Désistement 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 15 oct. 2024, n° 24/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE c/ MUTUELLE, S.A.S. FOSSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 24/01921 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNY7
AFFAIRE : S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE C/ [I], [U], [O], SOCIETE SMABTP, S.D.C. SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 2] ([Localité 3], S.A.S. FOSSE, SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix-sept septembre deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL [R], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 et Me [W], Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0107
APPELANTE
C/
Madame [M] [I] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1032
Monsieur [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1032
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société FOSSE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
S.A.S. FOSSE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0541
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 7], À [Localité 8], prise en la personne de son syndic en exercice la SASU FONCIA AGENCE CENTRALE,dont le siège social est situé [Adresse 8], à [Localité 2] et prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 9] et [Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
INTIMÉS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Les époux [O] sont propriétaires d’un appartement dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Localité 2], [Adresse 3] et [Adresse 10] depuis 2008. Dans les mois qui ont suivi leur acquisition, le syndicat des copropriétaires a fait procéder à une réfection totale de l’étanchéité des petites terrasses du 3ème étage des appartements donnant sur la Villa [G], sous la maîtrise d''uvre de M. [E], par la société Fosse assurée auprès de la SMABTP. Une assurance Dommages-Ouvrages a été souscrite auprès de COVEA RISK. Quelques mois après les travaux, les époux [O] ont informé le syndic de la survenance d’infiltrations dans leur appartement.
Suivant exploit en date du 19 février 2019, les époux [O] ont assigné au fond le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] [Adresse 10], son syndic l’agence FONCIA, la société Fosse ainsi que M. [E], aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
' 52,80 euros au titre du coût des mesures provisoires et celle de 5.713, 40 euros au titre du coût des travaux de réfection ;
' 25.708,29 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au mois de septembre 2018, outre la somme mensuelle de 150,97 euros, et ce jusqu’à la parfaite réalisation des travaux susvisés propre à mettre un terme aux désordres ;.
Suivant jugement rendu le 15 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— condamné in solidum le sdc, la société Fosse, M. [U] [E] et la société FONCIA Agence Centrale à payer aux époux [O] les sommes de :
' 52,80 € au titre des mesures provisoires,
' 3.201,77 € au titre des travaux de réfection des enduits et peintures de leur chambre,
' 16.407,10 € au titre du préjudice de jouissance subi sur la période du 1er juillet 2011 au jour du jugement,
' 6.000,00 € en application de l’article 700 du CPC
' condamné in solidum les Epoux [O], la société FONCIA Agence Centrale et M. [U] [E] à payer :
' à la SMABTP, la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du CPC,
' à la MAF, la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du CPC ;
' dit que, sur le plan de la contribution à la dette, les co-obligés assumeront les parts suivantes des condamnations in solidum précitées, à l’exception de celles prononcées en faveur de la SMABTP, au titre de l’article 700 du CPC :
' 70 % pour la société FONCIA Agence Centrale,
' 20 % pour la société Fosse,
' 10 % pour M. [E].
' ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société FONCIA Agence Centrale, en a interjeté appel le 21 mars 2024 mais n’a pas exécuté la décision de première instance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 août 2024, M. et Mme [O], appelants à l’incident, demandent au conseiller de la mise en état de :
DIRE ET JUGER parfait le désistement de l’instance pendante devant le Juge de la Mise en Etat en l’absence de défense présentée par les défendeurs ;
DIRE ET JUGER que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la société Fosse et la SMABTP, intimés à l’incident, demandent à la Cour de :
Leur donner acte qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande de radiation formée par les Consorts [O], faute pour la société appelante, FONCIA Agence Centrale, d’avoir exécuté les causes du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 15 janvier 2024 ;
RESERVER les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par des conclusions d’incident du 8 août 2024, les consorts [O] ont saisi le Juge de la mise en état en concluant à la radiation de l’appel interjeté par FONCIA Agence Centrale contre le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Nanterre, faute pour ladite société d’avoir exécuté le jugement déféré.
La société FONCIA Agence Centrale ayant, le 16 septembre 2024, veille de l’audience d’incident, réglé la majeure partie des sommes dues, les époux [O], par des conclusions d’incident du même jour, se sont désistés de l’incident soulevé.
S’agissant des dépens : Dans les circonstances particulières ayant conduit les époux [O] à introduire la présente procédure d’incident après avoir constaté en août que la société FONCIA Agence Centrale n’avait pas exécuté le jugement du 15 janvier 2024, puis à s’en désister après avoir appris, la veille de l’audience d’incident, le versement des fonds par la société FONCIA Agence Centrale, et d’autre part, la règle applicable en matière de dépens n’étant pas d’ordre public, c’est donc la société FONCIA Agence Centrale qui sera condamnée aux entiers dépens d’appel de la présente procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. [B] [O] et Mme [K] [I] épouse [O], [Adresse 13] à 92120 Montrouge, de leur désistement d’instance de leur demande de radiation du rôle, pour défaut d’exécution, de l’appel relevé le 21 mars 2024 par la société FONCIA Agence Centrale contre le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre,
Condamne la société FONCIA Agence Centrale, [Adresse 14], aux entiers dépens d’appel de la présente procédure d’incident,
Rejette toute autre demande ou surplus.
La Greffière La Conseillère
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