Confirmation 4 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 4 févr. 2014, n° 12/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 12/01272 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 11 mai 2012 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 04 FEVRIER 2014
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 10 décembre 2013
N° de rôle : 12/01272
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 11 mai 2012
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
SA COMAFRANC
C/
D X
PARTIES EN CAUSE :
SA COMAFRANC, ayant son siège social, XXX à XXX
APPELANTE
REPRESENTEE par Me M-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT
ET :
Monsieur D X, demeurant XXX à XXX
INTIME
REPRESENTE par Me Brigitte BERTIN, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 10 Décembre 2013 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean-Luc JACOB
CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et M. Z A
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean-Luc JACOB
CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et M. Z A
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 04 Février 2014 par mise à disposition au greffe.
**************
M D X est âgé de 45 ans et avait 23 ans d’ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail. Il a été embauché par la société Comafranc le 14 septembre 1987 en qualité de magasinier par contrat à durée déterminée de 6 mois, renouvelable une fois. Il a été confirmé dans ses fonctions à l’issue du second renouvellement de son contrat, lequel était soumis à la convention collective nationale des ouvriers de négoce des matériaux de construction du 17 juin1965. Son salaire brut moyen durant les 3 derniers mois était de 1 947 € .
M. X a été surpris le 21 juin 2010 à l’extérieur du magasin en train de remplir son coffre de marchandises sans en avoir acquitté le prix ni avoir établi de bons de livraison. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 06 juillet 2010 après avoir été mis à pied et convoqué à un entretien préalable par courrier remis en mains propres contre récépissé en date du 23 juin 2010. L’entretien a eu lieu le 1er juillet 2010.
Par lettre du 02 novembre 2010, M X a démenti les faits reprochés et a procédé à la dénonciation du reçu pour solde de tout compte.
M. X conteste les deux griefs qui lui sont reprochés ainsi que la qualification de faute grave de son licenciement.
— Sur le premier motif, à savoir le vol d’un carton de batibox pour cloison sèche, il explique qu’il avait chargé ces éléments dans sa voiture par commodité et qu’il n’avait pas l’intention de ne pas les payer. Il estime qu’il y avait une tolérance de paiement différé dans l’entreprise au profit des salariés. Il conteste la qualification de vol dans la mesure où aucune poursuite n’a été engagée à son encontre, que ce soit par la société Comafranc ou par le ministère public et revendique le bénéfice de la présomption d’innocence.
— Sur le deuxième motif, à savoir la modification des prix de vente qu’il effectuait sur ses factures et qui ont entraîné une marge négative pour la société Comafranc, il ne le conteste pas, mais ne lui reconnaît pas de caractère frauduleux dans la mesure où il avait obtenu directement les remises auprès des fournisseurs préalablement à l’achat de la marchandise.
Son employeur lui a répondu par lettre du 15 novembre 2010 en affirmant que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d’une faute grave, et que le caractère frauduleux de ses manipulations ne saurait être contesté, alors que la réglementation interne à l’entreprise interdit expressément ce type de pratiques.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes en date du 17 janvier 2011 pour contester la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave et a sollicité la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes et indemnités, dont une somme de 11.682 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 13.336,95 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le conseil de prud’hommes de Besançon par jugement en date du 11 mai 2012 a :
— dit et jugé que le licenciement de M X repose sur une cause réelle et sérieuse
— condamné la société à payer à M X les sommes suivantes :
. 13 336,95 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
. 3 894,00 €au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 389,40 € au titre des congés payés afférents
. 796,50 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
. 79,65 € au titre des congés payés afférents
. 800 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile
— débouté M X du surplus de ses demandes
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’ art 700 du code de procédure civile
— condamné la société aux dépens de l’instance
Le conseil a rejeté le grief tiré de vol en l’absence de plainte de l’employeur et d’intention frauduleuse du salarié mais a considéré que M. X était intervenu pour modifier le prix proposé par le service informatique, remise pour les salariés comprise. Le conseil a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où le salarié ne respectait pas les procédures qu’il connaissait, occasionnant ainsi par son attitude un préjudice à son employeur et détruisant la relation de confiance que ce dernier avait mise en lui, en soutenant qu’il était libre de négocier avec les fournisseurs de la société alors que les marchés sont effectués au niveau du groupe.
La société Comafranc a régulièrement interjeté appel de cette décision le 01/06/2012.
M X a conclu à voir :
— déclarer la société mal fondée en son appel
— condamner la société prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes de :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 682 € net
— indemnité conventionnelle de licenciement : 13 336,95 € net
— indemnité compensatrice de préavis: 3 894 € brut
— congés payés sur préavis: 389,40 € brut
— rappel de salaires sur les jours de mise à pied : 795,50 € brut
— congés payés sur mise de jour à pied : 79,65 €
— 1 500 € au titre de l’article art 700 du code de procédure civile outre les dépens
M. X expose que les faits reprochés et qualifiés par l’employeur de « vol » et de « manipulations frauduleuses » dans la lettre de licenciement ne sont pas avérés, et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il n’a pas eu l’intention de ne pas régler la marchandise chargée précipitamment dans son véhicule en raison d’une sollicitation immédiate l’ayant conduit à différer son enregistrement ; que sa démarche, même maladroite, était exclusive de toute intention frauduleuse ; que le fait d’être bien intégré dans l’équipe l’a conduit à « prendre ses aises » en chargeant le carton avant d’effectuer le paiement du matériel ; qu’il était courant qu’un employé prenne du matériel et ne fasse débiter qu’ultérieurement ; qu’il reconnaît avoir procédé ainsi (sortie de matériel puis règlement), une seule et unique fois dans le passé ; qu’il doit bénéficier du principe de la présomption d’innocence ; que la société n’a pas déposé plainte, que le ministère public n’a pas engagé de poursuite ; que l’employeur ne peut non plus lui faire grief de ne pas avoir appliqué une procédure interdisant toute sortie de marchandises avant règlement puisque aucune mention de ce style ne figure dans la lettre de licenciement qui s’est fondé exclusivement sur le vol à l’exclusion de toute violation de règles internes ; que la vente était régulièrement formée au regard du droit civil indépendamment du paiement du prix, le fait pour l’acheteur de s’emparer du produit valant accord de sa part sur la chose et sur le prix affichés en magasin, d’autant qu’il possède la facture des produits qu’il a achetés ;
Qu’il n’y a pas eu de manipulation frauduleuse de son compte à l’occasion d’achat de marchandises ; qu’il ne conteste pas la marge négative reprochée, mais conteste son caractère frauduleux puisque les réductions dont il a bénéficié ont été librement consenties par les fournisseurs qu’il a contactés préalablement à l’achat de la marchandise visée dans les bulletins de livraison ; qu’aucune disposition interne à l’entreprise n’interdisait au salarié de négocier les prix auprès des fournisseurs ; que cette pratique n’était interdite par aucune note interne à l’entreprise et était connue et tolérée de l’employeur ;
Que l’outil informatique procédait toutes les nuits à une vérification de la compatibilité des commandes avec les prix affichés ; que l’employeur n’a donc pu découvrir en juin 2010 que son compte était négatif puisque cette information était connue de lui depuis un certain temps ; que selon le contrôleur de gestion, certaines des ventes négociées par lui ont été réalisé entre décembre 2009 et juin 2010 ; que si les dernières ventes ont été effectivement réalisées dans le délai de deux mois permettant de sanctionner les faits, en revanche les premières sont bien au-delà de ce délai et ne peuvent donner lieu à une procédure de licenciement en application de l’article L 1332-4 du code du travail ;
Qu’il n’est pas possible de lui reprocher avec objectivité et certitude la commission d’un vol et la manipulation frauduleuse des prix, ignorée par l’employeur jusqu’au mois de juin 2010 date du licenciement ; qu’en cas de doute concernant l’un des faits invoqués par l’employeur, celui-ci profite au salarié qui en l’espèce était de bonne foi ;
Que l’absence totale d’antécédents malgré une présence particulièrement ancienne dans l’entreprise (23 années) ne permet pas de considérer la faute grave comme constituée même si certains faits reprochés devaient être considérés comme avérés ;
La société Comafranc a conclu à voir :
— infirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions
— dire et juger que le licenciement de M X repose sur une faute grave
— débouter M X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M X à payer à la société la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Comafranc expose que M. X a été surpris le 21 juin 2010 alors qu’il chargeait des marchandises de la société dans le coffre de son véhicule stationné à l’extérieur sans en avoir acquitté le prix ni avoir établi de bon de livraison ; qu’il est apparu lors des contrôles effectués que le salarié se livrait à une manipulation des documents comptables pour se voir consentir des prix inférieurs à ceux normalement consentis au personnel ; qu’il a attendu 4 mois pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte en faisant valoir qu’il n’avait aucune intention frauduleuse puisqu’il avait finalement été contraint de payer les marchandises.
La société fait valoir que le licenciement repose sur une faute grave dès lors qu’il manipulait frauduleusement le système informatique (alors qu’il n’avait pas le droit d’établir lui-même les documents pour les marchandises qu’il prenait ) en vue de minorer les prix de vente au préjudice de l’entreprise , et qu’il se servait purement et simplement des matériaux dont il avait besoin dans le dépôt de la société sans établir de bon de livraison ;
Que les faits de vol du carton de batibox pour cloison sèche du 21 juin 2010 sont établis et reconnus ; que M. X ne pouvait ignorer qu’il agissait délibérément en violation des procédures et consignes de l’entreprise qui lui avaient été rappelées ; qu’il s’est emparé de la marchandise étiquetée en magasin et l’a chargé dans son véhicule sans passer en caisse ni établir de bon de livraison ; que seule l’intervention d’un tiers l’a contraint à s’acquitter du prix des marchandises dont il s’était emparé ; que des faits de même nature s’étaient produits quelques temps plus tôt, à l’occasion desquels un rappel verbal des procédures applicables avait été fait ; que la persistance de son comportement frauduleux interdisait le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis, d’autant que la soustraction frauduleuse avérée commise, n’était pas un fait isolé mais s’inscrivait dans une démarche globale de tromperie au préjudice de l’employeur ;
Qu’il a en outre unilatéralement modifié les prix de vente des bulletins de livraison à un prix inférieur à celui payé par la société, frais de transport compris ; que ces manipulations aboutissaient à une vente à perte interdite par la loi ; qu’il s’affranchissait des règles de vente au personnel pour procéder lui-même aux opérations comptables concernant, rejetant ainsi délibérément la discipline de l’entreprise ; que son comportement portait gravement préjudice à l’entreprise et interdisait le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis.
La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 10 décembre 2013, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
SUR CE, LA COUR
Attendu que l’article L 1235-1 du code du travail dispose : « en cas de litige, le juge qui appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné aux besoins toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste et profite au salarié ».
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement adressée à M. X le 06 juillet 2010 est ainsi libellée :
'… nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave. Vous avez reconnu vous être rendu coupable d’une malversation le 21 juin dernier, à savoir le vol d’un carton de batibox pour cloison sèche, au sujet duquel vous ne nous avez fourni aucune explication.
Ce n’est pas la première fois que vos collègues vous voient charger de la marchandise dans votre coffre de voiture, en effet Monsieur B C vous a surpris récemment en train de charger de couronnes de multicouches Giacomini ;
par ailleurs, au visuel de votre compte client, il apparaît que vous intervenez vous-même sur vos propres bulletins de livraison ( commandes n° 60 97 177, 61 24 473, 60 18 0 94) en modifiant les prix de vente. Le solde de votre compte fait apparaître une marge négative de – 6,54 %
Vos initiales, qui figurent sur la totalité de vos bulletins de livraison personnelle, prouvent vos manipulations frauduleuses.
Vous n’êtes pas sans ignorer que les procédures de l’entreprise interdisent de se faire les débits soi-même, et que vous n’avez absolument pas le droit de rectifier les prix, d’autant que les coefficients de vente sont paramétrées informatiquement. Ces manipulations à titre personnel sont strictement interdites. »
Attendu que M. X n’a pas contesté la réalité des faits qui lui sont reprochés, mais remis en cause leur qualification ;
Attendu que la participation d’un salarié à un vol de matériel au préjudice de son entreprise constitue une faute grave ; que M. X a toutefois toujours contesté avoir eu l’intention de dérober le carton de batibox pour cloison sèche qu’il avait chargé pour ses besoins personnels dans son véhicule stationné à l’extérieur du magasin, devant le dépôt, en date du 21 juin 2010, sans en payer immédiatement le prix ni établir de bon de livraison ; que cette démarche qu’il a lui-même qualifié de maladroite se serait inscrite, selon lui dans la précipitation, au vu et au su de ses collègues présents;
Que ces faits n’ont donné lieu à aucune plainte de la société et n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale ; qu’il n’est pas contesté que M. X a ultérieurement réglé les marchandises ainsi chargées dans son véhicule sans être dissimulées ; que l’employeur n’établit pas que le salarié n’aurait pas eu l’intention de payer ultérieurement le prix de ces marchandises au moment de leur placement dans le coffre de son véhicule personnel, d’autant que l’intéressé avait semble-t-il « pris ses aises » lors de ses 23 années de présence dans l’entreprise et avait déjà pratiqué de la sorte , avec une régularisation ultérieure du paiement, dans le passé, en bénéficiant de la tolérance de son employeur qui ne lui a jamais notifié d’avertissement ou d’autre sanction disciplinaire de ce chef ; qu’il résulte en effet notamment de l’attestation de M. B C en date du 22 septembre 2011 que ce salarié avait déjà été vu , à un moment non précisé, « mettre du matériel dans son coffre de voiture sans facture ni bulletin de livraison », sans que ces agissements aient donné lieu à plainte ou engagement d’une procédure disciplinaire de la part de la société ;
Qu’en l’absence de preuve d’une intention frauduleuse rapportée par la société Comafranc, le vol du carton de batibox visé dans la lettre de licenciement n’apparaît pas caractérisé ; que dans ces conditions le conseil de prud’hommes a justement considéré que la qualification de vol de pouvait être retenue ;
Attendu que M. X ne conteste pas être intervenu sur ses propres bulletins de livraison (commandes n° 6097177, 6124473, 6018094 ) en modifiant les prix de vente en sa faveur, mais estime que cette marge n’avait pas un caractère frauduleux ;
Qu’il est constant que le système informatique de la société Comafranc est conçu de telle manière qu’au fur et à mesure de l’évolution des opérations de vente, le document informatique correspondant change de dénomination ( bon de commande, bon de livraison, puis facture) sur intervention spécifique d’un opérateur permettant le changement de statut ;
Qu’il résulte de l’attestation de M. H I de La Batie , contrôleur de gestion, en date du 17 octobre 2011, que l’accès à ce programme de gestion commerciale est protégé par l’octroi à chaque salarié d’un profil individuel associé à un mot de passe confidentiel ; que chaque salarié bénéficie d’un compte personnel pour effectuer ses achats ; que les prix de vente au personnel de l’entreprise sont déterminés de manière automatique sans que les employés puissent modifier les paramètres de calcul du prix ; que pour leurs achats personnels, les salariés doivent en outre se faire facturer la marchandise par un collègue ; que pour une succession de débits courant du 15 décembre 2010 au 18 juin 2010 (factures 2273952, 2284931, 2332204 , 2350686 ), les prix de vente ont été systématiquement minorés par les profils de M. X , dont le code client apparaissait sur l’ensemble des documents présentés ; qu’il est établi que M. X est intervenu pour modifier le prix proposé par le système informatique, remise aux salariés comprise ;
Qu’ il apparaît en effet, s’agissant de la commande 6097177, que le prix noté sur le bon de visualisation de la commande de Velux du 30 avril 2010 que M. Y s’est facturé ce Velux 256 € HT le 31 mai 2010 et a unilatéralement modifié les bons de livraison , alors que le prix d’achat unitaire de ce Velux par la société Comafranc était de 263,84 € tous frais compris, et que le prix de vente à prix préférentiel réservé aux salariés, résultant de l’application automatique des paramétrages informatiques préprogrammés , aurait dû être de 298,41 € HT ; que le code client de l’intéressé figurait bien sur l’ensemble des documents présentés ; qu’il en a été de même pour les commandes 6124473 (livraison du 22/06/10, facture du 30/06/10 ) et 6018094 ( livraison du 22/06/10, facture du 30/06/10) présentant également une marge négative pour la société Comafranc ;
Que M. X a ainsi délibérément manipulé les prix figurant sur les bulletins de livraison afin d’obtenir des marchandises inférieures au prix coûtant au détriment de son entreprise, dont la marge était négative à ' 6,54% pour tous les matériaux achetés par M. X pour son compte ;
Que l’intéressé s’est ainsi affranchi des règles de vente au personnel de l’entreprise pour procéder lui-même aux opérations comptables plus avantageuses en sa faveur au détriment de l’employeur ;
Qu’il apparaît que M. X a expressément validé, dans le cadre d’une attestation signée par ses soins le 10 octobre 2005, l’avenant au règlement intérieur du 01 janvier 2004 concernant la charte d’utilisation des systèmes informatiques de la société Comafranc , prévoyant notamment en son article 2 : « L’accès et l’utilisation des informations traitées dans l’entreprise doivent s’exercer dans le cadre de l’activité professionnelle de chaque collaborateur, en fonction de son emploi et des objectifs qui lui sont fixés. Sont notamment considérés comme fautifs ou abusifs, les agissements suivants : (') utiliser à des fins frauduleuses des informations connues dans le cadre de ses activités professionnelles » ; « le non-respect des principes développés dans la charte informatique constitue une faute passible d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat de travail’ » ;
Que dans le cadre de l’attestation signée par ses soins le 10 octobre 2005, M. X a reconnu avoir été « informé du fait que toutes les utilisations de ces moyens informatiques sont sous contrôle et que tout abus constaté pourrait faire l’objet d’une sanction » ;
Que ces marges négatives ne sont pas contestées par M. X ; que celui-ci ne peut soutenir qu’il aurait été libre de modifier à volonté les documents concernant ses achats personnels en faisant de substantielles économies au préjudice de son employeur ;
Que M. X n’établit aucunement la réalité de ses allégations selon lesquelles il aurait négocié directement des prix plus avantageux ainsi que des conditions tarifaires inhabituelles avec les fournisseurs ; qu’il n’est pas établi que cette pratique aurait été connue et tolérée de son employeur ; qu’il résulte en outre expressément de l’attestation de M. L M Y , acheteur de la société Comafranc, en date du 16 août 2011 que la société Velux « est un fournisseur du groupe avec lequel il n’est pas possible de négocier des conditions tarifaires spécifiques…. leur politique commerciale ne leur permet pas l’octroi de conditions spécifiques individuelles », compte-tenu notamment de sa situation prédominante sur le marché ; que cette attestation est confirmée par M. J K, chef d’agence, expliquant que les conditions d’achat concernant ce fournisseur sont négociées au niveau du groupe, et que lui-même ne peut « bénéficier de remise supplémentaire même à titre personnel » ;
Que ce n’est qu’après le 21 juin 2010, date du non paiement immédiat du carton de « batibox » que la société Comafranc a commencé à s’intéresser de plus près aux agissements potentiellement suspects de son salarié au sein de l’entreprise ; que ce n’est que postérieurement à cette date qu’elle a découvert que M. X était intervenu sur ses propres bulletins de livraison en minorant les prix à son avantage et au détriment de l’entreprise ; que les ventes litigieuses visées par la lettre de licenciement, faisant l’objet des factures des 31 mai 2010 (commande n° 6097177) et 30 juin 2010
(commandes n° 6124473 et 6018094 ) sont bien intervenues dans le délai de 2 mois précédant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement en date du 23 juin 2010, date de remise en mains propres au salarié de la lettre l’informant du fait qu’une mesure de licenciement pour faute grave était envisagée à son égard, le convoquant à un entretien préalable à la date du 1er juillet 2010 et le mettant à pied à titre conservatoire, de sorte que les faits ainsi visés ne peuvent être considérés comme prescrits au regard des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail ;
Attendu que le second grief visé par la lettre de licenciement est ainsi établi ; que c’est dans ces conditions à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n’avait pas respecté les procédures qu’il connaissait, et manipulé les prix à son profit et au détriment de son employeur, occasionnant par son attitude un préjudice certain à la société Comafranc et portant durablement préjudice à la relation de confiance que son employeur aurait dû pouvoir nouer en permanence avec lui ;
que ce grief, ainsi établi, ne peut toutefois être qualifié de faute grave rendant immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, dans la mesure où ces faits se sont inscrits dans une courte période de temps, qu’ils ne nécessitaient pas de réaction immédiate de l’employeur qui n’avait jamais , antérieurement, été amené à prononcer la moindre sanction disciplinaire à son égard, alors que M. X était âgé de 45 ans et avait 23 années d’ancienneté au sein l’entreprise ;
Attendu que c’est dans ces conditions également à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Attendu que le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse , c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Comafranc à payer à M. X les sommes, non contestées par les parties, de 13.336,95 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 3894 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 389,40 € au titre des congés payés afférents, 796,50€ au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et 79,65 € au titre des congés payés afférents ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X ou de la société Comafranc .
Que la société Comafranc, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en premier ressort et à hauteur d’appel ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Besançon en date du 11 mai 2012 ,
Dit que le licenciement de M. D X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Comofranc SA à payer à M. X les sommes de :
— treize mille trois cent trente six euros et quatre vingt quinze centimes
(13.336,95 €) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— trois mille huit cent quatre vingt quatorze euros (3894 €) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— trois cent quatre vingt neuf euros et quarante centimes (389,40 €) au titre des congés payés afférents
— sept cent quatre vingt seize euros et cinquante centimes (796,50 €) au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire
— soixante dix neuf euros et soixante cinq centimes (79,65 €) au titre des congés payés afférents ;
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Déboute la société Comafranc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Comafranc aux entiers dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre février deux mille quatorze et signé par Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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