Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 21/02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 28 mai 2021, N° 2021JC1149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS - CEF - c/ S.A.R.L. TEAM ONE EVENTS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
08/04/2025
ARRÊT N°
N° RG 21/02598 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OHAD
IMM AC
Décision déférée du 28 Mai 2021
Juge commissaire de TOULOUSE
( 2021JC1149)
DU LAC Renaud
S.A.S. COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS – CEF -
C/
S.A.R.L. TEAM ONE EVENTS
S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES
MP PG COMMERCIAL
Débouté
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle DESSART
Me Anne LEPARGNEUR,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS – CEF – poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sophie JUSSEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
S.A.R.L. TEAM ONE EVENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société TEAM ONE EVENTS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence de :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et M NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
Aux débats Monsieur JARDIN, avocat général a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Sarl Team One Events est spécialisée dans l’événementiel et l’organisation de foires, salons professionnels et congrès.
Suivant devis accepté du 28 janvier 2020, la société Comptoir Electrique Français (la société CEF) a confié à la société Team One Events l’organisation de sa réunion annuelle de bilan qui devait réunir 300 salariés de l’entreprise à [Localité 6] les 15 et 16 mai 2020 pour un montant total de 144.637,98 ' TTC
La société CEF a versé successivement deux acomptes les 14 février et 3 mars 2020 pour une somme globale de 57 855, 19'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2020, la société CEF a demandé à la société Team One Events de lui rembourser le montant des acomptes dès lors que l’accomplissement des prestations promises lui paraissait impossible au vu des mesures sanitaires gouvernementales.
Par lettre recommandée du 25 mai 2020, la société Team One Events s’est opposée à cette demande en contestant tant la force majeure que l’imprévision définie à l’article 1195 du code civil.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2020, la société CEF a mis en demeure la société Team de lui rembourser les acomptes, en invoquant la résolution du contrat eu égard à la force majeure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2020, la société Team One Events a contesté l’existence de la force majeure.
Entre temps, par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société Team One Events.
Cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2021 et la Selarl Benoît et associés (le liquidateur) a été désignée liquidateur judiciaire.
La société CEF a déclaré, à titre chirographaire, une créance de 57 855, 19' qui a été contestée par la société Team et le mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 28 mai 2021,notifiée le 02 juin 2021 à la société CEF, le juge-commissaire, écartant la force majeure, a rejeté la créance de la société CEF.
Par déclaration du 10 juin 2021, la société CEF a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la cour a :
— Infirmé l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
— Sursis à statuer sur l’admission de la créance de la société Comptoir Electrique Français ;
— Invité la société Team One Events et la Selarl Benoît et associés, ès qualités, à saisir, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, le tribunal de commerce de Toulouse compétent à l’effet de voir statuer sur le caractère légitime ou non de la résolution du contrat liant la Société Team One Events à la société Comptoir Electrique Français, sur l’application ou non de la force majeure, voire de l’article 13 du contrat relatif à l’imprévision, dans la présente espèce;
— Renvoyé le présent dossier à la mise en état du 8 juin 2023 à l’effet de vérifier les diligences accomplies et l’issue de l’instance qui doit être engagée.
La société Team One events a saisi le tribunal de commerce de Toulouse qui par jugement du 26 février 2024 a rejeté la demande de la société CEF tendant à voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Team One events et l’a déboutée de toutes ses demandes.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 28 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Comptoir électrique français-CEF
demandant, au visa des articles 1195, 1218 et 1229 du code civil, de
— la dire recevable et fondée en son appel ;
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 mai 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse ;
Statuant a nouveau :
— Fixer la créance de la société CEF au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la societe Team One Events à la somme de 57 855,19 ', a titre chirographaire ;
— Condamner la société Team One Events à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 15 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Team One Events et son mandataire, la Selarl [W] et associés ès qualités demandant de :
— Confirmer l’ordonnance du Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de Toulouse du 28 mai 2020 en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de fixation de créance de la SAS Comptoir électrique français au passif de la société Team One Events;
— Débouté la SAS Comptoir électrique français de l’intégralité de ses demandes ;
La réformer pour :
— Condamner la SAS Comptoir électrique français à verser la somme de 3000 ' à la Selarl [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Comptoir électrique français aux entiers dépens.
Par avis porté à la connaissance des parties avant l’ouverture des débats, le ministère public a indiqué s’en remettre à la décision de la cour d’appel.
Motifs
Dans son arrêt avant dire droit du 7 décembre 2022, la cour a constaté que, statuant à la suite et avec les pouvoirs du juge commissaire, il ne lui appartenait pas de dire si l’exécution du contrat a été défectueuse, ni si la résolution dont se prévaut la société CEF est légitime, de telles appréciations excédant ses pouvoirs juridictionnels.
Elle a en conséquence invité la société Team One Events et son mandataire à saisir le tribunal de commerce de Toulouse dans le délai De un mois à compter de la signification de l’arrêt, afin qu’il statue sur le caractère légitime ou non de la résolution du contrat liant la Société Team One Events à la société Comptoir Electrique Français, sur l’application ou non de la force majeure, voire de l’article 13 du contrat relatif à l’imprévision.
La société Team One events a satisfait à la demande de la cour en saisissant le tribunal de commerce. Reconventionnellement, la société CEF a sollicité du tribunal de commerce qu’il dise qu’elle était fondée à solliciter la résolution du contrat et qu’il fixe sa créance à la somme de 57 855, 19 '.
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a dit fautive la résolution du contrat par la société CEF, retenu que cette dernière n’était pas légitime à revendiquer le remboursement de l’acompte et l’a en conséquence débouté de sa demande tendant à la fixation de la créance de 57 855, 19 ' au passif de la procédure collective de la société Team One Events.
Les parties n’ont pas signifié de nouvelles conclusions après l’arrêt avant dire droit du 7 décembre 2022 et le jugement du tribunal de commerce du 26 février 2024.
La société Team One Events justifie par la production d’un certificat de non-appel du caractère définitif de ce jugement.
Il n’y a donc pas lieu d’admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Team One Events, la créance déclarée par la société CEF. Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande.
Partie perdante, elle supportera les dépens et devra indemniser le liquidateur de la société Team One Events des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour les besoins de la défense de la société en liquidation.
Par ces motifs
Vu l’arrêt avant dire droit du 7 septembre 2022 ayant infirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 28 mai 2021,
Statuant à nouveau,
— Déboute la société CEF de sa demande d’admission de sa créance,
— Condamne la société CEF aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la société CEF à payer à la Selarl [W] ès qualités la somme de
1000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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