Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 20/05115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 21 septembre 2020, N° 2019002097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05115 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYFO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 SEPTEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2019002097
APPELANTE :
S.A.R.L. SANECO immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°501.403.133, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS HALCON INGENIERIE ET CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant un contrat de sous-traitance du 19 février 2019, la SARL Saneco a confié à la SAS Halcon Ingénierie et Constructions (ci-après la SAS Halcon) des travaux de reprise de carrelage suite à un dommage-ouvrage affectant l’hôtel [Localité 7] sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Le contrat prévoyait que les travaux se dérouleraient du 25 février 2019 au 31 mars 2019.
Les factures transmises par la SAS Halcon à la SARL Saneco resteront impayées, cette dernière se plaignant d’une mauvaise exécution des travaux par la SAS Halcon.
Les 29 juin et 23 juillet 2019, la SAS Halcon a mis en demeure la SARL Saneco de régler les factures impayées.
C’est dans ce contexte que la SAS Halcon a fait assigner la SARL Saneco en paiement. Reconventionnellement la SARL Saneco sollicitait une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement du 21 septembre 2020 le tribunal de commerce de Carcassonne a :
— Débouté la SARL Saneco de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Condamné la SARL Saneco à payer à la SAS Halcon Ingénierie et Constructions la somme de 40 853,03 euros TTC correspondant à 43 003,19 euros TTC en principal déduit des 5 % de réserve contractuelle (2 150,16 euros TTC) ;
— Condamné la SARL Saneco à payer à la SAS Halcon Ingénierie et Constructions le montant des intérêts au taux légal de 0,86 % à compter de la réception de la mise en demeure du 29 juillet 2019 et jusqu’à la date d’audience devant le tribunal, soit le 26 juin 2020 ;
— Condamné la SARL Saneco à payer à la SAS Halcon Ingénierie et Constructions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Saneco aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 17 novembre 2020, la SARL Saneco a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 15 février 2021, la SARL Saneco demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter Halcon de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise et définir ses modalités d’exécution ;
— Prendre acte que Halcon ne s’opposait pas à la désignation d’un expert ;
En tout état de cause :
— Condamner Halcon à verser une somme de 3 000 euros à Saneco en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Halcon aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 15 juillet 2021, la SAS Halcon Ingénierie et Constructions demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en tous points le jugement dont appel ;
— Condamner la SARL Saneco à payer à la SAS Halcon Ingénierie et Constructions la somme de 2 150,16 euros TTC correspondant à la retenue de garantie de 5 % déduite du principal par le tribunal de commerce de Carcassonne, eu égard à l’absence de demande effectuée par le maître de l’ouvrage dans le délai de garantie de parfait achèvement ;
— Condamner la SARL Saneco à payer à la SAS Halcon Ingénierie et Constructions la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel ;
— Condamner la SARL Saneco aux entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Par contrat du 19 février 2019, la société Saneco a sous-traité à la société Halcon le lot démontage meubles et le lot carrelage dans le cadre d’un marché de rénovation de la résidence hôtelière [Localité 7] à [Localité 6], le contrat prévoyant également la dépose et la réalisation d’une chape dans les appartements de deux bâtiments distincts .
Les travaux devaient commencer le 25 février 2019 et se terminer le 31 mars 2019.
La société Saneco soutient d’une part que la société Halcon n’a réalisé aucune prestation sur le deuxième bâtiment, en raison de l’absence répétée de ses ouvriers sur le chantier, d’autre part que ses prestations ont été catastrophiques, de nombreuses malfaçons et non façons ayant été constatées dans la totalité des appartements du bâtiment 1, enfin que la société Halcon s’est abstenue de réaliser la chape de la totalité de ce bâtiment.
S’agissant en premier lieu de l’absence de prestation sur le deuxième bâtiment, il ressort d’un courriel de la résidence [Localité 7] du 26 février 2019 que cette dernière a demandé à ce que les travaux commencent seulement le 4 mars 2019 et soient réalisés de 10h30 à 16 h, pour tenir compte des conditions d’exploitation de la résidence.
Par ailleurs, il ressort d’un mail du 28 février 2019 que le carrelage dont la fourniture était à la charge de la société Saneco ne serait livré que début mars.
Dans ces conditions, seuls les travaux dans les 21 appartements du bâtiment [Localité 9] étaient réalisés, ces travaux faisant l’objet d’un certain nombre de réclamations de la part du maître de l’ouvrage, ce dernier actant dans son mail du 1er avril 2019 que le bâtiment Minervois ne pourrait être fait dans les prochaines semaines, étant relevé que le représentant de la société Saneco, Monsieur [Z] [S], en réponse à ce mail, n’a présenté aucune observation sur ce point et n’a par la suite adressé à la société Halcon aucun courrier ni mail lui reprochant de ne pas avoir réalisé les travaux du bâtiment Minervois dans le délai prévu et son inexécution du contrat de sous-traitance sur l’un des deux bâtiments, ce qui tend à corroborer les affirmations de la société Halcon selon lesquelles les parties avaient acté que seuls les 21 appartements du bâtiment [Localité 9] seraient réalisés en 2019.
En second lieu, si aux termes du contrat de sous-traitance, il était prévu la dépose de la chape, il ressort d’un mail de Monsieur [I] [E], directeur général de la société Saneco, adressé dès le 29 janvier 2019 à à la société Halcon, que cette dernière avait évoqué le problème concernant les chappes, tel que cela ressort de leur correspondance :
' Monsieur [V],
Je fais suite à notre échange.
(…)
[Localité 6] : j’ai pris note de vos remarques et attend votre retour :
Vous ne prévoyez pas la dépose de la chape mais juste des reprises fibrées, considérant que celle-ci est saine et permet une pose collée sur chape de ragréage neuve. Avez-vous vérifié qu’il n’y aura pas de problème de différence de hauteur''.
Si le gérant de la société Saneco, Monsieur [S], indiquait en réponse, '[I], c’est moi qui gère [Localité 6]', il ne démontre pas avoir contesté par la suite le mode opératoire retenu par la société Halcon dont il avait connaissance, ni avoir organisé les réunions de synthèse prévues au contrat de sous-traitance qui lui auraient permis d’effectuer un suivi des travaux réalisés par son sous-traitant.
Monsieur [S] était encore informé de l’absence de dépose de la chape par un mail de Monsieur [V] adressé le 15 février 2019 à Monsieur [H], commercial de la société Jean Lafforgue, indiquant 'J’ai prévu de déposer au fur et à mesure pour voir si sur certaines pièces on peut éviter de casser les chapes et coller les carreaux.Je souhaite pouvoir avancer doucement pour éviter trop de contrainte à l’hôtel.Réaliser la démolition en une seule fois n’est pas réalisable'.
En tout état de cause, le mode opératoire retenu par ce dernier correspondait aux conclusions du rapport Saretec du 12 novembre 2018 aux termes duquel la dalle béton support n’était pas fissurée.
Par conséquent, nonobstant la dépose de la chape contractuellement prévue, il ressort des pièces versées aux débats que le mode opératoire préconisé par la société Halcon n’a jamais fait l’objet de contestation de la part de la société Saneco qui en avait connaissance, l’absence de nécessité de déposer la chape étant en outre confirmée par les conclusions du rapport Saretec.
Enfin, il résulte du procès-verbal de refus de réception du 26 juin 2019 et d’un mail du 28 juin 2019 que de nombreuses malfaçons auraient été relevées : pas de joints de fractionnement, carreaux non changés sous les plans de cuisine, finitions défectueuses au bord des portes et des placards, absence de carreaux neufs dans l’appartement 246.
Force cependant est de constater que la réalité de ces malfaçons ne résulte que du procès-verbal de réception qui n’a pas été établi contradictoirement avec le sous-traitant et d’un mail adressé à la société Halcon le 28 juin 2019, aucun élément au dossier (constat d’huissier) ne permettant d’apprécier leur existence et leur ampleur.
Dans ces conditions, la demande d’expertise sollicitée par l’appelante, aux fins notamment de constater les non conformités, non finitions, non façons et malfaçons sera rejetée, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que suite à la réception du 26 juin 2019, la société Halcon ait été sollicitée par la société Saneco et/ou par le maître de l’ouvrage pour lever les réserves et effectuer les travaux de finition, aucune demande n’ayant été effectuée à ce titre au cours des deux années suivant la réception, la résidence [Localité 7] ayant exploité normalement ses locaux pendant cette période.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Saneco à payer à la SAS Halcon Ingénierie et Constructions la somme de 40 853,03 euros TTC en ajoutant cependant la retenue de garantie de 5 % déduite par le tribunal de commerce, soit une somme de 2 150,16 euros TTC, le jugement étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a retenu la réserve contractuelle de 5 % ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Saneco à payer à la SAS Halcon Ingénierie et Constructions la somme de 43 003,19 euros TTC comprenant la retenue de garantie de 5 % d’un montant de 2 150,16 euros TTC ;
Condamne la SARL Saneco à payer à la SAS Halcon Ingenierie & Constructions la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SARL Saneco aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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