Confirmation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 juin 2025, n° 23/03682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
11/06/2025
ARRÊT N° 25/ 255
N° RG 23/03682
N° Portalis DBVI-V-B7H-PY2T
SL – SC
Décision déférée du 29 Septembre 2023
TJ de [Localité 6]- 22/01319
M. RUFFAT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/06/2025
à
Me Léna BARO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [T] [S] née [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. LOCAM
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Léna BARO, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de location du 7 mars 2019, la Société par actions simplifiée (Sas) Locam – Location Automobiles et matériel a consenti à Mme [T] [S] née [N], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel la profession de chirurgien-dentiste, la location d’un polygraphe fourni par la société Bayard Médical, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 279 euros TTC durant 60 mois à compter du 20 avril 2019, avec une dernière échéance le 20 mars 2024.
Le procès-verbal de livraison et de conformité portant sur un polygraphe a été signé le 19 mars 2019 par Mme [S] et le 25 mars 2019 par la société Bayard Médical. La facture du 25 mars 2019 portant sur un polygraphe est d’un montant de 13.943,03 euros TTC.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société Bayard Médical.
Le 9 avril 2021, Mme [S] a fait sommation à la société Locam de payer la somme de 6.975 euros à titre de restitution des 25 premières échéances de location, lui a notifié sur le fondement de l’article 1226 du code civil la résolution du contrat de location, et lui a fait injonction d’avoir à récupérer le polygraphe, sans préjudice de tous frais de gardiennage.
A compter du 20 mai 2021, Mme [S] a cessé de s’acquitter des loyers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2021, la Sas Locam a mis Mme [S] en demeure de s’acquitter des loyers impayés des mois de mai, juin et juillet 2021, à défaut de quoi le contrat serait résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire contractuelle, et elle serait redevable d’une somme de 10.749,58 euros.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte du 3 mars 2022, la Sas Locam – Location Automobiles et matériel a fait assigner Mme [T] [S] née [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 10.749,58 euros au titre des loyers dus en vertu du contrat de location, ainsi que des indemnités et pénalités de retard prévues au contrat avec intérêts, et à restituer le polygraphe.
Par un jugement du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable devant le tribunal la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle de caducité du contrat de location formée par Mme [T] [N] [S],
— débouté Mme [T] [N] [S] de sa demande de caducité du contrat de location,
— débouté Mme [T] [N] [S] de sa demande subséquente en paiement de la somme de 6.975 euros en remboursement des loyers versés à la Sas Locam Location Automobiles Matériels,
— débouté Mme [T] [N] [S] de sa demande en paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais d’entretien et de gardiennage de polygraphe,
— condamné Mme [T] [N] [S] à payer à la Sas Locam Location Automobiles Matériels la somme de 10.741,50 euros avec intérêts au taux légale à compter du 30 juillet 2021,
— condamné Mme [T] [N] [S] à restituer à la Sas Locam Location Automobiles Matériels le polygraphe Polywatch YH600B au lieu qui sera indiqué par le loueur, aux frais exclusifs de la locataire, et ce, dans un délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné Mme [T] [N] [S] aux entiers dépens,
— condamné Mme [T] [N] [S] à payer à la Sas Locam Location Automobiles Matériels la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme [T] [N] [S] au titre des frais irrépétibles.
Le premier juge a estimé que l’examen de la fin de non-recevoir portant sur la demande reconventionnelle de caducité du contrat de location relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Sur le fond, il a jugé que nonobstant l’interdépendance des contrats de fourniture et de prestation de service et du contrat de location, la demande reconventionnelle de caducité du contrat de location devait être rejetée, de même que les demandes subséquentes en remboursement des loyers versés et en paiement des frais d’entretien et de gardiennage du polygraphe. En effet, il a considéré que le contrat de location n’était pas caduc, car les contrats de fourniture et de prestation de service ne pouvaient être considérés comme automatiquement résiliés par l’effet de la liquidation judiciaire de la société Bayard médical, et car une telle résiliation ne pouvait être prononcée qu’en présence de la société Bayard médical.
Sur les demandes principales en paiement, il a considéré que le contrat de location avait été résilié de plein droit huit jours après la mise en demeure du 27 juillet 2021 dont Mme [S] a accusé réception le 30 juillet 2021, qu’en conséquence de la résiliation, Mme [S] restait redevable de la somme de 10.741,50 euros, et qu’elle devait restituer le matériel.
— :-:-:-
Par déclaration du 26 octobre 2023, Mme [T] [N] [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable devant le tribunal la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle de caducité du contrat de location,
— débouté Mme [T] [N] [S] de sa demande de caducité du contrat de location,
— débouté Mme [T] [N] [S] de sa demande subséquente en paiement de la somme de 6.975 euros en remboursement des loyers versés à Sas Locam,
— débouté Mme [T] [N] [S] de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais de gardiennage et d’entretien du polygraphe,
— condamné Mme [T] [N] [S] à payer à Locam Sas la somme de 10.741,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021,
— condamné Mme [N] [S] à restituer à Locam le polygraphe au lieu qui sera indiqué par le loueur aux frais exclusifs de la locataire et ce dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la décision,
— condamné Mme [N] [S] aux entiers dépens ainsi qu’en la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2023, Mme [T] [S] née [N], appelante, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé le Docteur [N] en son appel de la décision rendue le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Y faisant droit,
— infirmer la décision du 29 septembre 2023 présentement déférée, en ce qu’elle a :
* débouté Mme [T] [N] [S] de sa demande de caducité du contrat de location, de sa demande subséquente en paiement de la somme de 6.975 euros en remboursement des loyers versés à Locam, de sa demande en paiement d’une somme de 1.000 euros pour frais d’entretien et de gardiennage du polygraphe,
* condamné Mme [T] [N] [S] à payer à Locam la somme de 10.741,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021, à restituer à Locam le polygraphe au lieu qui sera indiqué par le loueur aux frais exclusifs de la locataire, aux entiers dépens, et à payer à Locam la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Et,
— réformer la décision du 29 septembre 2023, et,
— débouter Locam de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la caducité du contrat de location Locam comme plus généralement la caducité de l’ensemble contractuel,
— condamner Locam à payer au Docteur [N] la somme de 6.975 euros au titre des restitutions,
— condamner Locam à récupérer le matériel Polygraphe sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner Locam à payer au Docteur [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais d’entretien et de gardiennage du Polygraphe,
— condamner Locam aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’en la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le contrat de fourniture passé avec la société Bayard Matériel et le contrat de location passé avec la société Locam sont interdépendants. Elle soutient que la cause de son engagement a disparu, dès l’instant où la société Bayard Matériel n’a pas fourni la formation à l’utilisation du matériel, et où il s’est avéré que ce matériel n’était pas éligible à la cotation sécurité sociale pour les chirurgiens-dentistes, ne permettant pas la prise en charge par les organismes sociaux des frais d’acte et de consultation. Elle fait valoir qu’en conséquence, l’ensemble contractuel est caduc.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2024, la Sas Locam, intimée, demande à la cour de :
— débouter Mme [T] [N] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 22/01319) le 29 septembre 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
— condamner Mme [T] [N] [S] aux entiers dépens,
— condamner Mme [T] [N] [S] à payer à la société Locam ' Location Automobiles Matériels la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que faute de fournir le contrat passé avec la société Bayard Matériel, Mme [S] ne rapporte pas la preuve de ce qu’existait une obligation de formation à la charge de la société Bayard Matériel, ni du fait que Mme [S] se serait engagée en considération de ce que le matériel aurait été éligible à la cotation sécurité sociale pour les chirurgiens-dentistes. Elle ajoute que les organes de la liquidation judiciaire de la société Bayard Matériel n’ont pas été appelés en cause, alors que toute demande de caducité doit être faite au contradictoire du vendeur.
Elle fait valoir que la notification de la résolution du contrat de location par Mme [S] le 9 avril 2021 est sans fondement, et qu’au contraire, le contrat a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée infructueuse d’avoir à payer les échéances impayées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de jugement ayant déclaré irrecevable devant le tribunal la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle de caducité du contrat de location :
Mme [T] [S] a relevé appel du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable devant le tribunal la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle de caducité du contrat de location.
Cependant, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour, aucune des parties ne critique ce chef de jugement, de sorte que cette disposition ne peut qu’être confirmées sans examen au fond, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la caducité de l’ensemble contractuel, et les demandes subséquentes en remboursement des loyers versés et de paiement des frais d’entretien et de gardiennage :
L’article 1186 du code civil dispose :
'Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.'
Mme [S] invoque la disparition du contrat de fourniture du polygraphe et du contrat de prestation de service, à l’appui de la caducité du contrat de location.
Certes, le contrat de location et le contrat de fourniture sont interdépendants, faisant partie d’un même ensemble contractuel visant à mettre à disposition un bien assorti d’un financement.
Néanmoins, Mme [S] ne prouve pas que la société Bayard Matériel avait à son égard une obligation de formation à l’utilisation du matériel. Elle ne démontre pas non plus qu’elle aurait acquis le matériel en contemplation du fait qu’il serait éligible à la cotation sécurité sociale pour les chirurgiens-dentistes, de façon à permettre la prise en charge par les organismes sociaux des frais d’acte et de consultation. En outre, elle n’a pas appelé dans la cause les organes de la liquidation judiciaire de la société Bayard Matériel. Dès lors, elle ne peut pas se prévaloir de la caducité du contrat de fourniture.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de caducité du contrat de location, et de ses demandes subséquentes en remboursement des loyers versés à Sas Locam et en paiement des frais de gardiennage et d’entretien du polygraphe.
Sur la résiliation du contrat de location et ses conséquences :
L’article 1226 du code civil dispose :
'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.'
Par sommation du 9 avril 2021, Mme [S] a signifié à la société Locam la résolution du contrat de location, au visa de l’article 1226 du code civil. Néanmoins, elle ne prouve pas l’inexécution contractuelle par la société Locam.
L’article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit que pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, notamment pour non-paiement d’un loyer à son échéance.
Il stipule que le locataire sera tenu de restituer immédiatement au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir).
Mme [S] ne conteste pas avoir cessé de s’acquitter des loyers à compter du mois de mai 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2021, distribuée le 30 juillet 2021, la société Locam a mis en demeure Mme [S] de payer les échéances impayées de mai, juin et juillet 2021, et à défaut a dit que le contrat serait résolu 8 jours après.
Le contrat est donc résilié de plein droit à effet du 7 août 2021.
Les sommes suivantes sont dues par Mme [S] :
— loyers impayés de mai, juin et juillet 2021 : 279 X 3 = 837 euros TTC ;
— clause pénale 10% : 83,70 euros ;
— loyers impayés d’août 2021 à mars 2024 inclus : [Immatriculation 2] = 8.928 euros TTC ;
— clause pénale 10% : 829,80 euros ;
total : 10.741,50 euros TTC.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] à payer à la société Locam la somme de 10.741,50 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021, date de la mise en demeure.
Il sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] à restituer à la Sas Locam le polygraphe au lieu qui sera indiqué par le loueur, aux frais exclusifs de la locataire, et ce, dans un délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision.
La cour n’est pas saisie d’un appel du chef de jugement ayant dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [S] née [N] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la société Locam – Location automobiles et matériel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- International ·
- Assureur ·
- Assemblée nationale ·
- Assurance maladie ·
- In solidum ·
- Sécurité sociale ·
- Intervention ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- État de santé, ·
- Recrutement ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Contrats
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Manquement ·
- Rachat ·
- Collection ·
- Risque ·
- Devoir d'information ·
- Contrats ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Novation ·
- Tribunal d'instance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Cadastre ·
- Villa ·
- Astreinte ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecine sociale ·
- Hôpitaux ·
- Contrat de travail ·
- Suspension du contrat ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Rémunération ·
- Obligation ·
- Salarié ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Femme ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Fait ·
- Licenciement pour faute ·
- Entreprise ·
- Ménage ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Mise en état
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Retenue de garantie ·
- Carreau ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Carrelage
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Demande d'adhésion ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fromagerie ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Avis ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Pièces
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Provision ·
- Ordonnance de référé ·
- Réseau ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Siège ·
- Facturation
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Saisie-attribution ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Construction ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.