Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 23 sept. 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 374
N° RG 24/00741
N°Portalis DBVL-V-B7I-UPWH
Mme [X] [Y]
C/
M. [M] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2025
devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-0777 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMÉ :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 5]
assigné à étude par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024
M. [M] [S] et Mme [X] [Y] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années avant de se séparer le 26 avril 2021.
Ils sont les parents de [G], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 14] (35).
Par acte notarié du 29 juillet 2000, les concubins avaient acquis en indivision, chacun pour moitié, pour la somme de 83.846,96 euros, une maison à usage d’habitation situé au lieudit '[Localité 7]' à [Localité 11] (56).
Par assignation délivrée le 18 janvier 2022, Mme [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VANNES a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et de partage de l’indivision, existant entre M. [S] et Mme [Y],
— désigné, pour y procéder, maître [O] [F], notaire à [Localité 13], laquelle aura notamment pour mission d’estimer l’immeuble indivis sis à '[Adresse 10] ainsi que de chiffrer la valeur locative dudit immeuble,
— dit que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe reçue le 6 février 2024, Mme [Y] a fait appel des dispositions de ce jugement, à l’exception de celle relative aux dépens.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 9 avril 2024, Mme [Y] demande à la cour l’infirmation du jugement déféré dans les limites des dispositions contestées, et statuant à nouveau, de :
— ordonner la sortie de l’indivision [Y]/[S] et l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [Y] et M. [S],
— désigner pour y procéder Maître [O] [F], notaire à [Localité 13],
— fixer la valeur de l’immeuble indivis situé [Adresse 9], au prix de 140.000 euros,
— décerner acte à Mme [Y] de ce qu’elle est d’accord pour voir attribuer l’immeuble indivis sis [Adresse 8] à [Adresse 12] à M. [S] au prix de 140.000 euros,
dans l’hypothèse où M. [S] ne souhaiterait pas se voir attribuer l’immeuble indivis,
— ordonner la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Vannes dans l’immeuble situé lieudit «[Adresse 8]» à [Adresse 12] (56220), sur la mise à prix de 140 000 euros,
— déclarer qu’à défaut d’enchères atteignant ces montants, la vente se fera sur une mise à prix inférieure d’un quart,
— déclarer que les publicités, conformément à l’article 1274 du code de procédure civile, se composeront de l’insertion légale dans le Journal Ouest-France, édition du Morbihan, de l’apposition de placards dans les locaux du tribunal judiciaire de Vannes, sur l’immeuble, et d’un avis simplifié dans un journal du Morbihan deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la date prévue pour la vente,
— déclarer que M. [S] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis le 26 avril 2021 et jusqu’au jour du partage,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [S] à l’indivision à la somme de 340 euros par mois à compter du 26 avril 2021 et jusqu’à la date du partage,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, à l’exception des frais de licitation, qui seront mis à la charge de l’adjudicataire, par une clause spéciale du cahier des charges,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
M. [S] n’a pas constitué avocat. Mme [Y] lui a signifié la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions par acte du 12 avril 2024, acte déposé en l’étude du commissaire de justice.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que bien que dévolue à la cour par la déclaration d’appel, les dispositions du jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision, existant entre M. [S] et Mme [Y] et désigné pour y procéder, maître [O] [F], notaire à [Localité 13], ne sont plus critiquées par Mme [Y] dans ses conclusions.
Mme [Y] critique la disposition ayant donné pour mission particulière à ce notaire d’estimer l’immeuble indivis, ainsi que de chiffrer la valeur locative dudit immeuble, motifs pris que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ces estimations doivent être faites par la cour, et non laissées à l’appréciation du notaire ainsi désigné.
Certes, la première chambre civile de la Cour de cassation jugeait, depuis de nombreuses années, que constitue une violation de l’article 4 du code civil le fait, pour le juge saisi d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de s’abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes.
Toutefois, elle a procédé à un revirement de jurisprudence par un arrêt du 27 mars 2024 en considérant que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Pour statuer en ce sens, la Cour de cassation a considéré :
— que la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis, convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code,
— que selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et que c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport.
En l’occurrence, alors que l’indivision ayant existé entre M. [S] et Mme [Y] est composée d’un unique bien immobilier, à l’appui de ses prétentions, Mme [Y] s’était contentée de produire en première instance deux estimations de valeur somme toute anciennes, puisque datées des 21 octobre et 28 novembre 2022. Seule l’une d’entre elles avait chiffré la valeur locative dudit bien. Dans un tel contexte, les opérations de partage s’avéraient complexes si bien que le premier juge avait choisi à bon escient de recourir à la procédure réservée aux partages complexes telles qu’édictées par le code de procédure civile en s’adjoignant un notaire pour lui apporter une connaissance technique quant à la valeur du bien immobilier, y compris sur le plan locatif.
Il n’est versé aux débats à hauteur d’appel aucun élément de preuve nouveau de sorte que la cour adopte la motivation pertinente du premier juge.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a confié à Me [O] [F], notaire à Plumelec, la mission spécifique d’estimer l’immeuble indivis sis à '[Adresse 10] ainsi que de chiffrer la valeur locative dudit immeuble, dit que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes et débouté Mme [Y] de sa demande de vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Vannes dans l’immeuble sur la mise à prix de 140 000 euros, et de fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [S] à l’indivision à la somme mensuelle de 340 euros à compter du 26 avril 2021.
II – Sur les dépens
Eu égard à l’issue et à la solution du litige, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et, ajoutant à cette décision, la cour procèdera de même s’agissant des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel principal,
Confirme le jugement prononcé le 23 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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