Confirmation 16 janvier 2025
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 22/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/164
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2025
Dossier : N° RG 22/01833 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IIDO
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
S.A.S. [6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître FAUTHOUX loco Maître MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 10 JUIN 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/25
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [E], salarié de la société [6], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Landes une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 janvier 2021 au titre d’une « hernie discale (L5-S1) ».
La déclaration était accompagnée d’un certificatif médical initial du 9 novembre 2020 faisant état d’une « discectomie et hernie recalibrage d’une hernie discale L5-S1 côté droit, sur lombalgie chronique ».
La CPAM des Landes, estimant que la maladie déclarée était inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles mais que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau n’était pas remplie, a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 4].
Le 21 septembre 2021, le CRRMP de [Localité 4] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle étaient réunis.
Par courrier du 28 septembre 2021, la CPAM des Landes a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la pathologie de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°98).
Le 29 novembre 2021, la société [6] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision du 14 décembre 2021, la CRA a maintenu la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2022, reçue au greffe le 24 janvier 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— Déclaré inopposable à la SAS [6] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [E] le 9 novembre 2020,
— Condamné la CPAM des Landes aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de la CPAM des Landes le 15 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 30 juin 2022, la CPAM des Landes en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 28 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de :
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
> Sur la forme :
— Dire et juger recevable l’appel interjeté par la CPAM des Landes contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 10 juin 2022.
> Sur le fond :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 10 juin 2022.
Statuant à nouveau :
— Déclarer opposable à la société [6] la décision de la caisse tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [K] [E],
— Condamner la société [6] à payer à la CPAM des Landes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 17 septembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6], intimée, demande à la cour de :
— Recevoir la société [6] en ses écritures,
— Déclarer mal fondé l’appel de la CPAM des Landes à l’encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 10 juin 2022,
Ce faisant,
— Confirmer le jugement entrepris, rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— Débouter la caisse de toutes ses demandes,
Et ainsi,
> A titre principal :
— Constater que la CPAM des Landes n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société [6] dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] en date du 3 janvier 2020,
Ce faisant,
— Juger inopposable à la société [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [E] le 3 janvier 2020, avec toutes suites et conséquences de droit.
> A titre subsidiaire :
— Ordonner la désignation d’un second CRRMP pour avis sur le lien direct entre la pathologie déclarée par M. [E] et le travail habituel de celui-ci,
Y ajoutant,
— Condamner la CPAM des Landes au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM des Landes aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur le principe du contradictoire
La CPAM des Landes, appelante, sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] au titre de la législation professionnelle.
Elle se prévaut du respect du principe du contradictoire.
D’une part, elle expose que la communication à l’employeur des éléments du dossier transmis au CRRMP, à savoir l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical, n’est pas systématique, et qu’il appartenait à la société [6] de demander à la caisse cette communication, ce qu’elle n’a pas fait.
D’autre part, elle soutient avoir respecté les délais pour consulter le dossier et formuler des observations, précisant que le point de départ du délai de 40 jours (30+10) fixé par l’article R.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, court à compter de la date de la saisine du CRRMP et non de la date de réception de l’information de cette saisine par l’employeur, afin notamment que toutes les parties disposent des mêmes délais.
Enfin, elle rappelle que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil, laquelle a été reprise dans le colloque médico-administratif qui a été porté à la connaissance de l’employeur.
La société [6], intimée, sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire.
D’une part, elle indique ne pas avoir eu connaissance des éléments du dossier susceptibles de lui faire griefs, telles que les pièces médicales.
Elle ajoute ne pas avoir été en mesure de formuler à destination du CRRMP toute observation utile relative à la maladie déclarée par M. [E]. Elle expose ne pas avoir bénéficié d’un délai de 30 jours lui permettant de consulter le dossier et formuler des observations.
D’autre part, elle soutient que la CPAM des Landes a modifié la date administrative de la maladie de M. [E] sans l’en informer.
Sur la communication des pièces médicales à l’employeur
Selon l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
En outre, il est de jurisprudence constante que la communication par la caisse à l’employeur de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médicale n’est pas automatique, celle-ci étant subordonnée à la demande préalable de l’employeur adressée à la caisse.
Or, en l’espèce, la société [6] ne justifie pas avoir adressé à la CPAM des Landes une demande de communication de ces documents.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les délais de consultation et d’observation du dossier avant transmission au CRRMP
Selon l’article R.461-9 I du code de la sécurité sociale :
« La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. (') ».
Selon l’article R.461-10 du même code :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Enfin, en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Si l’article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale mentionne les points de départ du délai dans lequel le CRRMP doit se prononcer (110 jours francs à compter de sa saisine) et dans lequel la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie (120 jours francs à compter de cette saisine), il ne précise pas le point de départ du délai de 30 jours francs imparti à la victime et à l’employeur pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Toutefois, il convient de relever que ce délai a été instauré au bénéfice de l’employeur et de la victime, afin de leur permettre de consulter le dossier, de le compléter et de faire connaître leurs observations.
Ce délai ne présente d’utilité qu’à condition toutefois que celui auquel il est imparti en ait connaissance.
Afin de garantir l’effectivité des droits de l’employeur, ce délai ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle il réceptionne l’information qui lui est communiquée par la caisse.
Cette solution est d’ailleurs en adéquation avec l’alinéa 3 de l’article R.461-10 qui énonce que « la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
En outre, fixer le point de départ du délai de 30 jours à la date de saisine du CRRMP par la caisse réduirait nécessairement ce délai d’une durée égale au délai de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire.
Dans ces conditions, l’employeur ne pourrait pas bénéficier de l’intégralité du délai de 30 jours francs.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2021, reçue le 10 juin 2021, la CPAM des Landes a informé la SAS [6] que la maladie de M. [E] ne remplissait pas les conditions permettant de la prendre en charge directement, et qu’elle transmettait cette demande au CRRMP.
Elle informait également la SAS [6] qu’elle pouvait :
— communiquer des éléments complémentaires au comité et compléter le dossier jusqu’au 9 juillet 2021,
— formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 20 juillet 2021.
En application des règles de computation des délais sus visées, le délai de 30 jours a commencé à courir le lendemain de la réception du courrier du 8 juin reçu le 10 juin 2021 par l’employeur, soit le 11 juin 2021, et a expiré le 12 juillet 2021. Le 10 juillet étant un samedi, le délai a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le 12 juillet 2021.
Dans ces conditions, le délai butoir fixé au 9 juillet 2021 par la caisse est inexact. L’employeur n’a bénéficié que de 29 jours pour communiquer des éléments complémentaires et compléter le dossier, au lieu des 30 jours prévus par l’article R.461-10 précité.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences du texte sus visé, dès lors que la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Par conséquent, la CPAM des Landes a méconnu le principe du contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [E] le 9 novembre 2020 doit être déclarée inopposable à la SAS [6].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II ' Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La CPAM des Landes succombe, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 10 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM des Landes aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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