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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 juin 2024, n° 22/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
N° 65/add
KS
— --------------
Copies authentiques
délivrée à :
— Me Wong Yen,
— Me Revault,
— Me Dumas,
— Me Laudon,
— Curateur,
le 05.07.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 juin 2024
RG 22/00019 ;
Décisions déférées à la Cour : arrêts n° 13/7/add et 364-124 rg 144 et 149 de la Cour d’Appel de Papeete des 9 janvier 1986 et 7 avril 1994 ;
Sur requête en tierce opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 mars 2022 ;
Demandeur :
M. [FV] [HP], né le 20 septembre 1948 à [Localité 61], de nationalité française, demeuant à [Adresse 23] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
1 – M. [FF] [LP] [N] [GA] [M], né le 27 mars 1955 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 71] ;
2 – M. [YD] [NF] [NP], né le 8 novembre 1960 à [Localité 61], de nationalité française, [Adresse 10] ;
3 – Mme [AX] [NP] épouse [RP], née le 8 novembre 1960 à [Localité 60], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
4 – Mme [DS] [VI] [BR] dite [RA] ou [FS], née le 26 juin 1917 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 45] ;
5 – M. [YT] [HK] épouse [HH], demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparante ;
6 – M. [GS] [BR] dit [RK], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant ;
7 – M. [XD] [UP] [PT] ou [RK], demeurant à [Localité 22];
Non comparant ;
8 – M. [PD] [RK] (fils), demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant ;
9 – M. [H] [FH] [SV] [RK], né le 24 février 1948 à [Localité 22] et décédé le 8 novembre 2000 en Nouvelle Calédonie ;
10 – M. [SF] [RK], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant ;
11 – M. [ZW] [PT] a [RK], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant ;
12 – M. [MV] [RK], demeurant à [Adresse 19] ;
Non comparant ;
13 – M. [AF] [LA], demeurant à [Adresse 29], ayant droit de Mme [RI] [RK] dite [K], née le 24 septembre 1923 à [Localité 22], serait décédée ;
Non comparant, assigné la personne de son frère, [OK] [LA], le 26 janvier 2024 ;
14 – Mme [EH] [HV] a [PI] épouse [IA], demeurant à [Adresse 56] ;
Non comparante, assignée à personne le 19 septembre 2023 ;
15 – Mme [GS] [PI] dit [ZY], demeurant à [Adresse 33] ;
Non comparante ;
16 – M. [WN] [EX], demeurant à [Localité 69] ;
Non comparant, assigné à sa petite fille, [EC] [ZD], le 4 décembre 2023 ;
17 – M. [ZI] a [PA] [BD], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 janvier 2024 ;
18 – M. [RD] [PA] dit [BT], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant ;
19 – M. [OV] [PK] [BD], demeurant à [Adresse 24], ayant droit de [LF] [BD] décédé le 15 octobre 2012 ;
Non comparant, assigné à personne le 21 juin 2023 ;
20 – M. [GV] [ZL] [CR], née le 12 décembre 1955 à [Localité 22], demeurant à [Localité 22] ; ayant droit de [RT] [CR], décédé le 31 décembre 2006 ;
Non comparant, assigné à domicile le 21 juin 2023 ;
21 – Mme [CX] [G], née le 24 novembre 1945 à [Localité 22], demeurant à [Adresse 55], ayant droit de Mme [IH] [PF] alias [RV] dite [TA], née le 27 juillet 1916 à [Localité 22] et décédée le 21 février 2019 à [Localité 52] ;
Non comparante, assignée à personne le 18 septembre 2023 ;
22 – Mme [YY] [PF] épouse [GS], demeurant à [Adresse 32] ;
Non comparante, assignée à personne le 26 juin 2023 ;
23 – M. [TV] ([TK]) [PF], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant ;
24 – Mme [KP] [PF] dite [LK], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant ;
25 – Mme [BY] [D], née 17 septembre 1978 à [Localité 22], demeurant à [Localité 22] ; ayant droit de Mme [SA] [TA] épouse [D] alias [PF], décédée le 8 avril 2018 à [Localité 44] ;
Non comparante, assignée à personne le 30 juin 2023 ;
26 – Mme [IK] [PF], née le 216 avril 1960 à [Localité 36], demeurant à [Adresse 39], ayant droit de M. [YI] [TA], né le 2 mars 1939 à [Localité 22] et décédé le 15 janvier 2018 à [Localité 44] ;
Non comparante, assignée à personne le 14 septembre 2023 ;
27 – M. [MP] ([I]) [GX] A [RK], demeurant à [Adresse 40] ;
Non comparant ;
28 – M. [F] [Y], demeurant à [Adresse 40] ;
Non comparant, assigné le 13 février 2024 ;
29 – Mme [KV] [AP] [RK], née le 12 août 1963 à [Localité 36], demeurant à [Adresse 43], ayant droit de M. [HX] [RK], né le 24 mars 1926 à [Localité 22] et décédé le 20 août 2022 à [Localité 36] ;
Non comparante, assignée à personne le 14 septembre 2023 ;
30 – M. [PY] [IP], demeurant à [Adresse 14] ;
Non comparant ;
31 – M. [LV] [NP], demeurant à [Adresse 68] ;
Non comparant ;
32 – M. [XT] [NP], demeurant à [Adresse 68] ;
Non comparant ;
33 – M. [TN] [BN], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant ;
34 – M. [VN] [BG], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant ;
35 – Mme [VY] [UI], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparante ;
36 – Mme [KA] [PI], demeurant à [Adresse 58] ;
Non comparante, assignée à la personne de sa petite fille, [UT] [CH], le 1er décembre 2023 ;
37 – Mme [UN] [RK] épouse [LA], demeurant à [Adresse 31] ;
Non comparante ;
38 – Mme [MF] [SK], née le 30 novembre 1943 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28], ayant droit de [GP] [RK] épouse [SK], née le 22 janvier 1917 à [Localité 22] et décédée le 14 février 2002 à [Localité 64] ;
Non comparante, assignée à personne le 21 septembre 2023 ;
39 – Mme [AW] [AJ] épouse [SY], demeurant à [Adresse 6] ;
Non comparante, assignée à personne le 20 septembre 2023 ;
40 – Mme [IM] [OP], demeurant à [Adresse 57] ;
Non comparante ;
41 – M. [C] [VT] [MK] [DH], né le 17 mars 1976 à [Localité 36], demeurant à [Adresse 27] ; ayant droit de [TI] [OP], décédé le 8 août 2013 à [Localité 44] ;
Non comparant, assigné à personne le 6 juin 2023 ;
42 – M. [FM] [PF], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant ;
43 – M. [BT] a [AU] [OP], demeurant à [Adresse 40] ;
Non comparant ;
44 – M. [XI] [PF], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant ;
45 – M. [CN], [E] [PF], né le 25 août 1955 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Non comparant, assigné à sa fille [ZN] [PF], le 29 février 2024 ;
46 – Mme [KP] [PF], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparante ;
47 – Mme [PP] [PF], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparante, assignée à personne le 21 juin 2023 ;
48 – M. [TK] [PF], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant ;
49 – Mme [U] [RK] épouse [A], née le 31 juillet 1949 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; ayant droit de [W] [RK], décédé le 8 octobre 2002 à [Localité 36] ;
Non comparante, assignée à personne le 5 juin 2023 ;
50 – M. [RA] [PI], né le 16 octobre 1916 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 4 octobre 2023 ;
51- M. [ST] [SD] [SD] A [VD] dit [TK], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant ;
52 – M. [GC] [SD] [SD] A [VD], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant ;
53 – M. [TD] [IF] A [SD] [IF] A [SD] A [VD], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant ;
54 – M. [XN] [O], demeurant à [Adresse 4] ; ayant droit Mme [JC] [SD] A [VD] épouse [O] ;
Non comparant, assigné à personne le 6 juin 2023 ;
55 – Mme [GF] [EX] alias A [WY] Son prénom complet est : [GK], demeurant à [Adresse 35] ;
Non comparante ;
56 – M. [XY] [OP], demeurant à [Adresse 54] ;
Non comparant ;
57 – Mme [TT], [EM] [SD], née le 14 avril 1966 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant [Adresse 51] ;
Non comparante, assignée à sa soeur, Mme [RN] [SD] épouse [JA], le 26 septembre 2023 ;
58 – Mme [WI] [KF] [FP] épouse [JV], née le 30 septembre 1956 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 50] ; ayant droit de [SI] [SD] A [VD] épouse [FP], née le 13 Juin 1940 à [Localité 22], serait décédée ;
Non comparante, assignée à personne le 9 juin 2023 ;
59 – M. [LF] [RA], né le 19 mars 1950 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ;
Non comparant, assigné à personne le 14 septembre 2023 ;
60 – Mme [YT] [HK] épouse [ZI], née le 13 décembre 1938 à [Localité 72], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 4 octobre 2023 ;
61 – M. [PD] [RK], né le 15 décembre 1944 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 septembre 2023 ;
62 – Mme [CX] [G], née le 24 novembre 1945 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
Non comparante ;
63 – Mme [IK] [PF], née le 16 avril 1960 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 42] ;
Non comparante ;
64 – Mme [KV], [AP] [RK], née le 12 août 1963 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 43] ;
Non comparante ;
65 – M. [OK] [LA], né le 25 octobre 1960 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25], ayant droit de [UN] [RK] épouse [LA], née le 20 janvier 1928 à [Localité 22] et décédée le 25 septembre 1998 ;
Non comparant, assigné à personne le 21 septembre 2023 ;
66 – M. [PV], [XY] [OP], né le 21 juillet 1963 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 53] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
67 – M. [AF], [NV] [DX] [UD] [NV] [ZT], né le 27 avril 1959 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 66] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 4 octobre 2023 ;
68 – Mme [WD] [HM], née le 24 octobre 1961 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparante, assignée à personne le 21 septembre 2023 ;
69 – Mme [AK], [T] [BG], née le 10 août 1985 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 49] ;
Non comparante, assignée à personne le 21 septembre 2023 ;
70 – Mme [UY] [PF], née le 27 juin 1956 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 46] ;
Non comparante, assignée à personne le 14 septembre 2023 ;
71 – M. [H] [IV], né le 6 avril 1959 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 4 otobre 2023 ;
72 – Mme [Z] [RK], demeurant [Adresse 16] – Nouvelle-Calédonie ; ayant droit de [H], [FH], [SV] a [RK], né le 24 février 1948 à [Localité 22] et décédé le 8 novembre 2000 en Nouvelle-Calédonie ;
Non comparante, assignée à sa fille [S] [RK], le 8 février 2024 ;
73 – Mme [IM] [PF], née le 1er mars 1975 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Localité 22] ;
Non comparante, assignée le 18 janvier 2024 ;
74 – M. [AI] [RK], née le 9 uillet 1939 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant, assigné le 18 janvier 2024 ;
75 – Mme [YY] [PF] épouse [GS], née le 21 mars 1928 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Localité 22] ;
Non comparante, assignée le 18 janvier 2024 ;
76 – Mme [HF] [B] [KK] [JF], né le 14 mars 1980 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Localité 22] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 12 février 2024 ;
77 – M. [ST] [SD] A [VD] dit [TK], né le 8 septembre 1953 à [Localité 59], de nationalité française, demeurant à [Adresse 67] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 12 février 2024 ;
78 – Mme [PP] [PF], née le 23 février 1937 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Localité 22] ;
Non comparante, assignée le 17 janvier 2024 ;
79 – M. [TD] [IF] a [SD] a [VD], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 12 février 2024 ;
80 – Mme [TF] [SD] [VD] épouse [JP], née le 3 février 1942 à [Localité 22], actuellement à [Localité 63] ;
Non comparante, assignée à domicile, sa fille [RF] [IC], le 9 juin 2023 ;
81 – Mme [L] [FC] épouse [MA], demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 septembre 2023 ;
82 – Mme [EX] [GS] épouse [OA], demeurant à [Adresse 62] ;
Non comparante, assignée à personne le 26 septembre 2023 ;
83 – M. [ES] [RK], demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparant, assigné à personne le 27 septembre 2023 ;
84 – Mme [SI] a [SD] a [VD] épouse [FP], née le 13 juin 1940 à [Localité 22], demeurant à [Adresse 50] ;
Non comparante, assignée à personne le 14 septembre 2023 ;
85 – Mme [J] [DM] [OF], née le 17 janvier 1960 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Localité 22] ;
Non comparante, assignée le 18 janvier 2024 ;
86 – M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 17] ;
Ayant conclu ;
Intervenants volontaires en qualité d’ayants droit de [LV] [OP], né le 25 février 1937 à [Localité 22] et décédé le 12 août 1971 à [Localité 36] :
87 – Mme [AT] [WT] [OP] veuve [FX], née le 22 janvier 1959 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 47] ;
88 – M. [X] [OP], né le 10 décembre 1957 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 70] ;
89 – M. [YN] [OP], né le 21 septembre 1961 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48] ;
90 – M. [NA] [OP], né le 16 août 1962 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ;
Représentés par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 avril 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction, M. RIPOLL, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur la propriété et le partage de la terre [Localité 15] îlot, cadastrée section CP n°[Cadastre 1] pour une superficie de 146.119 m², sise à [Localité 22]. M. [FV] [HP], aux droits de [HS] a [CB], affirme que les droits de propriété de son auteur ont été niés à tort.
Par requête en date du 1er octobre 2021, MM. [YD] [NP] et [FF] [M] ainsi que Mme [AX] [NP] épouse [RP] sollicitaient l’expulsion de M. [FV] [HP] de la terre [Localité 15] îlot cadastrée section CP n°[Cadastre 1] pour une superficie de 146.119 m² sise à [Localité 22].
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [FV] [HP], représenté par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), a formé tierce-opposition partielle aux arrêts de la cour d’appel de Papeete n°13-7/ADD en date du 9 janvier 1986 et n°364-124 en date du 7 avril 1994.
Par requête en date du 22 août 1980, M. [GS] a [BR] dit [RK] avait saisi le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, pour voir dire que :
— Les héritiers de [HS] a [CB] n’étaient pas fondés à se prétendre propriétaires de droits indivis sur plusieurs terres dont l’îlot [BA] ;
— De même que les héritiers de [UI] a [AH] ne pouvaient prétendre à aucun droit sur les terres [BA] et [CL].
M. [GS] a [BR] dit [RK] avait alors soutenu devant la Tribunal que suivant décision de la commission des terres réunie à Maupiti en date du 19 novembre 1901, ces terres appartenaient aux seuls héritiers de [YI] [RY], à savoir, [IS] dite [NK] [RY] et [P] a [GM] ; qu’il ne pouvait donc pas être de nouveau statué le 29 novembre 1911 sur la propriété de ces terres ; que les héritiers de [UI] a [AH] et de [HS] a [CB] sont sans droits sur les terres qui leur ont été attribués le 29 novembre 1911, ces terres ayant déjà été attribuées par décision du 19 novembre 1901 à son seul auteur.
Le Tribunal était également saisi d’un litige quant à la dévolution successorale de [P] a [GM], auteur de M. [GS] a [BR] dit [RK].
Par jugement n° 126-62/ADD en date du 10 avril 1981, après avoir retenu à sa motivation que la Commission réunie le 29 novembre 1911 ne pouvait pas se saisir à nouveau et modifié les décision prises le 19 novembre 1901 et que l’attribution à [UI] a [AH] et de [HS] a [CB], en sus de [YI] [RY], devait être réputée non écrite, le tribunal a notamment dit que l’ilot [BA] était pour moitié la propriété des héritiers de [P] a [GM], aux droits de [YI] [RY] ; et a ordonné le partage de plusieurs terres, dont la moitié de la terre [Localité 15] îlot, entre les ayants droit d'[P] a [GM] en 9 lots d’égale valeur.
M. [HA] a [HK] ainsi que Mme [DS] [BR] dite [RA] ou [FS], se disant ayant droit de [P] a [GM] aux termes de leur filiation naturelle, ont interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu’il a ordonné le partage des terres litigieuses en neuf souches, souhaitant le voir intervenir en 11 lots d’égale valeur.
Par arrêt rendu avant-dire-droit le 24 janvier 1985, la cour d’appel de Papeete a déclaré les appels recevables et constaté que Mme [DS] [FS] détenait des droits successoraux par l’effet de l’arrêt du 21 juin 1984 établissant sa filiation maternelle et a constaté que la filiation maternelle de M. [HA] [HK] était établie par le jugement du 19 juillet 1940.
Par arrêt n° 13-7/ADD en date du 9 janvier 1986, la cour d’appel de Papeete a dit :
— Confirme en tant de besoin le jugement du 10 avril 1981 en ce qu’il a inventorié la masse successorale, a ordonné le partage ; et a commis M. [V] pour y procéder ;
— Réformant pour le surplus, dit que les biens composant la succession de M. [P] a [GM] sont la propriété :
> Des neuf souches formées par les ayants droit de [PT], [SP], [GV], [DC], [BX], [HC], [GM], [R] et [GS] [RK], tels qu’ils sont dénommés dans la «généalogie G-245» annexée au jugement du 10 avril 1981, à raison de 1/11 pour chacune de ces souches :
> De M. [HA] a [HK] pour 1/11 ;
> Et de Mme [DS] [FS] pour 1/11 ;
— Dit que I’expert [V] procèdera au partage en onze lots d’égale valeur selon ces quotités, en se conformant pour le surplus aux indications dudit jugement, que ses honoraires seront réglés au titre de l’assistance judiciaire, et qu’il devra déposer son rapport au greffe dans les six mois de sa saisine ;
— Mis les dépens en frais privilégiées de partage et à recouvrer dans les formes de l’assistance judiciaire.
La cour n’a alors pas statué sur les droits de [UI] a [AH] et de [HS] a [CB] et les effets de décision de la commission des terres réunie à [Localité 22] le 29 novembre 1911, seule la dévolution successorale de [P] a [GM], auteur de M. [GS] a [BR] dit [RK] étant alors en débats.
L’expert a rendu son rapport le 6 octobre 1986. Par arrêt en date du 19 décembre 1991, la cour a notamment ordonné un complément d’expertise et désigné pour ce faire, M. [V]. Ce dernier a rendu son rapport complémentaire le 9 janvier 1993.
Par arrêt n°364/124 en date du 7 avril 1994, la cour d’appel de Papeete a entériné purement et simplement les propositions de partage entre les ayants droit de [P] a [GM] des terres en litige contenue au rapport complémentaire de l’expert [V] en date du 9 janvier 1993.
C’est ainsi notamment que la terre [BA] PV [Cadastre 2] a été attribuée comme suit :
— 1/6ème aux ayants droit de [SP] a [RK]
— 1/6ème aux ayants droit de [HC] a [RK]
— 1/6ème aux ayants droit de [R] dite [JK] a [RK].
Ainsi, c’est seulement des droits indivis qui ont été attribués sur cette terre, aucun lot n’étant de fait constitué.
L’ensemble de ces décisions a fait l’objet d’une transcription en date du 2 novembre 2016.
Il s’agit là des arrêts contre lesquels il est formé tierce-opposition.
Par conclusions 2 dites «récapitulatives et responsives» reçues par voie électronique au greffe de la cour le 12 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [FV] [HP] demande à la cour de :
— Déclarer recevable la tierce opposition partielle formée par M. [FV] [HP], agissant en qualité d’ayant droit de [HS] a [CB], corevendiquant de la terre [Localité 15] îlot, PV [Cadastre 2], sise à Maupiti, cadastrée section CP [Cadastre 1] pour une superficie de 146 119 m2, aux arrêts rendus par la cour d’appel de Papeete les 9 janvier 1986 et 7 avril 1994 ;
— Dire et juger que ces décisions sont inopposables à M. [FV] [HP] ;
En conséquence,
— Rétracter les arrêts de la cour d’appel de Papeete à savoir :
> Celui rendu le 9 janvier 1986 par lequel la cour a confirmé le jugement du 10 avril 1981 en ce qu’il a dit que la moitié de terre [Localité 15] îlot PV [Cadastre 2], sise à [Localité 22], est la propriété des héritiers de [P] a [GM] et a ordonné le partage de cette terre en neuf lots d’égale valeur ;
> Celui rendu le 7 avril 1994 par lequel la Cour a entériné purement et simplement les propositions de partage de la moitié de la terre [Localité 15] ilot contenue au rapport complémentaire de l’expert [V] en date du 9 janvier 1993 et a attribué ladite terre comme suit :
> Pour 1/6ème aux ayants droit de [SP] a [RK],
> Pour 1/6ème aux ayants droit de [HC] a [RK],
> Pour 1/6ème aux ayants droit de [R] dite [JK] a [RK]
Statuant à nouveau :
— Déclarer que la terre [Localité 15] îlot, PV [Cadastre 2], sise à [Localité 22], cadastrée section CP n°[Cadastre 1] pour une superficie de 146 119 m2, est la propriété indivise des héritiers de :
> [YI] a [RY],
> [TY] a [AH],
> Et [HS] a [CB], dont fait partie M. [FV] [HP];
— Ordonner le partage de cette terre en trois lots d’égale valeur comme suit
> Un lot aux ayants droit de [YI] a [RY],
> Un lot aux ayants droit de [UI] a [AH],
> Un lot aux ayants droit de [HS] a [CB], dont fait partie M. [FV] [HP],
— Ordonner l’attribution préférentielle de la parcelle occupée par M. [FV] [HP] depuis plus de 10 ans à la souche de [HS] a [Localité 65];
— Désigner tel expert géomètre qu’il plaira à la cour, lequel aura notamment pour mission de tenir compte de I 'occupation de M. [HP];
— Ordonner la transcription de la décision à intervenir ;
— Condamner Messieurs [YD] [NP] et [FF] [M] ainsi que Mme [AX] [NP] épouse [CD] à payer à M. [FV] [HP] la somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Messieurs [YD] [NP] et [FF] [M] ainsi que Mme [AX] [NP] épouse [RP] aux entiers dépens.
Par conclusions d’appel en cause du 14 novembre 2022, M. [FV] [HP] a a notamment appelé le Curateur aux biens et successions vacantes pour représenter les personnes inconnues et introuvables.
Par conclusions den date des 17 novembre 2022 et 17 août 2023, le Curateur aux biens et successions vacantes a retrouvé des ayants droit de [LV] [OP]. Il a précisé que dans cette présente affaire, l’assignation concernait majoritairement des personnes encore en vie et a sollicité sa mise hors de cause.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [XY] [OP], représenté par Me Brice DUMAS, demande à la cour de juger irrecevable car prescrite la tierce opposition de [ES] [HP] dont le délai expirait le 9 janvier 2016.
Par conclusions récapitulatives 1 déposées à l’audience de la cour le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [YD] [NP], Mme [AX] [NP] épouse [RP] et M. [FF] [M], représentés par Me Esther REVAULT (SELARL JURISPOL), demandent à la cour de :
Tous moyens au fond étant réservé,
Et statuant uniquement sur la recevabilité,
— Dire et juger irrecevable la tierce opposition formée par M. [ES] [HP] contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Papeete le 9 janvier 1986, en raison de la prescription ;
— Dire et juger irrecevable la tierce opposition formée par M. [ES] [HP] contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Papeete le 7 avril 1994, en raison de la chose jugée par jugement du 10 avril 1981 confirmé sur ce point par arrêt du 9 janvier 1986, en ce que les héritiers de [HS] [CB] dont le tiers opposant affirme tenir ses droits ont été défendus, en ce que le partage a été soumis à la publicité foncière, et en ce que le partage a été exécuté.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [AT] [OP] veuve [FX], M. [X] [OP], M. [YN] [OP], M. [NA] [OP], représentés par Me Sandra LAUDON, demandent à la cour de :
— Prendre acte de leur intervention volontaire, la dire bien fondée et recevable ;
Vu la prescription et les articles sus mentionnées du code de procédure civil local ;
— Débouter les appelants de toutes leurs demandes infondées et irrecevables.
La clôture sur la prescription de la tierce-opposition a été prononcée par ordonnance en date du 15 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 25 avril 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée le 27 juin 2024.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 363 de ce même code, ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du présent code. Toutefois, lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n’est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d’indivision en matière foncière mais ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d’action personnelle en indemnité sans pouvoir remettre le partage en question.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l’auteur de la tierce opposition.
Aux termes des articles 45 et 46 du code de procédure civile de la Polynésie française constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à n’importe quel stade de la procédure, et pour la première fois en cause d’appel.
En application de l’article 2262 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Le point de départ de la prescription pour les cas de nullité absolue est la date à laquelle l’acte irrégulier a été passé.
En l’espèce, M. [FV] [HP], par requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2022, forme devant la cour une tierce opposition partielle aux arrêts n°13-7/ADD du 9 janvier 1986 et n°364/124 en date du 7 avril 1994 par lesquels la cour d’appel de Papeete a attribué la moitié de la terre [Localité 15] ilot PV [Cadastre 2], sise à Maupiti, aux héritiers de [P] a [GH] en niant les droits de son auteur, [HS] a [CB], revendiquant de la terre sans opposition.
La cour constate que l’arrêt n° 13-7/ADD du 9 janvier 1986 est un arrêt avant dire droit qui n’a pas mis fin à l’instance, celle-ci restant pendante devant la cour d’appel de Papeete tant que les opérations de partage n’étaient pas terminées. C’est l’arrêt n°364/124 en date du 7 avril 1994 qui a mis fin à l’instance.
En son article 331, le code procédure civile de la Polynésie française dispose que lorsqu’un jugement comporte des dispositions définitives et des dispositions d’avant dire droit, appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que l’appel sur le jugement définitif postérieur. Dans le silence de ce code quant à la tierce-opposition contre une décision avant dire droit, la cour dit, par analogie, que le point de départ du délai de prescription de la tierce-opposition ne peut être que la date de la décision qui met fin à l’instance.
En l’espèce, il a été mis fin à l’instance par l’arrêt n°364/124 en date du 7 avril 1994 de sorte que l’action pour former tierce opposition à ces arrêts ne pouvait être prescrite qu’à la date du 7 avril 2024. La requête formant tierce opposition à l’encontre des arrêts n°13-7/ADD du 9 janvier 1986 et n°364/124 en date du 7 avril 1994 ayant été enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2022, n’est pas prescrite.
Par ailleurs, la cour constate que M. [FV] [HP] ne forme pas tierce-opposition quant aux conditions du partage des terres revenues à [P] a [GM] dans la succession de [YI] [RY], mais contre les termes du jugement n° 126-62/ADD en date du 10 avril 1981, confirmé par arrêt n°13-7/ADD du 9 janvier 1986, en ce qu’il a statué sur l’action en revendication de propriété des ayants droit de [P] a [GH] contre les ayants droits de [UI] a [AH] et de [HS] a [CB].
Si la tierce opposition n’est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d’indivision en matière foncière lorsque le partage est exécuté, la tierce-opposition est recevable contre une décision qui statue, en préalable à la sortie d’indivision, sur la propriété des terres dont il est demandé le partage.
Il est constant que M. [FV] [HP] conteste que le tribunal ait en ses motifs, sans même trancher le point litigieux quant à la propriété de la terre [Localité 15] îlot à son dispositif, retenu que la Commission réunie le 29 novembre 1911 ne pouvait pas se saisir à nouveau et modifié la décision prise le 19 novembre 1901 ; que l’attribution à [UI] a [AH] et de [HS] a [CB], en sus de [YI] [RY], devait être réputée non écrite ; le tribunal se contenta au dispositif de dire que l’ilot [Localité 15] était pour moitié la propriété des héritiers de [P] a [GM], aux droits de [YI] [RY].
Ainsi, outre que le partage de la terre [Localité 15] îlot n’est pas exécuté, seuls des droits indivis de 1/6ème ayant été attribué sur cette terre aux ayants droit de [SP] a [RK], aux ayants droit de [HC] a [RK] et aux ayants droit de [R] dite [JK] a [RK], la tierce-opposition de M. [FV] [HP] porte sur l’action en revendication de propriété intentée par M. [GS] a [BR] dit [RK] et non sur l’action en partage des biens de [YI] [RY] entre ses ayants droits.
La cour constate également que la rédaction des en-têtes tant des arrêts que des jugements qui lui sont soumis ne permet pas d’identifier qui était présent devant la Tribunal et la cour aux droits de [UI] a [AH] et de [HS] a [CB].
De plus et surtout, si les moyens et prétentions de M. [GS] a [BR] dit [RK] sont longuement repris au jugement et permettent d’établir ce qu’il soutenait, il n’est repris aucun des moyens en défense de ceux qui auraient été présents aux droits des tomités [UI] a [AH] et [HS] a [CB] dont les droits étaient pourtant contestés en premier lieu.
M. [FV] [HP] est né le 20 septembre 1948, il était largement en âge dans les années 80 d’être appelé à la procédure. Il ne peut être retenu que les droits du tomité dont il se revendique ont été suffisamment défendu par le seul [VN] dit [IX] [OY], défendeur n°28 au jugement, fils de sa s’ur [SN].
Il est constant que M. [FV] [HP] n’était pas partie aux arrêts contre lesquels il forme opposition.
Les arrêts soumis à la cour font nécessairement griefs à M. [FV] [HP] pour avoir dénié tous droits de propriété aux ayants droit de son auteur, [HS] a [CB], sur la terre [Localité 15] îlot.
En conséquence, la cour dit recevable la tierce-opposition formée par M. [FV] [HP] à l’encontre des arrêts de la cour d’appel de Papeete n°13-7/ADD en date du 9 janvier 1986 et n°364/124 en date du 7 avril 1994.
La cour ordonne par conséquence la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur le bienfondé de la tierce- opposition.
Il y a par ailleurs lieu d’enjoindre à Me WONG YEN de préciser si elle a mis en cause les ayants droit de [UI] a [AH].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE recevable la tierce-opposition formée par M. [FV] [HP] à l’encontre des arrêts de la cour d’appel de Papeete n°13-7/add en date du 9 janvier 1986 et n°364/124 en date du 7 avril 1994 ;
ORDONNE la réouverture des débats pour conclusions au fond des parties ;
ENJOINS à Me WONG YEN de préciser si elle a mis en cause les ayants droit de [UI] a [AH] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état de la cour du 15 septembre 2024 ;
Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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