Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 4 mars 2025, n° 24/03150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/03150 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRHA
AFFAIRE : S.C.I. [G] C/ S.A.R.L. JS AMENAGEMENTS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Février deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
APPELANTE
C/
S.A.R.L. JS AMENAGEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
INTIMÉE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Pontoise a condamné la SCI [G] à payer à la sarl JS Aménagements la somme de 63 429,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, et l’a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 16 mai 2024.
Par déclaration en date du 24 mai 2024, la SCI [G] a relevé appel de ce jugement.
Le 17 septembre 2024, la sarl JS Aménagements a déposé des conclusions d’incident dans lesquelles elle a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’instance d’appel, et de condamner la SCI [V] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ces demandes, elle a exposé que la somme totale de 63 429,71 euros était due, et que la SCI [V] ne l’avait pas payée, alors qu’une saisie-attribution s’était avérée infructueuse.
La SCI [V] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile en sa version alors en vigueur dispose notamment :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. »
Il résulte de l’article 521 que pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie, la partie condamnée peut consigner, sur autorisation du juge, les valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation.
Au cas d’espèce, l’appelante ne prouve ni même ne soutient avoir exécuté le jugement dont appel ; un commandement à fin de saisie-vente délivré à l’intéressée le 16 mai 2024 a été vain, tandis qu’une saisie-attribution du 4 juin 2024 s’est avérée infructueuse, le compte bancaire sur lequel elle a été opérée présentant un solde saisissable nul. Par ailleurs, la débitrice n’invoque pas l’un des cas où la demande de radiation peut être rejetée.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à la sarl JS Aménagements.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
— ORDONNONS la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 24/03150 ;
— DISONS que la procédure sera réinscrite au rôle de la chambre sur justification de l’exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 22 mars 2024 par la SCI [G] ;
— REJETONS la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la sarl JS Aménagements ;
— RÉSERVONS les dépens.
La Greffière, Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état,
Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX
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