Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 février 2024, N° 23/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOLRENOV immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le, SAS SOLRENOV |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2025
N° RG 24/02237 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYPL
[I] [R]
[O] [S]
c/
SAS SOLRENOV
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 26 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00110) suivant déclaration d’appel du 10 mai 2024
APPELANTS :
[I] [R]
née le 05 Mars 1971 à [Localité 7] (75)
demeurant [Adresse 5]
[O] [S]
né le 29 Juin 1968 à [Localité 8] (94)
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Margaux ABLIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS SOLRENOV immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 504 261 405, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Alice RIBAUT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2022, la SAS Solrenov a fait assigner Mme [I] [R] et M. [O] [S], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, se plaignant du non-paiement de ses factures relatives à deux chantiers, aux fins, notamment, d’obtenir le paiement d’une provision de 59 495,58 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation.
Par ordonnance de référé du 26 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonné une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commis pour y procéder :
Mme [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Port.: 06 68 42 75 73
— dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
— déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
— préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres a caractériser une réception tacite ;
— vérifier si les désordres allégués, tels qu’ils résultent de l’assignation, des conclusions, et des pièces jointes, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
— préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— dire si, à son avis, les travaux étaient réceptionnables, avec ou sans réserves, et en fixer la date ;
— donner son avis les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
— donner son avis sur le dépassement du budget prévisionnel et le retard dans l’exécution des travaux, et indiquer s’ils sont imputables à une faute d’une ou plusieurs entreprises ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
— dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité
distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
— fixé à la somme de 4 000 euros la provision que M. [S] et Mme [R] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Code BIC : TRPUFRP1 – Code IBAN : [XXXXXXXXXX06]) avec la mention du numéro Portalis située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
— dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois, à compter de la consignation ;
— dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure
conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [S] et Mme [R] à payer à la société Solrenov à titre provisionnel la somme de 59 495,58 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— dit que M. [S] et Mme [R] conserveront provisoirement les frais de la procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
M. [S] et Mme [R] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 10 mai 2024, en ce qu’elle a :
— condamné in solidum M. [S] et Mme [R] à payer à la société Solrenov à titre provisionnel la somme de 59 495,58 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— dit que M. [S] et Mme [R] conserveront provisoirement les frais de la procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
Par dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024, M. [S] et Mme [R] demandent à la cour de :
— recevoir M. [S] et Mme [R] en leur appel et les déclarer bien fondés.
En conséquence :
— infirmer partiellement l’ordonnance de référé rendue le 26 février 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a condamné M. [S] et Mme [R] au paiement d’une somme provisionnelle principale de 59 495,58 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation.
Statuant de nouveau :
— débouter la société Solrenov de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Solrenov à régler une somme de 4 000 euros à M. [S] et Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 18 octobre 2024, la société Solrenov demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [W] et M. [S] ;
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 26 février 2024 ;
— condamner in solidum Mme [R] et M. [S] à verser à la société Solrenov la somme 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 4 novembre 2024, avec clôture de la procédure au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande de provision.
Les appelants, se prévalant des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1219 et 1220 du code civil, rappellent que ce sont la banque détenant les fonds du marché portant sur la surélévation de l’immeuble et l’assureur devant financer les travaux de remise en état qui ont refusé de régler les factures de leur adversaire en ce que celles-ci sont apparues non conformes.
Ils indiquent avoir transmis plusieurs messages en ce sens, qu’ils ont réglé les sommes mises à leur charge par la décision attaquée, mais sans que les factures ne soient mises en conformité selon leurs dires.
Ils en déduisent une contestation sérieuse leur permettant de s’opposer aux demandes de paiement provisionnel.
Ils soulignent que l’expert judiciaire a retenu un montant impayé à hauteur totale de 44.660,84 ', soit 30.937,82 ' pour le marché de surélévation et de 13.723,02 ' au titre du marché des travaux de réparation. Ayant réglé une somme totale de 45.773,16 ', ils estiment qu’il existe un trop perçu d’un montant de 1.112,32 '.
Surtout, ils remettent en cause le fait que les malfaçons ou désordres invoqués par leurs soins résultent de l’arrêt forcé des travaux par la société Solrenov. Ils remarquent que l’existence de désordres a été constatée par l’expert judiciaire, que ceux-ci résultent selon cet homme de l’art de malfaçons dans l’exécution et non de l’arrêt forcé du chantier et qu’une telle appréciation ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Ils affirment qu’il existe également une contestation sérieuse à ce titre, le solde des marchés s’élevant selon l’expert judiciaire à la somme de 14.374,60 ', alors que selon le même intervenant, la réparation du bardage est évaluée entre 95.121,60 ' et 12.939,18 ', outre qu’ils ont procédé à des travaux de réparation d’installation électrique suivant un devis d’un montant de plus de 13.000 '.
La société Solrenov conclut pour sa part, au visa des articles 1217, 1219 du code civil, à ce que ses factures, émises lors du déroulement du chantier objet du présent litige, sont fondées, alors que les maîtres de l’ouvrage ne les ont pas réglées, à compter du mois de novembre 2021.
Elle affirme qu’il lui reste dû la somme de 59.495,58 ' à ce titre et qu’elle a suspendu, au vu de la carence adverse, l’exécution du chantier, invoquant une exception d’inexécution.
Elle soutient que ses adversaires, pour justifier leurs absences de paiement, ne produisent aucun élément probant, disposaient des fonds nécessaires au règlement du chantier et que le seul argument tiré du formalisme des factures ne saurait être suffisant.
Elle argue de ce que le mail date du 3 mars 2022 constitue une reconnaissance de ce que l’ensemble des factures n’est pas contesté et que les malfaçons avancées par la partie adverse, notamment suite au procès-verbal de constat d’huissier de justice du 16 mars 2022 et au rapport amiable de la société Vesta ne sont pas fondées en ce que les malfaçons résultent de l’inachèvement des travaux.
C’est ce même argument qu’elle oppose aux appelants à propose de la note de l’expert judiciaire, affirmant que les non-façons ne peuvent constituer des désordres, étant en lien avec l’arrêt du chantier.
De même, elle relève que les devis communiqués, non validés par l’expert, ne sauraient établir les montants à sa charge à ce titre.
Elle indique encore que la note expertale contient une erreur dans le décompte en ce qu’il a été tranféré une somme de 14.835,34 ' du compte surélévation au compte sinistre et aurait donc été comptabilisée deux fois, réclamant la totalité du montant faisant l’objet de sa demande.
***
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La cour constate que l’expert judiciaire, lors de sa note du 2 juillet 2024 (pièce 12 des appelants) mentionne que 'Ce que nous relevons peut être qualifié de 'désordres', dans la mesure où les travaux ne sont pas terminés.
Nous observons des malfaçons, non façons, dégradations qui, pour certaine, ne sont produites depuis le départ de l’entreprise, par faute de protection des ouvrages.
Le chantier est en l’état, c’est-à-dire à tout vent et non bardé, sur les façades d’étage, depuis 29 mois.
Les malfaçons et manques sont visibles lorsque l’entreprise Solrenov quitte le chantier en février 2022".
Les parties s’accordent sur le fait que la société intimée a quitté le chantier du fait du non paiement des factures, alors que les travaux correspondant à celles-ci étaient réalisés en leur principe.
L’expert judiciaire mentionne dans sa note que les désordres résultent de l’absence d’achèvement des travaux, ce qui établit la réalité de l’exécution de l’essentiel des prestations et, donc que cette carence résulte du non règlement des sommes dues par les appelants. il existe à ce seul titre une difficulté et une absence de contestation sérieuse.
En effet, il importe peu que les factures soient non conformes en ce que celles-ci correspondent aux prestations effectuées et alors qu’il n’est pas justifié en l’état de l’existence de malfaçons ne résultant pas de l’absence d’achèvement des travaux, notamment en ce que les montants aux fins de règlement étaient disponibles pour les appelants.
En ce qui concerne les montants concernés, la cour observe que si les parties ne s’accordent pas sur les montants dus, il est exact que l’expert judiciaire, lors de sa note précitée du 2 juillet 2024, retient seulement les montants de 30.937,82 ' au titre du marché de surélévation et de 13.723,02 ' suite au sinistre subi.
De même, il n’est versé aucune pièce contraire aux décomptes opérés par l’expert, la société intimée se contentant de communiquer ses factures, sans que l’exécution des travaux qui y sont rapportés soit établie, ni que les appelants justifient du moindre paiement à ce titre.
Surtout, il n’est pas justifié que la 'double retenue’ critiquée par la partie intimée ne soit pas fondée et résulte d’une erreur de la part de l’expert.
Il s’ensuit que les montants exposés par la note expertale et précités seront retenus et que la décision attaquée sera infirmée de ce chef sur le montant à retenir.
II Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que Mme [R] et M. [S] soient condamnés in solidum à verser à la société Solrenov une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement Mme [R] et M. [S], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 février 2024, sauf en ce qu’elle a condamné in solidum Mme [R] et M. [S] à payer à la société Solrenov la somme de 59.495,58 ' à titre provisionnel, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne in solidum Mme [R] et M. [S] à payer à la société Solrenov les montants de 30.937,82 ' au titre du marché de surélévation et de 13.723,02 ' suite au sinistre subi à titre d’indemnité provisionnelle, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires des parties ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [R] et M. [S] à régler à la société Solrenov une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne in solidum Mme [R] et M. [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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