Irrecevabilité 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 20 sept. 2023, n° 21/02950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 21/02950 – N° Portalis DBVC-V-B7F-G3P6
Affaire :
Madame [R] [L]
représentée et assistée de Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON – N° du dossier 17/151
Madame [I] [L] épouse [D]
représentée et assistée de Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON – N° du dossier 17/151
C/
Madame [S] [L] épouse [A]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 220005
assistée de Me Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS
Madame [V] [A]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 220005
assistée de Me Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS
Monsieur [E] [A]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 220005
assistée de Me Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS
Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous,D. GARET , Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage entre [M] [W] et [H] [L] sont nés [S], [I] et [R] [L].
Le 15 mars 2016 est décédée [M] [W], [H] [L] étant alors devenu attributaire de l’intégralité des biens composant la communauté universelle ayant existé entre les époux, lesquels avaient modifié leur régime matrimonial en ce sens.
Le 16 octobre 2016 est décédé [H] [L], qui avait quant à lui institué pour légataires à titre universel, par testament du 21 juillet 2012, ses filles [R] et [I] ainsi que sa petite-fille [V] [A], née du mariage entre [S] [L] et [E] [A].
S’en est suivie une tentative de liquidation devant notaire des successions de [N] [W] et [H] [L] entre les légataires à titre universel et les héritiers réservataires, dont [S] [L].
En l’absence de règlement amiable, [S] [L] et [V] [A] ont saisi le tribunal judiciaire d’Alençon d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions.
A l’initiative de [I] et [R] [L], [E] [A] a lui-même été assigné en intervention forcée en qualité d’époux commun en biens de [S] [L].
Le tribunal, par jugement du 19 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, a ordonné l’ouverture des opérations de compte et partage des deux successions, a désigné un notaire pour y procéder, mais a sursis à statuer sur la demande de liquidation et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 octobre 2021, [R] et [I] [L] ont interjeté appel limité du jugement.
Elles ont conclu pour la première fois, en qualité d’appelantes principales, le 7 janvier 2022.
Par conclusions du 7 avril 2022, [S] [L] épouse [A], [V] [A] et [E] [A] ont conclu à leur tour, en qualité non seulement d’intimés sur l’appel principal, mais également d’appelants incidents.
Par conclusions du 22 août 2022, [R] et [I] [L] ont de nouveau conclu, à la fois en qualité d’appelantes principales et d’intimées sur l’appel incident des consorts [A].
Elles ont de nouveau conclu le 6 février 2023, toujours en cette double qualité.
* * * * *
Par premières conclusions d’incident du 7 avril 2022, les consorts [A] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevables une partie des demandes formées par [R] et [I] [L], au motif pris qu’elles seraient nouvelles en cause d’appel.
Finalement et par dernières conclusions du 10 février 2023, les consorts [A], prenant acte de que la cour de cassation considère désormais que le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel relève de la compétence de la cour elle-même, n’ont pas maintenu ce moyen devant le conseiller de la mise en état, lui demandant en revanche de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de [R] et [I] [L] en date des 22 août 2022 et 6 février 2023 et, par suite, de déclarer celles-ci irrecevables à conclure en réponse à l’appel incident, enfin de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires et de condamner les appelantes principales aux dépens de l’incident.
Au contraire, [R] et [I] [L], aux termes de leurs dernières conclusions d’incident du 27 février 2013, ont demandé au conseiller de la mise en état de constater que les consorts [A] ne maintiennent plus leur incident du 7 avril 2022, et de les débouter de leur incident tendant à l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions qu’elles ont déposées les 22 août 2022 et 6 février 2023, enfin de condamner les consorts [A] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
SUR CE,
Il convient d’abord de décerner acte aux consorts [A] de ce qu’ils ne maintiennent pas leur premier incident, fondé sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, tendant à l’irrecevabilité de certaines demandes formées devant la cour par [R] et [I] [L], au motif qu’elles seraient nouvelles en cause d’appel.
Les consorts [A] soulèvent en revanche un second incident, fondé sur les dispositions de l’article 910 premier alinéa du même code, aux termes duquel l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, il est constant que [R] et [I] [L] ont attendu le 22 août 2022 pour répondre, par voie de conclusions et pour la première fois, en réponse à l’appel incident que les consorts [A] avaient formé par conclusions du 7 avril 2022.
Plus de trois mois séparant l’appel incident de la réponse à cet appel incident, cette réponse est tardive et par là même irrecevable.
A cet égard, c’est vainement que [R] et [I] [L] soutiennent que les consorts [A] ne justifient pas de leur appel incident, alors au contraire qu’il résulte très clairement des conclusions du 7 avril 2022 que les intimés à l’appel principal concluent aussi en qualité d’appelants incident (cette double qualité apparaissant en toutes lettres en première page desdites conclusions). Par ailleurs, c’est tout aussi clairement que les concluants réclament certes la confirmation d’une partie des dispositions du jugement déféré, mais également l’infirmation d’une autre partie de ces dispositions (cf. en ce sens le dispositif des conclusions).
C’est encore vainement que [R] et [I] [L] font valoir que leurs adversaires entretiendraient la plus grande confusion entre leurs demandes selon qu’elles relèveraient de leur qualité d’intimés ou de leur qualité d’appelants, voire qu’ils réclameraient l’infirmation de chefs de jugement qui n’existent pas.
En effet et à ce stade de l’instance, il appartient au conseiller de la mise en état, saisi d’une demande d’irrecevabilité de conclusions sur le fondement de l’article 910, de vérifier seulement si l’intimé sur l’appel incident a ou non conclu en réponse à cet appel dans le délai imparti.
C’est toujours vainement que [R] et [I] [L] soutiennent qu’une partie des demandes formées par les consorts [A] dans le cadre de leur appel incident sont nouvelles en cause d’appel, cette question, qui ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, étant en tout état de cause sans influence sur le délai qui était imparti aux consorts [L] pour répondre à l’appel incident de leurs adversaires.
Enfin, c’est vainement que [R] et [I] [L] soutiennent qu’elles avaient déjà répondu, par anticipation et dès leurs premières conclusions du 7 janvier 2022, aux demandes aujourd’hui formées par les consorts [A] dans le cadre de leur appel incident, de sorte que leurs conclusions des 22 août 2022 et 6 février 2023 ne constitueraient que des compléments de réponse à cet appel incident, les consorts [L] estimant par là même avoir conclu dans le délai imparti.
En effet, quel que soit le contenu des conclusions du 7 janvier 2022, en tout état de cause elles ne pouvaient pas valoir réponse utile à un appel incident non encore formé.
Ainsi, il est établi que [R] et [I] [L] ont tardé à conclure en réponse à cet appel incident, puisqu’elles ont attendu plus de trois mois après la notification des conclusions valant appel incident des consorts [A] pour le faire.
Par là même, leurs conclusions du 22 août 2022, de même que celles du 6 février 2023 qui les complètent, sont irrecevables en ce qu’elles valent réponse à cet appel incident.
En revanche, ces conclusions ne sont pas irrecevables dans leur totalité, puisqu’elles conservent leur valeur en ce qu’elles ont également pour objet de développer l’appel principal sur lequel les consorts [L] ont valablement conclu pour la première fois le 7 janvier 2022.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions des consorts [L] en date des 22 août 2022 et 6 février 2023 en ce qu’elles valent réponse à l’appel incident des consorts [A], et de les déclarer recevables pour le surplus de leur contenu.
Par suite, les consorts [L] seront également déclarés irrecevables à conclure de nouveau en réponse à l’appel incident.
Parties perdantes à l’incident, les consorts [L] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les dépens du présent incident seront réservés dans l’attente de l’arrêt au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
— décernons acte aux consorts [A] de ce qu’ils ne maintiennent pas leur incident élevé par voie de conclusions du 7 avril 2022';
— faisant partiellement droit aux conclusions d’incident du 10 février 2023, déclarons irrecevables les conclusions au fond notifiées par [R] et [I] [L] les 22 août 2022 et 6 février 2023 en ce qu’elles valent réponse à l’appel incident des consorts [A]';
— les déclarons recevables pour le surplus du contenu desdites conclusions';
— déclarons [R] et [I] [L] irrecevables à conclure de nouveau en réponse à l’appel incident des consorts [A]';
— déboutons [R] et [I] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservons les dépens du présent incident ;
— renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 novembre 2023 pour fixation.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
D. GARET
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