Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 déc. 2025, n° 23/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 16 janvier 2023, N° 22/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01023 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQUO
SASU [7]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Vannes – Pôle Social
Références : 22/00028
****
APPELANTE :
LA SASU [7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [B] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 février 2021, Mme [Z] [D], salariée de la SASU [7] (la société) en tant qu’ouvrière agro-alimentaire [conductrice de ligne agroalimentaire], a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinite épaule gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 27 janvier 2021, fait état de 'G# tendinopathie chronique non calcifiante de l’épaule’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 20 février 2021.
Par décision du 12 juillet 2021, après instruction, la [4] (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 15 septembre 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 14 janvier 2022.
Par jugement du 16 janvier 2023, ce tribunal a rejeté les demandes de la société et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que si « les parties s’accordent sur la nature de l’emploi et la description du poste de Mme [D] et sur l’absence ou presque de travaux comportant des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° », « il résulte cependant de l’enquête administrative réalisée par un agent assermenté de la caisse que (') bien que l’employeur estime que la durée où le bras est décollé est inférieure à 2 heures par jour, trois jours par semaine, il est établi que les tâches réalisées lors de l’approvisionnement de la ligne, le nettoyage des outils et le changement des bobines, nécessite des mouvements de décollement du bras gauche sans soutien dans des mouvements à plus de 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé » et que « les conditions du tableau n°57 étaient remplies. »
Par déclaration adressée le 16 février 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 27 janvier 2023 (AR signé non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 septembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— en conséquence, de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection du 20 janvier 2021 déclarée par Mme [D] inopposable à son égard.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 janvier 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
— dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D] ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société invoque l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle du 20 janvier 2021 de Mme [D] aux motifs :
— de l’absence de démonstration par la caisse que Mme [D] effectuait des travaux comportant des mouvements ou maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé dans le cadre de son activité au sein des Ateliers du Goût ;
— de l’insuffisance du rapport de l’agent enquêteur pour l’établir (notamment à la lumière des réponses contradictoires aux questionnaires retournés par l’employeur et la salariée), agent qui a simplement repris à son compte les déclarations de Mme [D], sans justifier avoir précisément étudié le même poste que celui de l’assurée, ni la période d’étude.
La caisse réplique que la réponse de l’employeur au questionnaire est lacunaire, que celle de la salariée est précise et complète, que l’enquêteur assermenté a conclu à la cohérence des réponses de Mme [D] quant aux mouvements exécutés (abduction > 60°) avec les tâches accomplies qu’aucune pièce contraire de l’employeur ne vient utilement contredire.
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (fixé à 25% par l’article R 461-8 du CSS). (') »
Il en ressort que l’affection présentée par un assuré doit répondre à 4 conditions cumulatives définies dans un tableau pour pouvoir être considérée comme professionnelle :
>la condition médicale;
>la liste des travaux réalisés;
>le délai de prise en charge;
>la durée d’exposition au risque, si exigée.
Ces tableaux instituent une présomption d’imputabilité entre la maladie qu’ils décrivent et les travaux qu’ils mentionnent.
L’incertitude quant à la relation entre le travail du salarié et la lésion dont il a souffert ne permet pas à l’employeur de renverser la présomption d’origine professionnelle de la maladie. L’employeur qui n’apporte pas la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ne peut s’exonérer de la présomption d’imputabilité dès lors que le juge du fond a relevé divers éléments tendant à prouver l’exposition au risque du salarié (Cass. soc., 19 juill. 2001, no 99-20.214, Bull. civ. V, no 286).
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Le dossier de Mme [D] a été instruit dans le cadre du tableau n° 57 A «Affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »(.)
Le tableau n°57A (Epaule) des maladies professionnelles contient les dispositions suivantes:
« – Désignation de la maladie :
*rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [6] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM,
— Délai de prise en charge :
*1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
— Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
*avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou
*avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
En l’espèce,
Dans le questionnaire que lui a adressé la caisse, Mme [D] décrit de manière très complète son poste de travail et les gestes qu’elle effectue habituellement :
« Mon travail consiste à démarrer et faire tourner une ligne de production, pour assurer une production de barquettes alimentaires de façon homogène et en règle avec les normes de qualités demandées.
Mon rôle est de gérer les problèmes machine, de gérer l’approvisionnement de la ligne, c’est-à-dire de faire en sorte que mes collègues présentes sur ligne, ne manquent de rien pour remplir les barquettes, qui avancent automatiquement à une cadence variant entre 24 et 40 coups minute. Certaines productions (CHU bi compartiments) sont composées de 100 gr de féculents, 90 grammes de viande, 100 grammes de légumes et 50 grammes de sauce ; la sauce est dosée automatiquement, les légumes et les féculents sont conditionnés en bacs pesants entre 13 et 15 kilos et la viande en sachets de 10kg ; donc c’est à moi de les porter jusqu’à mes collègues ; sachant que sur la production que je viens de vous décrire, nous produisons 10.800 barquettes quotidiennement, on porte donc un peu plus de 3000 kilos à deux, la conductrice et la contrôleur qualité » (pièce n° 3).
« Je porte, à longueur de journée des bacs pour approvisionner la ligne, ce qui fait que les bras sont décollés du corps. Si la matière est fluide, le bac est posé tel quel sur la ligne. Si la matière est collante (ratatouille, semoule') on incline le bac sur le bac déjà sur la ligne, on le maintient avec le bras droit et on vide le contenu avec le bras gauche, ce qui entraine des mouvements répétés du bras gauche pour mélanger et faire tomber la matière d’un bac à l’autre. Autre solution, on pose le bac, et à l’aide d’une espèce de trident métallique, on mélange la matière, en créant un mouvement rotatif, utilisant les deux bras ».
Elle précise qu’elle « effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien (ex: chaîne de fabrication, caisse, travaux sur établi') pendant plus de 2 heures par jour et sur plus de 3 jours par semaine » et « effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien (ex: travaux en hauteur') moins d'1 heure par jour et sur plus de 3 jours par semaine ».
Le questionnaire renseigné par l’employeur est quant à lui particulièrement succinct comme le souligne la caisse :
— la description du poste est vague et ne donne aucune information concrète sur les gestes pratiqués : « Contrôler la conformité des matières premières en lien avec la réglementation et la sécurité alimentaire ; Assurer la conduite de la ligne ; saisir et valider les données de production dans les systèmes informatiques ; monter, démonter et laver du matériel et équipements de production ; Analyser les dysfonctionnements et être force de proposition ; Appliquer et faire appliquer les règles et bonnes pratiques. »
— Aux questions « Travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien (ex : chaîne de fabrication, caisse, travaux sur établi') » et « Travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien (ex : travaux en hauteur'), l’employeur s’est contenté de répondre sans apporter aucune information : « Absence de situation de travail impliquant ce type de gestuelle. » et a coché les cases : « effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien (ex: chaîne de fabrication, caisse, travaux sur établi') moins d'1 heure par jour et moins d’un jour par semaine » et « effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien (ex: travaux en hauteur') de moins d'1 heure par jour et moins d’un jour par semaine ».
Ainsi, la société ne décrit pas le poste de travail de Mme [D] et les moyens mis en place pour en faciliter l’ergonomie.
La caisse a missionné son agent enquêteur assermenté qui, s’il ne s’est pas rendu sur place, a procédé à une analyse comparée des questionnaires pour conclure : «Compte tenu du poste tel que décrit par Mme [D] et confirmé par son employeur, de la connaissance du poste déjà observé lors de précédentes enquêtes et bien que l’employeur estime que la durée ou le bras est décollé est inférieur à 2 heures par jour, 3 jours par semaine , il est établi que les tâches réalisées lors de l’approvisionnement de la ligne, le nettoyage des outils et le changement de bobine, nécessitent des mouvements de décollement du bras gauche sans soutien dans des mouvements à plus de 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. Les conditions du tableau n° 57 sont remplies ».
Enfin, la caisse produit une offre d’emploi pour un poste de conducteur de ligne au sein de la société [7], en son établissement de [Localité 8] [Localité 9] dont il ressort que le conducteur de ligne est bien chargé de « mettre à la disposition les matières premières et les emballages en temps et en quantité pour la ligne de produits » dont il a la charge.
Le fait que la société n’ait pas cru utile d’indiquer et de détailler précisément les tâches occupées par sa salariée comme conductrice de ligne ou de répondre soit d’office, soit à l’examen du dossier préalable à la décision de prise en charge, au vu des déclarations de sa salariée, ni dans le cadre du débat de première instance et pas davantage devant la cour ne justifie nullement d’écarter les déclarations de Mme [D]; celles-ci sont précises et documentées et la société n’apporte aucune contradiction.
Il ne saurait dès lors être reproché à la caisse de ne pas avoir approfondi les investigations par un déplacement sur site alors qu’il appartenait à l’employeur de fournir les informations élémentaires d’appréciation, ce qu’il n’a pas fait, contrairement à Mme [D].
Il en ressort que Mme [D], qui travaille 35 heures par semaine, effectue en toute hypothèse lesdits mouvements de décollement du bras gauche à plus de 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
La condition relative aux travaux effectués est par conséquent remplie.
La preuve étant rapportée par la caisse que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144), elle est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-13.663), ce qui n’est pas allégué.
Le jugement entrepris sera confirmé en conséquence, la décision de prise en charge étant déclarée opposable à la société.
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SASU [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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