Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 22/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 12 avril 2022, N° F21/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/02230
N° Portalis DBVM-V-B7G-LM2I
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section A
ARRÊT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F21/00107)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 12 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 07 juin 2022
Ordonnance prononçant la jonction des N° RG 22/02230 et N° RG 22/03412 sous le N° RG 22/02230 en date du 7 janvier 2025
APPELANTE :
Madame [X] [J]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEES :
S.A.S. [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de la Drôme
S.A.S. NOUGAT CHABERT ET GUILLOT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 septembre 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de Mme [H] [L], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [J], née le 3 novembre 1957, a été embauchée le 10 août 2009 par la société Nougat Chabert et Guillot suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef d’équipe propreté.
Cette embauche a été effectuée dans le cadre de la décision prise par la société Nougat Chabert et Guillot d’intégrer l’activité de nettoyage des locaux et de l’outil de production et de conditionnement à son activité de fabrication de produits de confiserie.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective des mensuels des cinq branches industries alimentaires diverses.
Le 4 mai 2021, l’employeur a informé le personnel d’entretien d’un projet d’externalisation de l’activité de nettoyage et du transfert de leur contrat à une société extérieure.
Le 6 mai 2021, Mme [J] a été reçue en entretien.
Le 7 mai 2021, Mme [J] a été placée en arrêt de travail, lequel a été régulièrement renouvelé à compter de cette date.
Au dernier état de la relation contractuelle elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1 952,62 euros, outre une prime d’habillage soit une rémunération mensuelle de 1 960,72 euros brut.
Le 11 mai 2021 la société Nougat Chabert et Guillot a présenté au comité social et économique (CSE) un projet d’externalisation du service nettoyage.
Par courrier en date du 24 juin 2021 la société Nougat Chabert et Guillot a informé Mme [J] du transfert de son contrat de travail, à partir du 1er juillet 2021, à la société [Adresse 6] (la société ENI).
Par courrier en réponse, Mme [J] a indiqué qu’elle ne souhaitait pas changer d’entreprise et qu’elle s’opposait au transfert de son contrat de travail.
Par courrier en date du 6 juillet 2021 la société Nougat Chabert et Guillot a indiqué à Mme [J] que le transfert de son contrat s’opérait par application de l’article L 1224-1 du code du travail, sans requérir son consentement dès lors que l’activité de nettoyage constituait une entité économique autonome.
Par courrier en date du 15 juillet 2021, la société ENI a précisé à Mme [J] qu’elle relevait des effectifs de la société depuis le 1er juillet 2021.
Par requête en date du 8 juillet 2021, Mme [J] a d’abord saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar en sa formation de référé pour demander sa réintégration au sein de la société Nougat Chabert et Guillot à raison d’un transfert illégal.
Par ordonnance du 17 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Montélimar en sa formation de référé s’est déclaré incompétent et a invité les parties à se pourvoir au fond.
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2021 Mme [X] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar de prétentions dirigées contre la société Nougat Chabert et Guillot aux fins de contester le transfert de son contrat, constater la rupture injustifiée du contrat intervenue le 1er juillet 2021 et obtenir paiement des indemnités de rupture.
La société Chabert et Guillot s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 12 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Montélimar a décidé :
« A titre principal
Dit et juge que les demandes de Mme [J] [X] sont recevables,
A titre subsidiaire
Dit et juge que les transferts des contrats de travail se sont effectués de plein droit par effet de la loi, sans que le salarié ne puisse refuser,
Par conséquence, le conseil Déboute les demandes de Mme [J] [X] au titre de préavis et congés payés, au titre de l’indemnité de licenciement ainsi qu’au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le conseil Déboute Mme [J] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Nougat Chabert et Guillot de toutes sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les éventuels dépens à la charge de Mme [J] [X]. ».
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception.
Par déclaration en date du 8 juin 2022 Mme [J], a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02230.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024.
* * *
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2021, Mme [X] [J] a aussi saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar de prétentions dirigées contre la SAS [Adresse 6] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
La société ENI s’est opposée à ses prétentions.
Par jugement en date du 16 juin 2022 le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que Mme [J] [X] succombe à établir un ou des manquements de la société ENI susceptibles de justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
En conséquence,
Dit qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] [X],
Débouté Mme [J] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la SAS ENI de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnée Mme [J] [X] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 4 juillet 2022 pour la société ENI et le 7 juillet 2022 pour Mme [J].
Par déclaration en date du 18 juillet 2022 Mme [J] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/03412.
Suivant ordonnance juridictionnelle en date du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société ENI de ses demandes de caducité et de nullité de la déclaration d’appel de Mme [J] en date du 18 juin 2022, et l’a condamnée aux dépens de la procédure d’incident et au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Mme [J] dans le cadre de l’incident.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024.
* * *
Parallèlement, au terme de l’arrêt de travail de Mme [J] et à l’issue de la visite de reprise en date du 4 juillet 2022 le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude avec la mention « l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».
Par courrier en date du 11 juillet 2022 la société ENI a convoqué Mme [J] à un entretien préalable.
Le 27 juillet 2022 la société ENI a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude.
A l’audience du 7 octobre 2024, les deux affaires ont été renvoyées à la mise en état en vue d’une jonction.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, les procédures inscrites sous les numéros RG 22/02230 et RG 22/03412 ont été jointes sous le n° RG 22/02230.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025 Mme [X] [J] sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar du 12 avril 2022 opposant Mme [J] à la société Nougat Chabert et Guillot sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la salariée ;
Et, statuant à nouveau,
Juger que le service nettoyage de la société Nougat Chabert et Guillot n’était pas une entité économique autonome ;
Juger que l’article L. 1224-1 du code du travail ne pouvait s’appliquer et que le contrat de travail de Mme [X] [J] ne pouvait donc être transféré vers la société ENI ;
Juger en conséquence que Mme [J] a fait l’objet d’un licenciement abusif au sein de la société Nougat Chabert et Guillot qui a transféré abusivement son contrat de travail ;
Par conséquent,
Condamner la société Nougat Chabert et Guillot à verser à Mme [V] [J] :
4 234,42 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 423,44 € brut au titre des congés payés afférents ;
22 230,70 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d’emploi suite au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Nougat Chabert et Guillot à verser à Mme [V] [J] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, s’agissant de la procédure de première instance ;
Condamner la société Nougat Chabert et Guillot à verser à Mme [V] [J] la somme de 2 160 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, s’agissant de la procédure en cause d’appel ;
Débouter la société Nougat Chabert et Guillot de l’intégralité de ses demandes.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar du 16 juin 2022 opposant Mme [J] à la société [Adresse 6] en ce qu’il a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes.
Et, statuant à nouveau, y ajoutant,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] [J] aux torts de société Espace nettoyage industrie ;
Par conséquent,
Condamner la société [Adresse 6] à verser à Mme [X] [J] :
— 1 960,57 € brut à titre de rappel de salaire sur les compléments de salaire non versés pour la période du 1 er juillet au 11 novembre 2021, outre la somme de 196,05 € brut au titre des congés payés afférents;
— 4 234,42 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) outre 423,44 € au titre des congés payés afférents ;
— 22 230,70 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à 10,5 mois de salaire pour une ancienneté de 11 ans et 10 mois).
— A titre subsidiaire, 4 234,42 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à 2 mois de salaire, soit le maximum du barème prescrit à l’article L.1235-3 du code du travail, pour une ancienneté d’un an calculée depuis le transfert du contrat de travail et jusqu’à la rupture).
Condamner la société Espace nettoyage industrie à verser à Mme [X] [J] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens pour la première instance ;
Condamner la société [Adresse 6] à verser à Mme [X] [J] la somme de 3 240 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, s’agissant de la procédure en cause d’appel ;
Débouter la société Espace nettoyage industrie de l’intégralité de ses demandes. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025 la société Nougat Chabert et Guillot sollicite de la cour de :
« Confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 12 avril 2022.
Dire et juger régulier le transfert du contrat de travail de [J] en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
En conséquence, Débouter Mme [J] de ses demandes comme mal fondées,
En tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025 la société [Adresse 6] sollicite de la cour de :
« Confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar du 16 juin 2022 ;
A titre très subsidiaire,
Plafonner toute condamnation éventuelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.905,24 euros, outre les congés payés afférents pour 390,52 euros Plafonner toute condamnation éventuelle à titre de dommages-intérêts à l’équivalent de 3 mois de salaire, soit la somme de 5 857,86 euros ;
En toute hypothèse, condamner Mme [J] à payer à la société ENI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamner la même aux dépens éventuels de l’instance. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 8 septembre 2025, a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune partie n’a formé appel principal ou appel incident sur la disposition du jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar du 12 avril 2022 qui a déclaré recevable les demandes de Mme [J] de sorte que cette disposition est définitive et hors du périmètre de l’appel.
1 ' Sur les prétentions dirigées contre la société Nougat Chabert et Guillot
1.1 ' Sur le transfert du contrat de travail
En vertu de l’article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ces dispositions s’appliquent en cas de transfert d’une activité économique, à la condition qu’il porte sur une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, peu important l’existence ou non d’un lien de droit entre les employeurs successifs.
Il est jugé qu’il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive nº 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que l’entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. (Soc., 23 octobre 2007, nº 06-45.289 et Soc., 23 juin 2021, nº 18-24.597).
Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à son exploitation sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. (Soc., 17 juin 2009, nº 08-42.615 ; Soc., 23 juin 2021, nº 18-24.597 et Soc., 20 avril 2022, nº 20-12.444).
Il appartient à celui qui se prévaut d’un tel transfert de rapporter la preuve des éléments de fait permettant de le caractériser (Soc., 5 novembre 2015, no 14-20.494).
Le principe du maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur est d’ordre public.
Si les conditions relatives à l’entité transmise sont remplies, le transfert des contrats de travail des salariés s’opère de plein droit, de manière impérative et automatique. Il s’impose aux employeurs, ancien et nouveau, comme aux salariés. Aucune procédure n’est requise.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la société Nougat Chabert et Guillot a procédé à une opération d’externalisation des prestations de nettoyage assurées par ses services, en transférant cette activité à un prestataire extérieur spécialisé, pour bénéficier en retour d’une prestation de nettoyage recouvrant cette même activité.
Aussi, la société Nougat Chabert et Guillot produit :
— un document daté du 7 avril 2021 par lequel la société ENI a chiffré sa proposition de mise en place de prestations identiques à l’activité des salariés dédiés à la prestation de nettoyage des locaux de la société Nougat Chabert et Guillot situés à [Localité 9] avec reprise de ces salariés,
— le procès-verbal de la réunion du CSE du 11 mai 2021 comprenant un point « externalisation du service nettoyage » mentionnant :
« La direction nous informe qu’il a été décidé d’externaliser le service nettoyage. Notre plan de compétitivité nous engage à travailler sur notre c’ur de métier et le nettoyage n’en fait pas partie.
La gestion de ce personnel prenait trop de temps au service qualité 3 personnes sont concernées.
Ces personnes sont « transférées » dans une société de nettoyage qui sera notre prestataire, qui gérera ce personnel et saura les faire monter en compétence.
Ce transfert se fera avec leurs avantages acquis, leur ancienneté, leur salaire. ».
Il n’est pas discuté qu’une telle opération reste soumise aux conditions d’application de l’article L 1224-1 de sorte qu’il incombe à la société Nougat Chabert et Guillot, qui invoque les effets d’un transfert du contrat de travail de Mme [J] en qualité de chef d’équipe propreté, de rapporter la preuve de l’existence et du transfert d’une entité économique autonome, c’est-à-dire de l’existence d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, du maintien de son identité et de la poursuite ou de la reprise de l’activité de cette entité par le repreneur.
Il convient de préciser que, même dans un secteur d’activité reposant essentiellement sur la main d''uvre, comme c’est le cas en l’espèce, il est nécessaire de caractériser un transfert de moyens en personnels et d’éléments d’actifs.
D’une première part, la société Nougat Chabert et Guillot affirme que l’activité de nettoyage s’effectuait sur la totalité des équipements à savoir les locaux et le matériel, que cette activité était une tâche à part non intégrée au process de production et de conditionnement, que les salariés affectés à cette activité ne participaient pas à la production ni au conditionnement, et que réciproquement les salariés affectés à la production ou au conditionnement ne procédaient pas aux tâches de nettoyage.
Cependant, outre le fait qu’elle verse aux débats les organigrammes de la société de mai 2015 et de mars 2021, qui révèlent que les salariés n’étaient rattachés à une même unité « Nettoyage » que depuis mars 2021 alors qu’auparavant ils relevaient séparément de l’unité « Nettoyage » et de l’unité « Conditionnement », la société Nougat Chabert et Guillot ne justifie d’aucun transfert d’éléments corporels ou incorporels, mais seulement d’un transfert de personnel.
Or, le transfert d’une entité économique autonome nécessite la démonstration d’un transfert d’éléments corporels (équipement, matériel, stock, outillage …) ou incorporels (clientèle, marque, image..) significatifs et nécessaires à la réalisation de la prestation de nettoyage, notamment pour ce qui concerne la reprise du matériel de nettoyage par la société ENI.
La société Nougat Chabert et Guillot se limite en effet à produire un devis portant sur l’achat de matériel de nettoyage, accepté le 27 octobre 2017 qui ne suffit pas, à lui seul, à justifier d’une cession de ce matériel à la société ENI, l’acte de cession n’étant pas versé aux débats.
Ainsi, la seule poursuite d’une activité identique ne peut suffire à caractériser le transfert d’une entité économique autonome étant rappelé que l’entité économique transférée doit disposer tant d’un personnel propre spécifiquement affecté à l’exercice de l’activité mais également de moyens corporels et/ou incorporels, l’ensemble de ces moyens devant concourir à l’exercice d’une activité poursuivant un objectif propre.
La preuve de l’existence d’une entité économique autonome n’est donc pas rapportée.
D’une seconde part, il ressort des pièces produites par la société Nougat Chabert et Guillot qu’elle avait convenu avec la société ENI d’une application volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Cependant, l’employeur ne justifie pas de l’accord exprès de Mme [J] pour un tel transfert.
Il ressort au contraire des pièces produites par la société Nougat Chabert et Guillot qu’elle avait reçu un courrier de Mme [J] s’opposant expressément à une telle modification de son contrat de travail.
En outre, le projet de contrat de travail établi avec la société ENI visant les dispositions de l’articleL 1224-1 du code du travail n’a pas été signé par Mme [J].
Aussi, la seule poursuite du contrat de travail avec la société ENI ne suffit pas à caractériser l’accord de la salariée au transfert de son contrat.
Enfin, la société Nougat Chabert et Guillot relève que l’appelante développe, dans le cadre de la présente instance, un moyen contradictoire au soutien de ses prétentions dirigées contre la société ENI en se prévalant, à l’égard de celle-ci, de la poursuite de son contrat de travail par l’effet d’un transfert.
Cependant, cette contradiction dans les prétentions de la salariée ne suffit pas à caractériser un accord de celle-ci pour consentir au transfert de son contrat de travail.
Au demeurant la société Nougat Chabert et Guillot relève cette contradiction sans invoquer de fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au préjudice d’autrui qui fait obstacle à l’action en cas de contradiction entre prétentions successives.
La preuve de l’accord de salariée pour une application volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail n’est donc pas rapportée.
En conséquence, faute de preuve de l’existence d’une entité économique et autonome et de l’accord de la salariée pour une application volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Mme [J] n’a pas été valablement transféré de la société Nougat Chabert et Guillot à la société ENI.
Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montélimar le 12 avril 2022 est donc infirmé de ce chef.
1.2 ' Sur les conséquences du transfert imposé à Mme [J]
Les salariés auxquels l’employeur impose un transfert de leur contrat de travail sans que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail soient réunies peuvent se prévaloir d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’évince de ce qui précède qu’en l’absence de transfert du contrat de travail, l’exécution de la relation contractuelle devait être poursuivie avec la société Nougat Chabert et Guillot.
Par courriers en date des 24 juin 2021 et 6 juillet 2021 la société Nougat Chabert et Guillot a pourtant indiqué à Mme [J] que son contrat était transféré à la société ENI au 1er juillet 2021.
La société Nougat Chabert et Guillot a ainsi, par ces courriers, procédé à une rupture abusive du contrat de travail de sa salariée, qu’il convient de requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 1er juillet 2021.
Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montélimar le 12 avril 2022 est donc infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L 1234-5 du code du travail et des dispositions conventionnelles applicables, Mme [J] est fondée à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Par infirmation du jugement déféré, la société Nougat Chabert et Guillot est condamnée à lui verser la somme de 4 234,42 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 423,44 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [J] présentait, à la date de la rupture du contrat fixée au 1er juillet 2021, une ancienneté de onze années entières au service de l’employeur, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 10 mois et demi de salaire.
Cependant elle sollicite une indemnisation correspondant au maximum légal auquel elle peut prétendre avec une ancienneté de onze années.
Âgée de 63 ans à la rupture, elle percevait un salaire mensuel de l’ordre de 2 117,21 euros brut.
Elle justifie du renouvellement de son arrêt de travail et invoque l’impact sur son état de santé de l’annonce du transfert de son contrat de travail en justifiant d’un suivi médical et psychologique jusqu’à son admission au bénéfice de la retraite depuis le 1er septembre 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, il convient de condamner la société Nougat Chabert et Guillot à verser à Mme [J] la somme de 15 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
2 ' Sur les prétentions dirigées contre la société ENI
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
En l’espèce, Mme [J] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail signé avec la société Nougat Chabert et Guillot le 10 août 2009 en ce qu’il aurait été transféré à la société ENI.
Dès lors qu’il est jugé que ce contrat a été rompu le 1er juillet 2021, Mme [J] ne peut qu’être déboutée de ses prétentions dirigées contre la société ENI.
Le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Montélimar est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en résiliation du contrat et de ses demandes en paiement de rappels de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs.
3 ' Sur les demandes accessoires
La société Nougat Chabert et Guillot, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les entiers dépens de première instance par infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montélimar le 12 avril 2022, y ajoutant les dépens d’appel des deux instances jointes.
En conséquence, confirmant le jugement déféré et y ajoutant, la société Nougat Chabert et Guillot est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [J] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société Nougat Chabert et Guillot à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Par ailleurs, le jugement rendu le 16 juin 2022 le conseil de prud’hommes de Montélimar est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] aux dépens et débouté les parties de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter les prétentions de Mme [J] et de la société ENI au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Montélimar le 12 avril 2022 sauf en ce qu’il a débouté la société Nougat Chabert et Guillot de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le contrat de travail de Mme [X] [J] n’a pas été valablement transféré de la société Nougat Chabert et Guillot à la société ENI ;
DIT que la rupture du contrat de travail de Mme [X] [J] s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er juillet 2021 ;
CONDAMNE la société Nougat Chabert et Guillot à payer à Mme [X] [J] les sommes de :
4 234,42 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
423,44 euros brut au titre des congés payés afférents,
15 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Nougat Chabert et Guillot aux entiers dépens de première instance ;
CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Montélimar le 16 juin 2022, par substitution de motifs, en ce qu’il a :
Débouté Mme [X] [J] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Débouté Mme [X] [J] de ses demandes en paiement de rappels de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Mme [X] [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la SAS ENI de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [X] [J] aux dépens ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [X] [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la SAS ENI de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société Nougat Chabert et Guillot aux dépens d’appel des deux instances jointes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
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- Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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