Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 30 juillet 2025, n° 23/00615
CPH Foix 20 janvier 2023
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CA Toulouse
Confirmation 30 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne constituaient pas des faits de harcèlement moral, et que les allégations de la salariée n'étaient pas suffisamment étayées.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis d'inaptitude

    La cour a jugé que l'avis d'inaptitude était valide et s'appliquait à la salariée, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur avait effectué des recherches sérieuses et proportionnées pour le reclassement, et que le licenciement était donc justifié.

  • Rejeté
    Existence d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir l'existence d'heures supplémentaires au-delà de celles déjà payées.

  • Rejeté
    Droit à la prime exceptionnelle

    La cour a constaté que la prime était subordonnée à des critères de performance et que la salariée n'avait pas droit à cette prime en raison de son absence prolongée.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'employeur

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Restitution des effets personnels

    La cour a constaté que l'employeur avait mis à disposition les effets personnels et que la salariée n'avait pas justifié d'un préjudice.

  • Rejeté
    Dénigrement par l'employeur

    La cour n'a pas identifié d'actes de dénigrement justifiant une telle demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Toulouse, Mme [KV] [V] conteste son licenciement par la SAS Filema, demandant son annulation pour harcèlement moral et irrégularité de l'avis d'inaptitude. La juridiction de première instance a jugé que l'avis d'inaptitude était valide et que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, confirmant ainsi la légalité de la rupture. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a conclu que les allégations de harcèlement n'étaient pas établies et que l'avis d'inaptitude était conforme. Elle a donc confirmé le jugement de première instance, déboutant Mme [V] de toutes ses demandes.

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1Cour d'appel de Toulouse, le 30 juillet 2025, n°23/00615
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 juil. 2025, n° 23/00615
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/00615
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Foix, 20 janvier 2023, N° 21/00016
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 août 2025
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Sur les parties

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