Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 8 janv. 2026, n° 25/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 12 novembre 2025, N° 2025/48919 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/03778 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XTBE
Minute N°
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 22 Décembre 2025
Date de saisine : 22 Décembre 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° 2025/48919 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL le 12 Novembre 2025
Appelante :
Madame [N] [V] [L] [M] [I]
Intimée :
Société [3] [Localité 2] [1]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D’APPEL
(Article 930-1 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, conseiller de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Vu l’article 930-1 du code de procédure civile,
Par courrier recommandé reçu au greffe le 22 Décembre 2025, Madame [N] [V] [L] [M] [I] a déclaré faire appel d’un jugement du 12 Novembre 2025 du conseil de prud’hommes d’Argenteuil.
Il résulte de l’article 930-1 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu’un acrte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; en ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du grefier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
La saisine par dépôt de l’écrit au greffe de la cour par la partie elle-même dans une procédure avec représentation obligatoire, n’est donc pas valable en application de l’article 930-1 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
le 08 Janvier 2026
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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