Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 15 juil. 2025, n° 22/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD, Société de droit anglais enregistrée sous le, S.A.S. FRANCOIS BRANCHET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/07/2025
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
ARRÊT du : 15 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 22/00044 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GP4T
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 19] en date du 10 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276502961316
Madame [R] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276511023277
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, prise en sa qualité de courtier en assurance
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège, [Adresse 6]
[Localité 7] / France
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD Société de droit anglais enregistrée sous le numéro 3230337, prise en sa qualité d’assureur du Dr [Y], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 11]
[Localité 16] [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276606187358
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET- CHER représentée par son directeur en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
[Adresse 13]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Victoire JENNY, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280223672669
FONDS DE SÉCURITÉ SOCIALE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
ayant pour aovcat postulant Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Cyril FERGON de la SELASU ARCO – LEGAL, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Janvier 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 08 Avril 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, Président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 juillet 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 24 juin 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 octobre 2012, Mme [R] [G] épouse [I] a, pour la première fois, consulté le docteur [B] [Y], chirurgien gynécologue, en raison de ménorragies et d’une hyperplasie de l’endomètre. Le praticien lui a proposé une intervention consistant en une hystéroscopie et un traitement des ménorragies par Thermablaste.
L’intervention a été réalisée en ambulatoire le 22 janvier 2013 à la clinique de la [20]. Le même jour, elle a regagné son domicile. Dans la soirée, elle a ressenti une douleur abdominale très violente nécessitant son admission au sein de l’établissement de santé.
Le docteur [Y] a prescrit la mise en place d’une perfusion, associée à du Profenid. Les douleurs persistant, ce médecin a également prescrit un abdomen sans préparation et une échographie abdominale, ainsi qu’un bilan biologique. Il a encore appelé le docteur [U] [O], chirurgien viscéral, pour avis.
L’abdomen sans préparation a été réalisé le 23 janvier 2013 et a mis en évidence une dilatation gazeuse modérée intéressant quelques anses grêles avec quelques petits niveaux liquides de profil.
Le scanner a, quant à lui, montré un important épanchement péritonéal liquidien, pelvien, péri-utéro-annexiel, dans les gouttières, en péri-hépatique et en péri-splénique, associé à un épanchement pleural droit, ainsi qu’un gros pneumo péritoine associé.
Dans ces circonstances, le docteur [O] a réalisé une laparotomie exploratrice pour péritonite stercorale en rapport avec de multiples perforations digestives, nécessitant la mise en place d’une colostomie.
Compte tenu du tableau de choc septique grave présenté par la patiente, cette dernière a été transférée dans le service de réanimation chirurgicale du CHR d'[Localité 19], où elle a été hospitalisée jusqu’au 16 février 2013.
En raison de l’évolution de l’état de santé de Mme [I], il a été réalisé, le 4 février suivant, une reprise chirurgicale, consistant notamment en une hystérectomie. Elle a ensuite été transférée dans l’unité de soins continus chirurgicaux jusqu’au 21 février 2013. Puis elle a rejoint une maison de convalescence, les Buissonets, située à [Localité 18] du 22 au 28 février suivant.
Madame [I] a, de nouveau, été hospitalisée du 5 au 17 février 2014 pour subir un rétablissement de la continuité après intervention de Hartmann et kystectomie d’un ovaire droit. Elle a présenté par la suite une hernie de la ligne blanche, nécessitant une intervention en février 2015 puis une autre en mars 2016.
Par une ordonnance rendue le 31 mars 2017, le juge des référés du tribunal d’Orléans, saisi par Mme [I], a désigné le docteur [S] [N] en qualité d’expert, lequel a clos son rapport définitif le 3 février 2018.
L’expert a fixé la date de consolidation de l’état de Mme [I] au 1er avril 2016.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2018, Mme [I] a notamment fait assigner, devant le tribunal judiciaire d’Orléans, le docteur [Y] et son assureur afin de rechercher la responsabilité de ce praticien et solliciter la réparation de ses préjudices.
Par un jugement rendu le 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré le docteur [Y] responsable des dommages survenus à Mme [I] des suites de sa prise en charge et l’a condamné à verser à,
— Mme [I] la somme de 82.257,25 euros au titre des préjudices subis,
— la caisse primaire d’assurance maladie, CPAM, de Loir-et-Cher la somme de 12.652,30 euros au titre des débours versés à son assurée assortie des intérêts au taux légal ainsi que les sommes de 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.
Par déclaration du 3 janvier 2022, Mme [I] a interjeté appel limité de la décision rendue et sollicité, par voie de conclusions signifiées le 29 mars 2022, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnisation de son préjudice sexuel à la somme de 6.000 euros et la confirmation sur l’ensemble des autres dispositions.
Le 15 juin 2022, le docteur [Y] et son assureur ont formé appel incident.
La CPAM de Loir-et-Cher a sollicité, pour sa part, la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 10 novembre 2021.
Toutefois, Mme [I], le docteur [Y] et la Berkshire Hathaway international insurance LTD, son assureur, sont parvenus à un accord en cours de procédure et des conclusions de désistement d’instance et d’action ont été régulièrement notifiées par voie électronique le 1er mars 2024 pour la première, le 28 juin 2024 jour pour les deux autres, qui ont accepté le désistement.
Les autres parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, le docteur [Y], la SAS François Branchet, courtier en assurance et la Berkshire Hathaway international insurance LTD, assureur du docteur [Y], demandent à la cour de :
— Recevoir le Docteur [B] [Y] en ses écritures les disant bien fondées ;
— Ordonner la mise hors de cause de la SAS François Branchet ;
— Donner acte à Berkshire Hathaway international insurance LTD de son intervention volontaire ;
A titre liminaire :
— Déclarer le FSSAN irrecevable en ses nouvelles demandes ;
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Madame [R] [I] à l’encontre du docteur [B] [Y], la société BHIIL et la SAS François Branchet ;
— Déclarer le désistement d’instance parfait et les actions de la Madame [R] [I] [W], à l’encontre du docteur [B] [Y], la société BHIIL et la SAS François Branchet, éteintes ;
A titre principal :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— Condamne le Docteur [B] [Y] in solidum avec son assureur la Berkshire Hathaway international insurance Ltd à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher la somme de 12 652,30 euros ;
— Condamne le Docteur [B] [Y] in solidum avec son assureur la Berkshire Hathaway international insurance Ltd à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher la somme de :
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour,
En conséquence et statuant à nouveau :
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Mme [R] [I] à l’encontre du docteur [B] [Y], la société BHIIL et la SAS François Branchet ;
— Déclarer le désistement d’instance parfait et les actions de la Mme [R] [I] [W], à l’encontre du docteur [B] [Y], la société BHIIL et la SAS François Branchet, éteintes ;
— Déclarer le FSSAN irrecevable en ses nouvelles demandes ;
— Débouter le FSSAN de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher et le FSSAN à verser au docteur [B] [Y] et à son assureur la Berkshire Hathaway international insurance Ltd la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Georges Lacoeuilhe en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour,
Confirmer le jugement en ce qu’il :
— Condamne le docteur [B] [Y] in solidum avec son assureur la Berkshire Hathaway international insurance Ltd à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher la somme de 12 652,30€ ;
— Condamne le Docteur [B] [Y] in solidum avec son assureur la Berkshire Hathaway international insurance Ltd à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher la somme de :
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence et statuant à nouveau :
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Mme [R] [I] à l’encontre du docteur [B] [Y], la société BHIIL et la SAS François Branche ;
— Déclarer le désistement d’instance parfait et les actions de la Mme [R] [I] [W], à l’encontre du docteur [B] [Y], la société BHIIL et la SAS François Branchet, éteintes ;
— Déclarer le FSSAN irrecevable en ses nouvelles demandes ;
— Débouter le FSSAN de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner le docteur [B] [Y] in solidum avec son assureur la Berkshire Hathaway international insurance Ltd à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher la somme de 12 652,30€ ;
— Condamner le Docteur [B] [Y] in solidum avec son assureur la Berkshire Hathaway International Insurance Ltd à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher la somme de :
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— Fixer le point de départ des intérêts à taux légal au jour de la décision définitive.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir et Cher, CPAM, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 10 novembre 2021 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de réouverture des débats ;
— ordonné la mise hors de cause de la SAS François Branchet ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway international insurance Ltd ;
— déclaré le docteur [B] [Y] responsable des dommages survenus à madame [R] [G] épouse [I] ;
— condamné le docteur [B] [Y] in solidum avec son assureur la Berkshire Hathaway international insurance Ltd à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 12.652,30 € ;
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 ;
— condamné le docteur [B] [Y] in solidum avec son assureur la Berkshire Hathaway international insurance Ltd à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1.091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamné le docteur [B] [Y] in solidum avec son assureur la Berkshire Hathaway international insurance Ltd aux entiers dépens.
— Condamner in solidum le docteur [B] [Y] et son assureur, la Berkshire Hathaway international insurance Ltd, à verser à la Casse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
— Débouter le docteur [B] [Y] et son assureur, la Berkshire Hathaway international insurance Ltd, de leur appel incident
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, le Fonds de sécurité sociale du personnel de l’Assemblée nationale (FSSAN) demande à la cour de :
— CONDAMNER le docteur [B] [Y] in solidum avec son assureur la société Berkshire Hathaway international insurance Ltd en tant que civilement responsable des conséquences dommageables de l’acte chirurgical du 22 janvier 2013 sur la personne de Madame [R] [I] ;
— CONDAMNER le docteur [B] [Y] in solidum avec son assureur la société Berkshire Hathaway international insurance Ltd à verser au Fonds de sécurité sociale du personnel de l’Assemblée nationale (FSSAN) la somme de 25.773,80€ euros au titre des régimes obligatoire et complémentaire ;
— CONDAMNER le docteur [B] [Y] in solidum avec son assureur la société Berkshire Hathaway international insurance Ltd à verser au Fonds de sécurité sociale du personnel de l’Assemblée nationale (FSSAN), la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER le docteur [B] [Y] in solidum avec son assureur la société Berkshire Hathaway international insurance Ltd à verser au Fonds de sécurité sociale du personnel de l’Assemblée nationale (FSSAN), la somme de 1.114€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visés à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— CONDAMNER le docteur [B] [Y] in solidum avec son assureur la société Berkshire Hathaway international insurance Ltd aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes du Fonds de sécurité sociale de l’Assemblée Nationale, FSSAN
Moyens des parties
Le docteur [Y] et son assureur soutiennent, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes du FSSAN au motif que, non comparant en première instance, ses demandes présentées devant la cour sont nouvelles.
Le FSSAN n’a pas répondu à ce moyen.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 564 du code de procédure civile, A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Ce texte présupposant que la partie à laquelle on l’oppose ait été constituée en première instance, ses dispositions ne peuvent donc pas être opposées au FSSAN qui n’a pas comparu en première instance. En outre, les prétentions soumises à la cour sont des demandes reconventionnelles qui sont toujours recevables en cause d’appel.
Ses prétentions seront dites recevables devant la cour.
Sur la mise hors de cause de la SAS François Branchet
Les appelants demandent la mise hors de cause de la SAS François Branchet mais, en méconnaissance de l’article 954 du code civil, selon lequel, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, ils ne formulent aucun moyen au soutien de leur prétention.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la SAS François Branchet.
Sur la créance de la CPAM
Moyens des parties
Les appelants soutiennent, alors qu’il lui appartenait de détailler avec précision les frais engagés en démontrant leur imputabilité aux faits reprochés, la CPAM n’a produit qu’un relevé de débours en date du 15 octobre 2018, outre une attestation d’imputabilité de son médecin conseil ; ce relevé n’est pas de nature à certifier que l’ensemble des soins pris en charge sont liés au préjudice indemnisable, la simple mention 'frais d’hospitalisation’ ou 'frais de transport’ ne suffisant pas à obtenir le remboursement des prestations versées, la liste de cotation des actes à laquelle doit être annexée la transcription exacte de ces cotations étant nécessaires à la discussion ; en outre, l’imputabilité des débours à la perforation réalisée au cours de l’hystéroscopie n’est pas démontrée.
Ils ajoutent douter sérieusement de l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin conseil de la CPAM, lequel n’a fait qu’avaliser la notification des débours qui lui était soumise, d’autant qu’il n’est pas compétent en gynécologie, sans référence aucune au rapport d’expertise du docteur [N].
La CPAM répond que s’il lui appartient de justifier que les dépenses engagées sont en lien avec le dommage dont a été victime l’assurée, l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil est suffisante à en rapporter la preuve, la neutralité de celui-ci ne pouvant sérieusement être mise en cause, d’autant que, directement rattaché à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, établissement public à caractère administratif, il n’est pas rémunéré par elle ; l’attestation d’imputabilité a été établie en conformité avec les conclusions du rapport d’expertise.
Réponse de la cour
L’expert [N] a conclu, page 18 de son rapport que, La perforation est survenue au cours de l’hystéroscopie par fausse route au cours d’un geste mal maîtrisé et inapproprié. Madame [I] ne présentait pas de risque anatomique particulier qui aurait pu être responsable d’une quelconque difficulté. En dehors de la mise en évidence d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable d’un organe de voisinage que l’intervention n’impliquait pas, ou de la survenue d’un risque inhérent à l’intervention qui ne pouvait être maîtrisé, la responsabilité du chirurgien est pleine et entière.
Il a ajouté, pages 19 et 20 de son rapport, que le docteur [Y] a méconnu la perforation qu’il a réalisée au cours de cette hystéroscopie. La perforation d’un organe de voisinage est fautive. Les 5 interventions qui ont succédé sont en rapport direct avec la prise en charge de cette perforation utérine et de l’utilisation dans ces conditions du Thermablaste.
Les frais d’hospitalisation du 20 au 25 mars 2016, comme les frais médicaux et pharmaceutiques du 25 mars 2016, ayant été générés par la 5ème intervention chirurgicale consistant au traitement d’une hernie sus-ombilicale ne sont donc pas contestables, puisqu’ils sont en rapport avec les faits qui lui ont été reprochés, les complications liées à la première intervention du 22 janvier 2013, étant relevé que le docteur [Y] n’a pas contesté les conclusions du rapport d’expertise.
La CPAM justifie du détail de sa créance, poste par poste, en précisant que les :
— Frais de transport du 23 janvier 2013 : 110,67 €, correspondent au transfert de Mme [I] de la clinique de la [20] vers le service de réanimation chirurgicale du CHR d'[Localité 19] comme l’a précisé l’expert dans son rapport (p. 9).
Pertes de gains professionnels actuels
— Indemnités journalières du 20 mars au 1er avril 2016 : 385,00 € (10 jours x 38,50 €), le docteur [N] ayant considéré, qu’à la suite de la première intervention, Mme [I] a subi une de ITT 100 % pendant les périodes d’hospitalisation et une ITP de 75 % pour les périodes intermédiaires et jusqu’à la date de consolidation fixée au 1er avril 2016 (rapport p. 18).
Pertes de gains professionnels futurs
— Indemnités journalières du 2 avril au 9 mai 2016 : 1.463 €, l’expert ayant retenu des répercussions dans l’exercice des activités professionnelles de Mme [I] après la date de consolidation (rapport p. 19).
Dépenses de santé futures
— Frais futurs du 1er au 3 août 2018 : 160,28 € ;
— Frais futurs à compter du 3 octobre 2018 : 2.329,46 €, le docteur [N] ayant précisé, au titre des soins futurs, un régime alimentaire et un traitement médical au long cours (rapport p. 19).
La créance étant justifiée, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu’elle condamne le docteur [Y] et son assureur à lui payer la somme de 12 652,30 euros et fixe le point de départ des intérêts à compter du jugement.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle les condamne au paiement de la somme de 1.091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la créance du FSSAN
Moyens des parties
Les appelants s’opposent au paiement de la créance, faute de précision quant aux frais engagés et à leur imputabilité aux faits reprochés. Ils prétendent que le relevé des débours du 16 novembre 2022 et l’attestation d’imputabilité émanent du propre médecin conseil du Fonds. Ils considèrent que la simple mention 'hospitalisation’ ou 'transport’ ne peut suffire à obtenir le remboursement des prestations versées.
Le FSSAN indique avoir dépensé un total de 25 773,80 € en conséquence de l’acte chirurgical fautif du 22 janvier 2013 et de ses suites, dont elle demande la prise en charge par le docteur [B] [Y] solidairement avec son assureur, qui seront condamnés au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions.
Réponse de la cour
Le FSSAN verse au débat le tableau récapitulatif suivant, faisant apparaître les actes pris en charge, le montant pris en charge par le régime obligatoire de la CPAM et celui qu’il a pris en charge.
La demande étant fondée, le lien entre les faits litigieux et les dépenses étant certain, le docteur [Y] et son assureur seront condamnés, in solidum, à verser la somme de 25.773,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la somme de 1.114€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visés à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes annexes
Le docteur [Y] et son assureur qui succombent seront condamnés, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel et d’indemnités de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 1 000 euros tant à la CPAM qu’au FSSAN.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute le docteur [B] [Y] et la Berkshire Hathaway international insurance LTD de la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des prétentions du Fonds de sécurité sociale de l’Assemblée Nationale ;
Déclare ce Fonds recevable en ses prétentions ;
Condamne le docteur [B] [Y] et la Berkshire Hathaway international insurance LTD, in solidum, à payer au Fonds de sécurité sociale de l’Assemblée Nationale la somme de 25 773,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visés à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Les condamne à payer tant à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loir et Cher qu’au Fonds de sécurité sociale de l’Assemblée Nationale une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, président de la collégialité, ayant participé au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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