Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 27 janv. 2025, n° 23/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 28 mars 2023, N° 21/122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/4
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 janvier 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00041 – N° Portalis DBWF-V-B7H-T6E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/122)
Saisine de la cour : 28 Mai 2023
APPELANT
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, ès qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat,
Siège social : [Adresse 2]
Représenté par Me Alexe-sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [H] [S]
née le 26 Février 1992 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
27/01/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me VU ;
Expéditions – Me MILLION ;
— AJE et Mme [S] (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
ARRÊT
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 9 décembre 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Béatrice VERNHET -HEINRICH, Monsieur Philippe DORCET, président, étant empêché, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [H] [S] a été embauchée à temps complet par un contrat à durée déterminée (CDD) conclu du 12 mars 2014 jusqu’au 12 juin 2014 inclus par la VICE-RECTORAT de la Nouvelle-Calédonie pour exercer les fonctions d’adjoint administratif (pièce N°1 req).
Mme [S] a été de nouveau recrutée en qualité d’attachée d’administration du 19 août 2014 au 31 août 2014 inclus par un CDD conclu le 21 août 2014 (pièce N°2 req).
Le 4 septembre 2014, elle a été une nouvelle fois recrutée en qualité d’adjointe jusqu’au 17 décembre 2014 selon un nouveau CDD (pièce N°2 req).
Le 6 février 2015, elle a conclu avec le VICE-RECTORAT un nouveau CDD à compter du 13 février 2015 prolongé jusqu’au 31 juillet 2015, en qualité de secrétaire administrative à mi-temps (pièce N°3 req).
A compter du 31 août 2015, elle a conclu avec le Vice- Rectorat, huit CDD du 1er avril au 31 octobre 2021 en qualité d’adjointe administratif à temps complet .
Par courrier notifié le 10 janvier 2020, Mme [S] a sollicité un recrutement en contrat à durée indéterminée (CDI) en soutenant qu’une requalification de ses nombreux CDD serait de droit (pièce N’ 9 req).
Suite à un avis favorable du 5 août 2020, son employeur lui a proposé la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel elle était engagée en qualité d’agent administratif contractuel, secrétaire à temps complet moyennant une rémunération brute fixée à 309 947 F CFP correspondant a l’lNM 311 (pièces N°12, 13 req).
Par courrier du 25 août 2020, le conseil de Mme [S] a interrogé son employeur sur la rédaction de son contrat de travail en relevant l’absence de reprise de son ancienneté depuis le 11 juillet 2014, le défaut de versement de la prime d’ancienneté sollicitant sous quinzaine le règlement de ses salaires pour les périodes pendant lesquelles l’employeur lui a imposé de travailler à mi-temps, le règlement rétroactif de sa prime d’ancienneté et l’indemnisation de sa situation de précarité depuis 6 ans (pièce N° 16 req).
Par lettre du 25 mars 2021, le VICE-RECTORAT lui a confirmé qu’elle était embauchée en contrat de travail à durée indéterminée applicable à compter du 1er avril 2021 (pièce N°18 req).
' Mme [S], par requête introductive d’instance enregistrée le 8 juin 2021, complétée par des conclusions récapitulatives du 7 décembre 2021, a fait convoquer le VICE-RECTORAT de Nouvelle-Calédonie, aux fins de juger qu’elle bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 12 mars 2014 et en conséquence obtenir diverses sommes.
' L’agent judiciaire de l’Etat (AJE), par ses conclusions a rappelé qu’il avait un mandat exclusif de représentation de l’ETAT en justice pour défendre ses intérêts contre toutes les demandes formulées en application de l’article 38 de la loi N°55-366 du 3 avril 1955 de sorte que le Vice-Rectorat doit être mis hors de cause et fait valoir qu’il s’oppose aux demandes de Mme [S].
'Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
CONSTATE l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat à la procédure ;
DlT que l’Agent Judiciaire de l’Etat est compétent pour représenter l’ETAT dans ce litige ;
MET hors de cause le VICE-RECTORAT de Nouvelle-Calédonie ;
REQUALIFIE Ies contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme [H] [S] et le VICE-RECTORAT de Nouvelle-Calédonie en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 12 mars 2014,
En conséquence,
CONDAMNE le VICE-RECTORAT de Nouvelle-Calédonie à lui payer Ies sommes suivantes :
— 647 621 F CFP au titre des primes d’ancienneté de 2017 à 2020,
— 500 000 F CFP au titre des dommages et intérêts ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant des créances indemnitaires et à compter de la demande s’agissant des créances salariales ;
CONDAMNE le VICE-RECTORAT de Nouvelle-Calédonie à lui payer, à compter de janvier 2021, une prime d’ancienneté conforme aux dispositions de l’article 52 de la convention collective des services publics,
DEBOUTE Mme [H] [S] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit sur Ies créances salariales dans Ies conditions prévues par l’article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
FIXE à la somme de 298 927 F CFP la moyenne des trois derniers mois de salaire;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50% des sommes allouées a titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Ies parties.
PROCÉDURE D’APPEL
L’AJE , par requête déposée au greffe le 2 juin 2023, a interjeté appel de la décision.
Par ses conclusions enregistrées au RPVA le 30 janvier 2024, l’AJE fait valoir pour l’essentiel :
— que la prime d’ancienneté retenue par le premier juge pour un montant de 647 621 F CFP n’est pas due ;
— qu’en effet, l’article 1er de la convention collective du 10 septembre 1959 applicable aux personnels ouvriers et assimilés des services publics de la Nouvelle-Calédonie définit l’objet et le champ d’application de ladite convention qui s’applique aux administrations territoriales et communales de la Nouvelle-Calédonie ;.
— qu’en conséquence, Mme [S] ayant été recrutée depuis le 12 mars 2014 en qualité d’agent contractuel par l’État, comme cela résulte de ses contrats de travail, ne peut prétendre à cette prime d’ancienneté, ainsi que la jurisprudence a déjà pu l’affirmer ;
— qu’en tout état de cause, les dispositions de la convention collective qui prévoient en son article 52 une prime d’ancienneté, ne sont applicables qu’au personnel ouvrier et assimilés des services publics comme sa dénomination le précise, et non pas au personnel administratif tel que l’était Mme [S]
' En conséquence, l’AJE demande à la cour de statuer ainsi :
DECLARER recevable et bien fondé l’appel formé par l’agent judiciaire de l’Etat ;;
INFIRMER, le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [S] la somme de 647 621 F CFP au titre des primes d’ancienneté, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et à lui payer la prime d’ancienneté à compter de janvier 2021 ;
CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus ;
DEBOUTER Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
******************
Mme [S], par conclusions enregistrées au RPVA le 28 mars 2023, fait valoir pour l’essentiel :
— que si le Vice-Rectorat de la Nouvelle-Calédonie est une administration qui ressort encore partiellement de la compétence de l’Etat, il s’agit également d’une administration territoriale au sens de l’article 1er de la convention collective des services publics, et les
salariés de droit privé relevant de son champ d’application devraient pouvoir dès lors bénéficier de l’ensemble des avantages de la convention collective des services publics ;
— que le 4 novembre 2021, une délibération n°182 a été promulguée relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, laquelle aux termes de son article 1er s’applique aux agents contractuels recrutés notamment par :
'1. la Nouvelle-Calédonie ses institutions,"
2. les provinces;
3. les communes’ ;
— que cette délibération contient un article 3 qui définit l’employeur au titre duquel figure au 1. La Nouvelle-Calédonie et ses institutions ; que c’est en vertu de cette règlementation nouvelle que Mme [S] a conclu un nouveau contrat en qualité d’agent contractuel de droit public avec le Vice-Recteur de la Nouvelle-Calédonie, directeur général des enseignements ; que sa situation matérielle n’a cependant pas changé et qu’il n’est pas allégué d’un transfert de son contrat de travail ; que c’est bien la preuve que le contrat de travail de Mme [S] était conclu avec une administration de la Nouvelle-Calédonie au sens des dispositions de la convention collective des services publics dont les dispositions doivent lui être appliquées.
' En conséquence, Mme [S] demande à la cour de statuer ainsi :
CONFIRMER en ses dispositions attaquées le jugement déféré ;
CONDAMNER l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [S] la somme de 120 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL Nicolas MlLLlON.
******************
L’ordonnance de fixation de la date d’audience a été rendue le 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’appel formé par l’AJE ne porte que sur le principe de l’attribution à Mme [S] d’une prime d’ancienneté ;
' Attendu que l’article 1er de la Convention collective du 10 septembre 1959 applicable aux personnels ouvriers et assimilés des services publics de la Nouvelle-Calédonie définit l’objet et le champ d’application de ladite convention en ces termes :
'La présente convention règle les rapports de travail entre les administrations territoriales et communales de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances et tous les personnels ouvriers et assimilés, y compris les comptables de chantier et ouvriers aux écritures en fonction dans leurs services et établissements publics, sans distinction d’origine, de sexe ou de nationalité ' ;
' Attendu que l’article Lp. 332-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie précise que :
'Le champ d’application territorial des conventions de branches et des accords professionnels et interprofessionnels peut être la Nouvelle-Calédonie, provincial, ou local.
Lorsqu’un accord professionnel a le même champ d’application territorial et professionnel qu’une convention de branche, il s’incorpore à cette convention, dont il constitue un avenant ou une annexe’ ;
Attendu que Mme [S] pour fair valoir qu’elle relève de la Nouvelle-Calédonie et peut ainsi prétendre à la prime d’ancienneté mentionnée à l’article 52 de la Convention collective du 10 septembre 1959 modifiée, applicable aux personnels ouvriers et assimilés des services publics de la Nouvelle-Calédonie, soutient qu’elle relève de la règlementation issue de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi de pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique, qui mentionne en ses articles 1er et 3 que, notamment :
— Article 1er -'Les dispositions de la présente délibération s’appliquent aux agents contractuels recrutés par :
1° la Nouvelle-Calédonie et ses institutions ;
2° les provinces ;
3° les communes.'
— Article 3 – 'Au sens de la présente délibération, par employeur, il convient d’entendre :
1° la Nouvelle-Calédonie et ses institutions ;
2° les provinces ;
3° les communes ' ;
Attendu cependant que Mme [S], recrutée en tant qu’agent contractuel d’une administration d’État sur des fonctions d’adjoint administratif, ne pouvait pas être assimilée à un personnel ouvrier des services publics de la Nouvelle- Calédonie, en dépit des arguments développés dans ses écritures qui viennent d’être rappelés ; qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de la Convention collective des ouvriers et assimilés des services publics de la Nouvelle-Calédonie mais relevait des dispositions du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; qu’en conséquence, ses demandes formées au titre de la prime d’ancienneté prévue à cette Convention collective doivent être rejetées ; que le jugement querellé sera ainsi infirmé ;
***************
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre la somme de qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Attendu que Mme [S] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, les frais irrépétibles étant laissés à la charge des parties pour des motifs d’équité ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt déposé au greffe,
Déclare l’appel de l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) recevable ;
Confirme la décision entreprise hormis en sa disposition prévoyant la condamnation du Vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie à payer à Mme [H] [S] la somme de 647 621 F CFP au titre des primes d’ancienneté dues pour les années de 2017 à 2020 et à lui payer la prime d’ancienneté à compter de janvier 2021 ;
Et statuant à nouveau sur cette disposition,
Rejette la demande formée au titre de sa prime d’ancienneté ;
Condamne Mme [S] qui succombe aux dépens d’appel, les frais irrépétibles étant laissés à la charge des parties pour des motifs d’équité.
Le greffier, Le président.
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