Confirmation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 déc. 2025, n° 25/02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/02353 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMHP
Copie conforme
délivrée le 05 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 04 Décembre 2025 à 04 décembre 2025 à 16h17.
APPELANT
Monsieur [Z] [G] [P]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 5]
de nationalité Somalienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann LE DANTEC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [B] [V], interprète en en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître LE MAREC, avocat au barreau d’Aix en Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 à 10h48
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 05 novembre 2025 à 9h21 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 05 novembre 2025 à 9h21 ;
Vu l’ordonnance du 04 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [G] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Décembre 2025 à 16h17 par Monsieur [Z] [G] [P] ;
A l’audience,
Monsieur [Z] [G] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement compte tenu de la situation en Somalie et de l’article 3 de la CEDH que son client souhaite partir en Hollande où il a des attaches pour faire une demande d’asile
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le débat sur la Somalie ne doit pas se faire ici, les bonnes intentions de monsieur ne se sont pas manifestées ces dernières années ;
Monsieur [Z] [G] [P] déclare je n’ai rien à rajouter
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Les mentions des diligences consulaires n’ayant pas à apparaître sur le registre dès lors que sont communiquées les pièces justifiants de ces diligences.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires somaliennes ont été saisies dès le placement en rétention et relancées le 2 décembre 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH
Vu l’article 3 de la CEDH
Il est soutenu que ni l’autorité préfectorale ni le premier juge n’ont tiré les conséquences
juridiques de la reconnaissance par l’OFPRA du caractère fondé des craintes de l’intéressé en cas de retour en Somalie, à travers l’octroi d’une protection subsidiaire de type 3 et que cette
appréciation, émanant de l’autorité française compétente en matière d’asile, établit que son renvoi l’exposerait à des risques graves pour sa vie ainsi qu’à des traitements prohibés par l’article 3 de la CEDH.
Il résulte des pièces communiqués que M. [G] [P], ressortissant somalien né le 1 er janvier 2000, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour du 19 février 2020 en application du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 26 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection subsidiaire, en application du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de maintenir cette protection. Par décision en date du 30 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par contre cette décision estimant que monsieur constituait une menace à l’ordre public : ' les coups portés à l’aide d’une arme blanche et en état d’alcoolisation ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail de 45 jours pour lesquels M. [G] [P] a été condamné à une peine de trente mois d’emprisonnement, le 2 mai 2024, ont le caractère d’un « crime grave », au sens et pour l’application du 2° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même s’agit-il une peine délictuelle et non criminelle. Et alors que ces faits établissaient, lorsqu’ils ont été commis le 2 mars 2024, que l’activité de l’intéressé sur le
territoire constituait une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, au sens du 4° du mêmearticle, il ne fait état, au point 5, d’aucun élément positif significatif, d’ordre médical notamment, impliquant que cette menace ait disparu, alors qu’il a aussi été condamné le 9 avril 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants’ ;
Dès lors il est établi que monsieur ne bénéficie plus d’une protection internationale et le choix du pays d’éloignement ne relevant pas du juge judiciaire, le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [G] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 05 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [G] [P]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 5]
de nationalité Somalienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Île-de-france ·
- Marchés financiers ·
- Investissement ·
- Sociétés
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Chef d'équipe ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Dépense ·
- Retrait ·
- Tarification ·
- Poussière
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Crédit lyonnais ·
- Juridiction ·
- Banque ·
- Pologne ·
- Règlement (ue) ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Défaut de conformité ·
- Bourse ·
- Vice caché ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement verbal ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Contrat de travail ·
- Machine ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Titre ·
- Contingent ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Victime ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis motivé ·
- Saisine ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Législation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Lavabo ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Régularisation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Travail dissimulé ·
- Administration fiscale ·
- Donneur d'ordre ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Impôt ·
- Vigilance ·
- Vérification ·
- Tribunaux administratifs
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Usage professionnel ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Titre ·
- Professionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.