Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 24 avr. 2025, n° 23/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L ' ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA MEUSE ( ATM ) c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 24 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01033 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFPF
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 20/01569, en date du 14 mars 2023,
APPELANTS :
Monsieur [D] [R], sous curatelle de l’A.T.M.
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (88), domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
L’ ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA MEUSE (ATM), en sa qualité de curateur de Monsieur [D] [R] désignée par jugement du 30 août 2018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCYet plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
dont le siège est sis14 [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne habilitée par acte de Maître [B] [I], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 28 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Avril 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2015, M. [D] [R] a été embauché en qualité d’apprenti boucher par la société 'Au fait maison'.
Le 22 août 2015, M. [R], passager arrière du camion conduit par son employeur, a chuté lourdement sur la chaussée suite à l’ouverture de la porte arrière et a présenté un traumatisme crânien avec un hématome extradural de la convexité gauche, un hématome sous-dural post-traumatique, un oedème cérébral et une fracture complexe du rocher droit, ainsi qu’une contusion pulmonaire.
Il a été hospitalisé en réanimation jusqu’au 15 septembre 2015, puis il a été transféré en service de neurochirurgie jusqu’au 23 novembre 2015, puis enfin en centre de réadaptation jusqu’au 5 février 2016.
La société AXA France Iard a fait diligenter plusieurs expertises médicales non judiciaires de la victime dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Le 5 mai 2017, la société AXA France Iard a versé à M.[R] la somme provisionnelle de 5 000 euros.
Le 12 juin 2017, le Dr [U] a déposé un rapport concluant à l’absence de consolidation médicale.
Le 13 juillet 2018, M. [R] a été licencié pour inaptitude.
Le 17 août 2018, M. [R] a signé un contrat de soutien et d’aide par le travail avec l’ESAT des Etangs de la Chaussée pour une durée d’un an reconductible.
Par jugement du 30 août 2018, l’association tutélaire de la Meuse a été désignée en qualité de curateur de M. [R].
Le 30 mars 2020, le Dr [L], mandaté par AXA, a déposé un rapport définitif concernant les séquelles médico-légales de M. [R], reprenant les conclusions du professeur [J], désigné en qualité de sapiteur neurologue.
Par exploits d’huissier de justice en date des 2 et 5 novembre 2020, M. [R] et l’association tutélaire de la Meuse, en qualité de curateur, ont fait citer la société AXA France Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
M. [N] [R], son père, Mme [E] [G] épouse [H], sa mère, Mme [Y] [R], sa soeur, et M. [T] [H], son beau-père, sont intervenus volontairement à l’instance devant le tribunal.
M. [D] [R], l’association tutélaire de la Meuse, en qualité de curateur, M. [N] [R], Mme [E] [H], Mme [Y] [R] et M. [T] [H] ont demandé au tribunal de :
— concernant la victime principale, condamner la SA AXA France Iard à verser à M. [D] [R] les sommes suivantes :
— 13 347,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 174 954,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 30 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 800,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
— 12 900,00 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
— 739,22 euros au titre des frais kilométriques,
— 7 713,38 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 596 352,48 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, dont 124 872,72 euros à parfaire des intérêts moratoires à partir de l’acte de l’assignation avec anatocisme,
— 342 155,69 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— concernant les victimes par ricochet, dire et juger que tant les deux parents biologiques de M. [R] que son beau-père et sa grande soeur sont victimes par ricochet de son accident, qu’ils ont en effet enduré un préjudice moral d’affection et qu’ils sont bien fondés en conséquence à être indemnisés chacun à hauteur de 5 000 euros,
— condamner la SA AXA France Iard à lui verser la somme de 10 058,03 euros en remboursement de ses frais d’avocat (subsidiairement en vertu de l’article 700 du code de procédure civile),
— faire application des sanctions fixées aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances notamment au profit de M. [R], la SA AXA France Iard n’ayant formulé aucune offre d’indemnisation en violation de l’obligation posée par l’article L. 211-9 du code des assurances.
La SA AXA France Iard a demandé au tribunal de :
— liquider le préjudice corporel de M. [R] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 10 968,76 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 51 800,00 euros,
— souffrances endurées : 22 500,00 euros,
— préjudice esthétique : 800,00 euros,
— aide humaine temporaire :
— frais de déplacement : 739,22 euros,
— frais divers : 411,08 euros,
— perte de gains professionnels actuels :
— incidence professionnelle : 20 000,00 euros,
— aide humaine permanente :
— lui donner acte qu’elle offre de payer la somme de 107 219,06 euros au titre du préjudice corporel (hors PGPF), dont la provision de 5 000 euros à déduire,
— débouter M. [R] du surplus de ses demandes formulées au titre des postes de préjudice,
— sur la pertes de gains professionnels futurs, à titre principal, débouter M. [R] de sa demande ; subsidiairement, lui donner acte qu’elle offre de payer à M. [R] une rente mensuelle de 501,73 euros à titre viager payable à terme échu à compter du 1er janvier 2023, revalorisée selon les dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et pour la période entre la date de consolidation intervenue le 17 août 2018 et le 1er janvier 2023 la somme de 26 340,59 euros ; à titre infiniment subsidiaire, appliquer le barème de capitalisation BCRIV 2021, lui donner acte qu’elle offre de payer à M. [R] la somme de 301 56,65 euros ; débouter M. [R] du surplus de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— sur les préjudices des victimes par ricochet, lui donner acte qu’elle offre de payer, au titre du préjudice d’affection, les sommes suivantes :
— M. [N] [R], son père : 2 500,00 euros,
— Mme [E] [G] épouse [H], sa mère : 2 500,00 euros,
— M. [T] [H], son beau-père : 2 500,00 euros,
— Mme [Y] [R], sa soeur : 1 500,00 euros,
— sur la demande de sanction, constater que la notification des présentes conclusions vaut offre et lui donner acte qu’elle s’en rapporte à prudence de justice.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— fixé le préjudice corporel de M. [R] à la somme de 453 490,38 euros et l’a liquidé selon les modalités suivantes :
— 228 155,36 euros au titre des frais de santé actuels,
— 41 844,20 euros au titre du préjudice professionnel,
— 1 360,82 euros au titre des frais divers,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 34 860 euros au titre de l’aide tierce personne,
— 11 970 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 27 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique,
— 57 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— fixé la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à la somme de 268 516,78 euros,
— condamné la société AXA France Iard à paver à M. [R], assisté de son curateur l’association tutélaire de la Meuse, la somme de 184 973,60 euros, à titre de dommages et intérêts, provision versée de 5 000 euros à déduire,
— condamné la société AXA France Iard à paver à M. [R], assisté de son curateur l’association tutélaire de la Meuse, la somme de 10 224,26 euros en application de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— condamné la société AXA France Iard à payer à M. [N] [R] et à Mme [E] [H], la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société AXA France Iard à payer à Mme [Y] [R] et à M. [T] [H] la somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire,
— condamné la société AXA France Iard à payer à M. [R], assisté de son curateur l’association tutélaire de la Meuse, M. [N] [R], Mme [E] [H], Mme [Y] [R] et M. [T] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’artc1e 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AXA France Iard aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 11 mai 2023, M. [D] [R] et l’association tutélaire de la Meuse, en sa qualité de curateur, ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— fixé son préjudice corporel et ses suites à la somme de 453 490,38 euros et l’a liquidé selon les modalités suivantes :
— 228 155,36 euros au titre des frais de santé actuels,
— 41 844,20 euros au titre du préjudice professionnel,
— 1 360,82 euros au titre des frais divers,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 34 860 euros au titre de l’aide tierce personne,
— 11 970 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 27 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique,
— 57 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamné la société AXA France Iard à paver à M. [R], assisté de son curateur l’association tutélaire de la Meuse, la somme de 184 973,60 euros, à titre de dommages et intérêts, provision versée de 5 000 euros à déduire,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes.
Par conclusions déposées le 29 janvier 2025, M. [D] [R] et l’association tutélaire de la Meuse, en sa qualité de curateur, demandent à la cour de :
— déclarer M. [R], assisté de son curateur l’association tutélaire de la Meuse, recevable et bien fondé en son appel,
— débouter la SA AXA France Iard de son appel incident,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement du 14 mars 2023 en ce qu’il a fixé le préjudice corporel de M. [R] comme suit :
— 739,22 euros au titre des frais divers caractérisés par les frais de trajets et déplacements,
— 11 970,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 27 500,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 800,00 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
— infirmer le jugement du 14 mars 2023 en ce qu’il a :
— fixé le préjudice corporel de M. [R] comme suit :
— 1 482,78 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 621,60 euros au titre du besoin en tierce personne sur la période temporaire,
— 50 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 34 860,00 euros au titre du besoin en tierce personne sur la période permanente,
— 57 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouté M. [R] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— condamné la société AXA France Iard à payer à M. [R], assisté de
son curateur l’association tutélaire de la Meuse, la somme de 10 224,26 euros en application de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— condamné la société AXA France Iard à payer à M. [R], assisté de
son curateur l’association tutélaire de la Meuse, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— condamner la SA AXA France Iard à payer à M. [R], assisté de son curateur l’association tutélaire de la Meuse :
— 5 135,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 13 530,00 euros au titre du besoin en tierce personne sur la période temporaire,
— 808 126,37 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 525 161,13 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 69 972,32 euros au titre du besoin en tierce personne sur la période permanente,
— 134 971,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— déclarer l’offre provisionnelle d’AXA France Iard du 05 mai 2017 inexistante en vertu de l’article L. 211-9 du code des assurances,
— condamner en conséquence la SA AXA France Iard à payer à M. [R], assisté de son curateur l’association tutélaire de la Meuse, la somme résultant de l’application de la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances, à titre principal, du 22 avril 2016 jusqu’au jour du caractère définitif de la décision à intervenir avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— et à titre subsidiaire, à partir du 15 juin 2017 jusqu’au jour du caractère définitif de la décision à intervenir avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— déclarer que la SA AXA France Iard n’a pas formulé d’offre définitive en vertu des articles L. 211-9 et L. 211-16 du code des assurances,
— condamner en conséquence la SA AXA France Iard à payer à M. [R], assisté de son curateur l’association tutélaire de la Meuse, la somme résultant de l’application de la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances, à titre principal, du 22 avril 2016 jusqu’au jour de la décision devenue définitive et ce avec anatocisme à partir du 22 avril 2017 conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— et à titre subsidiaire, à partir du 15 juin 2017 jusqu’au jour du caractère définitif de la décision à intervenir avec anatocisme à partir du 15 juin 2018 conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SA AXA France Iard à verser à M. [R], assisté de son curateur l’association tutélaire de la Meuse, la somme de 12 458,03 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA AXA France Iard aux entiers dépens de la présente instance et de la précédente, actes et procédures d’exécution y compris les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution dans l’éventualité d’un recouvrement forcé
conformément à l’article R. 631-4 du code de la consommation,
— ordonner que les indemnisations fixées par la juridiction de céans produisent intérêts à compter du 2 novembre 2020 ceux-ci devant être assortis de l’anatocisme à partir du 2 novembre 2021,
— débouter la SA AXA France Iard de toutes ses plus amples demandes.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2024, la SA AXA France Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA AXA France Iard à payer à M. [R] la somme de 184 973,60 euros au titre de son préjudice corporel, avant déduction de la provision,
— confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Sur les préjudices hors PGPF,
— liquider le préjudice corporel de M. [R] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 10 968,76 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 51 800,00 euros,
— souffrances endurées : 22 500,00 euros,
— préjudice esthétique : 800,00 euros,
— aide humaine temporaire :
— frais de déplacement : 739,22 euros,
— frais divers : 411,08 euros,
— perte de gains professionnels actuelle :
— incidence professionnelle : 20 000,00 euros,
— aide humaine permanente : -,
— donner acte à la SA AXA France Iard qu’elle offre de payer la somme de 107 219,06 euros au titre du préjudice corporel (hors PGPF), dont la provision de 5 000,00 euros à déduire,
— débouter M. [R] du surplus de ses demandes formulées au titre des postes de préjudice susvisés,
Sur la perte de gains professionnels futurs,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande formulée au titre des PGPF,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la SA AXA France Iard qu’elle offre de payer à M. [R], en réparation de ce poste de préjudice, une rente mensuelle de 501,73 euros à titre viager payable à terme échu à compter du 1er janvier 2023, revalorisée selon les dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
— donner acte à la SA AXA France Iard qu’elle offre de payer à M. [R], en réparation de ce poste de préjudice, pour la période entre la date de consolidation intervenue le 17 août 2018 et le 1er janvier 2023 la somme de 26 340,59 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’il y a lieu d’appliquer le barème de capitalisation BCRIV 2021,
— donner acte à la SA AXA France Iard qu’elle offre de payer à M. [R], en réparation de ce poste de préjudice la somme de 301 516,65 euros,
— débouter M. [R] du surplus de ses demandes formulées au titre des PGPF,
Sur l’exécution provisoire,
— dire que l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir ne pourra pas excéder la somme que la SA AXA France Iard offre de payer à M. [R] par les présentes conclusions,
— débouter M. [R] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [R] à payer à la SA AXA France Iard la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée devant la cour d’appel de céans par acte du 28 juin 2023 (signifié à personne morale), la CPAM des Vosges n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel ne porte pas sur l’indemnisation des victimes par ricochet et, concernant l’indemnisation de M. [D] [R], les parties ne remettent pas en cause la disposition du jugement ayant fixé à 800 euros le préjudice esthétique (temporaire et permanent). Tous les autres postes du préjudice corporel de M. [D] [R] font l’objet de recours et doivent donc être réexaminés.
Ce nouvel examen doit être effectué notamment au vu de l’expertise du docteur [L] qui, dans son rapport du 30 mars 2020, intégrant le rapport du professeur en neurologie [O] [J], conclut ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total du 22 août 2015 au 5 février 2016 et déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 6 février 2016 au 17 août 2018 ;
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 22 août 2015 au 31 décembre 2017 selon les bulletins de salaire communiqués,
— date de consolidation : 17 août 2018,
— AIPP de 20%,
— souffrances endurées de 4,5/7,
— préjudice esthétique de 0,5/7,
— retentissement sur les activités d’agrément : néant,
— préjudice sexuel : néant,
— suite à la prise en charge en ESAT et la décision de mise sous curatelle renforcée : aide administrative de 4 heures par mois par l’intermédiaire du curateur à poursuivre de manière viagère,
— frais futurs : néant,
— il persiste une incidence professionnelle.
1°/ Les dépenses de santé actuelles :
Au vu de l’état des débours de la CPAM de la Haute-Marne, les frais médicaux pris en charge par cet organisme se sont élevés à 228 155,36 euros. M. [D] [R] ne sollicite aucun remboursement complémentaire à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2°/ Les pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit de compenser les pertes de gains professionnels subies par la victime directe jusqu’à la date de la consolidation dès lors qu’il est établi que ces pertes de gains sont causées par l’accident.
Les parties s’accordent sur le fait que M. [D] [R] a perçu un salaire mensuel net de 1166,52 euros en juillet 2015. Ce salaire correspondait au 31 jours de juillet, ainsi qu’au rappel de salaire pour la journée du 30 juin 2015, M. [D] [R] ayant commencé son emploi à cette date. A l’examen du bulletin de salaire de juillet 2015 (seul mois plein travaillé par M. [D] [R] au cours de cette période), il apparaît que son salaire mensuel brut s’établit à 1 457,55 euros, soit exactement le montant du SMIC brut (1137 euros en net).
La société AXA France IARD considère que M. [D] [R] ne peut rien réclamer au titre des pertes de gains professionnels actuels, car les revenus et indemnités journalières qu’il a perçues forment un total supérieur à son salaire théorique.
M. [D] [R] estime ses pertes de gains professionnels actuels à 5 135,39 euros. Il demande que le montant de son salaire à prendre en compte pour le calcul de ses pertes de gains soit revalorisé de 2% par an dès l’année 2016. Toutefois, si la demande de revalorisation du salaire est fondée, il convient de retenir le taux de revalorisation annuelle du SMIC puisque c’est ce salaire que percevait M. [D] [R] lorsqu’il a été accidenté. Or, le SMIC net n’a pas augmenté de 2% chaque année sur la période 201-/2018, mais de :
— 0,6% en 2016, soit 1 141,68 euros,
— 0,9% en 2017, soit 1 153 euros,
— 1,2% en 2018., soit 1 174 euros.
Dès lors, il convient de reprendre ces montants pour calculer les salaires que M. [D] [R] aurait dû percevoir s’il n’avait pas été accidenté :
— du 23 août au 31 décembre 2015 :
* du 23 au 31 août 2015 : 1137 euros – 868,68 euros (somme versée par son employeur) = 268,32 euros,
* de septembre à décembre : 4 mois x 1137 euros = 4 548 euros,
soit 4 816,32 euros pour 2015 ;
— 2016 : 1141,68 euros x 12 mois = 13 700,16 euros ;
— 2017 : 1153 euros x 12 mois = 13 836 euros ;
— du 1er janvier au 17 août 2018 (date de la consolidation) : 1174 euros x 7,55 mois = 8 863,37 euros ;
soit au total un revenu théorique de 41 216,18 euros.
Si M. [D] [R] n’avait pas été accidenté et avait travaillé pendant toute cette période, il aurait pris ses congés et n’aurait pas perçu un supplément de salaire à ce titre, il n’y a donc pas lieu d’appliquer un supplément de salaire de 10% pour congé, comme il le réclame.
Au cours de cette période, M. [D] [R] a reçu en 2016 un salaire de 1141,90 euros et il a bénéficié des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 40 361,42 euros, de sorte que ses pertes de gains professionnels actuels s’élèvent à : 41 216,18 euros – 1141,90 euros – 40 361,42 = – 287,14 euros.
M. [D] [R] n’a donc subi aucune perte de salaire et le jugement déféré sera infirmé sur ce point. En revanche, il sera confirmé sur la créance de la CPAM qui s’établit à ce titre à 40 361,42 euros.
3°/ Les frais divers :
Les parties s’accordent pour évaluer à 739,22 euros le montant des frais de trajets et de déplacements, montant repris par le tribunal.
Concernant la tierce personne temporaire, M. [D] [R] fait valoir que pendant ses cinq mois et demi d’hospitalisation, il a eu besoin de l’assistance de sa famille pour effectuer les formalités administratives, pour lui apporter du linge et veiller à son nécessaire de toilette ; puis à son retour à la maison, en février 2016, il a dû être protégé par ses proches, notamment de certains troubles comme les achats compulsifs, et être assisté pour tous les actes qui seront ensuite pris en charge par son curateur. Il estime le volume horaire de tierce personne à 676h30, soit 13 530 euros.
La société AXA France IARD s’oppose à ce chef de demande, considérant que M. [D] [R] présentait un état antérieur (faible niveau intellectuel).
L’expert [L] a quantifié ainsi l’assistance par tierce personne : 'suite à la prise en charge en ESAT et la décision de mise sous curatelle renforcée : aide administrative de 4 heures par mois par l’intermédiaire du curateur à poursuivre de manière viagère'.
Il n’est pas contestable que M. [D] [R] a eu besoin de l’aide de ses proches pendant son hospitalisation du 22 août 2015 au 5 février 2016 pour lui apporter le linge nécessaire et assurer ses démarches administratives (notamment les démarches rendues nécessaires par son accident du travail). Il apparaît nécessaire de retenir à ce titre une moyenne de cinq heures d’assistance par semaine, soit : 5h00 x 24 semaines = 120 heures.
Puis, à sa sortie d’hôpital, M. [D] [R] a dû continuer à être aidé dans ses démarches administratives et juridiques (notamment celles occasionnées par la suite de son accident) et surveillé par ses proches compte-tenu des troubles apparus dans la suite de son traumatisme crânien (notamment les troubles compulsifs), son admission en ESAT n’ayant pu être réalisée que le 17 août 2018, qui est également la date de la consolidation. Le volume d’assistance apportée à ce titre doit être évalué à une heure par semaine, pendant 95 semaines, soit 95 heures.
Au total, l’assistance tierce personne pré-consolidation doit être indemnisée à hauteur de : (120 + 95) heures x 20 euros = 4 300 euros.
Le total du poste frais divers s’élève ainsi à 5 039,22 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
4°/ Les pertes de gains professionnels futurs :
Le poste des pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l’incapacité permanente (partielle ou totale) à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
En l’espèce, M. [D] [R] occupait depuis moins de deux mois un emploi rémunéré au SMIC lorsqu’il a eu son accident. A compter du jour de la consolidation, le 17 août 2018, il est entré en ESAT et sa rémunération mensuelle est tombée à 685 euros.
Il appartient à M. [D] [R] de prouver que cette détérioration de sa situation de revenu est imputable aux séquelles de l’accident.
Or, l’expertise médicale du professeur [J] insiste sur l’existence d’un 'état antérieur évident sur le plan scolaire et par rapport au niveau scolaire obtenu, des difficultés d’obtention d’un emploi stable avant l’accident, le dernier emploi a été obtenu un mois et demi avant l’accident objet du litige'. Il convient en effet de rappeler que M. [D] [R] n’a pu obtenir le brevet des collèges à l’issue de sa classe de troisième, que son niveau scolaire ne lui a pas permis de poursuivre la formation de chauffeur PL, puis qu’il a échoué à obtenir les diplômes de CAP en horticulture et de CAP de vente auxquels il s’est successivement destiné. Lors de l’accident, il commençait un emploi d’apprenti en boucherie (requalifié ensuite en emploi d’ouvrier boucher en CDI par l’inspection du travail compte-tenu de l’inobservation par l’employeur de ses obligations légales, notamment dans l’établissement d’un contrat d’apprentissage). Le professeur [J] en tire la conséquence suivante :
'L’accident de travail dont a été victime M. [D] [R] a une incidence professionnelle, mais l’inaptitude au dernier emploi exercé peu de temps avant l’accident ne paraît pas directement en lien avec l’accident objet du litige'.
Cet avis médical est conforté par l’analyse des motifs de son licenciement pour inaptitude, à savoir l’inaptitude à un poste impliquant 'le port de charges lourdes de type carcasses ou cuisseaux'. Le médecin du travail avait également relevé l’inaptitude de M. [D] [R] à utiliser des outils tranchants demandant de la dextérité (parage, désossage) et la nécessité de l’accompagner dans ses tâches 'quelles qu’elles soient'. Or, ces inaptitudes sont sans lien avec les séquelles de l’accident ainsi décrites par les experts :
'Difficultés de mémoire, déficit de mémoire à court terme, déficit de mémoire de travail, difficultés attentionnelles, difficultés de traitement de l’information, de la flexibilité mentale'.
Les difficultés ainsi décrites ne sont pas de nature à empêcher le port de charges lourdes ou le découpage de pièces de viande. Autrement dit, il n’est nullement établi que, même si M. [D] [R] n’avait pas subi l’accident du 22 août 2015, il n’aurait pas échoué dans ce cursus d’apprenti boucher et aurait pu conserver sur le long terme la rémunération dont il bénéficiait dans cette entreprise de boucherie, plutôt que la rémunération moindre qui est la sienne en ESAT.
Dès lors, M. [D] [R] ne pourra qu’être débouté de sa demande de pertes de gains professionnels futurs et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
5°/ L’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, M. [D] [R] considère que son incidence professionnelle résulte de deux facteurs distincts :
— l’exclusion du monde du travail ordinaire (pour laquelle il sollicite une indemnité de 315 128,49 euros),
— la pénibilité accrue dans l’exercice d’une activité professionnelle (pour laquelle il réclame une indemnité de 210 032,64 euros).
L’existence d’une incidence professionnelle est consacrée par les rapports d’expertise produits. Comme indiqué précédemment, les séquelles de l’accident décrites par le professeur [J] sont les suivantes :
'Difficultés de mémoire, déficit de mémoire à court terme, déficit de mémoire de travail, difficultés attentionnelles, difficultés de traitement de l’information, de la flexibilité mentale'.
Ces handicaps se traduisent nécessairement par une nette dévalorisation sur le marché du travail, mais pas forcément par 'une exclusion du monde du travail ordinaire'. M. [D] [R] a d’ailleurs été déclaré inapte à son emploi d’ouvrier boucher du fait de son incapacité à porter des charges lourdes et non pour les séquelles neurocognitives précitées.
Par ailleurs, les difficultés mnésiques, attentionnelles et de flexibilité mentale consécutives à l’accident se traduisent incontestablement par une pénibilité accrue au travail, tout travail (même manuel) nécessitant une mémoire de travail, une bonne capacité d’attention et de concentration et une certaine flexibilité mentale.
Pour évaluer le préjudice en résultant pour M. [D] [R], il convient de prendre en compte la nature de l’incidence professionnelle telle qu’elle vient d’être décrite, mais aussi son jeune âge (il n’avait que 24 ans au jour de la consolidation), l’incidence professionnelle étant d’autant plus forte que la personne est au début de sa vie professionnelle.
Au vu de ces éléments, l’incidence professionnelle doit être évaluée à 150 euros par mois et calculée comme suit :
— de mi-août 2018 à mi-avril 2025 : 80 mois x 150 euros = 12 000 euros,
— capitalisation (par application du barème Gazette du palais janvier 2025) de l’indemnité annuelle de 1800 euros à compter de ce jour, alors que M. [D] [R] a 31 ans, jusqu’à ses 65 ans : 29,980 x 1800 euros = 53 964 euros,
soit une incidence professionnelle de 65 964 euros. Le jugement déféré sera réformé à cet égard.
6°/ L’assistance tierce personne post-consolidation :
L’expert indique : 'Suite à la prise en charge en ESAT et la décision de mise sous curatelle renforcée : aide administrative de 4 heures par mois par l’intermédiaire du curateur à poursuivre de manière viagère'.
Il en résulte que l’état de santé de M. [D] [R] imputable à l’accident nécessite une aide pour l’ensemble de ss démarches administratives, estimée à 4 heures par mois. Que cette aide soit assurée par la famille, par un curateur institutionnel (comme c’est le cas actuellement avec l’ATM) ou par tout autre professionnel, le besoin d’assistance par tierce personne est ainsi caractérisé et doit être indemnisé, même en l’absence de production d’une facture, en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Le calcul de cette indemnité s’établit ainsi :
— du 17 août au 24 avril 2025 : (20 euros x 4 heures) x 80 mois = 6 400 euros ;
— à compter du 25 avril 2025 : (20 euros x 4 x heures x 12 mois) x 42,763 = 41 052,48 euros,
soit une indemnité de : 6 400 euros + 41 052,48 euros = 47 452,48 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
7°/ Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu’à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 22 août 2015 au 5 février 2016 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 6 février 2016 au 17 août 2018.
Le tribunal a retenu une valeur de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, ce qui permet effectivement une réparation intégrale du préjudice dont il s’agit.
Il convient donc de confirmer le calcul suivant fait par le tribunal :
— 168 jours de déficit fonctionnel temporaire total : 30 euros x 168 = 5 040 euros,
— 924 jours de déficit fonctionnel temporaire de 25% : (30 euros x 0,25) x 924 = 6 930 euros,
soit 11 970 euros en tout.
8°/ Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué à 4,5/7 les souffrances endurées par M. [D] [R]. Aucune des parties ne remet en cause cette cotation. Il convient donc, eu égard à cette évaluation de l’expert, de fixer l’indemnisation à 27 500 euros, conformément à la décision du tribunal.
9°/ Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un taux d’AIPP de 20% 'compte-tenu des séquelles neurocognitives'. Il convient de rappeler à cet égard que les dites séquelles sont ainsi décrites par l’expert :'Difficultés de mémoire, déficit de mémoire à court terme, déficit de mémoire de travail, difficultés attentionnelles, difficultés de traitement de l’information, de la flexibilité mentale'. Il s’agit donc d’indemniser l’incapacité fonctionnelle et l’atteinte subjective à la qualité de vie de M. [D] [R], qui sont constitutives des séquelles ainsi décrites et prises en compte par l’expert. M. [D] [R] n’évoquant aucune douleur, cette composante du déficit fonctionnel permanent n’a pas à être prise en compte.
M. [D] [R] étant âgé de 24 ans au jour de la consolidation, c’est à juste titre que le tribunal a retenu une valeur du point de 2 850 euros et a calculé ainsi l’indemnisation de ce chef de préjudice : 2 850 euros x 20 = 57 000 euros.
Au total, le préjudice corporel de M. [D] [R] s’établit comme suit :
— 228 155,36 euros au titre des frais de santé actuels (créance CPAM),
— 40 361,42 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (créance CPAM),
— 5 039,22 euros au titre des frais divers,
— 0 au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 65 964 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 47 452,48 euros au titre de l’aide tierce personne,
— 11 970 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 27 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique,
— 57 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit 268 516,78 euros revenant à la CPAM et 215 725,70 euros revenant à M. [D] [R].
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres'.
Selon l’article L. 211-13 du même code, « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
La preuve de l’offre incombe à l’assureur.
En l’espèce, M. [D] [R] se prévaut à la fois du non-respect par la société AXA France IARD du délai de huit mois prévu par l’alinéa 2 de l’article L211-9 et du délai de cinq mois prévu à l’alinéa 3 dudit article.
La société AXA France IARD considère que le délai de huit mois a été suspendu en application de l’article R211-31 du code des assurances, ainsi rédigé : 'Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés'.
Toutefois, cet article R211-31 ne prévoit que la suspension du délai de trois mois prévu par le premier alinéa de l’article L211-9, et non pas du délai de huit mois prévu par le deuxième alinéa dont M. [D] [R] se prévaut. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer cette suspension de délai.
Il est constant que la société AXA France IARD n’a fait aucune offre d’indemnisation à M. [D] [R] dans les huit mois de l’accident, alors que, la consolidation n’étant pas acquise, il était tenu de faire une offre provisionnelle dans ce délai. En effet, ce n’est que le 5 mai 2017 que la société AXA France IARD a versé à M. [D] [R] une provision de 5 000 euros, sans qu’elle établisse avoir fait une quelconque offre précédemment. A cette date du 5 mai 2017, la société AXA France IARD était sans doute en possession de certaines pièces médicales, mais elle n’avait encore reçu aucune expertise sur l’étendue et les composantes du préjudice corporel de M. [D] [R]. La provision de 5 000 euros ne peut donc être, à la date de son versement, qualifiée d’insuffisante ou incomplète. La période du doublement des intérêts court ainsi de la fin du huitième mois suivant l’accident, soit le 23 avril 2016, jusqu’au 5 mai 2017.
La date de consolidation a été connue le jour du dépôt du rapport de l’expert, le docteur [L], mandaté par la société AXA France IARD, soit le 30 mars 2020. L’assureur disposait d’un délai de cinq mois, jusqu’au 30 août 2020, pour présenter son offre définitive d’indemnisation. Or, ce n’est que par ses conclusions du 8 avril 2022 que la société AXA France IARD a présenté son offre d’indemnisation, détaillée poste par poste. M. [D] [R] considère que ces conclusions ne valent pas offre parce qu’elles ne reproduisaient pas les dispositions de l’article L211-16 relatives à la dénonciation d’une transaction. Toutefois, des conclusions déposées devant la juridiction par un assureur dans cadre d’un litige judiciaire ne constituent ni une offre de transaction, ni une transaction, de sorte qu’elles n’ont pas à reproduire les dispositions de l’article L211-16 du code des assurances.
La sanction du doublement des intérêts court donc sur deux périodes :
— du 23 avril 2016 au 5 mai 2017,
— du 31 août 2020 au 8 avril 2022.
L’assiette de calcul des intérêts doublés est constituée d’une part du montant de l’offre faite le 8 avril 2022, qui n’apparaît ni incomplète ni insuffisante, soit 107 219,06 euros, d’autre part de la créance de la CPAM (dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels), soit 268 516,78 euros, ce qui représente une assiette de calcul globale de 375 735,84 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
L’anatocisme étant de droit dès qu’il est sollicité judiciairement, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés, comme le sollicite M. [R].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société AXA France IARD, qui est la partie perdante dans la mesure où elle échoue à démontrer que les offres qu’elle a faites sur plusieurs postes d’indemnisation étaient suffisantes, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à M. [D] [R], assisté par son tuteur, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 3 000 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dans la limite de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Fixé le préjudice corporel de M. [D] [R] aux sommes suivantes :
— 228 155,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles (créance CPAM),
— 0 au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 11 970 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 27 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique,
— 57 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Fixé la créance de la CPAM des Vosges à la somme de somme de 268 516,78 euros,
Condamné la société AXA France IARD aux dépens de première instance et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant à hauteur d’appel,
Dit que les indemnités qui font l’objet d’une confirmation portent intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 14 mars 2023, et que les intérêts ainsi dus pour une année entière sont capitalisés,
Déboute la société AXA France IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AXA France IARD aux dépens d’appel et à payer à M. [D] [R], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme supplémentaire de 7 000 euros,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions frappées d’appel et, statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Fixe le préjudice corporel de M. [D] [R] aux sommes suivantes :
— 40 361,42 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (créance CPAM),
— 5 039,22 euros au titre des frais divers,
— 65 964 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 47 452,48 euros au titre de l’aide tierce personne,
Dit que les indemnités qui font l’objet d’une infirmation portent intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts qui, le cas échéant, seront dus pour une année entière seront capitalisés,
Condamne la société AXA France IARD à payer à M. [D] [R], assisté de son curateur l’association tutélaire de la Meuse, la somme de 215 725,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions d’ores et déjà versées,
Condamne la société AXA France IARD à payer à M. [D] [R], assisté de son curateur l’association tutélaire de la Meuse, sur le fondement de l’article L211-13 du code des assurances, une indemnité de retard constituée d’intérêts calculés au double du taux légal sur la somme de 375 735,84 euros pour les périodes :
— du 23 avril 2016 au 5 mai 2017,
— du 31 août 2020 au 8 avril 2022,
Dit que les intérêts ainsi calculés sont capitalisés dès qu’ils sont dus pour une année entière.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en vingt pages.
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