladie pour plus de trois semaines.
Dès lors que la société COTE JARDIN n’a pas démontré l’existence d’une faute grave, cette circonstance laisse présumer que la rupture de la période d’essai a été en réalité due à l’état de santé de Madame [X] [H].
L’employeur ne démontrant pas que ses agissements sont étrangers à une discrimination fondée sur l’état de santé de la salariée, la rupture de la période d’essai est nulle, en application de l’article 1132-4 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la nullité de la rupture de la période d’essai :
Madame [X] [H] fait valoir qu’elle vit seule avec un enfant à charge et est toujours en arrêt de travail.
Elle demande la somme de 11 400 euros à titre de dommages et intérêts.
La société COTE JARDIN s’oppose à cette demande, faisant valoir que le régime du licenciement étant exclu pendant la période d’essai, la rupture abusive ou nulle par l’employeur n’ouvre pas le droit au paiement de l’indemnité pour licenciement abusif ou nul, ni de l’indemnité compensatrice de préavis.
Motivation :
Si les dispositions relatives au licenciement ne s’appliquent pas à la période d’essai aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le juge doit cependant indemniser le salarié du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture de la période d’essai.
La société COTE JARDIN devra en conséquence verser à Madame [X] [H] la somme de 11 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité de non-respect du délai de prévenance :
Madame [X] [H] fait valoir que l’employeur n’a pas respecté le délai de prévenance de 48 heures prévu par l’article L.1221-25 du code du travail en cas de rupture anticipée de la période d’essai.
Elle réclame en conséquence le paiement d’une indemnité 126,66 euros au titre d’indemnité compensatrice, outre 12,66 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur fait valoir que Madame [X] [H] étant en arrêt-maladie à la date de la rupture de la période d’essai, elle n’a pas le droit au paiement de l’indemnité compensatrice du délai de prévenance.
Motivation :
Il n’est pas contesté que Madame [X] [H] était en congé maladie lors de la rupture de période d’essai et qu’elle n’aurait pu accomplir sa prestation de travail pendant le délai de prévenance de 48 heures prévu par l’article L. 1221-25 du code du travail.
En conséquence, elle ne peut prétendre à l’indemnité prévue en cas de non-respect du délai de prévenance.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-et-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes a constaté que l’employeur n’avait pas respecter ses obligations contractuelles relatives à la protection complémentaire santé de sa salariée et a jugé qu’il avait ainsi manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Madame [X] [H] ayant dû, en raison de la carence de son employeur, exposer des frais de santé non remboursés, la société COTE JARDIN devra lui verser la somme de 950 euros au titre l’exécution déloyale du contrat de travail, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société COTE JARDIN devra verser à Madame [X] [H] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’EPINAL;
Y AJOUTANT
Condamne la société COTE JARDIN à verser à Madame [X] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société COTE JARDIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COTE JARDIN aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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