Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 janv. 2025, n° 22/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 5
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Lamourette,
le 05.02.2025.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Gourdon,
le 05.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 janvier 2025
RG 22/00078 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 70, rg n° 21/00017 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea le 20 juin 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 octobre 2022 ;
Appelants :
Mme [G] [KP], née le 5 décembre 1955 à [Localité 11], de nationalité française, [Adresse 10] ;
M. [RD] [NH], né le 21 novembre 1973 à [Localité 11], de nationalité française, [Adresse 9] ;
M. [J] [KP], né le 2 juillet 1965 à [Localité 11], de nationalité française, [Adresse 7] ;
M. [F] [KP], né le 7 avril 1961 à [Localité 25], de nationalité française, [Adresse 6] ;
M. [Z] [KP], né le 4 juillet 1963 à [Localité 11], de nationalité française, [Adresse 8] ;
M. [FK] [KP], né le 8 septembre 1959 à [Localité 11], de nationalité française, [Adresse 5] ;
Représentés par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. [D] [E] dit [A], né le 24 avril 1950 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
2 – M. [H] [NU]-[U], né le 16 novembre 1963 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
3 – Mme [I] [S] [ZE] [KY], née le 1er octobre 1968 à [Localité 17], de nationalité française, [Adresse 4] ;
Comparante le 15 septembre 2023 ;
4 – M. [X] [R] [Y], demeurant à [Adresse 18] ;
Comparant le 15 septembre 2023 ;
5 – Mme [B] [T] [N], née le 16 juillet 1964 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Comparante le 15 septembre 2023 ;
Ordonnance de clôture du 21 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 octobre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme ROGER, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2020, [G], [J], [F], [Z], [FK] [KP] et [CR] [NH] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea aux fins de voir ordonner l’expulsion de M. [D] [E] dit [A] et M. [P] [NU]-[U] des lots 1A, 1B est 1C de la terre [Adresse 23] sise à [Localité 15], commune de [Localité 13], à [Localité 21] sans délai.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [KP] avançaient qu’ils sont propriétaires de la terre [Adresse 23], en qualité d’héritiers de [M] [CV], qui s’est vu attribuer les lots 1A, 1B, 1C dans le cadre d’un partage selon jugement du 19 février 1996 ; que sur ce terrain se sont installés M. [D] [E] dit [A] et [P] [NU]-[U], selon constat réalisé le 3 octobre 2018.
En défense, M. [D] [E] et M. [P] [NU]-[U] demandaient au tribunal de débouter les demandeurs de leur demande d’expulsion.
Ils faisaient valoir que M. [D] [E] est titulaire de droits indivis, comme les demandeurs, ce que ces derniers ne pouvaient ignorer compte tenu de procédures antérieures, et en particulier d’un jugement du 19 février 1996 qui a homologué le rapport d’expertise et un jugement du 26 mai 1998 qui a attribué les lots 1A, 1B, 1C de la terre [Adresse 23] aux ayant droits de [IC] et [CV], alors qu’ils sont ayant droit de [IC]. Ils précisaient que [IC] dit [CO] est décédé le 12 juillet 1922 laissant pour lui succéder plusieurs enfants, dont [WR] a [CT] a [V] a [O] qui a laissé pour lui succéder plusieurs enfants dont [L] [AC] née le 19 décembre 1927, mère de [D] [E] ; que par conséquent M. [D] [E] ne saurait être expulsé de la terre [Adresse 23] pour être titulaire de droits sur cette terre, concurremment avec [G] [KP] qui est descendante de [CV] A [PZ]. Ils expliquaient que deux ordonnances de référé ont déjà constaté cette situation.
Enfin, ils précisaient que M. [P] [NU]-[U] n’habite pas sur la terre dont s’agit, pour être en poste au contrôle médical de la CPS et résider au lotissement [Adresse 19] sur l’île de Tahiti.
MM. et Mmes [I] [KY], [X] [Y], [B] [N], [PV] [KU] demandaient au tribunal de les recevoir en leur intervention volontaire et souhaitaient être considérés en tant que représentants de la souche Teuvirafifinamoae a [TZ] comme interlocuteurs directs par le tribunal foncier pour les affaires de la terre [Adresse 23].
Par jugement n° RG 21/00017, minute 70-TER, du 20 juin 2022 auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, a :
— Débouté [G], [J], [F], [Z], [FK] [KP], [CR] [NH] de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
— Déclaré [I] [KY], [X] [Y], [B] [N], [PV] [KU] irrecevables en leur intervention volontaire ;
— Déboute [G], [J], [F], [Z], [FK] [KP], [CR] [NH] de leur demande tendant à voir le tribunal ordonner l’expulsion de M. [D] [E] dit [A] et M. [NU]-[U] [P] des lots 1A, 1B et 1C de la terre [Adresse 23] sise à [Localité 15] commune de [Localité 13], à [Localité 21] sans délai ainsi que de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et ce sous astreinte de 10 000 XPF par jour de retard par occupant jusqu’à libération complète des lieux, et fixer une indemnité d’occupation de cette terre de 200 000 XPF par mois à la charge de chacun des défendeurs jusqu’à libération complète des lieux ;
— Débouté [D] [E] et [P] [NU]-[U], de leur demande tendant à voir le tribunal condamner [G], [J], [F], [Z], [FK] [KP], [CR] [NH] à leur verser chacun la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné [G], [J], [F], [Z], [FK] [KP], [CR] [NH] à verser in solidum à [D] [E] et [P] [NU]-[U] la somme de 339.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamné [G], [J], [F], [Z], [FK] [KP], [CR] [NH] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que les demandeurs, [G], [J], [F], [Z], [FK] [KP], [CR] [NH] justifiaient détenir des droits sur la terre [Adresse 23], dont les lots 1A, 1B,1C ont été attribués aux ayant droits de [IC] et [CV], pour être ayant droit de [CV].
Le tribunal a également relevé que [IC] dit [CO] est décédé le 5 décembre 1918, laissant pour lui succéder plusieurs enfants, dont [WR] a [CT] a [V] a [O] décédée le 31 janvier 1966, qui a laissé pour lui succéder plusieurs enfants dont [L] [AC] née le 19 décembre 1927, mère de [D] [E] né le 24 mars 1950 défendeur à la procédure ; qu’en conséquence, [D] [E] ne saurait être expulsé de la terre [Adresse 23] pour être titulaire de droits sur la terre [Adresse 23], dont les lots 1A, 1B, 1C ont été attribués aux ayant droits de [IC] et [CV], pour être ayant droit de [IC].
Le tribunal a également retenu que [P] [NU] [U] justifiait ne pas résider sur la terre litigieuse.
Le jugement a été signifié le 20 juillet 2022.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [G] [KP] épouse [TR], M. [RD] [NH], M. [J] [KP], M. [F] [KP], M. [Z] [KP] et M. [FK] [KP] (les consorts [KP]), représentés par Me Pascal GOURDON, ont interjeté appel du jugement n° RG 21/00017, minute 70-TER, du 20 juin 2022 rendu par le tribunal foncier siégeant à Raiatea.
Par conclusions récapitulatives n°1 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la cour de :
— Recevoir le présent appel dirigé contre le jugement no 70-TER du 20 juin 2022 et le déclarer bien fondé ;
— Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter MM. [D] [E] et [H] [NU]-[U] et autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement MM. [D] [E] et [H] [NU]-[U] à payer solidairement aux appelants, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 350 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et 450 000 XPF au titre des frais irrépétibles du présent appel, car il serait inéquitable de laisser à la charge ces derniers le coût de ces deux instances.
Par conclusions 2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [D] [E] dit [A] et M. [P] [NU]-[U], représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
— Débouter les appelants des fins de leur requête comme mal fondée compte tenu de ce que M. [D] [E] dit [A] dispose de droits indivis sur les lots 1A, 1B et 1C de la terre [Localité 24] sise à [Localité 15], Commune de [Localité 13] district de [Localité 20].
— Débouter les appelants de l’ensemble de leurs moyens, demandes, fins et prétentions ;
— Les condamner à payer à M. [D] [E] dit [A] la somme de 1.000.000 F Cfp à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Les condamner également au paiement à M. [P] [NU]-[U] de la somme de 1.000.000 F Cfp au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Les condamner in solidum au paiement aux défendeurs de la somme de 456.000 F Cfp sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Les condamner également aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Me LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 24 octobre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 23 janvier 2025.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Par jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea du 22 septembre 1992, le partage de la terre [Adresse 23] sise à [Localité 22] (île de [Localité 15]), PVB n° 153 a été ordonné en 2 lots d’égale valeur entre les ayants droit de [IC] et [CV] d’une part, et d’autre part les consorts [W].
Un jugement ultérieur du 19 février 1996 a homologué le rapport de l’expert [C] qui a constitué les lots.
Par jugement du 26 mai 1998, les lots 1A, 1B et 1C de la terre [Adresse 23] ont été attribués aux ayants droit de [IC] et [CV].
Ainsi, il est définitivement jugé que les lots 1A, 1B, 1C de la terre [Adresse 23], cadastrés HD-[Cadastre 2], HD-[Cadastre 1] et HD-[Cadastre 3], sis à [Localité 13] (île de [Localité 15]) sont la propriété des ayants droit de [IC] et [CV].
Devant la cour, comme devant le tribunal, les consorts [KP] soutiennent être propriétaires indivis des lots 1A, 1B et 1C de la terre [Adresse 23] pour venir aux droits de [CV] a [FK] dit aussi [CV] [E] [K], ce que ne conteste pas M. [D] [E] dit [A].
M. [D] [E] dit [A] se dit quant à lui propriétaire indivis des lots 1A, 1B et 1C de la terre [Adresse 23] pour venir aux droits de [IC] dont il se revendique en affirmant qu’il y a identité de personne avec son auteur [IC] a [WI] a [V] a [O] dit [CO], décédé le 12 juillet 1922 à [Localité 12], ce que contestent les consorts [KP].
Si les consorts [KP] demandent à la cour d’infirmer le jugement, ils ne formulent pas la demande de voir la cour, statuant de nouveau, ordonné l’expulsion de M. [D] [E] dit [A] et de M. [P] [NU]-[U] des lots 1A, 1B, 1C de la terre [Adresse 23], cadastrés HD-[Cadastre 2], HD-[Cadastre 1] et HD-[Cadastre 3], sis à [Localité 13] (île de [Localité 15]). Leurs conclusions développent seulement la non appartenance de M. [D] [E] dit [A] à la branche familiale [IC], voire si la cour comprend bien l’inexistence de [IC].
Il est seulement demandé à la cour de bien vouloir infirmer le jugement déféré, pour permettre aux appelants de mettre en 'uvre le partage prévu aux termes de la Loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 (art. 4).
La cour ne peut que relever que le Tribunal a seulement débouté les consorts [KP] de leur demande en expulsion de M. [D] [E] dit [A] et de M. [P] [NU]-[U]. Il n’a pas dénié aux consorts [KP] leur qualité d’ayants droit de [CV]. Il en résulte que ce jugement n’interdit en rien aux consorts [KP] d’agir en partage des lots 1A, 1B, 1C de la terre [Adresse 23] entre la souche [IC] et la souche [CV].
En l’état des débats succincts devant la cour, comme devant le tribunal, et en l’absence des autres ayants droit de [IC] et de [CV], il ne peut être tranché la question des dévolutions des droits de [CV] et de [IC], d’autant plus que pour se dire ayants droits du seul [CV], les consorts [KP] n’ont pas qualité et intérêt à agir en fixation de la dévolution des droits de [IC] et ils ne peuvent dénier la qualité d’ayants droit de [IC] à M. [D] [E] dit [A].
La cour rappelle que les dévolutions successorales de [IC] et de [CV], attributaire des lots 1A, 1B, 1C de la terre [Adresse 23], cadastrés HD-[Cadastre 2], HD-[Cadastre 1] et HD-[Cadastre 3], sis à [Localité 13] (île de [Localité 15]), ne peuvent être fixées qu’au contradictoire des éventuels ayants droits de ces souches. Il appartient aux consorts [KP] d’agir en partage de ces parcelles pour voir attribuer à leur souche [CV] des lots distincts de ceux qui seront attribués à la souche [IC], ce qui mettra fin au conflit qui les opposent à M. [D] [E] dit [A] depuis maintenant plus de 15 ans.
Par ailleurs, la cour constate que [L] a [E], née [L] a [AC] selon son acte de naissance produit devant la cour, était partie au jugement qui a attribué les lots 1A, 1B, 1C de la terre [Adresse 23] à [IC] et [CV]. Il est établi que [L] a [AC] épouse [E] est la mère de M. [D] [E] dit [A]. Ce seul fait suffit à dire que les présomptions que M. [D] [E] dit [A] détiennent des droits indivis sur lots 1A, 1B, 1C de la terre [Adresse 23] aux droits de la souche [IC] sont suffisantes pour qu’il ne soit pas fait droit à son expulsion.
Il est également établi que M. [P] [NU]-[U] n’occupe pas, d’une façon ou d’une autre, les lots 1A, 1B, 1C de la terre [Adresse 23].
Ainsi, c’est à raison, par des motifs pertinents, exempts d’erreur de droit ou de fait, que le premier juge a refusé de faire droit à la demande des consorts [KP] en expulsion de M. [D] [E] dit [A] et de M. [P] [NU]-[U] des lots 1A, 1B, 1C de la terre [Adresse 23], cadastrés HD-[Cadastre 2], HD-[Cadastre 1] et HD-[Cadastre 3], sis à [Localité 13] (île de [Localité 15]).
En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 21/00017, minute 70-TER, du 20 juin 2022, en toutes ses dispositions.
En agissant en expulsion de M. [P] [NU]-[U] alors qu’il n’occupe pas la terre et en l’attrayant devant la cour d’appel, les consorts [KP] ont commis une faute lui causant un préjudice certain, celui ayant dû se défendre en justice jusque devant la cour d’appel.
En conséquence, la cour condamne in solidum Mme [G] [KP] épouse [TR], M. [RD] [NH], M. [J] [KP], M. [F] [KP], M. [Z] [KP] et M. [FK] [KP] à lui payer la somme de 300 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive.
Le litige entre les consorts [KP] et M. [D] [E] dit [A] est ancien, sans que M. [D] [E] dit [A] n’ait agi en partage plus que les consorts [KP], alors que cette seule procédure est susceptible de mettre fin au conflit. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [E] dit [A] et de M. [P] [NU]-[U] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne in solidum Mme [G] [KP] épouse [TR], M. [RD] [NH], M. [J] [KP], M. [F] [KP], M. [Z] [KP] et M. [FK] [KP] à leur payer la somme de 450.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les consorts [KP] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 21/00017, minute 70-TER, du 20 juin 2022, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [G] [KP] épouse [TR], M. [RD] [NH], M. [J] [KP], M. [F] [KP], M. [Z] [KP] et M. [FK] [KP] à payer à M. [P] [NU]-[U] la somme de 300 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [KP] épouse [TR], M. [RD] [NH], M. [J] [KP], M. [F] [KP], M. [Z] [KP] et M. [FK] [KP] à payer à M. [D] [E] dit [A] et M. [P] [NU]-[U] la somme de 450.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [G] [KP] épouse [TR], M. [RD] [NH], M. [J] [KP], M. [F] [KP], M. [Z] [KP] et M. [FK] [KP] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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