Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 3 juin 2025, n° 24/02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°216
N° RG 24/02388 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HESZ
L.M / V.D
[E]
[K]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.C.P. B.T.S.G.
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02388 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HESZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 juillet 2024 rendu(e) par le Juge de la mise en état des SABLE D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10](85)
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [S] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11](85)
[Adresse 5]
[Localité 7]
assistée de Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat plaidant Me Jérémy DELAUNAY de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.P. B.T.S.G. ès qualitésde « Mandataire liquidateur » de la « Société NEXT GENERATION FRANCE », société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n°511 236 655
[Adresse 2]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 août 2011, Monsieur [B] [E] et Madame [S] [E] née [K], propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 9], ont conclu avec la société Next Generation France, un contrat portant sur l’achat et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant de 18.600 euros.
Le 28 août 2011, les époux [E] ont souscrit un prêt pour un montant de 18.600 euros auprès de la société Sygma Banque, remboursable en 180 mensualités de 155,83 euros au taux nominal fixe de 5,16% l’année.
Les travaux d’installation ont été réalisés et les fonds débloqués par l’organisme de crédit sur la base d’une attestation de fin de travaux du 19 septembre 2011 signée par M. [E].
Par un jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Next Generation France en liquidation judiciaire et a désigné la scp B.T.S.G., en la personne de Maître [G] [W], en qualité de liquidateur.
Monsieur [O] [V], gérant de la société Next Generation France a fait l’objet de poursuites judiciaires et a été condamné en mai 2021 à un an de prison avec sursis assorti de deux ans de mise à l’épreuve pour tromperie pour des faits commis alors qu’il était dirigeant de la société.
Se plaignant de ce que l’installation ne satisfaisait pas aux promesses de rendement, M. et Mme [E], par acte de commissair de justice du 18 juillet 2022, ont fait assigner la société BNP Paribas Personnal Finance, venue aux droits de la société Sygma Banque, et le liquidateur de la société Next Generation devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité des contrats et la constatation d’une faute du prêteur de nature à le priver de son droit à restitution du capital, outre des dommages intérêts.
Par conclusions d’incident signifiées le 17 mai 2023, la société BNP Paribas Personnal Finance a saisi le juge de la mise en état de demandes tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de Monsieur et Madame [E] et aussi faute de déclaration de créance à la liquidation judiciaire, sollicitant le débouté de Monsieur et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes et leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [E] ont au contraire demandé au conseiller de la mise en état de déclarer leurs demandes recevables et biens fondées et de débouter la société BNP Paribas Personnal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de l’intégralité de leurs prétention.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué ainsi :
— déclare irrecevables l’intégralité des prétentions de Monsieur et Madame [E] comme prescrites ;
— condamne Monsieur et Madame [E] aux dépens ;
— déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa prétention formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration en date du 11 octobre 2024, Monsieur et Madame [E] ont relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société BNP Paribas Personnal Finance et la société B.T.S.G.
Monsieur et Madame [E], par dernières conclusions transmises le 9 janvier 2025, demandent à la cour de :
— infirmer en totalité l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire des Sables
d’Olonne ;
Statuant à nouveau,
— déclarer les demandes des époux [E] recevables et bien fondées ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Next Generation France et les époux [E] ;
— prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [E] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les époux [E] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
* 18.600 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
* 9.449 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [E] à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque en exécution du prêt souscrit;
En tout état de cause,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à verser aux époux [E] l’intégralité des sommes suivantes :
* 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à supporter les dépens de l’instance ;
La société BNP Paribas Personal Financial, par dernières conclusions transmises le 11 décembre 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevable l’intégralité des prétentions des époux [E] comme prescrite ;
* condamné les époux [E] aux dépens ;
— rectifier l’erreur matérielle en remplaçant les occurrences « [E] » par « [E] » ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa prétention formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau sur ce point, condamner in solidum les époux [E] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
— y ajoutant, condamner in solidum les époux [E] aux dépens d’appel.
A titre subsidiaire, en cas de recevabilité des demandes,
— déclarer n’y avoir lieu à d’évoquer les points non jugés en première instance;
— inviter les époux [E] à faire réinscrire l’affaire devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ;
A titre plus subsidiaire, en cas de recevabilité et d’évocation,
— débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes.
À titre encore plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
— condamner solidairement les époux [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, la somme de 18.600 euros au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués ;
— juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
— condamner solidairement les époux [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, la somme de 18.600 euros au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— juger que le préjudice subi par les époux [E] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit la somme maximum de 1.000 euros ;
— ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties.
En toutes hypothèses,
— débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
— juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances ;
— condamner in solidum les époux [E] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société B.T.S.G., régulièrement intimé (remise à personne morale le 26 novembre 2024), n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la prescription
Les époux [E] soutiennent qu’ils ne connaissaient pas ou n’étaient pas en mesure de connaître les irrégularités affectant le contrat qu’ils ont signé le 24 août 2011, de sorte que la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil n’est pas acquise.
La BNP Paribas soutient au contraire que s’agissant de l’action en nullité du contrat de vente est prescrite car le délai de precription de l’action en nullité sur le fondement des dispositions du code de la consommation court à compter de la date de conclusion de la convention, dès lors que les manquements allégués concernent des mentions faisant défaut dans le bon de commande et ce, d’autant plus que les dispositions invoquées étaient intégralement reproduites au sein même du bon de commande. S’agissant de la nullité pour dol, la banque soutient que le point de départ de la prescription quinquennale est le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue, les époux [E] ayant eu connaissance de la puissance de l’installation et du rendement de celle-ci au plus tard le 1er novembre 2014, de sorte que leur action est prescrite aussi sur ce fondement. S’agissant de la nullité du contrat de crédit, la banque expose que les époux [E] fondent leur demande sur l’interdépendance des contrats et que le contrat de crédit affecté ayant été conclu le 28 août 2011, leur action en nullité de ce contrat est encore prescrite. Quant aux demandes en responsabilité contre la banque des époux [E], leur action est également prescrite puisque le point de départ du délai est la date de conclusion du contrat de crédit, soit le 28 août 2011, l’éventuelle faute lors du déblocage des fonds pouvant être soulevée au plus tard le 19 septembre 2016 puisque les fonds ont été débloqués le 19 septembre 2011.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’action diligentée par les époux [E] est une action en nullité du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques pour dol, reprochant au vendeur une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation par défaut de mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande et pour présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation. Elle est également fondée sur l’irrégularité du bon de commande au regard des exigences formelles du code de la consommation.
Les époux [E] fondent leur demande de nullité du contrat de crédit affecté sur l’interdépendance de ce contrat avec le contrat de vente qu’il a financé et demandent que la banque soit privé de son droit à restitution du capital en lui reprochant une faute dans le déblocage des fonds.
S’agissant leur action en nullité fondée sur le dol, le point de départ du délai quinquennal de prescription est le jour où le contractant a découvert le dol qu’il allègue.
C’est à bon droit que le juge de la mise en état a considéré qu’au regard des factures produites faisant ressortir la production annuelle de l’installation, les époux [E] avaient connaissance de la différence de rendement entre ce qu’ils escomptaient et le rendement réel au plus tard le 1er novembre 2014, de sorte qu’en ayant agi plus de 5 ans plus tard en délivrant assignation le 18 juillet 2022, ils sont prescrits en leur action en nullité pour dol.
S’agissant de l’action en nullité des époux [E] fondée sur les irrégularités du bon de commande (défaut de mentions obligatoires, défaut de régularité du bordereau de rétractation), le point de départ du délai de prescription est le jour de la signature du contrat.
C’est donc également à bon droit que le premier juge a considéré que leur action sur ce fondement était prescrite dès lors que le bon de commande litigieux a été signé le 28 août 2011, les consommateurs étant alors à même de connaître les irrégularités dont il était affecté, étant rappelé que les époux [E] n’ont agi en nullité que le 18 juillet 2022.
Quant à l’action dirigée contre la banque, l’action en nullité du contrat de crédit étant fondée sur l’interdépendance des contrats, dès lors que l’action en nullité du contrat de vente est prescrite, l’action en nullité du contrat de crédit suit le même sort.
Quant à une action en responsabilité de la banque, le point de départ de la prescription quinquennale est le jour où celui qui agit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Les époux [E] reprochent à la banque d’avoir commis une faute en débloquant les fonds alors que le bon de commande était irrégulier au regard des règles du droit de la consommation.
Le déblocage des fonds ayant eu lieu le 19 septembre 20211, ils sont également prescrits en leur action en responsabilité dirigée contre la banque en l’assignant le 18 juillet 2022, soit plus de 5 ans après.
Il y a donc lieu à confirmation pure et simple de l’ordonnance déférée du juge de la mise en état.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral
Les époux [E] seront déboutés de leur demande de condamnation de la banque à leur verser une somme en réparation de leur préjudice moral qui, au regard du résultat de l’instance, ne peut être constitué, aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la BNP Paribas venant aux droits de Sygma Banque.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge de la société BNP Paribas les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner in solidum les époux [E] à verser à la société BNP Paribas une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [E] seront condamnés avec la même solidarité aux entiers dépens d’appel.
Sur l’erreur matérielle
Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il apparaît une erreur matérielle dans le dispositif de l’ordonnance déférée en ce que le nom de Mme [S] [E] est orhographié avec un t à la fin au lieu d’un r.
Cette erreur sera donc rectifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée sauf à rectifier l’erreur matérielle dans l’orthographe du nom de Mme [S] [E] ;
En conséquence,
Rectifie l’erreur comme suit :
Dit qu’au dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne – Service civil- rendue le 30 juillet 2024 au lieu et place de '[S] [E]' il faudra lire '[S] [E]' ;
Dit que la présence décision sera mentionnée en marge de l’ordonnance précitée ;
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [E] et Mme [S] [K] épouse [E] à payer à la société anonyme BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [B] [E] et Mme [S] [K] épouse [E] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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