Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 23 janv. 2024, n° 22/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 4 janvier 2022, N° 19/00888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00754 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LH4P
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 19/00888) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 4 janvier 2022, suivant déclaration d’appel du 18 février 2022
APPELANTS :
M. [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry RICHARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001852 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [I] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry RICHARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001853 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM ÉE :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] ont été victimes d’un cambriolage le 11 juin 2017.
Ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur habitation, la SA Pacifica, et sollicité l’indemnisation de leurs préjudices.
Après avoir mandaté un expert et un enquêteur, la SA Pacifica a notifié aux époux [V] une déchéance de garantie pour fausses déclarations le 13 octobre 2017.
Par assignation en date du 26 mars 2019, M. [O] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] ont saisi le tribunal judiciaire de Valence afin d’obtenir la condamnation de la SA Pacifica à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement en date du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté M. [O] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] de leurs demandes, fins et prétentions ;
— a condamné M. [O] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] à payer à la compagnie Pacifica la somme de 1 864,01 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné M. [O] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration d’appel en date du 18 février 2022, M. [O] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, et de :
— dire qu’il n’y a pas eu de fausse déclaration intentionnelle et que la garantie de la SA Pacifica est acquise ;
— condamner la SA Pacifica à leur payer :
1° pour le mobilier meublant dérobé, la somme de 21 751,29 euros ;
2° pour les bijoux, la somme de 126 682 euros ;
3° pour les dégradations la somme de 11 380,89 euros ;
4° au titre du préjudice moral, à chacun la somme de 2 500 euros du fait de la résistance abusive et de la déloyauté de la SA Pacifica ;
5° au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun la somme de 2 400 euros ;
— débouter la SA Pacifica de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la SA Pacifica aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font notamment valoir que :
— les conditions générales versées aux débats par la SA Pacifica leur sont inopposables, comme étant postérieures à la conclusion du contrat ;
— ils n’ont pas eu d’intention frauduleuse mais ont commis des erreurs ;
— les condamnations prononcées à leur encontre font double emploi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2022, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
— débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes, et à titre infiniment subsidiaire, limiter leur indemnisation aux plafonds de garantie ;
— condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens de l’appel.
L’intimée réplique que :
— la clause de déchéance de garantie est parfaitement opposable à ses assurés, et en tout cas la règle « fraus omnia corrumpit » permet de sanctionner le comportement des époux [V] même sans disposition contractuelle ;
— les conditions de la déchéance sont remplies en raison des fausses déclarations intentionnelles de ceux-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’indemnisation des époux [V]
En application de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie
La Cour de cassation a censuré une cour d’appel pour avoir retenu une déchéance de garantie sans vérifier si une clause de déchéance figurait dans le contrat signé par l’assuré ou tout autre document qui lui soit opposable (Civ. 2ème, 5 mars 2015, n° 13-14.364).
La Cour de cassation juge qu’il résulte de l’article L. 112-3 du code des assurances que l’assureur peut opposer à l’assuré les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à celui-ci ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre (Civ. 2ème, 7 juillet 2022, n° 21-10.049).
Elle juge également au visa de ce texte que si le contrat d’assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Ainsi, lorsqu’est contesté le contenu du contrat, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause (Civ. 3ème, 7 décembre 2023, n° 22-19.463).
Les époux [V] ne produisent ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat d’assurance signé initialement alors que selon leur demande d’adhésion, ils ont demandé à souscrire un contrat d’assurance habitation auprès de la SA Pacifica le 6 septembre 2002 (pièce n° 5 de l’intimée).
Il est mentionné dans la demande d’adhésion signé par M. [O] [V] :
'Je reconnais avoir reçu :
— un double de la présente demande d’adhésion ;
— l’attestation provisoire d’assurance, le cas échéant.
Je reconnais avoir été informé(e) que je recevrai la confirmation d’adhésion accompagnée des conditions générales ultérieurement.
L’ensemble de ces documents – double de la présente demande d’adhésion, conditions générales, confirmation d’adhésion – constitueront mon contrat qui n’est établi définitivement qu’à réception de la confirmation d’adhésion'.
La SA Pacifica produit par ailleurs des conditions générales relatives à cette assurance portant la mention 'édition janvier 2008', soit postérieurement à la conclusion du contrat (pièce n° 4).
Par suite, il n’est pas démontré par la SA Pacifica que la clause de déchéance figurant dans ces conditions générales a été acceptée par M. [O] [V], de telle sorte qu’elle lui est inopposable.
La Cour de cassation juge que viole les articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances la cour d’appel qui, au visa de l’article 1134 du code civil et en vertu du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, rejette les demandes d’un assuré dirigées contre son assureur au motif que la mauvaise foi de l’assuré est caractérisée, alors qu’elle retenait que l’assureur ne démontrait pas que l’assuré avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie invoquée par l’assureur et l’avait acceptée, de sorte que l’assureur ne pouvait l’opposer à l’assuré (Civ. 2ème, 15 septembre 2022, n° 21-12.278).
La règle générale 'fraus omnia corrumpit’ (la fraude corrompt tout) ne permet pas de suppléer l’absence de clause de déchéance en cas de fausse déclaration à l’occasion de la déclaration d’un sinistre.
Sur la garantie due par la SA Pacifica
S’il incombe à l’assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie (Civ. 2ème, 5 avril 2007, n° 06-15.793).
En l’espèce, la seule demande d’adhésion de M. [O] [V] en date du 6 septembre 2002 portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] (Drôme) et un avis de renouvellement du contrat d’assurance en date du 29 juillet 2016 portant sur une maison située [Adresse 7] à [Localité 4] (Drôme) ne permettent pas de connaître les conditions de garantie offertes par la SA Pacifica et donc de déterminer les sommes dues par l’assureur.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [V] de leur demande d’indemnisation.
2. Sur la demande d’indemnisation de la SA Pacifica
La SA Pacifica demande l’indemnisation des frais exposés par ses soins pour la réalisation d’une enquête privée pour la somme de 1 864,01 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute.
Compte-tenu de ce que la SA Pacifica ne démontre pas l’opposabilité d’une clause de déchéance aux époux [V], il n’est pas établi et un lien entre une éventuelle faute contractuelle des époux [V] et les frais exposés par la SA Pacifica pour la réalisation d’une enquête privée.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de débouter la SA Pacifica de sa demande d’indemnisation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [O] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] à veser à la compagnie Pacifica la somme de 1 864,01 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SA Pacifica de sa demande d’indemnisation au titre de ses frais d’expertise privée ;
Condamne M. [O] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] à verser à la SA Pacifica la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [O] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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