Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 avr. 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Avril 2025
N° 2025/148
Rôle N° RG 24/00464 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTCD
SASU LE CLOS DE JADE
C/
S.A.R.L. ECOCITY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 09 Août 2024.
DEMANDERESSE
SASU LE CLOS DE JADE Inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°812.233.062, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant c/ UNITI [Adresse 2]
représentée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ECOCITY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane RUFF avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 mai 2024, le Tribunal de commerce de Marseille a :
— débouté la société LE CLOS DE JADE S.A.S.U de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société LE CLOS DE JADE S.A.S.U à payer à la société ECOCITY S.A.R.L les sommes de :
176.301,90 euros TTC au titre du solde des commissions ;
34.453 euros au titre de la pénalité de 10% pour paiement tardif des factures échues ;
3.000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
— laissé à la charge de la société LE CLOS DE JADE S.A.S.U les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 euros TTC ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 10 juillet 2024, la S.A.S.U LE CLOS DE JADE a relevé appel du jugement et, par acte du 9 août 2024, elle a fait assigner la S.A.R.L ECOCITY devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir:
— à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire ,
— à titre subsidiaire, la consignation sur le compte CARPA de son avocat des sommes pour lesquelles elle est condamnée, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel,
— que les dépens soient réservés..
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.A.S.U LE CLOS DE JADE demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal de commerce de MARSEILLE ;
A titre subsidiaire,
— aménager l’exécution provisoire et dire et juger que l’exécution provisoire dont est assortie le jugement est suspendue sous réserve qu’elle produise dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la consignation sur le compte CARPA de son avocat des sommes pour lesquelles elle est condamnée, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel ;
En tout état de cause,
— débouter la S.A.R.L ECOCITY de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la S.A.R.L ECOCITY à verser à la société LE CLOS DE JADE une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, la S.A.R.L ECOCITY demande de :
— déclarer irrecevable la société LE CLOS DE JADE en ses demandes de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Marseille rendu le 16 mai 2024 ou en sa demande de consignation ;
A titre subsidiaire,
— déclarer mal fondée la société LE CLOS DE JADE en sa demande de suspension de l’exécution provisoire ou de consignation ;
— débouter la société LE CLOS DE JADE de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— débouter la société LE CLOS DE JADE de sa demande de consignation ;
— débouter la société LE CLOS DE JADE du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société LE CLOS DE JADE à payer à la société ECOCITY la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LE CLOS DE JADE aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 6 octobre 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La SARL ECOCITY soutient en premier lieu l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application du principe d’estoppel dans la mesure où la SASU LE CLOS DE JADE avait demandé en première instance qu’elle ne soit pas écartée.
La SASU LE CLOS DE JADE ne fournit pas de réponse sur ce point, ses développements relatifs à l’estoppel ayant trait à la possibilité de soulever de nouveaux moyens au fond devant la cour.
Il ressort de la décision de première instance (page n°3), de l’assignation ( pièce 8 de la défenderesse) et des conclusions soutenues à l’audience devant le premier juge ( pièce 9 de la défenderesse) que la société LE CLOS DE JADE a demandé’ en tout état de cause’ de juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Le jugement du 16 mai 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Marseille lui donne gain de cause en ce chef.
Dès lors, la SASU LE CLOS DE JADE n’a pas d’intérêt légitime à agir pour demander le contraire au premier président au sens de l’article 31 du code de procédure civile
Il en résulte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société LE CLOS DE JADE
est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir.
— Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
L’article 521 du code de procédure civile prévoit:
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
La SASU LE CLOS DE JADE invoque au soutien de sa demande le fait de s’assurer en cas d’annulation ou d’infirmation de la décision de première instance de la possibilité de recouvrer les fonds indûment versés au vu de la situation financière de la société ECOCITY;
La SARL ECOCITY répond qu’elle a besoin des fonds et que la décision du tribunal a rendu une décision parfaitement fondée dont aucun élément n’est susceptible de conduire à l’infirmation ou la réformation..
La mise en 'uvre des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, qui ne constitue qu’une modalité d’aménagement de l’exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président qui en apprécie la justesse du motif et l’opportunité sans que le risque de conséquences manifestement excessives ou les chances de réformation de la décision soient des critères opérants.
Il est notamment tenu compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
En l’espèce, autoriser la consignation revient à priver la SARL ECOCITY de la perception sans délai en vertu de l’exécution provisoire de droit assortissant désormais toute décision de première instance que le premier a jugé bon de ne pas écarter , du solde de la commission fixée contractuellement à 561207 euros HT alors que la SASU CLOS DE JADE n’avait jusqu’alors ni contesté la validité de la convention ni justifié auprès du tribunal de commerce du bilan réel de l’opération immobilière, et sans que cette dernière étaie par la moindre pièce ses doutes sur la restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision
La consignation sollicitée ne s’avère dans ces circonstances ni opportune ni justifiée et la SASU LE CLOS DE JADE sera déboutée de sa demande.
La société LE CLOS DE JADE succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il sera également fait droit à la demande de la SARL ECOCITY au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour défendre à la présente instance à hauteur de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS irrecevable la demande principale de la SASU LE CLOS DE JADE d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 mai 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Marseille ;
DEBOUTONS la SASU LE CLOS DE JADE de sa demande subsidiaire de consignation ;
CONDAMNONS la SASU LE CLOS DE JADE aux dépens ;
CONDAMNONS la SASU LE CLOS DE JADE à payer à la société ECOCITY la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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