Infirmation partielle 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 janv. 2023, n° 20/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mai 2019, N° 17/06590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société INETUM SOFTWARE France anciennement GFI PROGICIELS, la Société ITN CONSULTANTS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02495 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/06590
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
INTIMEE
La Société INETUM SOFTWARE France anciennement GFI PROGICIELS venant aux droits de la Société ITN CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [M] a été engagé par la société ITN Consultants, suivant contrat à durée indéterminée en date du 11 octobre 2007, à effet au 15 octobre en qualité de Directeur Marketing.
La société ITN Consultants est spécialisée dans l’édition de logiciels pour les entreprises du domaine de l’assurance. Composée d’experts techniques, elle accompagne les entreprises clientes dans la réalisation de leurs projets informatiques.
En sa qualité de Directeur Marketing, M. [J] [M] avait principalement pour mission de définir et mettre en 'uvre « le marketing opérationnel et les actions de communication associées » et d’encadrer l’équipe marketing.
A la suite du rachat d’ITN Consultants par le groupe GFI Informatique, en juin 2014, le contrat de travail de M. [J] [M] s’est poursuivi au sein de la branche GFI Progiciels (qui est devenue Inetum Software), toujours en qualité de Directeur Marketing. Au mois d’avril 2016, l’ancienne entité ITN a été intégrée à la division Assurance et Finances de la branche software du groupe GFI, dirigée par Mme [P] [D].
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d’étude technique, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 7 083,33 euros.
Le 22 novembre 2016, M. [J] [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 décembre suivant.
Le 2 décembre 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 12 décembre 2016, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, libellé dans les termes suivants :
« Au mois d’avril 2016, je vous ai présenté notre projet d’organisation et mon souhait de vous voir exercer votre mission tant pour ITN que pour les autres entités Software de notre Division.
Dans le cadre de nos échanges oraux et écrits intervenus par la suite, nous vous avons
rappelé qu’il s’agissait d’un simple changement des conditions de travail et que vos
responsabilités restaient inchangées : (…)
Fin juillet 2016 et faute de réponse de votre part, la Société ITN a accepté votre refus de voir votre périmètre d’intervention élargi aux offres Assurance & Finance de la Division Software.
Malgré cela, votre attitude au cours des semaines qui ont suivi, nous ont malheureusement permis de constater que :
— Vous continuez à refuser de modifier votre méthode de travail et notamment de vous impliquer dans la maîtrise des points les plus élémentaires de votre fonction ;
— Vous refusez de vous conformer aux directives qui vous sont données ;
— Vous persistez à ne pas communiquer, de manière claire, précise et complète vis-à-vis de la Direction Générale de l’entreprise de l’avancement de vos actions.
Par communication du 7 septembre 2016, nous adressions une première communication à l’ensemble de nos collaborateurs afin de partager l’actualité d’ITN et les informer de la parution mensuelle d’une prochaine Newsletter.
J’attendais légitimement de notre Directeur Marketing non seulement qu’il soit force de proposition mais également qu’il prenne le lead sur les contenus à diffuser.
Malheureusement, tout comme pour le rédactionnel de notre nouveau site web, vous vous êtes contenté d’attendre le contenu de nos opérationnels sans anticiper ou organiser la collecte des informations utiles (mél du 22 septembre 2016 notamment, votre message du 1er décembre 2016 suite à mes remarques sur la newsletter de novembre 2016).
Le 16 septembre 2016, l’ensemble de l’équipe de Direction, dont vous faites partie, se réunissait autour d’un atelier créatif pour réfléchir et définir le projet d’Entreprise ITN permettant de répondre aux attentes de nos collaborateurs et aux nouvelles exigences du Marché.
Lors de ce séminaire, nous avons décidé de lancer le concours de choix d’un nouveau nom pour CLEVA Web. Sans enchainement de votre part, je vous ai relancé par message du 29 septembre 2016. A ce jour, ce projet n’est toujours pas finalisé et le nouveau nom ne pourra pas être dévoilé lors de notre soirée prescripteur organisée le 13 décembre 2016.
Une nouvelle fois, vous avez volontairement adopté une position de retrait, rompant avec la volonté du collectif de prendre en compte les difficultés passées pour construire un avenir meilleur et gagner en efficacité et créativité.
De même, votre manque de précision dans la construction de votre plan marketing 2017 rend anormalement difficile la validation consolidée des actions nécessaires à l’atteinte de nos ambitions de chiffre d’affaires, malgré un budget conséquent (budget 2016 reconduit sur 2017 pour une valeur de 240 K€).
Plus globalement, les comptes rendus (WR) que vous établissez omettent des aspects très importants, voire posent un manque de discernement sur des aspects essentiels des projets confiés (mon message du 26 septembre sur l’abonnement à l’association ADOM et votre absence d’enchainement pour optimiser cet investissement tout comme nos concurrents, notamment CEGEDIM).
En parallèle, vous refusez malgré nos demandes et relances de reporter à la Direction Générale l’état d’avancement des travaux qui vous sont confiés et dont vous avez la responsabilité.
C’est ainsi que ma demande réitérée à 3 reprises de disposer d’une note de synthèse sur les enjeux stratégiques d’actions marketing de notoriété et de vos actions contributives de nos ambitions de chiffre d’affaires est restée vaine à ce jour.
Votre attitude de ne pas répondre à mes demandes écrites n’est pas compatible avec le niveau de responsabilité du poste que vous occupez, et a, au surplus, retardé l’état d’avancement des projets qui vous confiés (mon message du 22 septembre sur le nouveau site WEB, mon message du 19 octobre 2016 sur vos premières données de construction du plan marketing 2017).
Dans le même temps, nous devions noter votre manque de suivi sur notre outil de gestion (AKUITEO) et votre absence totale d’actualisation de vos temps passés… ce qui a
occasionné l’impossibilité pour notre contrôleur de gestion et notre département RH de disposer de données fiables pourtant indispensables au respect de nos obligations légales et au pilotage de nos activités.
Cette attitude illustre malheureusement le peu de cas que vous accordez vis-à-vis des attentes formulées expressément par l’Entreprise à votre égard et, plus grave encore, de la désinvolture que vous témoignez à l’égard de l’ensemble de vos interlocuteurs internes (votre message du 7 novembre 2016 pour participer à un événement ADOM planifié le 9 novembre et pourtant connu depuis septembre 2016 au sein duquel je vous rappelais que le planning de ces événements est prédictible et doit s’anticiper).
Ce comportement met en évidence le fait que nos efforts répétés pour vous permettre d’exercer votre mission de manière efficace et professionnelle sont manifestement inutiles et vains.
Au surplus, votre ancienneté, votre positionnement, vos responsabilités et votre niveau
de rémunération au sein de l’Entreprise constituent des circonstances aggravantes rendant ces situations inacceptables pour une petite structure comme la nôtre.
Vous comprendrez que dans ces conditions, nous n’ayons pas d’autres solutions que de
rompre le contrat de travail qui nous lie".
Le 7 août 2017, M. [J] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Le 6 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse, débouté M. [J] [M] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et il a débouté la société GFI Progiciels de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mars 2020, M. [J] [M] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 28 février 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2022, aux termes desquelles M. [J] [M] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement notifié à Monsieur [M] ne repose sur aucun motif réel et sérieux
— dire que l’attitude de la société Inetum Software, anciennement GFI Progiciels, venant aux droits de la société ITN Consultants a été vexatoire à l’égard de Monsieur [M]
En conséquence,
— condamner la société Inetum Software, anciennement GFI Progiciels à verser à Monsieur [M] les sommes de :
* 170 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 42 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
— dire que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Paris
En toute hypothèse,
— condamner la société Inetum Software, anciennement GFI Progiciels à payer au demandeur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels
dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 septembre 2022, aux termes desquelles la société par actions simplifiée (SAS) Inetum Software demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence
A titre principal :
— dire que le licenciement de Monsieur [J] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouter Monsieur [J] [M] l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner reconventionnellement Monsieur [J] [M] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire, si la Cour devait juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à
42 500 euros soit 6 mois de salaire
— le débouter du surplus de ses demandes.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L’appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail qui prévoient que l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leurs poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois.
L’employeur explique que, dans le cadre de l’intégration de l’ancienne entité ITN dans la branche software du groupe GFI, il a été proposé à M. [J] [M] une extension de son périmètre d’intervention à l’ensemble de la branche Assurance & Finance de la division software du groupe. Bien que cette proposition ne constitue qu’un simple aménagement de ses fonctions, selon la société intimée, le salarié a conditionné son acceptation à une augmentation de salaire. Confronté à un refus de l’employeur, il s’est alors opposé au changement de son périmètre d’intervention (pièce 15 salarié).
Par la suite, l’employeur affirme que M. [J] [M] s’est clairement « désinvesti de sa mission, faisant preuve d’un manque d’initiative, d’implication et de transparence totalement incompatible avec le niveau de ses responsabilités ».
À titre d’exemple, alors qu’il a été décidé de mettre en place une newsletter, à la rentrée 2016, en dépit des fonctions de M. [J] [M], c’est sa supérieure hiérarchique, Mme [D] qui a dû prendre l’initiative de préparer la première trame, que le salarié s’est borné à mettre en forme (pièces 16 et 17 salarié). Ultérieurement, sa supérieure hiérarchique s’est vu contrainte de le rappeler à l’ordre en raison de son manque d’implication sur ce projet (pièce 2).
En sa qualité de Directeur Marketing, il appartenait à M. [J] [M] de superviser la création du nouveau site Internet de la société. Or, là aussi, malgré les relances de ses supérieurs hiérarchiques, des défaillances ont persisté (pièces 21 et 1).
Lors d’un séminaire qui s’est déroulé le 16 septembre 2016, il a été décidé de lancer un concours portant sur le choix d’un nouveau nom pour l’offre phare de la société dénommée « Cleva Web ». Mais, en l’absence de toute initiative prise par le salarié appelant, Mme [D] a du le relancer le 29 septembre suivant (pièce 3) et ce projet n’était toujours pas finalisé au jour de l’engagement de la procédure de licenciement (pièce 12).
Il est, également, fait grief au salarié d’avoir tardé dans l’élaboration du plan marketing de la société (pièce 29) et d’avoir remis un document qui était très loin des attentes de sa Direction et de ce qui a été établi, par son successeur, pour l’année suivante (pièce 32).
Alors qu’il avait été demandé au salarié de superviser l’abonnement de la société à l’Association professionnelle des Directeurs des Organismes de Mutualité (ADOM), M. [J] [M] a tardé à accomplir les diligences demandées (pièce 30).
Enfin, il est reproché à l’appelant d’avoir été défaillant dans la rédaction des rapports sur le suivi de son activité (pièces 15 et 24), dans le renseignement des outils de contrôle du temps de travail, et d’avoir régulièrement omis de répondre aux demandes de rendez-vous, contraignant ses interlocuteurs à des relances systématiques (pièces 25, 26).
M. [J] [M] rappelle, qu’à la date de son licenciement, il comptait 10 ans d’ancienneté au sein de la société et qu’il avait toujours donné pleine et entière satisfaction jusqu’à l’éviction de l’ancienne équipe dirigeant d’ITN et la nomination de Mme [D] en qualité de Directrice Générale. A compter de cette date, le salarié affirme avoir perdu ses prérogatives de cadre autonome pour être rétrogradé à un rôle de simple exécutant avant d’être licencié pour des motifs qu’il considère comme parfaitement infondés.
Ainsi, quand l’employeur lui fait grief d’avoir refusé l’extension de son périmètre d’intervention, M. [J] [M] objecte qu’il en a accepté le principe mais a simplement exigé de la société intimée qu’elle établisse un avenant à son contrat de travail puisque l’extension de son périmètre d’action (tant en terme de produit, que sur le plan géographique) et son rattachement au groupe GFI constituaient des modifications de son contrat de travail et devaient s’accompagner d’une augmentation substantielle de sa charge de travail (pièce 15).
S’agissant de la mise en oeuvre de la Newsletter, dès réception d’un courriel de Mme [D] proposant un projet de Newsletter, il a anticipé un modèle plus moderne, qu’il a transmis 9 jours plus tard à Mme [D] qui l’a félicité pour la qualité de son travail. Par la suite, il a présenté lors d’une réunion du CODIR, du 26 septembre 2016, les modalités de rédaction de ces newletters et a répondu point par point aux prétendus dysfonctionnement pointés par sa supérieure hiérarchique.
Concernant la mise en oeuvre du nouveau site web de la société, M. [J] [M] rappelle qu’il a géré la conception de ce site, avant même l’arrivée de Mme [D], mais qu’il s’est heurté à un manque de collaboration des autres managers qui n’ont pas souhaité compléter ou modifier les textes proposés avant la mise en ligne prévue le 29 septembre 2016. Il a donc dû superviser ce projet, sans la moindre aide au sein de GFI et sans possibilité de recours à des prestataires tiers eu égard au budget alloué, ce dont témoigne la directrice d’une société de conseil d’éditeurs de logiciels ayant travaillé avec ITN (pièce 37). Cependant, la qualité du site web réalisé a été saluée par une société indépendante et peu de changement ont été apporté, par la suite, au site qu’il a créé pour la société (pièce 38, 39, 40, 50).
Le salarié appelant justifie des démarches qu’il a pu entreprendre pour assurer la promotion du changement de nom du produit « Cleva » (pièces 24) et précise que ces opérations ont été initiées et présentées dans les Weekly Reports des 29 septembre, 6 octobre, 13 octobre, 20 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 17 novembre, 24 novembre et 1er décembre. Aucun des membres du CODIR n’ayant répondu dans les délais sur les choix figurant dans la liste qu’il avait établi avec Mme [D], ce nom est finalement demeuré inchangé et le nom de produit « Cleva » est même devenu la nouvelle dénomination de la structure ITN au sein de GFI Progiciels.
Concernant le plan marketing 2017, alors qu’il devait se voir communiquer une trame de travail de la Directrice Marketing de GFI Progiciels, afin d’établir un canevas identique à tous les départements de GFI, en l’absence de transmission de ce document, il s’est trouvé contraint d’imaginer seul et en quelques jours, une version de présentation qu’il a adressé à la Direction le 18 octobre 2016. Ce document ne peut, donc, être comparé avec celui qui a été établi un an plus tard par une équipe qui était informée des choix stratégiques de la Direction, contrairement à lui.
M. [J] [M] relève, en revanche, que l’analyse des plans marketings, qui démontre une diminution de moitié des budgets alloués à la structure ITN, permet de comprendre qu’il existait une volonté de l’employeur de se séparer de l’équipe marketing ITN en transférant ses missions vers la maison mère GFI, déjà dotée de fonctions support suffisantes.
Le salarié appelant se défend d’avoir été défaillant en terme de reporting alors qu’il diffusait, de manière hebdomadaire à ses Directions un compte rendu écrit détaillant l’ensemble des opérations en cours et leur avancement, qu’il assistait à toutes les réunions hebdomadaires du CODIR et qu’il effectuait des entretiens bimensuel « one to one » avec Mme [D] et la Directrice Marketing de GFI Progiciels (pièce 24).
S’agissant de l’événement ADOM, le salarié justifie avoir alerté sa supérieure hiérarchique sur la nécessité de dépêcher un directeur technique pour le suivi de ces questions sans que celle-ci ne réagisse (pièce 31 et 32). M. [J] [M] souligne, également, qu’il n’était pas présent, à la réunion où Mme [D] aurait annoncé son souhait de valider un abonnement à l’ADOM et qu’il ne pouvait donc avoir connaissance de cette décision puisqu’il n’a recontré Mme [D] que 4 mois plus tard.
Alors qu’il lui est reproché, aux termes de la lettre de licenciement, un refus de se conformer aux directives, l’appelant constate que l’employeur ne cite aucun exemple précis au soutien de cette allégation.
En l’état de ces éléments, la cour observe que le salarié répond de manière circonstanciée et étayée à l’ensemble des supposés manquements qui lui ont été reprochés dans la lettre de licenciement et qui n’apparaissent pas caractérisés. Par ailleurs, si l’employeur considérait que le salarié faisait preuve de désinvolture et d’un manque d’investissement, il lui appartenait de l’alerter sur cette situation et de lui proposer un plan d’action pour lui permettre de surmonter ses difficultés avant d’envisager une rupture de son contrat de travail. Or, il n’est justifié d’aucune sanction, ni même d’aucun courrier d’observation avant la notification au salarié de son licenciement.
Dans ces circonstances, le licenciement pour insuffisance professionnelle sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] [M] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 53 ans, de son ancienneté de plus de 9 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 63 750 euros.
2/ Sur le licenciement vexatoire
M. [J] [M] reproche à Mme [D] d’avoir eu une attitude vexatoire à son encontre, dès son arrivée, en tardant à le rencontrant contrairement aux autres managers. Le salarié affirme, en outre, avoir subi un manque de soutien évident de sa hiérarchie pour mieux le stigmatiser aux yeux des autres collaborateurs et managers de la société, et avoir été exclu des formations managériales offertes aux membres du Comité de Direction ITN, et des manifestations extérieures dont il était le promoteur depuis des années. Il ajoute que ces comportements attestent une volonté de l’employeur de se séparer de ses services bien avant son licenciement, tout comme le fait que son bureau et celui de sa collaboratrice ont été déménagés à un autre étage de l’immeuble pour l’éloigner des autres membres du Comité de Direction, tous regroupés au même étage.
Le salarié fait valoir qu’il a été particulièrement choqué par la procédure mise en place à son encontre et qu’il a subi une dépression et a été placé en arrêt maladie à compter du 2 décembre 2016 jusqu’au 28 février 2018. En conséquence, il revendique la condamnation de la société Inetum Software à lui payer une somme de 42 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Mais les griefs formés par le salarié concernant l’attitude durant l’exécution de son contrat de travail ne sont pas établis et s’agissant du déménagement de son bureau, il est intervenu en même temps que celui des équipes commerciales afin de regrouper ces deux services au même étage. Par ailleurs, s’agissant des circonstances de son licenciement, il n’apparaît pas que l’employeur ait mis en oeuvre des procédés abusifs ou vexatoires permettant au salarié de réclamer une indemnisation. C’est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SAS Inetum Software supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [J] [M] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [J] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
— débouté la société GFI Progiciels (devenue Inetum Software) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [J] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Inetum Software à payer à M. [J] [M] les sommes suivantes :
— 63 750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Inetum Software aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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