Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 22/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 février 2022, N° 19/5474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PAYS DE LA [ Localité 1 ] c/ LA SA [ 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01748 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SSD7
URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]
C/
SA [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/5474
****
APPELANTE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA SA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marjorie DELAUNAY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la SA [1] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 17 décembre 2018 portant sur trois chefs de redressement, pour un montant de 6 802 euros.
Par courrier du 17 janvier 2019, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :
'- CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire,
— Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance'
En réponse, par courrier du 12 mars 2019, l’inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 4 avril 2019 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 7 473 euros.
Le 29 mai 2019, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 21 août 2019.
Lors de sa séance du 30 juin 2020, la commission a annulé les chefs de redressement contestés par la société.
Par jugement du 4 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF le 30 juin 2020 et notifiée le 09 décembre 2020 ;
— confirmé, par conséquent, l’annulation du redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre de la société sur le fondement du point n°1 'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire’ de la lettre d’observations du 17 décembre 2018 ;
— confirmé l’annulation du redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre de la société sur le fondement du point nº2 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance’ de la lettre d’observations du 17 décembre 2018 ;
— condamné l’URSSAF aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 10 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 avril 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de valider le bien-fondé de l’ensemble des chefs de redressements contestés tant sur la forme que sur le fond ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 février 2026, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— in limine litis, de juger que la déclaration d’appel de l’URSSAF du 10 mars 2022 est forclose et donc irrecevable en ce qu’elle a été réalisée après l’écoulement du délai de recours d’un mois ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé l’annulation des chefs de redressement n°l 'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire’ et n°2 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance’ décidée par la commission de recours amiable dans sa décision du 30 juin 2020 notifiée à la société le 9 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que le contrôle opéré par l’URSSAF est entaché de nullité ;
— de juger que l’URSSAF n’a pas respecté le principe du contradictoire lors du contrôle ;
— en conséquence d’annuler la mise en demeure du 4 avril 2019 et donc l’intégralité des chefs de redressement subséquents ;
A titre subsidiaire,
— de se déclarer incompétente pour juger de la régularité et/ou validité de la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2020 notifiée le 9 décembre 2020 ;
— de juger que les chefs de redressements n°1 'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire’ et n°2 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance’ ont été définitivement annulés par la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2020, notifiée le 9 décembre 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour annulait la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2020 notifiée le 9 décembre 2020,
— d’annuler le chef de redressement n°1 'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire’ de la lettre d’observations du 17 décembre 2018 ;
— d’annuler le chef de redressement n°2 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance’ de la lettre d’observations du 17 décembre 2018 ;
En tout état de cause,
— d’ordonner le remboursement des sommes qu’elle a versées à titre conservatoire, avec production des intéréts au taux d’intérét légal, à compter de la date de leur paiement au titre des chefs de redressement annulés par le tribunal judiciaire et/ou la cour ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé qu’à l’audience de plaidoirie la société, après avoir pris connaissance de l’accusé réception signé de la notification du jugement, abandonne sa demande d’irrecevabilité de l’appel fondée sur un appel tardif.
1 – Sur la régularité du contrôle et du redressement
Sur la vérification du délai entre l’avis de contrôle et le début du contrôle
La société fait valoir, pour soutenir que le contrôle dont elle a fait l’objet le 20 février 2018 est irrégulier, que le délai de 15 jours ouvrables entre la réception de l’avis de contrôle le vendredi 2 février 2018 et le début du contrôle le mardi 20 février n’a pas été respecté contrairement à ce que prévoit l’article R. 243-59 I du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF réplique que le délai de 15 jours correspond à des jours calendaires et qu’en le décomptant en jours ouvrables la société ajoute une condition non prévue par les textes.
Sur ce :
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
'I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. (…)'.
La computation du délai de 15 jours entre l’envoi de l’avis et la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, fixé par l’article R.243-59 précité, n’obéit pas aux règles posées par les articles 640 et suivants du code de procédure civile, en ce qu’il s’inscrit dans le cadre d’une procédure non contentieuse. Les 15 jours constitutifs du délai correspondent donc, à défaut de précisions contraires, à des jours calendaires, comme le soutient l’URSSAF.
En l’occurrence, un avis de contrôle a été adressé à la société le 31 janvier 2018 et constitue la date du point de départ du délai de 15 jours, qui en conséquence a expiré le 15 février 2018.
La date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement ayant été fixée au 20 février 2018, le délai séparant la date d’envoi de l’avis de contrôle et la date de la première visite est supérieur à 15 jours.
Les premiers juges ont par conséquent à juste titre écarté ce moyen.
Sur la non-transmission du rapport de contrôle
La société fait valoir, pour soutenir que le contrôle n’a pas respecté le principe du contradictoire, l’absence de communication, malgré ses demandes, du rapport de contrôle afin d’en vérifier la date d’établissement, le contenu et la date de transmission aux services administratifs.
L’URSSAF réplique que la production du rapport de contrôle n’est nullement obligatoire, l’article R. 243-59 précité faisant simplement l’obligation de communiquer la lettre d’observations. Elle ajoute qu’il s’agit d’un document à 'destination interne'.
Sur ce :
L’article R. 243-59 IV du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
' (…) III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
'(…) A l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse (…)'.
Contrairement à ce que soutient la société, le seul document que l’URSSAF était tenue de lui adresser, était la lettre d’observations, ce qu’elle a fait. Le rapport de contrôle mentionné au IV de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale n’est pas destiné à être adressé au cotisant contrôlé ; il s’agit d’un document adressé à l’autorité hiérarchique de l’inspecteur, comme rappelé à juste titre par le jugement entrepris, pour être remis à l’organisme chargé du recouvrement des sommes visées dans la lettre d’observations.
C’est donc en vain que la société sollicite la production en justice de ce rapport et soutient que le défaut de communication de ce document y compris devant la juridiction entache la régularité de la procédure de redressement.
Les premiers juges ont par conséquent à juste titre écarté ce moyen.
2 – Sur les chefs de redressement n°1 : 'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire’ et n°2 'Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance'
Suivant l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur :
'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
(…)
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34'.
L’URSSAF sollicite l’infirmation et la validation des chefs n°1 et n°2 du redressement en soutenant que la notification erronée de la décision de la CRA du 9 décembre 2020 n’a aucune valeur puisqu’elle ne repose sur aucune décision prise par cette entité.
La société réplique que la décision de la CRA notifiée le 9 décembre 2020 est la seule décision prise et versée aux débats. Elle précise que cette décision de la CRA étant parfaitement conforme aux exigences des dispositions légales, sa validité ne peut pas être remise en cause par l’URSSAF dans le cadre du présent contentieux car le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur la validité d’une décision de la CRA, organe administratif.
En l’espèce, il sera relevé que la cour n’est pas saisie d’un moyen relatif à la régularité de la procédure devant la CRA rendant de ce fait inopérant la question de statuer sur la compétence ou l’incompétence judiciaire.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2020, l’URSSAF a notifié à la société la décision de la CRA rendue le 30 juin 2020.
Par cette décision définitive, valide et régulière, la CRA a annulé les deux chefs de redressement suivants :
— n°1 : CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire ;
— n°2 : Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance.
De plus, aux termes de cette décision du 30 juin 2020, il était mentionné qu’elle avait fait l’objet du contrôle de légalité réalisé par la Mission Nationale du Contrôle tel que prévu à l’article L. 151-1 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que cette décision de la CRA, notifiée le 9 décembre 2020 à la société, demeure la seule décision prise et versée aux débats, qui ouvre un recours, observation faite qu’aucune décision rectificative qui aurait pu ouvrir des voies de recours n’a été notifiée par la suite à la société contrôlée.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que les chefs de redressements n°1 'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire’ et n°2 'Forfait social et participation patronale
aux régimes de prévoyance’ ont été annulés par la décision de la [2] notifiée à la société le 9 décembre 2020.
Le présent arrêt confirmant l’annulation du redressement emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées par la société contrôlée.
Les intérêts sur cette somme à restituer seront dus à compter de la date de paiement.
3 – Sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DIT que les sommes dont l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la [Localité 1] doit restitution porteront intérêts au taux légal à compter de la date de paiement ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la [Localité 1] à verser à la SA [1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la [Localité 1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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