Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 22/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 juin 2022, N° 20/00447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 22/03008 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYM6
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
c/
[H] [F]
[S] [N]
[C] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011706 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/00447) suivant déclaration d’appel du 22 juin 2022
APPELANTE :
Société CNA INSURANCE COMPANY( EUROPE)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[H] [F], gérante de la société [F] [H]
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
[S] [N]
née le [Date naissance 3] 1971 à
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Julie-anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Baptiste BURESI, avocat au barreau de PARIS
[C] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 mai 2012, sur les conseils de M. [C] [D], courtier indépendant exerçant à titre individuel puis au sein de la société en participation [D]/[X], Mme [S] [N], assistante administrative et commerciale dans le secteur de l’informatique, a conclu un contrat Amadeus n°4701/AM4 avec la société Aristophil pour un montant global de 100.000 euros, portant sur une collection de lettres et de manuscrits en cours de constitution.
L’investissement conseillé par M. [C] [D] consistait à acquérir auprès de la société Aristophil des parts en indivision ou en pleine propriété selon le type de contrat, portant sur une collection de lettres et de manuscrits à l’origine de la conclusion d’un contrat de vente entre cette société et Mme [N], ainsi que d’un contrat de garde et de conservation aux termes duquel le propriétaire des manuscrits confiait à la société la garde et la conservation de la collection pendant une année renouvelable par tacite reconduction et consentait à la société Aristophil un droit de préemption ainsi qu’une promesse unilatérale de vente.
En cas de levée de la promesse par la société, l’investisseur était en mesure de valoriser son placement initial majoré d’un taux de rendement de 8% par an, sur une période de 5 ans.
La société Aristophil a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 16 février 2015, suivie d’une liquidation judiciaire le 5 août 2015, après l’ouverture d’une information judiciaire le 6 mars 2015 concernant les activités de cette société, pour les chefs d’escroquerie en bande organisée, blanchiment et présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux et abus de confiance.
Le 5 octobre 2016, une maison de vente a été désignée par le juge commissaire de la procédure pour gérer la restitution des oeuvres Aristophil détenues en pleine propriété (contrat Amadeus) et la valeur attendue de revente sur le marché des manuscrits s’est révélée très largement inférieure à la valorisation retenue dans les contrats de vente, en moyenne autour de 10 à 20% de la valeur de contrat.
Le 27 novembre 2019, Mme [N] a adressé une mise en demeure à M. [C] [D] afin de l’inviter à formuler une proposition indemnitaire au titre du manquement à ses obligations d’informations et de conseil, laquelle est restée sans effet. Une mise en demeure, restée sans réponse, a également été adressée à la société CNA Insurance Company Limited.
Par exploits des 20 décembre 2019 et 6 janvier 2020, Mme [S] [N] a fait assigner Mme [H] [F], conseillère indépendante en gestion de patrimoine et gérante de la société [F] [H], M. [C] [D], courtier indépendant exerçant au sein de la société SPEC [D] [X] et la société CNA Insurance Company Limited, compagnie d’assurances des deux personnes physiques précitées titulaires d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle relatif aux produits Aristophil, afin de les condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :
-94 000 € en réparation de son préjudice financier consécutif à un manquement à leurs obligations d’information, de conseil, de mise en garde, et de vigilance dans le cadre de la commercialisation de produits Aristophil,
-10 000 € à titre de réparation du préjudice moral,
— 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec le prononcé de l’exécution provisoire.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société CNA Insurance Compagny Europe, au lieu et place de la CNA Insurance compagnie Limited dont il convient de prononcer la mise hors de cause,
— déclaré prescrite l’action exercée par Mme [S] [N] sur le moyen tiré des manquements de M. [D] et de Mme [F] à l’obligation d’information sur le fonctionnement et les risques attachés aux produits Aristophil,
— déclaré recevable l’action exercée par Mme [S] [N] sur le moyen tiré des manquements à l’obligation d’information inexacte et trompeuse sur le mécanisme de rachat sur le rendement annoncé du produit Aristophil,
— condamné in solidum M. [C] [D] et la société CNA Insurance compagny Europe, cette dernière sous déduction de la franchise de 3 000 € de la police d’assurance FN 1925, à payer à Mme [S] [N] une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [S] [N] de sa demande à l’encontre de Mme [H] [F],
— débouté les parties du surplus de leurs chefs de demande,
— condamné in solidum M. [C] [D] et la compagnie CNA Insurance compagny Europe aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [S] [N] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que Mme [S] [N] à payer à Mme [H] [F] une somme de 1 000 € titre de l’article précité,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Par déclaration électronique en date du 22 juin 2022, la société CNA Insurance Company Europe a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action exercée par Mme [S] [N] sur le moyen tiré des manquements à l’obligation d’information inexacte et trompeuse sur le mécanisme de rachat sur le rendement annoncé du produit Aristophil,
— condamné in solidum M. [C] [D] et la société CNA Insurance Compagny Europe, cette dernière sous déduction de la franchise de 3 000 € de la police d’assurance FN 1925, à payer à Mme [S] [N] une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs chefs de demande,
— condamné in solidum M. [C] [D] et la compagnie CNA Insurance Company Europe aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [S] [N] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que Mme [S] [N] à payer à Mme [H] [F] une somme de 1 000 € titre de l’article précité.
La société CNA Insurance Company Europe, par dernières conclusions déposées le 6 décembre 2024, demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action exercée par Mme [S] [N] sur le moyen tiré des manquements à l’obligation d’information inexacte et trompeuse sur le mécanisme de rachat sur le rendement annoncé du produit Aristophil,
— condamné in solidum M. [C] [D] et la société CNA Insurance Company (Europe), cette dernière sous déduction de la franchise de 3 000 € de la police d’assurance FN 1925, à payer à Mme [S] [N] une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs chefs de demande,
— condamné in solidum M. [C] [D] et la compagnie CNA Insurance Company (Europe) aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [S] [N] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que Mme [S] [N] à payer à Mme [H] [F] une somme de 1 000 € titre de l’article précité.
A titre liminaire :
— juger irrecevable l’appel en garantie formulé par M. [D] pour la première fois en cause d’appel ;
A titre principal :
— juger l’action de Mme [N] irrecevable car prescrite ;
— juger que la qualité d’assuré de la police n° FN 1925 péremptoirement prêtée à M. [D] et à Mme [F] n’est pas établie ;
— juger que la responsabilité de M. [D] n’a jamais été assurée auprès de la société CNA Insurance Company (Europe), au titre d’aucune police ;
— juger que la responsabilité de Mme [F] n’a été assurée auprès de la société CNA Insurance Company (Europe) qu’au titre d’une police n° FN 5734 ;
— juger que Mme [F], qui n’a jamais été en contact avec Mme [N], n’était tenue d’aucune obligation à l’égard de cette dernière, et n’a donc nullement engagé sa responsabilité ;
— débouter Mme [N] de ses prétentions à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ;
A titre subsidiaire :
— juger par ailleurs que Mme [N] ne peut se prévaloir d’aucun défaut d’information ou de conseil à l’occasion de la souscription de l’investissement litigieux ;
— débouter Mme [N] de toutes ses prétentions à l’encontre de Mme [F], de M. [D] et de CNA Insurance Company (Europe) ;
A titre très subsidiaire :
— juger que Mme [N] échoue à établir un préjudice réparable ;
— débouter Mme [N] de toutes ses prétentions ;
A titre plus infiniment subsidiaire encore,
Si la responsabilité de Mme [F] venait à être retenue :
— juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne pourra être condamnée à garantir les condamnations qui viendraient à être prononcées contre Mme [F] au-delà des stipulations de la police n° FN 5734 ;
— juger en conséquence que la société CNA Insurance Company (Europe) ne pourra être condamnée à prendre en charge les conséquences d’une éventuelle responsabilité de Mme [F] qu’après déduction de la franchise de 2.000€;
Si la responsabilité de M. [D] venait à être retenue et que la qualité d’assuré de la police n° FN 1925 prêtée à ce dernier venait à être établie :
— juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir M. [D] au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d’elle et donc après application d’une franchise de 3.000 € ;
— juger que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou subsidiairement du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) ;
— juger en conséquence que et que la réclamation de Mme [N] du 27 novembre 2019 doit être rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties (31 décembre 2014 ou 31 décembre 2015) ;
— constater que la société CNA Insurance Company (Europe) a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente ;
— débouter, en conséquence, Mme [N] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la police n° FN 1925 ;
— juger en revanche que Mme [N] prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant aux dits investisseurs ;
— à titre subsidiaire, juger, si la Cour retient que la police n° FN 1925 s’est tacitement reconduite d’année en année, que la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période d’assurance de 2019 ;
— constater que la société CNA Insurance Company (Europe) a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de la période d’assurance de 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance ;
— débouter, en conséquence, Mme [N] demandes de condamnation à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ;
— juger en revanche que Mme [N] prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d’assurance de 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant aux dits investisseurs ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [N] à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Mme [S] [N] , par dernières conclusions déposées le 20 décembre 2024, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [S] [N] en ses présentes conclusions d’intimée et en son appel incident ;
Y faisant droit,
Sur la prescription :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré « recevable l’action exercée par Mme [S] [N] sur le moyen tiré des manquements à l’obligation d’information inexacte et trompeuse sur le mécanisme de rachat sur le rendement annoncé du produit Aristophil » ;
Sur appel incident :
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré « prescrite l’action exercée par Mme [S] [N] sur le moyen tiré des manquements de M. [D] et de Mme [F] à l’obligation d’information sur le fonctionnement et les risques attachés aux produits Aristophil ;
Statuant à nouveau,
— fixer la date de révélation du dommage à Mme [S] [N] :
au 14 novembre 2018, date des premières ventes d’une partie des 'uvres acquises par Mme [N], révélant leur surévaluation massive ;
ou, alternativement, au 25 mars 2015, date du courrier de l’administrateur judiciaire informant Mme [N] de la suspension de tous les rachats des contrats ;
— juger que la prescription quinquennale n’était pas acquise au jour de l’assignation et que l’action de Mme [N] est, par conséquent, recevable ;
Sur la qualité d’assurés de M. [D] et Mme [F] auprès de la société CNA Insurance Company (Europe) :
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que M. [D] était, au moment de la souscription des contrats par Mme [N], assuré au titre de leur responsabilité civile professionnelle auprès de la société CNA Insurance Company (Europe) par la police FN1925, de sorte que Mme [N] disposait d’un intérêt à agir à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ;
— y ajouter que Mme [F] est également assurée par la police FN1925 souscrite auprès de la société CNA Insurance Company (Europe) ;
— juger que Mme [F] était également assurée par la police FN5734 souscrite auprès de la société CNA Insurance Company (Europe) ;
Sur les fautes commises par M. [D] et Mme [F] :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [D] au titre d’un défaut de conseil ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la preuve de l’intervention de Mme [F] dans la signature des contrats litigieux n’était pas rapportée ; Et, statuant à nouveau
— juger que M. [D] et Mme [F] ont tous deux manqués aux obligations qui leur incombaient en qualité de conseillers en investissements financiers ou, à tout le moins, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ;
Sur le préjudice :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la société CNA Insurance Company (Europe) n’était pas fondée à invoquer le plafond de garantie de 2.000.000 euros prévu dans la police d’assurance n°FN1925 ;
Sur appel incident,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le préjudice réparable de Mme [N] à la somme de 50.000 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [D] ; Mme [F] et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer la somme de 104.245 euros à Mme [N] en réparation de son préjudice financier ;
— condamner in solidum M. [C] [D], Mme [H] [F] et la société CNA Insurance Company (Europe) à verser à Mme [S] [N] la somme de 10.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
— condamner M. [C] [D], Mme [H] [F] et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer à Mme [S] [N] une somme de 15.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [C] [D], par dernières conclusions déposées le 17 décembre 2024, demande à la cour de :
Réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 juin 2022 en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action exercée par Mme [S] [N] sur le moyen tiré des manquements à l’obligation d’information inexacte et trompeuse sur le mécanisme de rachat sur le rendement annoncé du produit ARISTOPHIL,
— condamné in solidum M. [C] [D] et la société CNA Insurance Company Europe, cette dernière sous déduction de la franchise de 3000€ de la police d’assurance FN 1925, à payer Mme [N] une somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [N] de sa demande à l’encontre de Mme [H] [F],
— débouté les parties du surplus de leurs chefs de demande,
— condamné in solidum M. [C] [D] et la compagnie CNA Insurance Company Europe aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [N] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que Mme [S] [N] à payer à Mme [H] [F] une somme de 1000€ au titre de l’article précité.
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer M. [C] [D] recevable en ses demandes ;
— débouter Mme [S] [N] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [D] comme étant prescrite ;
A titre subsidiaire :
Constatant l’absence de faute imputable à M. [D] :
— débouter Mme [S] [N] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [D] ;
A titre plus subsidiaire :
Constatant l’absence de préjudice réparable de Mme [N] :
— débouter Mme [S] [N] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [D] ;
A titre très subsidiaire,
Constatant la qualité d’assuré de M. [D] au titre de la police n° FN1925 :
— déclarer M. [C] [D] recevable en ses demandes ;
— condamner la société CNA Insurance Company Europe à relever indemne M. [D] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
Constatant l’intervention de Mme [F] dans la signature de la convention litigieuse :
— déclarer M. [C] [D] recevable en ses demandes ;
— condamner Mme [H] [F] à relever indemne M. [D] à hauteur de 50% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais de procédure ;
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [S] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [H] [F], par dernières conclusions déposées le 9 mars 2023 comportant appel incident, demande à la cour de :
— déclarer l’action de Mme [N] irrecevable pour cause de prescription,
A titre subsidiaire sur le fond,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause Mme [F] et condamné Mme [N] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— constater que Mme [N] ne démontre pas la faute de Mme [F],
— dire qu’elle ne démontre pas un préjudice direct et certain,
— débouter Mme [S] [N] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [H] [F],
A infiniment subsidiaire,
— condamner la société CNA Insurance Compagnie Limited à relever indemne Mme [H] [F] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre des contrats souscrits pour le compte de la société Art Courtage auprès de Mme [S] [N],
— condamner Mme [S] [N] à payer à Mme [H] [F] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la recevabilité de l’action au regard de la prescription :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré prescrite l’action entreprise par Mme [N] sur le moyen tiré du manquement de M. [D] et de Mme [F] à l’obligation d’information sur le fonctionnement et les risques attachés au produit Aristophil, mais recevable celle reposant sur le moyen tiré des manquements à l’obligation d’information 'inexacte et trompeuse’ sur le mécanisme de rachat et le rendement annoncé du produit Aristophil.
Pour ce faire, il a retenu que, sur le premier moyen, le point de départ de la prescription ne pouvait être fixé qu’à la date du contrat dès lors qu’à la lecture des termes clairs de celui-ci, Mme [N], même non professionnelle de la finance, disposait de tous les éléments pour connaître les faits lui permettant d’agir mais que, s’agissant du second moyen tenant au mécanisme de rachat et au rendement du produit, cette connaissance n’était actée qu’à la date du courrier adressé par la société Aristophil à ses clients le 25 mars 2015 par lequel elle les informait que du fait de la procédure de redressement judiciaire du 16 février 2015, toute opération d’achat ou de rachat d’autres manuscrits était suspendue.
Mme [N] demande, par voie d’appel incident, la réformation partielle du jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable comme prescrite sur le premier moyen tenant au manquement au devoir d’information et de conseil relativement aux risques attachés au produit. Elle sollicite au contraire sa confirmation en ce qu’il a retenu la recevabilité de la demande sur le second moyen tenant à l’information sur le mécanisme de rachat et sur le rendement du produit au motif que la connaissance des faits lui permettant d’agir n’est intervenue, dans tous les cas, que par le courrier d’Aristophil du 25 mars 2015, contestant le bien fondé de la distinction opérée par le tribunal entre les deux moyens, alors que la cour de cassation ne cesse d’affirmer que la connaissance des faits permettant à l’acquéreur d’agir pour manquement du professionnel à son obligation d’information et de conseil ne peut résulter, sans aucune distinction selon la nature du conseil, que de faits susceptibles de lui révéler l’impossibilité d’obtenir le rendement prévu, correspondant au jour où le souscripteur prend conscience qu’il ne pourra pas obtenir la rentabilité escomptée au terme du contrat.
Elle fait essentiellement valoir que cette jurisprudence est transposable aux actions en responsabilité entreprise à l’encontre d’un conseiller en gestion de patrimoine pour manquement à son obligation de conseil, dès lors que la connaissance du manquement ne se manifeste pas au jour de la conclusion du contrat et observe qu’il n’est nullement établi qu’elle ait eu connaissance des articles de presse invoqués au soutien de la prescription de l’action par les professionnels dont la responsabilité est recherchée, lesquels sont généralement écartés par les juridictions qui apprécient souverainement cet élément, ce d’autant que la société Aristophil faisait également l’objet d’articles élogieux.
M. [D], comme Mme [F], contestent également la pertinence de la distinction opérée par le tribunal estimant que seule doit être retenue, dans tous les cas, la solution qu’il a apportée au premier moyen en retenant la prescription au motif que la connaissance des faits permettant à Mme [N] d’agir, au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, devait être fixée en matière de manquement à une obligation d’information et de conseil, en regard des termes clairs du contrat, dès lors qu’il consiste en une perte de chance de ne pas contracter, à la date de celui-ci, conformément à la jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation appliquée par de nombreuses cours d’appel.
Ils font valoir ainsi qu’en application de l’article 2224 du code civil, ce n’est qu’exceptionnellement, lorsque la victime apporte la preuve qu’elle n’a pu avoir connaissance du dommage au jour de sa réalisation, que le point de départ de la prescription quinquennale peut être fixé à une autre date que le contrat, de sorte que la convention ayant été souscrite en 2012, l’action entreprise le 20 décembre 2019 est prescrite quelque soit le manquement au devoir d’information et de conseil allégué, le courrier par lequel la société Aristophil a écrit à ses clients en mars 2015 que les opérations de rachat étaient suspendues n’y ayant rien changé.
La CNA Insurance plaide également au principal la prescription de l’action insistant sur le fait que Mme [N] a eu connaissance, dès le 18 octobre 2014, par la publication de nombreux articles de presse qui se sont succédés jusqu’au 10 décembre 2014 (Charlie Hebdo, Le Point, Le Fiaro, Libération, le Parisien, le Nouvel Observateur, Le Monde) de ce que la société Aristophil ne pourrait pas lever l’option et qu’en tout état de cause, le courrier qu’Aristophil a adressé à tous ses clients le 4 décembre 2014, a incontestablement marqué la connaissance des faits permettant à Mme [N] d’agir.
Sur ce :
Il n’est pas contesté que la prescription de l’action en responsabilité exercée contre le conseiller en gestion de patrimoine pour manquement à son devoir d’information et de conseil est soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil selon lequel 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
C’est à bon droit que les parties s’accordent, certes à leur avantage respectif, pour considérer que la question du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité introduite contre les conseillers en gestion de patrimoine pour manquement à leur devoir d’information et de conseil ne peut être solutionnée différemment selon que le devoir d’information ou de conseil porte sur le fonctionnement et les risques attachés au produit ou qu’il porte sur le mécanisme de rachat et le rendement annoncé du même produit, étant observé que pour considérer l’action prescrite sur le premier moyen le tribunal a finalement apprécié le fond du litige en retenant que le contrat était parfaitement clair.
En effet, la question posée par les parties et qui se pose au regard des dispositions précitées, est bien celle de la date à laquelle Mme [N] 'a eu’ ou 'aurait dû’ connaître les faits lui permettant d’agir.
Or, il ne peut être retenu avec les professionnels que cette connaissance, alors qu’est précisément invoqué un défaut de conseil entachant la conclusion même du contrat, s’est réalisée avec la signature du contrat de sorte que Mme [N] 'aurait dû’ avoir connaissance de ce manquement qui lui permettait d’agir dès sa souscription, ce qui reviendrait à vider l’obligation de conseil de toute sa substance.
Il est soutenu que Mme [N] aurait eu connaissance des faits lui permettant d’agir avec la parution de nombreux articles de journaux, entre le 18 octobre et le 1er décembre 2014, mais aucun élément ne permet d’établir que Mme [N] a eu effectivement connaissance de ces articles de presse.
Et alors que rien ne lui imposait de lire cette presse, il ne peut davantage être retenu qu’elle 'aurait dû’ en avoir connaissance.
Il est encore soutenu qu’elle en aurait à tout le moins eu connaissance avec la lettre circulaire du 4 décembre 2014 que la société Aristophil a adressée à tous ses clients les informant des conséquences d’une enquête pénale dont elle faisait l’objet, mais aucun élément n’établit qu’elle ait été effectivement adressée à Mme [N] en l’absence de production de tout élément de preuve d’envoi, ni que partant elle l’ait reçue et en ait eu connaissance, de sorte qu’elle n’a pu davantage faire courir la prescription à l’encontre de Mme [N].
Il demeure, ainsi que retenu par le tribunal, qu’il n’est pas établi que Mme [N] ait eu connaissance, avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Aristophil le 16 février 2015, des faits lui permettant d’agir en responsabilité contre M. [D] et Mme [F], à savoir, qu’elle n’obtiendrait jamais le rendement escompté, ni le rachat de ses oeuvres par Aristophil et que celles-ci avaient été manifestement surévaluées.
Contrairement à ce qui est soutenu, retenir un point de départ de la prescription postérieur à la date de conclusion du contrat ne revient pas à faire de celui-ci un événement purement potestatif laissé à l’entière discrétion du souscripteur, alors que la connaissance des faits permettant d’agir ne peut être qu’un événement objectif extérieur à celui qui agit dont la preuve incombe au professionnel qui allègue la prescription.
Il s’ensuit que l’action intentée par exploit des 20 décembre 2009 et 6 janvier 2020 à l’encontre de M. [D], de Mme [F] et de la CNA Insurance Company, n’est en aucun cas prescrite.
Le jugement qui a retenu la prescription de l’action sur le premier moyen est en conséquence infirmé et qui a dit l’action non prescrite sur le second est confirmé, l’action n’étant en aucun cas prescrite.
II – Sur la mise en cause de Mme [F] :
Le tribunal qui avait retenu que Mme [N] à qui la charge de la preuve incombait, ne rapportait aucune preuve objective de l’implication de Mme [F] dans la souscription des contrats litigieux, tant en qualité de CIF, alors que ce statut ne s’applique pas aux faits de l’espèce, que de mandataire, avait finalement débouté Mme [N] de toutes ses demandes à son encontre.
Mme [F] demande la confirmation du jugement sur ce point ' en ce qu’il l’a mise hors de cause’ observant que dans ses conclusions d’appel Mme [N] ne semble opérer aucune distinction entre l’intervention de M. [D] et la sienne, alors même qu’elle reconnaît par ailleurs n’avoir jamais eu aucun contact avec Mme [F], et ne met en avant aucun élément qui justifierait sa mise en cause.
Mme [N] demande au contraire d’infirmer le jugement et de retenir Mme [F] en la cause dès lors que son nom et sa signature apparaissent sur les contrats souscrits par elle, ce qui la rendait débitrice d’un devoir d’information, de conseil et de mise en garde.
Il résulte des éléments du dossier et des conclusions mêmes de Mme [N] qu’elle n’a jamais eu de contacts qu’avec M. [D], conseiller en gestion de patrimoine indépendant qui lui a conseillé l’investissement litigieux ; qu’il lui a remis à son agence Axa [D]-[X] d'[Localité 6] un premier document commercial produit par la société Aristophil concernant un rappel de fiscalité s’appliquant aux conventions Coraly’s et Amadeus ; que l’ensemble des contrats ont été rédigés et signés dans les locaux de cette agence, n’ayant jamais rencontré Mme [F], qui s’est contentée de signer le contrat de garde.
Dès lors, si elle déplore n’avoir pas été suffisamment conseillée, informée et mise en garde et que le placement lui ait été proposé comme présentant toute garantie de sécurité et de rentabilité, c’est bien à M. [D] qu’elle en fait le reproche (ses conclusions page 3 à 5) et qui seul était redevable d’une obligation d’information et de conseil de ce chef.
C’est encore à M. [D] qu’elle reproche de ne l’avoir pas suffisamment informée, malgré la complexité du placement, quant :
— aux modalités d’intervention du courtier,
— aux risques attachés à la réalisation de l’opération,
— à la nature, la consistance précise et la véritable valeur des biens vendus.
Seul M. [D] qui a proposé l’opération globale à Mme [N], comme étant seul intervenu à la signature de la convention Amadeus était effectivement tenu d’un devoir de conseil de ce chef.
Cependant, il résulte des documents contractuels versés aux débats que Mme [F] a signé l’annexe de la convention de garde, en qualité de mandataire de la société exploitante, la société Aristophil, celle là-même qui porte la clause litigieuse de promesse de vente en fin de contrat dont Mme [N] soutient qu’elle est inintelligible, de sorte que Mme [F] ne saurait être mise hors de cause, n’étant toutefois susceptible d’avoir engagé sa responsabilité que dans un défaut d’information et de conseil afférent à cette convention, de sorte qu’il conviendra de rechercher si à cette occasion, Mme [F] a commis une faute à l’origine d’un préjudice pour Mme [N].
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la mise hors de cause de Mme [F] et il conviendra d’apprécier le bien fondé de l’action à son encontre, ainsi que l’a fait le tribunal pour finalement débouter Mme [N] de ses demandes à son encontre.
III- Sur la qualité de conseiller en investissement financier de M. [D] et Mme [F] :
Le tribunal a retenu, s’agissant de M. [D], ayant écarté toute implication de Mme [F] dans la conclusion des contrats, que celui-ci n’avait nullement accompli une activité de CIF soumise à autorisation des marchés financiers dès lors que Mme [N] avait acquis des parts indivises au sein d’une collection de manuscrits, soit en l’occurrence un droit de propriété et non un droit de créance sur une personne morale. Il a donc exclu toute obligation pesant à la charge de M. [D] à ce titre, ayant retenu que celui-ci n’est intervenu qu’en qualité de CGP.
La CNA Insurance Company demande de confirmer le jugement de ce chef dès lors que, conformément aux dispositions du code monétaire et financier (CMF), le conseil en investissement est celui qui porte sur l’un des investissements énumérés à l’article L 211-1, ce que ne constitue pas l’opération d’acquisition d’une collection de manuscrits en ce qu’elle conférait à Mme [N] des droits réels sur la chose et qu’en tout état de cause l’activité des CGP n’a pas constitué une activité relevant des dispositions de l’article L 550-1 du CMF, à défaut notamment de toute convention de gestion et de toute possibilité de reprise et d’échange.
Mme [N] demande au contraire d’infirmer le jugement de ce chef. Elle soutient que par la commercialisation des contrats Aristophil, M. [D] et Mme [F] sont en réalité intervenus non pas seulement en qualité de CGP mais de conseiller en investissement financier (CIF) au sens de l’article L 550-1 du code monétaire et financier et sans en avoir reçu l’autorisation par l’autorité des marchés financiers ; qu’il résulte en effet notamment de l’ensemble contractuel qu’elle a acheté des oeuvres dont elle ne devait jamais entrer en possession, la garde en étant exclusivement assurée par Aristophil, de sorte que la société Aristophil exerçait une véritable activité de gestion et que l’opération relevait de la catégorie des intermédiaires en biens, obligeant M.[D] et Mme [F] à remplir leurs obligations à ce titre, ne pouvant se contenter de la remise de la documentation afférente, le conseiller en investissement financier étant tenu d’apporter à son client une véritable plus value en la matière.
Elle cite en ce sens plusieurs décisions dont celle de la commission de sanction confirmée par un arrêt du conseil d’état du 22 juillet 2020, qui serait transposable aux produits Aristophil et qui a retenu s’agissant des produits de la société Artecosa (Signatures) une opération d’intermédiation.
Il résulte de l’article L 550-1 – I du CMF dans sa version applicable au litige, en vigueur du 2 août 2003 au 19 mars 2014, qu’est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;
2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
Cependant, s’agissant de l’activité de M. [D] ou de Mme [F], ils ne sont intervenus qu’en qualité de CGP indépendants et il n’apparaît pas qu’aux termes des conventions en litige, notamment la 'convention de garde et de conservation', une quelconque gestion des oeuvres ait été confiée dans le cadre d’un mandat de gestion pour le compte de l’investisseur.
Le contrat n’offrait de même aucune faculté de reprise, s’entendant bien évidemment pour l’acquéreur de la possibilité d’exiger du vendeur la reprise ou l’échange, ce qui n’était pas le cas en l’espèce alors que si l’acquéreur pouvait reprendre son bien in fine, il ne pouvait exiger cette reprise de la part du vendeur. Sur ce point, Mme [N] ne peut se prévaloir de ce que la société Aristophil 'procédait systématiquement au rachat', quand bien même M. [L], président de la société Aristophil, l’aurait déclaré, alors que ce n’est pas ce que prévoyait le contrat selon lequel c’était au contraire l’acquéreur qui faisait bénéficier Aristophil d’une promesse unilatérale vente avec une simple faculté de levée d’option pour cette société.
Quant à la condition de revalorisation du capital investi, étant cumulative avec la précédente, le contrat en litige ne relevait pas en soi des règles applicables à l’activité de conseiller en investissement financier.
C’est d’ailleurs le sens de la réponse qu’avait formulé l’AMF à la demande d’Aristophil à ce sujet le 20 mars 2018 'dans la mesure où votre société ne garantit pas la reprise ou l’échange du manuscrit et que votre rôle se borne à en assurer la conservation matérielle', la CNA observant à bon droit que dans le cas de l’arrêt 'Signatures', par le contrat de garde et de conservation les acquéreurs confiaient également à la société Signatures la possibilité de céder leurs biens, caractérisant une véritable gestion déléguée, ce qui ne résulte nullement de la convention en litige qui ne prévoyait qu’une simple garde matérielle des oeuvres.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal n’a examiné les reproches adressés à M. [D] et à Mme [F] qu’en leur qualité de CGP, le jugement étant confirmé de ce chef.
IV – Sur les manquements reprochés aux CGP :
1- sur le manquement à l’obligation de mise en garde :
Mme [N] soutient que M. [D] et Mme [F] en leur qualité de conseillers en gestion de patrimoine étaient tenus d’un devoir de mise en garde qui leur imposait de s’enquérir des besoins de leur client mais également d’exercer un contrôle approfondi sur les opérations proposées et le cas échéant, de s’abstenir de proposer un service d’investissement, en l’absence de communication de ces informations.
Cependant, alors que ce reproche ne concerne pas Mme [I], c’est à bon droit que la CNA observe qu’en l’absence de caractère purement spéculatif du placement, ce qui est le cas du placement litigieux dès lors qu’un tel investissement dans les arts et manuscrits ne faisait pas encourir à Mme [N] un risque supérieur au montant de son investissement, M. [D] n’était tenu d’aucun devoir de mise en garde.
M. [D] ne saurait en conséquence se voir reprocher un quelconque manquement de ce chef ainsi que l’a justement retenu le tribunal.
2 – sur le manquement au devoir d’information et de conseil :
Il n’est pas contesté que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’un devoir d’information et de conseil avant la conclusion du contrat.
En ce sens il est tenu de fournir à son client les éléments lui permettant d’apprécier les caractéritiques de l’opération projetée dans toutes ses dimensions et notamment, outre ses avantages, le degré de risque encouru, son incidence fiscale et de s’assurer de son adéquation aux besoins exprimés par le client et à sa situation patrimoniale.
Les parties s’accordent sur le fait que le conseiller n’est tenu que d’une obligation de moyen, tout manquement à ce devoir étant constitutif d’une faute engageant la responsabilité du CGP.
Le tribunal a retenu que les éléments produits permettaient de retenir que M. [D] n’avait pas informé Mme [N] des risques 'concernant le rachat', sans autre précision.
Mme [N] quant à elle reproche à M. [D] et à Mme [F] :
— un manquement à l’obligation d’information et de conseil sur le fonctionnement du produit Aristophil et les risques attachés,
— un discours commercial trompeur sur le mécanisme de rachat dans les contrats Aristophil et le rendement annoncé,
— une absence de toute vérification de la valeur des collections Aristophil dont il est aujourd’hui établi qu’elles étaient largement surévaluées.
— une absence de vérification d le’opportunité du placement au regard du profil et des attentes de Mme [N].
Elle en conclut que les deux ont gravement manqué à leur obligation de vigilance et lui ont proposé un placement inadapté.
2.1- sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil sur le fonctionnement du produit Aristophil et les risques associés au produit Aristophil :
Mme [N] se prévaut d’une absence d’information précontractuelle sur le fonctionnement et les risques attachés au produit et d’une absence de remise de tous documents descriptifs du produit avant la souscription.
Elle fait ici référence à l’absence de descriptif des collections acquises mais celle-ci tient à la nature particulière de la convention Amadeus signée par Mme [N] qui lui faisait acquérir une collection 'en cours de constitution’ impliquant des modalités particulières.
Pour autant, la question posée est celle de savoir, si au delà des termes de la convention, Mme [N] a reçu une information suffisante sur ce point.
Il est ainsi également conclu de manière générale à une absence de remise de tout document relatif au produit, et force est d’observer que M. [D] ne prétend pas avoir remis à Mme [N] de quelconques éléments d’information sur le produit souscrit comportant notamment un descriptif des risques associés alors qu’il n’est pas contesté que le contrat, sans être spéculatif, comportait un risque de perte en capital important, inhérent au marché de l’art, ce dont Mme [N], profane en la matière, devait être avertie.
Si la fiche connaissance client signée par Mme [N] porte bien la mention que le signataire certifie avoir reçu de son conseiller les informations relatives à la compréhension du contrat, cette seule clause de style est insuffisante à attester que Mme [N] a reçu une information adéquate notamment sur le fonctionnement du produit, à savoir, sa décomposition en deux conventions, l’une de vente et l’autre de garde, ou le risque attaché au produit et plus spécifiquement le risque de perte en capital tenant au caractère volatile du marché de l’art.
M. [D] étant seul intervenu dans la proposition de placement faite à Mme [N] ainsi qu’au moment de la signature de la convention Amadeus, était seul tenu de ce devoir d’information, puisqu’elle tenait aux caractéristiques du produit dans son ensemble et à son rendement, indépendamment des termes par ailleurs critiqués de la convention de garde.
Il sera en conséquence retenu un manquement de M. [D] à son devoir d’information et de conseil de ce chef, aucun grief ne pouvant être adressé à Mme [F] sur ce point.
Mais Mme [N] évoque également en suivant une transmission d’informations trompeuses tant par Mme [F] que par M. [D], tout comme la présentation du produit. Elle fait référence à un système organisé mis en évidence par l’information pénale fonctionnant selon le système de la pyramide de Ponzi reposant sur le rôle prépondérant joué par les CGP dans la transmission de ces informations.
Elle verse aux débats (ses pièces 30 et 31) des documents commerciaux qu’elle estime trompeurs et qui attestent que les CGP présentent le produit Aristophil comme dépourvu de tout risque et parfaitement sécure, présentant un taux de 8% de rendement garanti, participant ainsi directement de la tromperie mise en place par la société Aristophil, qui ne pouvait prospérer que par l’action de ses conseillers.
Cependant, s’agissant du discours trompeur qui lui aurait été tenu et qui n’a pu l’être que par M. [D] dès lors qu’elle n’a jamais rencontré Mme [F], il ne s’agit de sa part que d’une affirmaton non étayée, alors d’une part que M. [D] ne saurait être tenu pour responsable des infractions pénales reprochées à Aristophil ou à ses conseillers en l’état d’une absence de poursuites pénales à son encontre et, d’autre part, qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le document d’information pré-contractuelle litigieux qu’elle produit émane d’Aristophil et lui ont été remis par M. [D].
2.2 Sur la délivrance d’information inexactes et trompeuses sur le mécanisme de rachat et le rendement annoncé:
Mme [N] reproche ici aux deux CGP un ensemble contractuel ambigu et trompeur inintelligile pour un client moyen, organisé autour d’une clause laissant croire à un rachat automatique du produit par Aristophil in fine. Elle observe que comme les 18.000 autres investisseurs lésés elle a cru à une obligation de rachat du contrat par Aristophil in fine et à un rendement garanti.
Cependant, M. [N], Mme [F] comme la CNA Insurance, font justement valoir que le conseiller en gestion de patrimoine n’est pas tenu d’un devoir d’information au delà des clauses claires et intelligibles d’un contrat.
Or, dans la convention de garde et de conservation, la 'promesse de vente en fin de contrat’ est clairement rédigée de la sorte :
1- Société et Acquéreur sont convenus de la possibilité pour la société d’acheter la convention au terme du contrat de garde. L’Acquéreur promet à la Société de lui vendre, si bon semble à celle-ci, la collection au terme du contrat.
La Société accepte cette promesse unilatérale de vente en tant que promesse et bénéficie donc d’une option d’achat. Elle pourra l’exercer dans les six mois qui suivront l’expiration du contrat de garde et conservation aux conditions prévues ci dessous.
2- la promesse de vente accordée par l’Acquéreur en tant que promesse par la société se réalisera au même prix que le prix de vente de la collection par l’acquéreur.
Par ailleurs, aux termes de l’option 4 cochée par l’acquéreur, le prix majoré en fonction de la durée de détention devait l’être de 8% par année pleine et entière de garde et de conservation si le dépôt a duré au moins 5 années complètes.
Il est ainsi parfaitement clair qu’aux termes de la première clause, rédigée avec des précautions de langage telles 'possibilité', 'promesse de vente', 'option d’achat’ ,'promesse unilatérale', 'pourra', c’est bien une promesse unilatérale de vente qui était consenti par Mme [N] ('l’Acquéreur') à la société Aristophil ('la Société'), et non une promesse d’achat qui était contractée par Aristophil au profit de Mme [N] ; que la société Aristophil qui avait accepté cette promesse avait la possibilité de lever l’option (pourra) dans les six mois suivant l’expiration du contat de garde, selon son bon vouloir, sans que cela constitue une obligation. L’ensemble lexical faisait ainsi clairement référence à une simple possibilité de levée d’option d’achat in fine par la Société (Aristophil), sans aucun engagement de sa part, celle-ci n’ayant accepté l’engagement qu’en 'tant que promesse'.
Quant au prix de vente résultant de la promesse, il est également parfaitement clair que ce prix de vente avec majoration, Mme [N] ayant choisi l’option 4 prévoyant une majoration du prix de vente de 8% par année pleine et entière sous condition de durée de la détention de 5 ans, n’était dû qu’en cas de vente, c’est à dire de levée d’option par 'la Société', l’ensemble étant parfaitement compréhensible pour un consommateur moyennement avisé.
Mme [N] se contente d’affirmer le caractère inintelligible et ambigü du contrat sur ce point mais n’indique pas quels termes seraient ambigüs, contradictoires, ou susceptibles de plusieurs interprétations, de tels sortent qu’ils auraient nécessité un conseil adéquat.
Elle ne peut davantage prétendre que cette levée d’option était systématique, ce qui ne résulte aucunement du contrat et ni M. [D], ni M. [F] ne sont responsables des propos éventuellement tenus par M. [L] sur ce point.
Enfin, quant au rendement, dont la clause apparaît claire, il ne saurait être reproché à M. [D], une absence de rendement garanti à 8 %, alors d’une part que le conseiller en gestion de patrimoine n’est pas tenu d’une obligation de résultat et que d’autre part, il a été précédemment retenu que ce 'rendement’ correspondant au prix majoré du rachat ne dépendait que de l’hypothèse selon laquelle la société Aristophil décidait in fine de lever l’option d’achat, ce dont elle n’était nullement tenue alors que les termes de la convention de garde étaient clairs sur ce point.
Au regard des termes clairs et précis du contrat, aucun manquement ne peut être reproché à M. [D] ou à Mme [F] à leur devoir d’information et de conseil relativement à la clause de rachat et le rendement y afférent figurant à la convention de garde.
2.3 : Sur le manquement de M. [D] et Mme [F] à leur obligation de vérifier la cohérence des valeurs alléguées par la société Aristophil :
Il est reproché ici à M. [D] et à Mme [F] d’avoir commercialisé le produit Aristopil sans être en mesure de fournir aux clients aucune référence, ni aucun élément sur la nature et la valeur réelle des composantes.
Seul M. [D] étant intervenu dans la signature de la convention Amadeus, peut se voir reprocher un tel manquement à l’exception de Mme [F].
Cependant, ainsi que l’observe justement M. [D], le produit présentait cette particularité qu’il s’agissait de l’acquisition d’une collection en cours de constitution, avec un mécanisme précis d’évaluation des oeuvres et un engagement de la société de présenter une proposition de collection à l’acquéreur dans les soixante jours de la convention avec une possibilité de refus pour l’acquéreur. Dans le cas de Mme [N], il observe, sans être contredit sur ce point, que cette proposition de collection a suivi son cours normal et que Mme [N] l’a acceptée.
Quoi qu’il en soit, M. [D] n’avait aucune obligation de s’enquérir de la valeur des oeuvres au delà du mécanisme d’expertise prévu au contrat, ni d’en vérifier 'la cohérence avec les valeurs alléguées par la société Aristophil', alors qu’il n’avait aucune raison de suspecter, à la date de la souscription, en mai 2012, une tromperie généralisée étant souligné qu’en septembre 2014 la Banque de France cotait encore la société 'B3" comme présentant une capacité forte à faire face à ses engagements à échéance de trois ans, ce qui correspondait d’ailleurs à l’échéance du placement de Mme [N].
Aucune faute ne peut en conséquence être reprochée aux CGP de ce chef.
2. 4 : sur le manquement de M. [D] et Mme [F] à leur devoir de conseil quant à l’opportunité du placement eu regard du profil et des attentes de Mme [N] :
Il est reproché aux CGP un défaut d’information et de conseil l’adéquation du placement aux besoins de Mme [N].
Ce manquement ne peut concerner ici que M. [D] qui seul est intervenu dans la relation qui s’est nouée avec sa cliente, Mme [N], qui a recueilli ses besoins et qui devait l’informer et la conseiller quant à l’opportunité d’un tel placement.
En l’espèce, le seul document précontractuel par lequel M. [D] se serait assuré de l’adéquation du placement aux besoins et au profil de Mme [F] est particulièrement laconique et insuffisant. Il s’agit de la fiche connaissance client.
Il y est coché la case selon laquelle Mme [N] recherchait à – valoriser un capital-, ce qui ne constituait certainement pas un objectif garanti par le contrat proposé au regard de la particulière volatilité du marché de l’art et du risque qui y était associé de perte en capital.
Contrairement à ce que soutient la CNA, il ne saurait ressortir de cette seule indication que Mme [N] recherchait essentiellement un – rendement élevé-. La pauvreté des informations recueillies par M. [D] sur les besoins exprimés par sa cliente, avant la souscription, ne permettant précisément pas de connaître les souhaits exprimés par Mme [N] à ce propos, à défaut d’indication sur le rendement recherché et les risques associés qu’elle était disposée à prendre sur lesquels il n’apparaît pas qu’elle se soit positionnée favorablement.
Mais encore, s’agissant de l’adéquation du placement à son profil, c’est à dire aux revenus, patrimoine et placements d’ores et déjà existants, ont simplement été cochées les cases :
— 'Déontologie :10 à 25 % du patrimoine gobal du mandant',
— 'héritage’ ,
— préconisation '5 ans'
Mme [N] a ensuite coché la case selon laquelle elle a suivi les préconisations de son conseiller 'qui sont conformes à ma situation familiale et patrimoniale et à mes besoins et exigences'. Cependant, il a été précédemment retenu qu’il ne s’agissait que d’une formule de style et alors qu’il appartient à M. [D] d’établir que, dans le cadre de son devoir d’information et de conseil, il a sollicité de sa cliente les informations nécessaires à exercer pleinement son conseil, force est de constater qu’au vu de ces seuls éléments, qui ne portent notamment aucune indication précise du montant du patrimoine mais également des autres placements dont disposait Mme [N] à la date de la souscription de la convention Amadeus, M. [D] échoue également à rapporter la preuve qu’il s’est assuré de l’adéquation du placement aux possibilités et au patrimoine de Mme [N].
Dès lors, en ne répondant pas à l’objectif affiché par Mme [N] de valoriser un capital alors qu’elle n’avait pas indiqué vouloir diversifier son épargne ou prendre des risques et en ne s’assurant pas de la composition de la fortune et des placements en cours de Mme [N], M. [D] a incontestablement manqué à son devoir d’information et de conseil de ce chef.
En définitive, il est retenu à l’encontre de M. [D], en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, un manquement à son obligation générale d’information et de conseil lors de la souscription par Mme [N] de la convention Amadeus, portant sur le mécanisme du produit dans son ensemble et les risques spécifiques y afférents et quant à l’adéquation du produit aux besoins exprimés par Mme [N] et à son profil d’investisseur.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que M. [D] a commis des manquements susceptibles d’engager sa responsabilité.
La cour confirmera également le jugement qui, pour d’autres motifs, a débouté Mme [N] de toute demande à l’encontre de Mme [F], en l’absence de tout manquement avéré de sa part à ses propres obligations.
V – Sur le préjudice résultant pour Mme [N] des fautes de M. [D] :
Le tribunal a fixé le préjudice subi du fait de la faute de M. [D] à la somme de 50 000 euros correspondant à un défaut d’information des risques concernant le rachat.
La cour a écarté tout risque propre à l’obligation de rachat dès lors qu’elle a retenu qu’il était parfaitement clair qu’il n’existait pour la société Aristophil aucune obligation de rachat à l’échéance mais retenu un manquement au devoir d’information sur les risques afférents au produit en son ensemble du fait de sa spécificité et notamment le risque de perte en capital et quant à l’adéquation du produit aux besoins et au profil de Mme [N].
Il convient en conséquence de rechercher si ces uniques manquement ont fait perdre une chance à Mme [N] de ne pas contracter.
Il importe peu que le risque qui s’est réalisé (liquidation judiciaire de la société du fait d’une fraude pénale imputée aux dirigeants ayant remis en cause le sérieux et la fiabilité du produit) n’était pas un risque garanti s’il est établi que mieux informée, Mme [N] n’aurait jamais contracté.
Or, cette chance de ne pas contracter qui a été incontestablement perdue pour Mme [N] du fait du défaut de conseil, constiue un préjudice indemnisable.
M. [D] comme la CNA contestent que la perte de chance de ne pas conclure puisse être évaluée par Mme [N] sur la base d’un préjudice financier qui n’est ni certain, ni définitif, dès lors qu’il prend en compte la valeur d’acquisition dont à déduire la valeur des collections à ce jour, ce alors que Mme [N] conserve une partie de la collection qui a une valeur propre et que les premières ventes aux enchères intervenues à l’hôtel Drouot en 2017 ont permis de dégager des prix d’adjudication bien supérieurs aux estimations.
Il est constant que Mme [N] a vendu une partie de sa collection pour un montant de 13 300 euros et qu’elle reste en possession d’une partie de la colllection à savoir, les oeuvres de [A], [Y] et [V].
Mme [N] justifie cependant que les pièces de la collection qu’elle conserve ont une valeur de 2 990 euros, ainsi qu’il résulte de l’estimation de la maison Aguttes (sa pièce 75) ce que ne contredit pas utilement une vente aux enchère qui a été organisée en 2017, alors que Mme [N] verse aux débats un article le publié par l’Express (sa pièce n°13) selon lequel les ventes aux enchères qui ont eu lieu en décembre 2017,d’une part, ont permis de confirmer les estimations du cabinet Aguttes et, d’autre part, se sont avérées 'très en deça des prix jadis pratiqués par Aristophil'.
C’est donc à bon droit que Mme [N] calcule le préjudice financier qui est résulté pour elle du défaut d’information et de conseil constitué par une perte de chance de ne pas contracter, sur la base du montant investi, diminué de la valeur de revente d’une partie des oeuvres et d’estimation des autres, soit sur la base de 78 700 euros (100 000 – 13 300 – 2 990).
Cependant, il ne peut être affirmé que, mieux informée, Mme [N] n’aurait pas pris ce risque, alors qu’elle ne conteste pas que cet investissement qui correspondait à un héritage ne représentait que 10 à 25 % de son patrimoine et qu’elle cherchait à valoriser son patrimoine, ce qui autorisait une prise de risque, ce d’autant qu’il résulte de la cotation banque de France de septembre 2014, qu’en mai 2012, le produit de la société Aristophil était encore très bien coté quant à ses capacités financières à honorer ses engagements à terme de trois années, sa capacité à faire face à ses engagements étant alors jugée forte.
Pour autant, mieux informée, son attention aurait été attirée sur les risques objectifs inhérents au placement, de sorte que la perte de chance qu’elle n’ait pas contracté est certaine.
En retenant une perte de chance pour Mme [N] de ne pas contracter de 50 %, le tribunal en fait une juste appréciation tenant compte à la fois des capacités financières de Mme [N] et de l’attractivité particulière du produit ainsi que du manquement avéré de M. [D] à son devoir d’information et de conseil en présence d’un investissement à risque.
Le préjudice financier qui en est résulté pour Mme [N] est enconséquence fixé à la somme de 39 350 euros au paiement de laquelle M. [D] sera condamné par infirmation du jugement entrepris.
Mme [N] ajoute à ce montant une perte de chance de souscrire un placement en assurance vie libéllé en euros, non risqué, de type AFER, sur une base de rendement 2,56% annuel moyen net de frais de gestion, soit sur un capital de 100 000 euros, une perte de chance de gains de 95% et, sur une durée de 9 ans de 2012 à 2021, une perte de 25 545 euros.
Il n’est pas contestable qu’en souscrivant au placement Aristophil qui s’est avéré désastreux, dans des conditions d’information et de conseil insuffisantes, Mme [N] a perdu une chance de voir valoriser son capital, ainsi qu’elle en avait manifesté le souhait, sans prendre de risque.
Si ses calculs opérés sur la base d’un placement en assurance vie en fonds euros sur la période de référence qui ne sont pas contestés par M. [D] sont pertinents, en revanche, la perte de chance de recourir à un tel placement ne saurait dépasser les 50 %, puisque cette chance perdue ne peut l’avoir été que dans la proportion de la perte de chance pour Mme [N] de ne pas conclure.
En conséquence, la rémunération de ce placement à hauteur de 2,56 % par an pendant 9 ans ressort à la somme de 23 040 euros (100 000 X 2,56% x 9) et la perte de chance de 50 % ressort à la somme de 11 520 euros au paiement de laquelle M. [D] sera condamné.
M. [D] sera en définitive condamné à payer à Mme [N] une somme totale de 50 870 euros au titre de son préjudice financier, par infirmation du jugement entrepris.
C’est au contraire à bon droit que le tribunal ayant retenu que Mme [N] ne rapportait pas la preuve d’un préjudice moral distinct de celui qui lui est indemnisé au titre du préjudice financier l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, alors qu’elle ne justifie pas davantage en appel de la réalité de ce préjudice distinct de celui qui lui est compensé au titre de son préjudice financier et des intérêts moratoires.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
VI – Sur la garantie de la société CNA Insurance Company :
Le tribunal a condamné la société CNA in solidum avec M. [D] à indemniser Mme [N] du montant de son préjudice sauf déduction de la franchise, soit dans la limite de 47 000 euros.
Il a pour ce faire, sans s’en expliquer particulièrement, retenu qu’était mobilisable la police FN1925 puis a écarté l’argument d’un plafond de garantie de 2 millions d’euros à défaut de caractère sériel du litige ou du fait d’un ensemble de réclamations sur une même période de garantie, alors qu’est engagée la responsabilité personnelle de M. [D], et à défaut de rapporter la preuve des multiples réclamations formées par les personnes ayant investi dans les collections Aristophil par l’intermédiaire de Art Courtage.
Mme [N] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la 'responsabilité’ de la société CNA au titre de la police FN1925 et prononcé une condamnation in solidum à son encontre à l’indemniser de ses préjudices, contestant toute résiliation de la police et demandant à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a exclu la notion de sinistre sériel et jugé inopposable le plafond de garantie.
M. [D] qui n’était pas comparant en première instance et qui exclut en conséquence que sa demande puisse être considérée comme une demande nouvelle en appel, alors que les demandes de condamnation in solidum formées par Mme [N] à l’égard de la compagnie d’assurance, tendaient aux mêmes fins que sa demande d’être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par son assureur, demande quant à lui de tirer toutes conséquences de la mobilisation de la police FN1925 et de l’impossibilité pour l’assureur d’invoquer en l’espèce la notion de sinistre sériel et d’opposer un plafond de garantie pour condamner la CNA Insurance Company à le relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
La CNA demande la réformation du jugement qui l’a condamnée in solidum avec M. [D] à indemniser Mme [N] de son préjudice financier faisant valoir que :
— elle n’a jamais assuré M. [D] au titre d’une quelconque police,
— elle ne saurait en tout état de cause être tenue à garantir M. [D] au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d’elle et donc après application d’une franchise de 3.000 € ;
— la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou subsidiairement du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) ;
— la réclamation de Mme [N] du 27 novembre 2019 doit être, en tout état de cause, rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties (31 décembre 2014 ou 31 décembre 2015) ;
— la société CNA Insurance Company (Europe) a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente ;
— Mme [N] ne pourrait qu’entrer en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;
— plus subisidiairement, si la police n° FN 1925 s’est tacitement reconduite d’année en année, la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période d’assurance de 2019 ;
— la société CNA Insurance Company (Europe) a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de la période d’assurance de 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance ;
— juger en revanche que Mme [N] prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d’assurance de 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant aux dits investisseurs.
En tout état de cause, elle soulève l’irrecevabilité de la demande en garantie de M. [D] comme nouvelle en appel.
Sur ce :
Les demandes de condamnations in solidum dirigées par Mme [N] contre la CNA Insurance company au titre de la police FN1925 en sa qualité d’assureur de M.[D], comme la demande en garantie formée par M.[D] à l’encontre de la CNA supposent toutes deux pour aboutir, que soit mobilisable la police FN1925 en garantie des fautes reprochées à M. [D] dans le cadre de son activité de CGP.
Pour aboutir l’action en garantie de M. [D] contre son assureur suppose d’abord que soit tranchée la question de sa recevabilité étant formulée pour la première fois à hauteur d’appel.
1) sur la recevabilité de la demande en garantie formée par M. [D] à l’égard de la CNA :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565, vient tempérer ce principe en prévoyant que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
De même, l’article 566 autorise de formuler en appel des demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initialement formulées.
Enfin l’article 567 autorise à formuler pour la première fois en appel une demande reconventionnelle.
Le seul fait de ne pas comparaître en première instance ne suffit pas à exclure le caractère nouveau de la demande formulée pour la première fois en appel, qui ne peut l’être qu’au regard des dispositions sus visées.
La demande formulée à hauteur d’appel par M. [D] d’être relevé et garanti par la société CNA sur la base d’une police d’assurance souscrite auprès de celle-ci, ne tend pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Elle ne tend pas non plus aux mêmes fins que celles qui étaient soumises aux premiers juges, Mme [N] ayant formé une demande de condamnation in solidum à l’encontre de son CGP et de son assureur, aux fins d’indemnisation de ses préjudices, alors que la demande de M. [D], formulée dans un second temps, constitue une demande en garantie contre son assureur visant à le garantir des conséquences de sa propre responsabilité civile.
Elle n’est pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la première.
Enfin, il ne s’agit pas d’une demande reconventionnelle dès lors qu’elle est formulée contre une partie qui n’avait élevé aucune prétention à son encontre en première instance.
Elle est en conséquence irrecevable, présentée pour la première fois devant la cour.
Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
2) Sur la qualité d’assuré de M. [D] au titre de la police FN1925 :
Il est constant que la preuve de la garantie alléguée incombe à celui qui l’invoque alors que la société CNA conteste que M. [D] ait jamais été assuré par elle au titre d’une quelconque police. Elle incombe aussi selon ce principe à celui qui agit contre l’assureur en condamnation in solidum en réparation de ses préjudies résultant de la faute de son assuré, cette action supposant également pour prospérer l’existence d’une couverture assurantielle du responsable.
Mme [N] qui sollicite la condamnation de la CNA Insurance Company in solidum avec M. [D] sur la base de la police FN1925 ne répond pas à l’argument de la CNA selon lequel M. [D] n’était pas couvert par cette police se contentant de répondre sur ce point à l’argument subsidiaire de la CNA selon lequel la Police FN1925 était de toutes façons résiliée depuis le 31 décembre 2014.
Il résulte de la pièce 1.1 versée aux débats par la société CNA que la police FN1925 souscrite auprès d’elle par la société Art Courtage le 10 décembre 2008 avec effet du 1e novembre 2008 au 31 décembre 2009, renouvelable d’année en année par tacite reconduction, est une police souscrite pour le compte de qui il appartiendra en ce sens qu’elle couvrait l’activité d’Art Courtage (le souscripteur) ainsi que celle des agents commerciaux 'ayant reçu mandat exprès d’Art Courtage’ de commercialiser les produits Aristophil (pièce 1.1 de la CNA). Cette condition a été reprise à l’avenant n° 6 avec effet au 7 mars 2012 (pièce 1.5 de la CNA) couvrant la période où Mme [N] a souscrit la convention Amadeus.
M. [D] lui même qui prétendait pour bénéficier de la garantie de la CNA être intervenu 'manifestement comme mandataire d’Aristophil en qualité de courtier du réseau Axa', ce qui est indifférent, ne prétendait pas avoir reçu mandat exprès de la société Art Courtage, ce que ne soutient pas non plus Mme [N].
Ainsi, Mme [N] qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que M. [D] avait reçu mandat exprès de la société Art Courtage de commercialiser les produits Aristophil, alors que celle-ci était seule assurée auprès de la CNA Insurance Company au titre de la police FN1925 souscrite pour le compte de ses conseillers commerciaux, sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la CNA Insurance Company Limited et le jugement entrepris infirmé en ce qu’il a condamné la CNA Insurance à indemniser Mme [N] de son préjudice financier in solidum avec M. [D] et l’a condamnée de la même manière aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Au vu de l’issue du présent recours, M. [D] qui succombe comme étant seul redevable de sommes envers Mme [N], sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [N] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, l’équité ne commandant pas de faire droit aux demandes de Mme [F] et de la société CNA Insurance Company de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action entreprise par Mme [N] sur le fondement du manquement à l’obligation d’information sur le fonctionnement et les risques attachés au produit Aristophil, débouté Mme [N] de ses demandes à l’encontre de Mme [F], débouté les parties du surplus de leurs demandes visant le débouté de la demande de Mme [N] au titre d’un préjudice moral.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Déclare recevable comme non prescrite l’action en responsabilité de Mme [N] quel que soit son fondement.
Dit que M. [D] a manqué à son devoir d’information et de conseil.
Dit que M. [C] [D] n’est pas couvert par la police d’assurance FN1925 de la CNA Insurance Company Europe.
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par M. [C] [D] à l’encontre de la société CNA Insurance Company Europe.
En conséquence,
Condamne M. [C] [D] à payer à Mme [S] [N] la somme de 50 870 euros en réparation de son préjudice financier.
Déboute Mme [S] [N] de toutes ses demandes à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe).
Déboute M. [C] [D] de son appel en garantie contre la CNA Insurance Company (Europe)
Condamne M. [C] [D] à payer à Mme [S] [N] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne M. [C] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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