Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 25/00420
N° Portalis DBVL-V-B7J-VSAV
M. [V] [W]
c/
SARL [X] FINANCES FAMILY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Le Berre-Boivin
Me [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 NOVEMBRE 2025
Le quatre novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du six octobre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [V] [H] [F] [W]
né le 12 juin 1973 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Nadia COUTANT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
SARL [X] FINANCES FAMILY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Yann PRUDON, plaidant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 21 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige et ayant :
— condamné la société [X] Finances Family à payer à M. [W] la somme de 34.852,68 € et celle de 400 € en indemnisation de ses préjudices au titre de la garantie des vices cachés,
— rejeté le surplus des demandes de M. [W],
— condamné la société [X] Finances Family à payer à M. [W] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SARL [X] Finances Family aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 17 janvier 2025 de la SARL [X] Finances Family ;
Vu les conclusions d’incident de M. [W] du 31 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement déféré,
— condamner la société [X] Finances Family à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [X] Finances Family aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident de la SARL [X] Finances Family du 3 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [W] aux dépens,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
1) Sur la radiation
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
La jurisprudence retient de manière constante qu’il est attendu de l’appelant qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement (Cour d’appel de Versailles, 29 avril 2025, n° 24/02593).
Ainsi, l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte et cette impossibilité n’est pas caractérisée lorsque le débiteur dispose d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter, ne serait-ce que partiellement, du montant des condamnations pécuniaires (Cour d’appel d’Angers, 9 mai 2025, n° 24/01088).
En l’espèce, la SARL [X] Finances Family produit aux débats les pièces suivantes :
Pièce 1 : attestation du 18 octobre 2022 de Mme [P] [J] attestant du bon entretien de la maison litigieuse,
Pièce 2 : des factures d’entretien de plomberie
Pièce 3 : un rapport du 26 avril 2024 attestant de la conformité du raccordement au réseau public d’assainissement
Pièce 4 : un courrier de l’entreprise ADS (assainissement débouchage services) du 1er avril 2025 annonçant des propositions de travaux
Pièce 5 : un devis ADS du 1er avril 2025
Pièce 6 : un courriel de l’entreprise Elidecc du 9 septembre 2025 mentionnant que les 3 interventions (réservoir WC et robinetterie évier) étaient sans rapport avec des WC bouchés ou remontées d’eaux usées et que le dossier "[X]" ne faisait pas mention d’un problème de canalisation bouchée et/ou d’évacuation d’eau.
En définitive, la SARL [X] Finances Family ne justifie aucunement de l’état de son patrimoine ni de ses comptes bancaires alors qu’il ne peut qu’être relevé qu’elle a encaissé le prix de vente de la maison, soit la somme de 830.000 €, dont l’affectation n’est pas non plus justifiée.
En l’absence de tout justificatif de la situation patrimoniale et financière de l’appelante, ni les conséquences manifestement excessives ni l’impossibilité d’exécuter même partiellement la décision ne sont démontrées.
Sous le bénéfice de ces observations, les conditions de la radiation de l’article 524 du code de procédure civile étant réunies, celle-ci sera prononcée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la SARL [X] Finances Family supportera les dépens de l’incident avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, la SARL [X] Finances Family sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’incident non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire n° RG 25/00420,
Condamne la SARL [X] Finances Family aux dépens de l’incident, avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [X] Finances Family à payer à M. [V] [W] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’incident non compris dans les dépens,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
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