Infirmation partielle 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00314 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JR47
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 09 Janvier 2024
APPELANTE :
Madame [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Clément DAGORN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
***
Mme [L] [F] a été mise à disposition de la société Schneider électric industries par le biais de plusieurs contrats intérimaires, et ce, sur une période comprise entre le 14 juin 2016 et le 30 juillet 2021.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 27 juillet 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaire.
Par jugement du 9 janvier 2024, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a :
— ordonné la requalification des contrats de mission de Mme [F] en un contrat à durée indéterminée avec la société Schneider électric industries à compter du 14 juin 2016,
— fixé le salaire de référence à la somme de 1 765,26 euros pour les besoins de l’exécution de la décision,
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] au titre de la participation et de l’intéressement pour les années 2017 à 2020,
— condamné la société Schneider électric industries à payer à Mme [F] les sommes suivantes:
— indemnité de requalification : 1 765,26 euros
— prime d’ancienneté : 707,82 euros
— congés payés afférents : 70,78 euros
— rappel de participation de l’année 2021 : 282,39 euros
— rappel d’intéressement de l’année 2021 : 2 374,43 euros
— indemnité au titre du délit de marchandage : 1 500 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— débouté Mme [F] de sa demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de formation,
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné la société Schneider électric industries aux entiers dépens.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2024.
Par conclusions remises le 10 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi celles au titre de la participation et de l’intéressement pour les années 2017 à 2020 et, statuant à nouveau, de :
— constater que ces demandes ne sont pas prescrites et en conséquence, condamner la société Schneider électric industries à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 3 530,52 euros
— congés payés afférents : 353,05 euros
— indemnité légale de licenciement : 2 316,90 euros
— dommages et intérêts pour absence de motifs réels et sérieux : 10 591,56 euros
— participation et intéressement de 2017 à 2020 : 11 568,60 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— vu l’appel incident de la société Schneider électric, le déclarer infondé et confirmer le jugement en ses autres dispositions,
— condamner la société Schneider électric industries à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Schneider électric industries demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 1 765,26 euros et l’a condamnée à payer à Mme [F] les sommes de 1 765,26 euros à titre d’indemnité de requalification, 282,39 euros au titre de la participation de l’année 2021, 2 374,43 euros au titre de l’intéressement de l’année 2021 et 1 500 euros au titre du délit de marchandage, et statuant à nouveau, de :
— à titre principal, fixer le salaire mensuel de Mme [F] à 1 458,32 euros bruts, limiter le montant de l’indemnité de requalification à 1 458,32 euros et celui accordé au titre de l’intéressement et de la participation à 500 euros et débouter Mme [F] de sa demande au titre du délit de marchandage,
— à titre subsidiaire, s’il était considéré que les demandes liées à la rupture du contrat de travail n’étaient pas prescrites, limiter au montant minimal le montant accordé à Mme [F] au titre de sa demande d’indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en tenant compte du salaire moyen de référence fixé ci-dessus,
— en tout état de cause, débouter Mme [F] du surplus de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture du la procédure a été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune des parties n’a interjeté appel de la disposition du jugement ayant ordonné la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 14 juin 2016, ni de celle ayant débouté Mme [F] de sa demande d’indemnisation pour défaut de formation, ni enfin de celles ayant condamné la société Schneider electric industries à payer à Mme [F] les sommes de 707,82 euros au titre de la prime d’ancienneté, 70,78 euros au titre des congés payés afférents et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’indemnité de requalification.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Schneider électric industries à payer à Mme [F] la somme de 1 765,26 euros à titre d’indemnité de requalification, cette somme qui correspond à la moyenne des six derniers mois de salaire tout en soustrayant tant les indemnités de congés que les indemnités de fin de mission, réparant justement le préjudice de Mme [F], sans pouvoir être inférieur à un mois de salaire.
Sur la prescription des demandes liées à la rupture du contrat de travail.
La société Schneider électric industries soulève la prescription des demandes en lien avec la rupture du contrat de travail pour avoir été présentées plus d’un an après le terme du dernier contrat de mission, moyen auquel s’oppose Mme [F] en soutenant que le délai de prescription ne court qu’à compter de la notification de la rupture, laquelle est inexistante pour les intérimaires.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail. Il en est de même de l’indemnité de licenciement.
Cet article dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Aussi, et alors qu’en matière de requalification de contrats de mission, la date de rupture correspond au terme du dernier contrat, laquelle date est connue du salarié, peu important qu’il n’y ait pas de notification, soit en l’espèce le 30 juillet 2021, les demandes de Mme [F] relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de licenciement sont prescrites et donc irrecevables, dès lors que l’action a été engagée le 27 juillet 2023.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail et Mme [F] est donc recevable et fondée à en solliciter le paiement.
Aussi, et alors que l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre au salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, il peut être retenu la somme sollicitée par Mme [F], laquelle tient compte de la moyenne des six derniers mois de salaire dont ont été soustraites les indemnités de fin de contrat et de congés payés, sans qu’il ne soit pertinent de retenir la moyenne des douze derniers mois tel que le sollicite la société Schneider électric industries dans la mesure où durant certains de ces mois, Mme [F] n’a pas travaillé les mois complets.
Il convient donc de condamner la société Schneider électric industries à payer à Mme [F] la somme de 3 530,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 353,05 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de participation et d’intéressement.
Tout en rappelant que le salarié intérimaire n’a pas vocation à bénéficier de la participation et de l’intéressement de l’entreprise utilisatrice comme n’étant pas lié à elle par un contrat de travail et qu’en tout état de cause doivent être déduites les sommes perçues à ce titre avec la société de travail temporaire, la société Schneider électric industries soutient que la prescription biennale s’applique tant au délai pour agir qu’à la période pour laquelle le salarié est en droit de solliciter des rappels de primes de participation et intéressement. Aussi, elle considère que les demandes antérieures à 2021 sont prescrites.
Mme [F], qui ne remet pas en cause dans son principe l’application de la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail, relève néanmoins que cette prescription n’a jamais commencé à courir à défaut d’information, aussi, considère-t-elle qu’elle peut prétendre à l’ensemble des sommes dues au titre de la participation et de l’intéressement tout au long de la relation de travail, et ce, à compter de l’année 2017.
Dès lors que les contrats intérimaires de Mme [F] ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée, elle est en droit de prétendre à tous les avantages dont bénéficient les salariés permanents de la société utilisatrice, y compris la participation et l’intéressement, sans qu’il y ait lieu de déduire d’éventuelles sommes versées à ce titre par l’entreprise d’intérim.
Par ailleurs, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Or, il convient de retenir que cette prescription biennale court à compter du terme du dernier contrat de travail puisque c’est à cette date que le salarié a connaissance de la possible requalification de ses contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée et est donc susceptible d’avoir connaissance de son droit à l’intéressement et à la participation, ces primes n’étant dues qu’aux salariés de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, le terme du dernier contrat intérimaire de Mme [F] étant survenu le 30 juillet 2021 et Mme [F] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 27 juillet 2023, elle est recevable à exercer son action en paiement de ses droits à participation et intéressement sur l’ensemble de la durée de la relation contractuelle dès lors qu’elle n’a pu avoir connaissance de ces droits que le 30 juillet 2021, et non pas au moment du versement de chacune des primes.
Aussi, et alors que la société Schneider électric industries, qui dispose de l’ensemble des éléments de calcul de ces primes ne les produit pas, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 282,39 euros au titre de la participation de l’année 2021 et celle de 2 374,43 euros au titre de l’intéressement de l’année 2021 mais de l’infirmer en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’intéressement et de participation portant sur les années 2017 à 2020 et de faire droit à l’intégralité de la demande de Mme [F] en condamnant la société Schneider électric industries à lui payer la somme de 11 568,60 euros au titre de l’intéressement et de la participation pour les années 2017 à 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour délit de marchandage.
Mme [F] relève que le recours massif à l’intérim permet à la société Schneider électric industries de réaliser des économies substantielles en ne payant pas l’intéressement et en rémunérant les intérimaires selon une qualification plus faible, ainsi, n’était-elle rémunérée que sur la base d’un coefficient 150 alors que l’ensemble des caristes sont payés sur la base d’un coefficient 180 à 225.
La société Schneider électric industries relève qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir voulu faire des économies en ne versant pas l’intéressement alors même qu’il s’agit d’un mécanisme de rémunération collective dont le montant est défini de manière collective et non individuelle, si bien que le nombre de salariés employés par la société est indifférent au montant globalement versé.
Elle conteste par ailleurs que la rémunération du salarié intérimaire ait à être identique à celle du salarié remplacé, l’égalité de rémunération ne s’appliquant qu’aux éléments de rémunération qui s’attachent au poste de travail, Mme [F] n’ayant pas la même ancienneté et la même technicité que la plupart des salariés remplacés.
Enfin, elle note que Mme [F] ne rapporte aucunement la preuve d’une intentionnalité, ni davantage d’un préjudice, étant rappelé qu’elle a bénéficié en tant qu’intérimaire des indemnités de fin de mission pour un montant de plus de 9 000 euros sur l’ensemble de la relation contractuelle.
Selon l’article L. 8231-1 du code du travail, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif ayant pour object exclusif le prêt de main d’oeuvre est interdite, étant toutefois précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire.
Il résulte de cette seconde disposition que la fourniture de main-d’oeuvre à titre lucratif opérée par une entreprise de travail temporaire bénéficie d’une présomption de légalité.
Aussi, sauf à justifier de ce que l’entreprise d’intérim se serait volontairement placée en dehors du cadre légal lui permettant de mettre à disposition des salariés au profit d’une entreprise utilisatrice à titre onéreux, la simple requalification de contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée ne permet pas de caractériser le délit de marchandage, sachant qu’aucune volonté d’éluder l’application de dispositions légales ou conventionnelles n’est établie en l’espèce, Mme [F] percevant les primes d’intéressement et de participation de la société d’intérim et bénéficiant par ailleurs des minima conventionnels prévus en fonction de sa qualification et de son expérience.
Par ailleurs, sans contester la possibilité que l’entreprise utilisatrice puisse être coauteur de ce délit de marchandage en cas de concertation frauduleuse avec l’entreprise de travail temporaire, encore est-il nécessaire, alors que le texte précise la fourniture, et non pas l’obtention ou l’usage de main-d’oeuvre, qu’il soit justifié que l’entreprise intérimaire ait elle-même volontairement fourni de la main-d’oeuvre en sachant qu’elle causerait un préjudice au salarié ou qu’elle aurait pour effet d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
Or, en l’espèce, la requalification a été ordonnée en raison d’une absence de justification du motif invoqué par l’entreprise utilisatrice, sans qu’il ne ressorte d’aucune pièce du dossier que la société intérimaire aurait pu avoir connaissance du caractère injustifié du recours.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour délit de marchandage, étant au surplus relevé qu’elle ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice eu égard aux indemnités de fin de mission qu’elle a perçues en contrepartie de sa qualité d’intérimaire et de celui déjà réparé par l’allocation des sommes préalablement accordées.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Schneider électric industries aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, et rappel de participation et d’intéressement pour les années 2017 à 2020, mais aussi en ce qu’il a condamné la société Schneider électric industries à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre du délit de marchandage ;
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Mme [L] [F] relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et aux primes d’intéressement et de participation pour les années 2017 à 2020 ;
Condamne la société Schneider électric industries à payer à Mme [L] [F] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 530,52 euros
— congés payés afférents : 353,05 euros
— rappel d’intéressement et de participation pour les années 2017 à 2020 : 11 568,60 euros
Déboute Mme [L] [F] de sa demande d’indemnité pour délit de marchandage ;
Condamne la société Schneider électric industries aux entiers dépens ;
Condamne la société Schneider électric industries à payer à Mme [L] [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Schneider électric industries de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Conditions générales ·
- Sinistre ·
- Clause ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Fausse facture ·
- Frais de gestion
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Force majeure ·
- Résolution du contrat ·
- Imprévision ·
- Créance ·
- Acompte ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Associations ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles ·
- Hongrie ·
- Action ·
- Ambassade ·
- Square ·
- Prescription ·
- Immobilier ·
- Trouble
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Dommage imminent ·
- Demande ·
- Cession ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Magasin ·
- Trouble manifestement illicite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Public ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Paye
- Adresses ·
- Désistement ·
- Martinique ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Assesseur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Vanne ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Ouverture
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Réponse ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Qualités ·
- Successions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Prime d'ancienneté ·
- Service public ·
- Convention collective ·
- Cdd ·
- Ouvrier ·
- Travail ·
- Champ d'application ·
- L'etat ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.