Confirmation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 24/06478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 juillet 2024, N° 2024r00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CPSG, La société CPSG c/ S.A.S. VIASSO, SA POINT S FRANCE, ° ) La société POINT S FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/06478 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P24V
Décision du Président du TC de [Localité 5] en référé du 10 juillet 2024
RG : 2024r00988
S.A.R.L. CPSG
C/
SA POINT S FRANCE
S.A.S. VIASSO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Novembre 2025
APPELANTE :
La société CPSG, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, sous le numéro 440 139 566 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel BECQUET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
1°) La société POINT S FRANCE, société anonyme à Conseil d’administration au capital social de 5.454.900€, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 315.127.944, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2°) La société VIASSO, société par actions simplifiée au capital social de 200.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 823.518.972, dont le siège social est sis [Adresse 4]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel BECQUET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 26 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Point S France indique être la holding du groupe Point S, réseau international de professionnels franchisés dans le secteur de la vente de pneumatiques et de l’entretien automobile.
La société Viasso indique avoir été créée en 2016 et être la centrale d’achat du réseau Point S.
La société CPSG, indique être une société indépendante notamment dédiée au montage, à la vente de pneumatiques et à la petite mécanique.
Elle a souscrit auprès de la société Point S France un contrat de réseau le 2 juin 2010.
Par acte du 24 juin 2024, les sociétés Point S et Viasso ont fait assigner la société CPSG en référé devant le Tribunal de Commerce de Lyon, aux fins de voir au principal de la voir condamnée à payer par provision à la société Point S France la somme de 5 329,40 € TTC et à la société Viasso la somme de 35 968,74 € TTC.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Condamné la société CPSG à payer par provision à la société Point S France la somme de 5.329,40 € TTC,
Condamné la société CPSG à payer par provision à la société Viasso la somme de 35 968,74 € TTC,
Condamné la société CPSG à payer à chacune des demanderesses la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société CPSG aux entiers dépens de l’instance.
La société CSPG a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 2 août 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 27 septembre 2024, la S.A.R.L. CPSG demande à la cour :
Dire bien fondé l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon le 10 juillet 2024,
Y faisant droit, la réformer en ce qu’elle a :
' Condamné la société CPSG à payer à la société Point S France la somme provisionnelle de 5 329,40 € TTC.
' Condamné la société CPSG à payer à la société Viasso la somme provisionnelle de 35 968,74 € TTC.
' Condamné la société CPSG à payer, à chacune des sociétés Point S France et Viasso, la somme de 1 000 €.
' Condamné la société CPSG SARL aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
' Constater les contestations sérieuses opposées par la Société CPSG aux demandes formées par les sociétés Point S et Viasso,
' Déclarer la juridiction des référés incompétente pour statuer sur lesdites demandes,
' Débouter en conséquence les sociétés Point S France et Viasso de toutes leurs demandes, et les renvoyer à mieux se pourvoir,
' Les condamner au paiement à la société CPSG de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante qui rappelle ne pas avoir comparu en première instance invoque des contestations sérieuses en ce que le juge des référés n’a pas exposé les moyens au soutien des prétentions des parties, n’a pas motivé sa décision, n’a pas vérifié la recevabilité comme le bien-fondé des demandes qui lui étaient faites ce, alors que l’assignation elle-même était indigente quant aux moyens au soutien des demandes et qu’une non-réponse à mise en demeure est insuffisante à fonder une obligation.
Elle ajoute que ne sont produits qu’un contrat-cadre vieux de 14 années souscrit auprès de la société Point S France, des factures et relevés de compte établis unilatéralement par les demanderesses, sans preuve du caractère contractuel des lignes de facturation opposées et sans que la société Viasso ne produise un document démontrant un quelconque lien contractuel avec CPSG.
Par conclusions régularisées au RPVA le 28 octobre 2024, la société Point S France et la société Viasso demandent à la cour :
Confirmer l’ordonnance de référé du 10 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société CPSG ;
Condamner la société CPSG à payer à chacune des demanderesses la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CPSG aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés intimées font valoir que la société CPSG confond des moyens d’infirmation et de nullité de l’ordonnance de référé se contentant de critiquer une prétendue absence de motivation sans jamais contester être débitrice des sommes visées dans l’ordonnance.
Elles ajoutent que la créance de la société Point S France, fondée sur les dispositions contractuelles du contrat régularisé le 2 juin 2010, ne souffre d’aucune contestation, que l’ancienneté du contrat témoigne d’une absence de toute contestation antérieure de ses termes et des factures outre qu’aucun contrat cadre n’est obligatoire pour prouver la réalité des relations contractuelles.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur les demandes de provisions :
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence et dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La cour relève que si certes la décision dont appel ne mentionne pas les moyens des demanderesses, et si la motivation de la décision est lapidaire, le premier juge a indiqué que les demandes en paiement provisionnel apparaissaient régulières, recevables et fondées comme étant conformes aux obligations souscrites par le défendeur.
Outre que la cour n’est pas saisie de la nullité de l’ordonnance de référé, il n’est aucunement établi une absence de vérification par le premier juge de la recevabilité et du bien-fondé des demandes.
La cour rappelle par ailleurs que la preuve en matière commerciale peut être apportée par tous moyens, que la société Point S France produit le contrat de réseau signé entre elle-même et la société Conflans Pneus Services Gratuits le 2 juin 2010, contrat qui prévoit notamment les conditions de facturation et les redevances.
La société Point S France produit également les duplicatas des factures établies entre le 28 février 2023 et le 30 avril 2024 objets d’impayés.
Si certes Point S France a elle-même établi ces factures, la société CPSG ne conteste pas la réalité des prestations facturées d’autant que l’exécution du contrat à compter de sa signature en 2010 et jusqu’à la première facture impayée n’est pas remise en cause.
Par ailleurs, si aucun contrat écrit régularisé entre Viasso, centrale d’achats, n’est produit, celle -ci produit non seulement les factures objets du litige mais aussi un relevé de compte selon lequel la société CPSG lui a viré le 17 janvier 2023 la somme de 1 589,75 € puis celle 3 000 € le 22 février 2023 et enfin celle de 611,25 € le 23 mars 2023.
Or la société CPSG n’invoque pas de paiements par erreur. Elle a donc bien de par ses règlements, reconnu l’existence d’une relation contractuelle et son obligation à paiement. Elle ne discute pas le contenu de la facturation alors que chaque facture est détaillée en mentionnant un numéro et une date de commande.
Par ailleurs, si l’envoi en la forme recommandée de la lettre du 17 mai 2024 n’est certes pas démontré, le document nommé 'preuve du dépôt’ ne comportant pas la preuve de l’envoi de cette lettre, les intimées produisent également une lettre de mise en demeure en la forme recommandée adressée par leur avocat le 17 mai 2024 et distribuée le 21 mai 2024, sans contestation de la société CPSG.
La cour considère que la contestation de l’appelante aux demandes de provision n’est pas sérieuse.
Elle confirme la décision dont appel.
Sur les demandes accessoires
La société CPSG succombant, la cour confirme la décision sur les dépens et y ajoute sa condamnation aux dépens à hauteur d’appel.
En équité, la cour confirme également l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et y ajoute à hauteur d’appel la condamnation de la société CPSG à payer à chacune des sociétés Point S France et Viasso la somme de 700 € sur le même fondement.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la société CPSG aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la société CPSG à payer à la société Point S France et à la société Viasso, chacune, la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette sa demande sur le même fondement,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Manquement ·
- Rachat ·
- Collection ·
- Risque ·
- Devoir d'information ·
- Contrats ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Novation ·
- Tribunal d'instance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Cadastre ·
- Villa ·
- Astreinte ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecine sociale ·
- Hôpitaux ·
- Contrat de travail ·
- Suspension du contrat ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Rémunération ·
- Obligation ·
- Salarié ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Femme ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Fait ·
- Licenciement pour faute ·
- Entreprise ·
- Ménage ·
- Indemnité
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Titre ·
- Montant ·
- Retraite complémentaire ·
- Contrainte ·
- Assurance vieillesse ·
- Guide ·
- Taxation ·
- Revenu
- Débiteur ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Demande d'adhésion ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Épouse
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- International ·
- Assureur ·
- Assemblée nationale ·
- Assurance maladie ·
- In solidum ·
- Sécurité sociale ·
- Intervention ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- État de santé, ·
- Recrutement ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Saisie-attribution ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Construction ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Mise en état
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Retenue de garantie ·
- Carreau ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Carrelage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.