Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 24 sept. 2024, n° 21/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01999 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZI4
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] du 10 Mai 2021
RG n° 18/03170
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [N] [E] épouse [Z]
née le 09 Janvier 1978 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [K] [Z]
né le 12 Janvier 1979 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés et assistés de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [D] [S]
né le 30 Avril 1970 à [Localité 20] (42)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [H] [R] épouse [S]
née le 22 Mai 1974 à [Localité 17] (Pologne)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés et assistés de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [F] [O]
N° SIRET : 448 540 708
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN
Maître [F] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NDM BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 14]
Maître [F] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONCEPT HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 14]
non représenté, bien que régulièrement assigné
La S.A.R.L. PLANI CHAPE FLUIDE
N° SIRET : 479 647 240
'[Adresse 18]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
La S.A. GENERALI IARD,
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 8]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
La S.A. SMA en qualité d’assureur de la SARL CONCEPT HABITAT, venant aux droits de la société SOGEBAT
N° SIRET : 332 789 296
[Adresse 13]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN,
La S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : B 542 073 580
[Adresse 16]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 mai 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 10 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant permis de construire délivré le 15 juillet 2007, M. et Mme [Z] ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 19] [Localité 19]) en ayant recours à des entreprises par corps d’état séparés.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société Concept Habitat, maître d’oeuvre chargé d’une mission complète, assurée auprès de la société Sagebat aux droits de laquelle vient la société Sma (la société Concept Habitat ayant ultérieurement été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Caen du 18 juillet 2018),
— la société NDM Bâtiment, chargée des travaux de gros-oeuvre, assurée auprès de la société Maaf Assurances, (la société NDM Bâtiment ayant ultérieurement été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Caen du 7 octobre 2015),
— M. [O] (enseigne [O] Services), chargé des travaux d’électricité comprenant notamment la fourniture et la pose d’un plancher chauffant,
— la société Plani Chape Fluide, chargée de la fourniture et de la pose d’une chape fluide base ciment fibrée métal sur plancher chauffant.
A noter que les époux [Z] se sont réservés divers travaux, dont :
— le revêtement en carrelage du rez-de-chaussée,
— l’aménagement de l’étage,
— le revêtement de surface de la terrasse extérieure (chape + carrelage),
— l’aménagement extérieur du terrain autour du pavillon (trottoirs béton périphériques à la maison et carrelage).
La réception des travaux a été prononcée le 1er juin 2008 et les époux [Z] ont déclaré le pavillon achevé le 1er juin 2008 selon déclaration d’achèvement déposée en mairie le 5 juin 2008.
Il doit être précisé que le pavillon individuel édifié comprend un sous-sol complet qui se prolonge à l’extérieur dans une zone recouverte par un plancher BA formant terrasse extérieure.
Courant 2012, les époux [Z] se sont plaints d’une humidité localisée au niveau de la partie du sous-sol située sous la terrasse extérieure.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Saretec mandaté par l’assureur du maçon.
Suivant acte authentique en date des 28 et 29 août 2013, les époux [Z] ont vendu leur maison d’habitation à M. et Mme [S]. Courant octobre 2013, les époux [S] ont déploré des infiltrations dans le sous-sol de la maison d’habitation acquise, une nouvelle expertise amiable a été diligentée par le cabinet Saretec, mandaté par la société Maaf Assurances en sa qualité d’assureur du maçon, ce notamment en présence des époux [Z], de la société NDM Bâtiment et de la société Concept Habitat.
Un sondage réalisé le 24 février 2014 à 3,20 m de l’angle sud-est de la terrasse pour vérifier l’état de l’imperméabilisant type trapcofuge réalisé en 2007/2008 par la société NDM Bâitment, a révélé que les parpaings du mur enterré présentaient une fissuration horizontale et verticale à leurs joints se prolongeant dans l’épaisseur du trapcofuge, le cabinet Saretec a complété son rapport.
Le Cabinet Saretec a préconisé également la reconstitution de l’imperméabilisation initiale sur les parois supportant la terrasse extérieure et faisant retenue de terre. Le cabinet Saretec a validé le devis de réparation établi le 10 septembre 2014 par la société Ylodeal pour un montant total de 19 769, 31 euros TTC comprenant la mise en oeuvre d’un drain.
Dans la suite du dépôt du rapport d’expertise du cabinet Saretec du 8 octobre 2014, la société Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de la société NDM Bâtiment a procédé au règlement aux époux [S] de ladite somme de 19 769, 31 euros. Suivant facture du 28 novembre 2014, la société Ylodeal, assurée auprès de la société Générali Iard, est intervenue au domicile des époux [S] pour réaliser une partie des travaux de son devis du 10 septembre 2014 dont, concernant les murs enterrés sous la terrasse, les prestations suivantes :
— ouverture des fissures et bouchement au mortier de réparation,
— enduit hydrofuge, type « Trapcofuge », 2 couches, et nappe d’étanchéité de type Delta MS.
Déplorant la persistance d’infiltrations dans leur sous-sol sous la terrasse malgré les travaux exécutés par la société Ylodeal, et se plaignant également d’infiltrations dans la buanderie ainsi que du défaut de raccordement de l’évier de ce local au tout-à- l’égoût, les époux [S] ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 7 janvier 2016, que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des époux [Z], de Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM Bâtiment et de la société Maaf Assurances prise en sa qualité d’assureur du maçon.
Par ordonnance de référé du 28 juillet 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à l’examen de 5 nouveaux désordres (enduit hydrofuge/trottoir du pignon affecté d’une pente anormale/évacuation de la douche de l’étage/fissurations du carrelage du salon/fissurations du mur sis à l’aplomb extérieur de la terrasse) et à la société Concept Habitat.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés Generali Iard, Sma, Plani Chape Fluide et à M. [O]. Par ordonnance en date du 16 février 2016, M. [W] a été désigné en remplacement en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 7 juin 2018, complété d’un additif le 29 juin 2018.
Par actes des 29 août, 3, 14, 17 et 28 septembre 2018, les époux [S] ont fait assigner les époux [Z], Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM Bâtiment, la société Maaf Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société NDM Bâtiment, la société Concept Habitat, la société Sma prise en sa qualité d’assureur de la société Concept Habitat, la société Generali Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Ylodeal, la société Plani Chape Fluide et M. [O] devant ce tribunal en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte en date du 5 octobre 2018, les époux [S] ont fait assigner en intervention forcée Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept Habitat .
Le 5 décembre 2018, cette nouvelle procédure a été jointe au dossier principal.
Par jugement du 10 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— constaté que l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2021 à effet différé au 17 février 2021 a été révoquée et la nouvelle clôture de l’instruction ordonnée au 8 mars 2021 ;
— condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 29 550 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations d’eau au travers du plancher de la terrasse extérieure, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
— condamné in solidum M. et Mme [Z], la société Maaf Assurances et la société Sma à payer à M. et Mme [S] la somme de 9 020 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan sous la terrasse, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société NDM Bâtiment et au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] correspondant au coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan sous la terrasse à hauteur de 9 020 euros TTC à titre chirographaire ;
— dit que cette somme est due par la société NDM Bâtiment et la société Concept Habitat in solidum avec les époux [Z], la société Maaf Assurances et la société Sma ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, M. et Mme [Z], la société Concept Habitat, la société Sma, la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances seront respectivement tenus, au titre du coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan sous la terrasse, dans les proportions suivantes :
* les époux [Z] : 0 %
* la société Concept Habitat et la société Sma : 20 %
* la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 80 % ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance de M. et Mme [Z] correspondant au recours en garantie susmentionné à hauteur de 1 804 euros TTC à titre chirographaire ;
— condamné la société Generali Iard à payer à M. et Mme [S] la somme de 17 638, 17 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations d’eau par les murs enterrés sous la terrasse, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
— condamné in solidum M. et Mme [Z], la société Maaf Assurances et la société Sma, à payer à M. et Mme [S] la somme de 19 735, 10 euros TTC, dans la limite de la seule somme de 6 982, 50 euros TTC pour la société Maaf Assurances et la société Sma, au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau par le mur pignon droit et le mur de façade en retour côté rue au droit de la buanderie, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société NDM Bâtiment et au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau par le mur pignon droit et le mur de façade en retour côté rue au droit de la buanderie à hauteur de 6 982, 50 euros TTC à titre chirographaire ;
— dit que cette somme est due par la société NDM Bâtiment et la société Concept Habitat in solidum avec les époux [Z], la société Maaf Assurances et la société Sma ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, M. et Mme [Z], la société Concept Habitat, la société Sma, la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances seront respectivement tenus, au titre du coût de réfection des murs enterrés hors étanchéité (6 982, 50 euros TTC), dans les proportions suivantes :
* les époux [Z] : 0 %
* la société Concept Habitat et la société Sma : 20 %
* la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 80 % ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance de M.et Mme [Z] correspondant au recours en garantie susmentionné à hauteur de 1 396, 50 euros TTC à titre chirographaire ;
— condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 081, 20 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour permettre le raccordement de l’évier de la buanderie au tout-à-l’égout, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
— condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 309, 35 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la salle d’eau de l’étage, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
— condamné in solidum M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma, M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 11 758, 42 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection du carrelage du séjour, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] correspondant au coût des travaux de réfection du carrelage du séjour à hauteur de 11 758, 42 euros TTC à titre chirographaire ;
— dit que cette somme est due par la société Concept Habitat in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma et les époux [Z] ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, la société Concept Habitat in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma et les époux [Z] seront respectivement tenus, au titre du coût de réfection du carrelage du séjour, dans les proportions suivantes :
* M. [O] : 60 %
* la société Plani Chape Fluide : 20 %
* la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %
* les époux [Z] : 5 % ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance de M.et Mme [Z] correspondant au recours en garantie susmentionné à hauteur de 1 763, 76 euros TTC à titre chirographaire ;
— condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis leur entrée dans les lieux ;
— condamné la société Generali Iard à payer à M. et Mme [S] la somme de 900 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis leur entrée dans les lieux ;
— condamné la société Maaf Assurances à payer à M. et Mme [S] la somme de 720 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis leur entrée dans les lieux ;
— condamné la société Sma à payer à M. et Mme [S] la somme de 180 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis leur entrée dans les lieux ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société NDM Bâtiment la créance des époux [S] correspondant à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance depuis leur entrée dans les lieux à hauteur de 720 euros à titre chirographaire ;
— dit que cette somme est due par la société NDM Bâtiment in solidum avec la société Maaf Assurances ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] correspondant à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance depuis leur entrée dans les lieux à hauteur de 180 euros à titre chirographaire ;
— dit que cette somme est due par la société Concept Habitat in solidum avec la société Sma ;
— condamné in solidum, M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma, M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 600 euros au titre de leur frais de relogement ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] correspondant aux frais de relogement à hauteur de 600 euros à titre chirographaire ;
— dit que cette somme est due par la société Concept Habitat in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma et les époux [Z] ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Concept Habitat, la société Sma et les époux [Z] seront respectivement tenus, au titre des frais de relogement, dans les proportions suivantes :
* M. [O] : 60 %
* la société Plani Chape Fluide : 20 %
* la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %
* les époux [Z] : 5 % ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance de M. et Mme [Z] correspondant au recours en garantie susmentionné à hauteur de 90 euros à titre chirographaire ;
— condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 140 euros en réparation de leur préjudice lié à l’état de leur jardin ;
— condamné la socité Generali Iard à payer à M. et Mme [S] la somme de 130 euros en réparation de leur préjudice lié à l’état de leur jardin ;
— condamné la société Maaf Assurances à payer à M. et Mme [S] la somme de 104 euros en réparation de leur préjudice lié à l’état de leur jardin ;
— condamné la société Sma à payer à M. et Mme [S] la somme de 26 euros en réparation de leur préjudice lié à l’état de leur jardin ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société NDM Bâtiment la créance des époux [S] en réparation de leur préjudice lié à l’état de leur jardin à hauteur de 104 euros à titre chirographaire ;
— dit que cette somme est due par la société NDM Bâtiment in solidum avec la société Maaf Assurances ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] en réparation de leur préjudice lié à l’état de leur jardin à hauteur de 26 euros à titre chirographaire ;
— dit que cette somme est due par la société Concept Habitat in solidum avec la société Sma ;
— débouté M. et Mme [S] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum M. et Mme [Z], Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM Bâtiment, la société Maaf Assurances, Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept Habitat, la société Sma, la société Generali Iard, la société Plani Chape Fluide et M. [O] à payer à M. et Mme [S] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les époux [Z], la société Generali Iard, la société Maaf Assurances, la société Sma, M. [O] et la société Plani Chape Fluide de leurs demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme [Z], Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM Bâtiment, la société Maaf Assurances, Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept Habitat, la société Sma, la société Generali Iard, la société Plani Chape Fluide et M. [O], aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des trois instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 7 janvier 2016, 28 juillet 2016 et 14 décembre 2017 et de la présente instance au fond, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [W] (taxés le 2 août 2018 à hauteur de 12 826, 68 euros TTC) ;
— dit que dans les rapports entre les obligés, les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens seront réparties comme suit :
* les époux [Z] : 50 % ;
* la société Generali Iard : 10 %
* la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 10 % ;
* la société Concept Habitat et la société Sma : 10 %
* M. [O] : 10 %
* la société Plani Chape Fluide : 10 %
— débouté les défendeurs du surplus de leurs recours en garantie ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 7 juillet 2021, M. et Mme [Z] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 mars 2022, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 10 mai 2021 en toutes ses dispositions qui leur font grief appelants et spécialement en ce qu’il :
* les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 29 550 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations d’eau au travers du plancher de la terrasse extérieure, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu 'au parfait paiement ;
* les a condamnés in solidum avec la société Maaf Assurances et la société Sma à payer à M. et Mme [S] la somme de 9 020 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan sous la terrasse, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu 'au parfait paiement ;
* les a condamnés in solidum avec la société Maaf Assurances et la société Sma à payer à M. et Mme [S] la somme de 19 735, 10 euros TTC, dans la limite de la seule somme de 6 982, 50 euros TTC pour la société Maaf Assurances et la société Sma, au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau par le mur pignon droit et le mur de façade en retour côté rue au droit de la buanderie valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
* les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 081, 20 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour permettre le raccordement de l’évier de la buanderie au tout-à-l 'égout valeur juin 2018, avec indexation sur 1'indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
* les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 309, 35 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la salle d 'eau de l’étage valeur juin 2018, avec indexation sur l 'indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
* les a condamnés in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma à payer à M. et Mme [S] somme de 11 758,42 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection du carrelage du séjour. valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu 'au parfait paiement ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [O], la société Plani Chape, la société Concept Habitat, la société Sma, seront respectivement tenus, au titre du coût de réfection du carrelage du séjour dans les proportions suivantes :
* M. [O] : 60%
* la société Plani Chape Fluide : 20 %
* la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %
* les époux [Z] : 5 %
— les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis leur entrée dans les lieux ;
— les a condamnés in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide et la société Sma à payer à M. et Mme [S] la somme de 600 euros au titre de leur frais de relogement ;
* dit que dans leurs rapports entre eux, M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Concept Habitat, la société Sma seront respectivement tenus, au titre des frais de relogement, dans les proportions suivantes :
* M. [O] : 60%
* la société Plani Chape Fluide : 20 %
* la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %
* les époux [Z] : 5 %
— les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 140 euros en réparation de leur préjudice lié à l 'état de leur jardin ;
— les a condamnés in solidum avec Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM Bâtiment, la société Maaf Assurances, Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept Habitat, la société Sma, la société Generali Iard, la société Plani Chape Fluide et M. [O] à payer à M. et Mme [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile ;
— les a déboutés ainsi que la société Generali Iard, la société Maaaf Assurances, la société Sma, M. [O] et la société Plani Chape Fluide de leurs demandes d’indemnités fondées sur l 'article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés in solidum avec Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM Bâtiment, la société Maaf Assurances, Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept Habitat, la société Sma, la société Generali Iard, la société Plani Chape Fluide et M. [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des trois instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 7janvier 2016, 28 juillet 2016 et 14 décembre 2017 et de la présente instance au fond, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [W] (taxés le 2 août 2018 à hauteur de 12 826, 68 euros TTC) ;
— dit que dans les rapports entre les obligés les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens seront réparties comme suit :
* les époux [Z] : 50%
* la société Generali Iard : 10%
* la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 10 %
* la société Concept Habitat et la société Sma : 10%
* M. [O] : 10 %
* la société Plani Chape Fluide : 10 %
— débouté les défendeurs du surplus de leurs recours en garantie ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter les époux [S], la société Maaf Assurances, la société Plani Chape, la société Generali Iard et la société Sma de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société Concept Habitat (sous la forme d’une inscription au passif) et la société Sma à les garantir au titre des désordres relatifs à la terrasse ;
— confirmer le jugement concernant le partage de responsabilité au titre des désordres relatifs à la résistance mécanique du mur long pan ;
— condamner solidairement la société Concept Habitat (sous la forme d’une inscription au passif), la société Sma et la société Maaf à les garantir au titre des désordres relatifs au pignon droit et aux infiltrations dans le sous-sol ;
— condamner solidairement la société Concept Habitat (sous la forme d’une inscription au passif), la société Sma, M. [O] et la société Plani Chape à les garantir au titre des désordres relatifs au revêtement de sol en carrelage ;
— condamner solidairement la société Concept Habitat (sous la forme d’une inscription au passif), la société Sma, la société Maaf, la société Generali Iard, la société Plani Chape Fluide et M. [O] à les garantir au titre des préjudices de jouissance allégués par les époux [S] ;
— ramener les préjudices accessoires allégués par les époux [S] à de plus justes proportions ;
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter leur responsabilité à la somme de 3 000 euros au titre des désordres relatifs au pignon droit et aux infiltrations dans le sous-sol ;
— confirmer le jugement concernant le partage de responsabilité au titre des désordres relatifs au revêtement de sol en carrelage ;
en tout état de cause,
— condamner les époux [S], ou tout autre succombant, solidairement, au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [S], ou tout autre succombant, solidairement aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’ARPI LBCL par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 janvier 2022, la société Plani Chape Fluide demande à la cour de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen en date du 10 mai 2021 en ce qu’il :
* l’a condamnée in solidum avec M. [O], la société Sma, M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 11 758,42 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection du carrelage du séjour, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
* a dit que, dans leurs rapports entre eux, elle-même et M. [O], la société Concept Habitat, la société Sma et les époux [Z] seront respectivement tenus, au titre du coût de réfection du carrelage du séjour, dans les proportions suivantes :
¿ M. [O] : 60 %
¿ la société Plani Chape Fluide : 20 %
¿ la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %
¿ les époux [Z] : 5 % ;
* l’a condamnée in solidum avec M. [O], la société Sma et M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 600 euros au titre de leur frais de relogement ;
* a dit que dans leurs rapports entre eux, elle même, M. [O], la société Concept Habitat, la société Sma et les époux [Z] seront respectivement tenus, au titre des frais de relogement, dans les proportions suivantes :
¿ M. [O] : 60 %
¿ la société Plani Chape Fluide 20 %
¿ la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %
¿ les époux [Z] : 5 % ;
* l’a condamnée in solidum avec M. et Mme [Z], Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM Bâtiment, la société Maaf Assurances, Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept Habitat, la société Sma, la société Generali Iard et M. [O] à payer à M. et Mme [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a déboutée avec les époux [Z], la société Generali Iard, la société Maaf Assurances, la société Sma et M. [O] de leurs demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamnée in solidum avec M. et Mme [Z], Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM Bâtiment, la société Maaf Assurances , Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept Habitat, la société Sma, la société Generali Iard et M. [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des trois instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 7 janvier 2016, 28 juillet 2016 et 14 décembre 2017 et de la présente instance au fond, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [W] (taxés le 2 août 2018 à hauteur de 12 826, 68 euros TTC) ;
* a dit que dans les rapports entre les obligés, les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens seront réparties comme suit :
¿ les époux [Z] : 50 % ;
¿ la société Generali : 10 %
¿ la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 10 % ;
¿ la société Concept Habitat et la société Sma : 10 %
¿ M. [O] : 10 %
¿ la société Plani Chape Fluide : 10 %
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
statuant à nouveau,
— rejeter toute demande indemnitaire formée à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’elle ne pourra être tenue de verser une somme supérieure à 2 351,69 euros, représentant 20% du désordre concernant la fissuration du revêtement de sol en carrelage du salon ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société Generali Assurances, la société Sma, les époux [Z], M. [O] et la société Maaf Assurances à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2022, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 10 mai 2021 en ce qu’il :
* l’a condamné à payer aux époux [S] la somme de 11 758,42 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection du carrelage du séjour, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
* dit que, dans leur rapport entre eux, lui et la société Plani Chape Fluide, la société Concept Habitat, la société Sma et les époux [Z] seront respectivement tenus, au titre du coût de réfection du carrelage du séjour, dans les proportions suivantes :
¿ M. [O] : 60%
¿ la société Plani Chape Fluide : 20%
¿ la société Concept Habitat et la société Sma : 15%
¿ les époux [Z] : 5%
* l’a condamné à payer aux époux [S] la somme de 600 euros au titre de leurs frais de relogement ;
— dit que, dans leur rapport entre eux, lui, M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Concept Habitat, la société Sma et les époux [Z] seront respectivement tenus, au titre des frais de relogement, dans les proportions suivantes ;
¿ M. [O] : 60%
¿ la société Plani Chape Fluide : 20%
¿ la société Concept Habitat et la société Sma : 15%
¿ les époux [Z] : 5%
* l’a condamné à payer aux époux [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des trois instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 7 janvier 2016, 28 juillet 2016 et 14 décembre 2017 et de l’instance au fond, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [W], taxés à hauteur de la somme de 12 826,68 euros TTC ;
* a dit que dans les rapports entre les obligés, les condamnations aux frais irrépétibles et dépens seront réparties comme suit ;
¿ les époux [Z] : 50%
¿ la société MDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 10 %
¿ la société Concept Habitat et la société Sma : 10%
¿ M. [O] : 10%
¿ la société Plani Chape Fluide : 10%
* l’a débouté du surplus de leur recours en garantie ;
* l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter les époux [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Plani Chape Fluide et la société Sma à le garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, frais et dépens;
à titre plus subsidiaire,
— revoir le partage de responsabilité opéré par le tribunal ;
— fixer une part prépondérante de responsabilité à l’encontre de la société Plani Chape Fluide et la société Sma ;
à titre encore plus subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 10 mai 2021;
en toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui verser une indemnité d’un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er décembre 2022, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 10 mai 2021 en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer aux époux [S] la somme de 9 020 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan sous la terrasse, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
* dit que, dans leur rapport entre eux, elle-même, les époux [Z], la société Concept Habitat, la société Sma, la société NDM Bâtiment seront respectivement tenus, au titre du coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan sous la terrasse, dans les proportions suivantes :
¿ la société Concept Habitat et la Sma : 20%
¿ les époux [Z] : 0%
¿ la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances :80%
* l’a condamnée à payer aux époux [S] la somme de 19 735,10 euros TTC, dans la limite de la seule somme de 6 982,50 euros TTC pour elle et la société Sma, au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau par le mur pignon droit et le mur de façade en retour côté rue au droit de la buanderie valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
* dit que, dans leurs rapports entre eux, elle, les époux [Z], la société Concept Habitat, la société Sma, la société NDM Bâtiment seront respectivement tenus, au titre du coût de réfection des murs enterrés hors étanchéité (6 982,50 € TTC), dans les proportions suivantes :
¿ la société Concept Habitat et la société Sma : 20%
¿ les époux [Z] : 0%
¿ la société MDN Bâtiment et la Maaf : 80%
* l’a condamnée à payer aux époux [S] la somme de 720 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis leur entrée dans les lieux ;
* l’a condamnée à payer aux époux [S] la somme de 104 euros en réparation de leur préjudice lié à l’état de leur jardin ;
* l’a condamnée au paiement d’une indemnité par application de l’article 700 code de procédure outre les dépens
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 10 mai 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation formulées à son encontre formées tant à titre principal qu’à titre de recours en garantie ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— rejeter toute demande formulée à son encontre et la mettre purement et simplement hors de cause ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle s’est trouvé résilié à effet du 3 octobre 2015 ;
— rejeter toute demande formulée à son encontre au titre des préjudices immatériels ;
— réduire les demandes formulées par M. et Mme [S] en fonction des observations ci-dessus, des pièces justificatives produites et des préjudices réellement éprouvés ;
— dire et juger opposable la franchise contractuelle égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de :
— 1 212 euros et un maximum de 3 038 euros et réduire d’autant toutes condamnations mises à sa charge ;
— condamner solidairement M. et Mme [Z], la société Sma en qualité d’assureur de la société Concept Habitat, la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société Ylodeal, la société Plani Chape Fluide et M. [O] à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— rejeter toute demande formulée à son encontre, même à titre de garantie ;
en toute hypothèse,
— condamner les succombants solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner les succombants solidairement aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 décembre 2022, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
— déclarer M. et Mme [Z] mal fondés en leur appel principal et M. [O], la société Maaf Assurances, la société Generali Iard, la société Plani Chape Fluide et la société Sma mal fondés en leurs appels incidents pour les causes sus-énoncées ; les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y additant,
— condamner M. et Mme [Z] et tous succombants in-solidum au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans les conditions de l’article 699 du même code.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2024, la société Sma demande à la cour de :
— rejeter les demandes des époux [Z] en ce qu’elles sont présentées à son encontre ainsi que toute demande de garantie et de condamnation présentées à l’encontre de cette dernière par les intimés ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 10 mai 2021 en ce qu’il a :
* considéré que ses garanties devaient être mobilisées s’agissant tant des dommages intermédiaires que des préjudices immatériels ;
et en conséquence,
* l’a condamnée à payer à M. et Mme [S] la somme de 9 020 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan ou la terrasse, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêt au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
* a dit que dans leur rapport entre eux, elle-même, M. et Mme [Z], la société Concept Habitat, la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances seront respectivement tenus au titre du coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan sous la terrasse dans les proportions suivantes :
o les époux [Z] : 0 %
o la société Concept Habitat et la société Sma : 20 %
o la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 80 %,
* l’a condamnée à payer à M. et Mme [S] la somme de 19 735,10 euros TTC, dans la limite de la seule somme de 6 982,50 euros TTC pour la société Maaf Assurances et elle-même au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau par le mur pignon droit et le mur de façade en retour côté rue au droit de la buanderie, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
* a dit que dans leur rapport entre eux, elle et M. [Z], la société Concept Habitat, la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances seront respectivement tenus au titre du coût de réfection des murs enterrés hors étanchéité (6 982,50 TTC) dans les proportions suivantes :
o les époux [Z] : 0
o la société Concept Habitat et la société Sma : 20 %
o la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 80 %,
* l’a condamnée à payer à M. et Mme [S] la somme de 11 758,42 euros TTC au titre du coût des travaux la réfection du carrelage du séjour, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêt au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
* a dit que dans leur rapport entre eux, elle-même et M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Concept Habitat et les époux [Z] seront respectivement tenus au titre du coût de réfection du carrelage séjour, dans les proportions suivantes :
o M. [O] : 60 %
o la société Chape Plani Fluide : 20 %
o la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %
o les époux [Z] : 5 %
* l’a condamnée à payer aux époux [S] la somme de 180 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis leur entrée dans les lieux ;
* l’a condamnée à payer aux époux [S] la somme de 600 euros au titre de leurs frais de relogement ;
* a dit que dans leur rapport entre eux, elle et M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Concept Habitat et les époux [Z] seront respectivement tenus au titre du coût de réfection du carrelage séjour, dans les proportions suivantes :
o M. [O] : 60 %
o la société Plani Chape Fluide : 20 %
o la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %
o les époux [Z] : 5 %
* l’a condamnée à payer aux époux [S] la somme de 26 euros en réparation de leur préjudice lié à l’état de leur jardin ;
* l’a condamnée à payer aux époux [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamnée au paiement des entiers dépens ;
* a dit que dans leur rapport entre les obligés, les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens seront réparties comme suit :
o les époux [Z] : 50 %
o la société Generali Iard : 10 %
o la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 10 %,
o la société Concept Habitat et la société Sma : 10 %
o M. [O] : 10 %
o la société Plani Chape Fluide : 10 %
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 10 mai 2021 en ce qu’il a rejeté certaines des demandes de condamnation formulées à son encontre formées tant à titre principal qu’à titre de recours en garantie ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— rejeter toute demande présentées à son encontre en qualité d’assureur décennal de la société Concept Habitat ;
en conséquence,
— débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— débouter M. et Mme [Z], M. [O], les sociétés Generali Iard, Plani Chape Fluide et Maaf Assurances de leurs recours en garantie à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d’être allouées aux consorts [S] en tenant compte des observations précédemment développées ;
— limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre aux sommes proposées par l’expert aux termes de son rapport d’expertise ;
— condamner in solidum les sociétés Generali Iard, Plani Chape Fluide, Maaf Assurances ainsi que M. [O] et les époux [Z] à la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
en toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance et une somme complémentaire de 3 000 euros sur le même fondement textuel s’agissant de la procédure devant la cour d’appel de Caen ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mars 2004, la société Generali Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Caen en date du 10 mai 2021, et la recevoir en son appel incident ;
— constater que les désordres n’ont aucun caractère décennal ;
— constater qu’il n’est pas fait démonstration qu’elle garantit les vices intermédiaires résultant de la responsabilité contractuelle de son assuré pour faute prouvée ;
— constater qu’en tout état de cause, la reprise des travaux est exclue par le contrat, en l’absence d’exécution des travaux nécessaires pour rendre étanche les ouvrages réalisés ;
— la mettre hors de cause ;
— débouter toutes parties succombantes de toutes conclusions amples ou contraires ;
— condamner toutes parties succombantes au paiement d’une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement
— limiter l’indemnisation des acquéreurs s’agissant de l’imperméabiIisation du long mur à 17 638,17 euros ;
— débouter toutes parties de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la Maaf Assurances, la société Sma, les époux [Z] à garantir, dans une proportion qui ne soit pas inférieure à 70 % du coût total du sinistre, le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
en tout état de cause,
— condamner toutes parties succombantes au paiement d’une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 24 avril 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur les infiltrations d’eau au travers du plancher de la terrasse :
Pour ce poste de désordre, les 1ers juges ont retenu au regard des constatations faites l’application de la garantie décennale et de ce fait la responsabilité de monsieur et madame [Z] en écartant tout recours contre le maître d’oeuvre et son assureur la société Sma ;
En conséquence de ce chef, monsieur et madame [Z] ont été condamnés in solidum à payer à monsieur et madame [S] la somme de 29.550€ TTC dans les conditions fixées au dispositif du jugement entrepris ;
Monsieur et madame [Z] contestent cette solution en soutenant que la responsabilité décennale n’est pas mobilisable en l’espèce, que des modifications ont été apportées par une société Ylodeal qui est intervenue sur l’ouvrage, ce qui doit permettre d’exclure leur responsabilité ;
Qu’il convient de constater de surcroît qu’après la vente par eux de la maison, la société Ylodeal a procédé au découpage du polyane dépassant du plancher mis en place et que les époux [S] ont procédé à la suppression du caniveau ;
Que, selon eux, l’expert judiciaire, monsieur [W] n’a pas recherché l’origine des stalactites constatées et qu’il s’est borné à émettre des suppositions ;
Qu’il n’a jamais été démontré que de l’eau s’infiltrait par la terrasse et que monsieur [W] n’a pas non plus, constaté la moindre évolution des infiltrations litigieuses ;
Que si la cour venait à retenir leur responsabilité, ils entendent obtenir recours et garantie à l’encontre de la SMA en sa qualité d’assureur de la société Concept Habitat comme ils le démontrent ;
Que leur responsabilité ne peut pas non plus être recherchée sur le fondement des dommages intermédiaires car aucune faute n’est caractérisée à leur encontre, qu’aucune solution reposant sur le dol ne saurait tenir car ils pouvaient légitimement considérer que les travaux qu’ils ont engagés n’étaient pas en cause ;
La compagnie Générali IARD conteste toute nature décennale au désordre dont s’agit, ainsi que la SMA qui rappelle de surcroît que la théorie des dommages intermédiaires exige la démonstration d’une faute, ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce ;
Monsieur et madame [S] s’opposent aux arguments de monsieur et madame [Z] car ces derniers ne peuvent pas contester selon eux, la persistance des infiltrations en plafond du sous-sol ;
Qu’il n’existe aucune contradiction entre retenir la responsabilité des appelants pour la terrasse, et ne pas l’envisager pour les infiltrations d’eau pour les murs enterrés sous la terrasse, car il s’agit d’ouvrages distincts avec des intervenants différents ;
Que les dispositions de l’article 1792 du code civil doivent recevoir application, car l’ouvrage concerné est le plafond d’un sous-sol, et que de plus les infiltrations dont s’agit se sont révélées après la vente ;
Qu’en tout état de cause, ils sont justifiés en l’absence de garantie décennale à se prévaloir des dommages intermédiaires et à défaut d’un dol ;
Sur ce
La cour rappelle que la problématique de ce poste de désordre doit être analysée à l’aune des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, soit de la garantie décennale qui exige pour être mise en oeuvre la preuve d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à la destination, sachant que ces dispositions s’appliquent au vendeur d’un immeuble après achèvement qu’il a construit ou fait construire ;
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté concernant le plafond de la terrasse, que celui-ci comportait le 22 mars 2016, de nombreux stalactites apparents engendrés par des infiltrations d’eau, et le 13 avril 2016, qu’une infiltration d’eau active provenant du plafond avait lieu, (goutte d’eau et trace d’eau au sol) ;
Il est constant que le sous-sol de cette terrasse est utilisé comme un garage. Cette situation décrite en 2016 fait suite à l’apparition d’infiltrations en 2008, à une 1ère déclaration de sinistre, et à un 1er rapport d’expertise amiable qui avait imputé les infiltrations en cause à une absence d’étanchéité de la terrasse extérieure recouvrant en partie le sous-sol, terrasse pour laquelle les travaux de chape et carrelage avaient été entrepris par les appelants eux-mêmes alors propriétaires des lieux ;
Il est acquis que monsieur et madame [Z] ont fait procéder à une réfection complète du revêtement de la terrasse, quand courant 2013, de nouvelles infiltrations sont apparues, sachant que les appelants ont vendu leur maison d’habitation à monsieur et madame [S] en 2013 ;
Dans l’acte de vente du 29 août 2013, monsieur et madame [Z] ont d’ailleurs déclaré qu’il existait un problème d’étanchéité au niveau de la terrasse et que la responsabilité de la société NDM Batiment avait été mise en cause ;
En octobre 2013 de nouvelles infiltrations sont survenues et le cabinet Saretec étant à nouveau intervenu, il a été noté par l’expert désigné que les recommandations faites en 2012 n’avaient pas été respectées par l’absence de travaux d’étanchéité horizontale lors de la réfection du revêtement de la terrasse en fin d’année 2012 ;
Il résulte de tout ce qui précède et des rapports d’expertise amiable réalisés que monsieur [Z] a été l’auteur des travaux contestés dans leur efficacité en 2012 ;
L’expert note s’agissant des causes des infiltrations précitées, qu’un film PVC a été placé sous la chape en mortier, que ce dispositif ne peut pas faire office d’étanchéité en partie courante, que concernant les rives, aucun relevé, aucune rive rabat côté extérieur n’ont été prévus ;
Que l’absence d’un dispositif d’étanchéité est à retenir comme cause ;
Ainsi compte tenu de ces éléments, la cour ne peut pas accueillir les affirmations selon lesquelles l’expert judiciaire n’a procédé que de manière approximative en omettant certaines investigations puisque le dispositif d’étanchéité mis en place a bien été vérifié et analysé ;
De plus, en 2015, dans le cadre d’une nouvelle expertise amiable, l’expert commis a précisé que le plan Concept Habitat mentionnait bien -'dalle béton surfacée sans carrelage et étanchéité', que le carrelage et l’étanchéité étaient à la charge du maître d’ouvrage, et que celui-ci n’avait pas cru opportun de réaliser celle-ci ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que l’intervention de la société Ylodeal ne peut pas être retenue comme ayant permis une modification de la terrasse et de son étanchéité telle que celle-ci avait été réalisée par monsieur [Z] ;
En effet, pour ce poste, la société Ylodeal intervenant après l’acquisition de monsieur et madame [S], s’est limitée sur la terrasse à découper le polyane dépassant du plancher, à la suppression du caniveau et à une modification de la descente de gouttière quand pour ces éléments l’expert judiciaire n’émet que des probabilités ;
En effet monsieur [W] explique qu’il est fort probable que de l’eau s’infiltre sous la chape à partir du regard EP en béton à l’angle du bâtiment et par la canalisation PVC en petit diamètre qui a été encastrée dans la chape ;
Cependant cette situation n’est qu’une probabilité, sachant que la cause première, majeure et décisive des infiltrations reste l’absence d’étanchéité aux normes installée par monsieur [Z] ;
Dans ces conditions la cour estime que c’est par des motifs pertinents que les 1ers juges ont affirmé que les époux [Z] ne pouvaient pas sérieusement remettre en cause la réalité du désordre consistant dans la persistance d’infiltrations d’eau au travers du plancher de la terrasse et cela nonobstant les travaux entrepris par leurs soins à la suite de la réunion de l’expertise amiable en 2012 et la cour ajoute nonobstant ceux réalisés par monsieur et madame [S] qui n’ont pas porté sur la conformité de l’étanchéité ;
Qu’ainsi comme cela a été dit par les 1ers juges, le constat de l’expert judiciaire en 2016 ne peut être que celui déjà relevé par ses causes en 2012, puisque la mise en place d’une étanchéité conforme et selon les préconisations faites n’a pas été réalisée ;
Ces infiltrations résultant d’un vice de construction portant sur l’étanchéité d’un plafond constitué par une terrasse porte atteinte à la destination de l’ouvrage visé, soit le sous-sol, qui ne peut pas être utilisé dans des conditions normales de sécurité, eau sur le sol, de stockage et de stationnement, l’expert judiciaire ayant de visu constaté des infiltrations à la suite de pluies abondantes ;
De ce fait il convient de retenir la responsabilité de plein droit de monsieur et madame [Z] en application de l’article 1792 du code civil, ce qui dispense la cour d’examiner les moyens tirés des désordres intermédiaires et du dol ;
Le jugement sera confirmé dans la condamnation qu’il a prononcée à hauteur de 29.550€ TTC et selon les dispositions adoptées en matière d’actualisation ;
Pour ce poste, en cas de condamnation monsieur et madame [Z] réclament la garantie de la société Concept Habitat et de son assureur Sma, mais cette réclamation sera écartée car pour cette garantie le fondement juridique n’en est pas précisé ;
Par ailleurs sur le terrain supposé de la responsabilité délictuelle, il convient de rapporter la preuve de l’intervention du maître d’oeuvre pour la réalisation précise de la terrasse à l’origine du désordre ce qui n’est pas caractérisé, sachant que la cause du désordre se trouve dans le défaut d’étanchéité, ce qui n’a relevé que de monsieur [Z] qui a réalisé seul la terrasse en litige ;
Ainsi le jugement sera entièrement confirmé pour ce poste, les demandes de garantie de monsieur et madame [Z] ayant été écartées ;
— Sur la déformation et les fissurations du mur long pan sous la terrasse :
Pour ce poste de désordre, les 1ers juges ont retenu l’application de la garantie décennale et la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil, à l’encontre de monsieur et madame [Z], du maître d’oeuvre Concept Habitat à hauteur de 20% et de la société NDM Bâtiment à hauteur de 80% ;
Du fait de l’application de la garantie décennale, les 1ers juges ont également retenu leurs assureurs respectifs, soit la Maaf pour la société NDM Bâtiment et la Sma pour Concept Habitat ;
Monsieur et madame [S] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce que la garantie décennale est selon eux, bien mobilisable du fait de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage dans le délai d’épreuve ;
Monsieur et madame [Z] de ce chef expliquent qu’il n’est pas démontré que ce désordre soit de nature décennale, quand de plus il est manifeste qu’ils ne sont pas responsables de ce poste, puisque les 1ers juges leur ont accordé un recours intégral ;
La compagnie Générali Iard a contesté le caractère décennal de ce désordre ;
La société Maaf Assurances rappelle que la police qui la lie à la société NDM Bâtiment n’a vocation à s’appliquer qu’à la condition que la responsabilité décennale de son assurée soit mobilisée ;
Qu’elle n’est en aucune manière tenue par une garantie de la responsabilité civile de la société NDM Bâtiment, ce qui n’a pas été conclu auprès d’elle ;
S’agissant du phénomène de fissurations du mur long de la terrasse, cet assureur expose qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ce qui doit conclure à l’exclusion de sa garantie ;
La Sma rappelle également qu’elle n’est obligée à garantie au profit de son assuré que pour les désordres revêtant un caractère décennal en excluant les dommages immatériels et du fait de la résiliation de la police qui la liait ;
Que s’agissant des désordres en cause, cet assureur soutient que celui en litige n’a pas de caractère décennal comme cela est démontré ;
Sur ce
S’agissant de ce poste de réclamation, monsieur [W] dans ses analyses délivre les éléments suivants :
— que la déformation du mur, l’apparition de fissures sont consécutives à une poussée du remblai du vide de fouille, qu’aucune ossature en béton armé n’a été prévue pour reprendre les efforts engendrés par le remblai, que la résistance du mur en agglos creux est insuffisante, que l’absence d’ossature caractérise un non respect des règles de l’art ;
L’expert judiciaire décrit comme suit le désordre en cause :
— le mur en agglos long pan qui reprend la poussée du remblai est bombé, la déformation est de 10 mm, des fissures horizontales dans des joints de la maçonnerie sont apparentes à 3 niveaux sur le mur à 0,40 m sous le plancher, à 0,60m et à 0,80m, cette dernière est particulièrement ouverte, des fissures verticales entre agglos ont été aussi relevées. Il est à noter que certains tronçons de fissures ont été ouverts et calfeutrés, qu’à certains endroits les fissures sont réapparues.
Enfin aucune ossature en béton incorporée dans le mur en agglos creux n’a été localisée, un doute sur la stabilité à long terme du mur peut donc être logiquement émis;
A l’aune de ces éléments, la cour estime que les fissures dont il est fait état, sont de nature structurelle du fait du défaut d’ossature en béton armé avec une résistance du mur en agglos creux insuffisante ;
Il s’agit donc d’un vice de construction qui ne donne pas lieu uniquement qu’à des fissures légères et superficielles ;
Dans ces conditions, c’est de manière justifiée que les 1ers juges en ont déduit au regard du nombre de fissures relevées et de la déformation importante, le tout constaté par monsieur [W] que la solidité de l’ouvrage se trouvait compromise avant l’expiration du délai de 10 ans quand bien même n’y avait-il pas eu d’effondrement ;
Ainsi la cour confirmera l’analyse des 1ers juges qui ont appliqué la responsabilité décennale ce qui doit l’être également à l’encontre de monsieur et madame [Z] en leur qualité de vendeur/constructeur qui ne justifient pas d’une cause d’exonération ;
Cette garantie décennale s’appliquera de la même manière aux sociétés NDM Bâtiment et à la société Concept Habitat ainsi qu’à leurs assureurs respectifs la Maaf Assurances et la Sma qui reconnaissent couvrir la responsabilité décennale de leurs assurés respectifs qui sont intervenus pour la réalisation de l’ouvrage affecté du désordre ;
La cour dans ces conditions confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum de monsieur et madame [Z], de la Maaf Assurances et de la Sma, sachant que les sociétés NDM Bâtiment et Concept Habitat sont en liquidation judiciaire,
à payer à monsieur et madame [S] la somme de 9020€ TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan sous la terrasse, avec l’indexation précisée dans le dispositif du jugement entrepris ;
La cour confirmera par conséquent les dispositions du jugement entrepris résultant des liquidations judiciaires ci-dessus mentionnées ;
S’agissant des rapports entre les parties, la cour estime que l’appréciation réalisée par les 1ers juges doit être conservée et cela à l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, des éléments précédemment examinés et qu’il convient au regard des fautes de chacun des intervenants, considérées à leur sphère d’intervention de fixer les proportions suivantes :
— les époux [Z] : 0%, la société Concept Habitat avec la SMA 20% et la société NDM Bâtiment avec la Maaf Assurances 80% ;
Ainsi les dispositions suivantes du jugement entrepris seront confirmées en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. et Mme [Z], la société Maaf Assurances et la société Sma à payer à M. et Mme [S] la somme de 9 020 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan sous la terrasse, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société NDM Bâtiment et au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] correspondant au coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan sous la terrasse à hauteur de 9 020 euros TTC à titre chirographaire ;
— dit que cette somme est due par la société NDM Bâtiment et la société Concept Habitat in solidum avec les époux [Z], la société Maaf Assurances et la société Sma ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, M. et Mme [Z], la société Concept Habitat, la société Sma, la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances seront respectivement tenus, au titre du coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan sous la terrasse, dans les proportions suivantes :
* les époux [Z] : 0 %
* la société Concept Habitat et la société Sma : 20 %
* la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 80 % ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance de M. et Mme [Z] correspondant au recours en garantie susmentionné à hauteur de 1 804 euros TTC à titre chirographaire ;
Et y ajoutant, les parties suivantes pour tenir compte des proportions ci-dessus précisées :
— seront condamnées in solidum à garantir les époux [Z] au titre de ce poste et des condamnations prononcées : soit la société Concept Habitat sous la forme d’une inscription au passif, la société Sma, la société MAAF;
Il doit être constaté qu’aucune réclamation n’est présentée contre la société NDM sous la forme d’une inscription au passif ;
De ce chef, la société Maaf Assurances devra garantir la Sma à hauteur de 80% de la condamnation en cause, et la Sma devra garantir la Maaf Assurances à hauteur de 20% de ladite condamnation, ces garanties résultant du partage opéré qui repose sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et de la preuve d’une faute, monsieur et madame [Z] ne devant aucune garantie au profit des précédentes ;
— Sur les infiltrations d’eau par les murs enterrés supportant la terrasse (mur lon pan et 2 retours en pignon):
Pour ce poste, les 1ers juges ont retenu la seule responsabilité contractuelle de la société Ylodeal non attraite à la procédure et ont condamné de ce chef la société d’assurances Générali Iard ;
De ce chef, monsieur et madame [S] sollicitent la confirmation du jugement entrepris, en indiquant que le tribunal a pu à juste titre, écarter l’exclusion de garantie invoquée par la société Générali Iard concernant la reprise des travaux effectués par son assurée ;
La Maaf Assurances expose que les désordres dont s’agit ne sont pas liés aux travaux de son assuré, de sorte que sa responsabilité décennale ne peut pas être engagée et que toute demande présentée contre elle doit être écartée ;
Sur les désordres dont s’agit, la Sma conteste toute garantie relevant de la responsabilité décennale dont les conditions ne sont pas remplies ;
La société Générali Iard expose que de légères infiltrations en sous-sol ne sont pas considérées comme étant de nature à compromettre la destination de l’ouvrage, qu’il n’y a donc pas lieu à mobilisation de la garantie décennale ;
Que pour le surplus, elle démontre que le risque dont il est fait état, est l’objet d’une exclusion et qu’elle ne couvre pas les dommages intermédiaires comme la responsabilité civile contractuelle ordinaire ;
Monsieur et madame [Z] réclament la confirmation du jugement entrepris qui n’a retenu pour ce poste que la seule responsabilité de la société Ylodeal ;
Sur ce
S’agissant du désordre en cause, la cour constate que celui-ci n’est pas sérieusement débattu et que les motifs des 1ers juges peuvent être repris en ce que il a été :
— constaté par l’expert judiciaire sur le mur long plan supportant la terrasse extérieure, l’existence de traces laissées par de récentes infiltrations d’eau sur deux rangs d’agglos sous plancher, outre une trace verticale d’infiltration d’eau apparente à mi-hauteur à environ 3m du pignon gauche,
— noté que la cause du désordre résidait dans le non respect des règles de l’art par la société Ylodeal lors de l’exécution de la prestation d’imperméabilisation sur les trois murs enterrés, l’expert judiciaire ayant caractérisé le défaut de respect des préconisations de pose du fabricant lors de la mise en oeuvre de l’écran drainant Delta MS ;
— retenu que monsieur et madame [S] qui sont à l’origine de la commande des travaux, cause de cette situation, à la société Ylodeal fin 2014, ne démontrent pas qu’il entendaient donner au sous-sol concerné un autre usage que celui de garage, et que la société Ylodeal ne s’est jamais engagée à autre chose que de réaliser une imperméabilisation des trois murs enterrés sous la terrasse ;
Ainsi la cour estime que c’est à juste titre que les 1ers juges ont débouté monsieur et madame [S] de leur demande dirigée contre les vendeurs, monsieur et madame [Z], fondée sur la garantie décennale, puisque :
— la société Ylodeal est intervenue après la vente de l’immeuble pour reconstituer l’imperméabilisation initiale détériorée par la fissuration des supports et que ces travaux ne sont pas inclus dans ceux d’origine qui ont permis la construction de la maison ;
Qu’en conséquence les époux [Z] ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée du fait de travaux non satisfaisants accomplis après la vente de l’immeuble, ce qui est totalement différent de l’étanchéité de la terrasse ;
En effet, celle défectueuse a été réalisée par monsieur et madame [Z] et elle n’a pas été modifiée ou transformée suite au travaux réalisés en 2014 ;
Les 1ers juges ont ainsi pu conclure que s’agissant en conséquence de travaux sur l’existant, ceux-ci engageaient la seule responsabilité de l’entreprise intervenante, à l’exclusion de la garantie décennale et de la théorie des dommages intermédiaires ;
Qu’eu égard aux nombreuses fautes d’exécution caractérisées par l’expert judiciaire, la responsabilité de la seule société Ylodeal était engagée par application de l’ancien article 1147 du code civil ;
Ainsi se trouve posée à la cour la problématique de la garantie de la société d’assurances Générali Iard et de savoir si cet assureur garantit la responsabilité civile dans le cas présent ;
Pour régler ce point, il convient de constater que la société Générali Iard ne conteste pas l’existence d’un contrat d’assurance la liant à la société Ylodeal, mais qui selon elle, ne couvrirait que la responsabilité décennale ;
Que dans ces conditions, elle ne serait pas obligée par la responsabilité de ladite société, soit celle de nature contractuelle qui concerne après réception la reprise de l’ouvrage ;
S’agissant en l’espèce d’une action directe du tiers lésé contre l’assureur, il appartient à l’assureur de démontrer le contenu du contrat d’assurance mobilisable ;
Il appartient donc à la société Générali Iard de rapporter la preuve de ce que la police responsabilité décennale qui la lie exclut celle civile contractuelle de son assuré comme garantie complémentaire ;
Or la cour doit constater comme les 1ers juges que cette preuve n’est pas rapportée ;
En effet, monsieur et madame [S] produisent aux débats les dispositions particulières d’une police N° AN290945 émises pour un client dénommé : Lemercier Renovation Bois.Sarl -Hubert Tancrède. Sarl.Ylodeal- qui mentionnent :
— ' les garanties du présent contrat sont acquises à l’assuré pour la réalisation de l’activité suivante’ et qui se reportent à des dispositions générales GA4D21F, avec un effet au 20 novembre 2014, quand cette date correspond à celle de l’intervention de la société Ylodeal chez monsieur et madame [S] avec une facture du 28 novembre 2014 ;
Le numéro de client qui apparaît est celui de : 03450.
Cependant, ce document ne correspond pas aux pièces produites par la société Générali Iard qui concernent des conditions particulières pour une société Lemercier qui a une adresse autre que celle précitée, avec cependant un numéro de client identique soit 3450, et des informations fournies aux débats correspondantes selon le K bis produit, mais :
— qui portent un N° de contrat différent soit AA941181, et qui visent des conditions générales N° EE4A22 ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que la société d’assurances Générali Iard sans même à avoir à se prononcer sur la clause d’exclusion inscrite aux conditions générales EE4A22, ne rapporte pas la preuve du contenu et de l’étendue de sa garantie, tirés desdites conditions générales N° GA4D21F puisque ce document n’est pas produit aux débats ;
La société Générali Iard se trouve dés lors défaillante pour rapporter la preuve que les conditions générales de sa police ne couvriraient pas dans les garanties complémentaires à celle obligatoire, la responsabilité civile contractuelle de son assurée pour le coût des travaux de reprise de ceux réalisés ;
Cela sauf à démontrer et soutenir que les conditions générales N°EE4A22 étaient celles applicables au jour des travaux, ce qui n’est pas soutenu ni développé ;
En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Générali Iard à payer aux époux [S] la somme non discutée de 17.638,17€ TTC du chef des travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations d’eau par les murs enterrés sous la terrasse avec l’inexation stipulée au dispositif ;
Pour ce poste de dommage, la société Générali Iard doit être déboutée de ses recours en garantie contre la Société Maaf Assurances, la société Sma et monsieur et madame [Z] puisqu’il n’est pas caractérisé ni circonstancié une faute délictuelle de l’un de ces intervenants dans la production du désordre en cause ;
Le jugement sera entièrement confirmé de ce chef ;
— Sur les infiltrations d’eau par le mur pignon droit et le mur de façade en retour côté rue au droit de la buanderie :
Pour ce poste de dommage, les 1ers juges ont retenu l’application de la garantie décennale et ont condamné in solidum les époux [Z], la société Maaf Assurances et la société Sma au paiement d’une somme à titre principal de 19.735,10€ TTC dans la limite de la seule somme de 6982,50€ TTC pour la Maaf et la Sma ;
Monsieur et madame [S] réclament la confirmation du jugement entrepris en expliquant que la buanderie au sous-sol est bien une pièce habitable dont les murs périphériques ne doivent présenter aucune trace d’humidité sur la face intérieure, et qu’en l’espèce, il est démontré que les désordres en litige relèvent de la garantie décennale ;
Monsieur et madame [Z] soutiennent quant à eux que la buanderie ne constitue pas une pièce d’habitation mais un simple local technique, soit un local relevant de la 2ème catégorie pour lequel l’étanchéité de la paroi n’est pas obligatoire ;
Qu’il ne peut donc leur être fait aucun reproche concernant la buanderie qui ne modifie en rien les règles sur l’étanchéité, sachant de plus que le désordre prétendu n’est pas de nature décennale ;
La société Sma expose quant à elle, qu’il ne saurait être retenu la responsabilité de son assurée, car il ne peut pas être reproché à la société Concept Habitat un défaut de conception relatif à une pièce, dont la destination a été modifiée après la construction ;
Que l’expert n’a pas cru devoir réaliser des sondages et que ce dernier conclut sans certitude;
Que de plus monsieur [W] n’a en aucune façon conlu que les infiltrations en cause rendaient la pièce impropre à sa destination ;
Sur ce poste, la société Maaf Assurances explique que le sous-sol en cause à l’origine était un local inhabitable destiné à un usage de garage, que ce changement de destination est inopposable à la société NDM, sachant qu’en tout état de cause, la garantie décennale ne saurait s’appliquer quand les travaux réalisés par son assurée ne sont pas liés aux désordres constatés ;
Sur ce
Pour ce désordre, il doit être relevé comme les 1ers juges l’ont noté, que bien que le sous-sol concerné ait été conçu pour le stationnement de véhicules donc supportant une humidité tolérée dés lors que celle-ci n’est pas ruisselante, monsieur et madame [Z] ont modifié l’aménagement de ces lieux en transformant l’angle nord-ouest du sous-sol en buanderie, soit en une pièce comme habitable qui ne relevait plus de la catégorie N°2, ce qui exigeait une absence de manifestation d’humidité sur la face intérieure du mur ;
L’acte authentique de vente comporte d’ailleurs la mention d’une buanderie en sous-sol ;
Comme désordre, l’expert judiciaire a clairement relevé le 22 mars 2016:
— sur les deux murs de la buanderie formant l’angle du pavillon, des auréoles laissées par des arrivées d’eaux, prés du coffre électrique fixé au mur une trace laissée par une infiltration récente ;
— Le 13 avril 2016 il a été constaté ce que suit :
— à certains points comme à partir du châssis d’éclairage et jusqu’à l’angle du local et sur le retour côté évier sur 2 mètres, une maçonnerie gorgée d’eau à partir du plancher, à gauche du tableau électrique, le fait que deux joints étaient humides et dans le sous-sol à gauche du châssis d’éclairage, en partie basse du mur, des joints d’agglos gorgées d’eau ;
En 1er lieu la cour rappelle que si pour un local de catégorie N°2, une humidité est tolérée, celle-ci ne doit pas être prégnante et ruisselante ;
Sur les causes de cette situation, l’expert judiciaire note ce que suit :
— Il est fort probable qu’un sondage à l’extérieur permettrait de découvrir des fissures sur la maçonnerie, une insuffisance de l’enduit imperméabilisant le côté extérieur. Le trottoir côté pignon droit présente une importante contrepente qui dirige l’eau vers le pignon.
La contrepente est consécutive à un phénomène de tassement du remblai d’assise du trottoir en béton ;
Pour porter remède à ces désordres, l’expert judiciaire prévoit deux postes d’intervention :
— l’un qui consiste à démolir et à refaire les trottoirs avec une pente vers l’extérieur et un drainage, ce qui implique de refaire les deux cours anglaises pour un coût de 9752.60€ TTC,
— l’autre qui consiste à refaire l’imperméabilisation pour la longueur du pignon zone garage et de mettre en oeuvre une étanchéité pour les deux murs de la buanderie considérée comme une pièce habitable pour un coût de 9982,50€ TTC frais de remise en état des espaces verts et de maîtrise d’oeuvre compris ;
Il résulte de tout ce qui précède que les infiltrations d’eau et les remontées d’humidité constatées sont imputables à deux raisons :
— en 1er lieu, en faisant abstraction de l’insuffisance de l’imperméabilisation, il y a lieu de retenir la contrepente du trottoir qui est importante et qui dirige l’eau vers le pignon, ce qui est consécutif à un phénomène de tassement du remblai d’assise du trottoir en béton ;
Or ce tassement du remblai résulte de l’assise du trottoir en béton, le trottoir côté pignon droit présentant une importante contrepente ;
— en 2ème lieu, l’imperméabilisation pour la longueur du pignon zone garage posée qui permettait une humidité n’a pas été celle adaptée à la transformation du local à l’origine un garage en une buanderie qui doit être protégée des infiltrations ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour comme les 1ers juges, estime que la zone humide en cause présente par son ampleur, une situation qui n’est plus compatible avec une buanderie, ce qui permet de retenir l’impropriété à la destination du local en cause qui se trouve être caractérisée du fait des infiltrations relevées au regard de la modification de la destination du sous-sol en buanderie, ce qui permet de retenir la garantie décennale et l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil à ce titre ;
En effet, la cour constate que la cause des infiltrations comme ne pouvant pas être admises pour un local faisant fonction de buanderie est liée à une distinction, et cela en ce qu’elle résulte d’un défaut d’étanchéité et non pas de celui d’une imperméabilisation ;
L’expert a clairement distingué l’étanchéité de l’imperméabilisation qui n’est pas requise selon lui pour un local de classe N°2 ;
En définitive, la cour retient la seule responsabilité de monsieur et madame [Z] en écartant celle de Concept Habitat avec son assureur ainsi que celle de la société NDM Bâtiment avec son assureur, car ces parties ne sont pas intervenues sur la production du désordre dont il est fait état, ce qui est un préalable pour retenir leur responsabilité de droit et cela en ce que :
— les infiltrations constatées ne sont pas acceptables et ont créé une impropriété à la destination, car le local a été transformé en buanderie et cette situation résulte de la seule volonté des appelants ;
Il ne peut pas être affirmé qu’il est manifeste que si le maître d’oeuvre et l’entrepreneur avaient correctement exécuté leurs obligations, les désordres n’auraient pas existé et cela car :
— la société NDM avec Concept Habitat ont prévu et réalisé une imperméabilisation telle que conforme pour un local faisant usage de garage inhabitable et qui peut supporter une humidité ;
Dès lors que monsieur et madame [Z] ont changé cette destination, il leur appartenait de réaliser une étanchéité, l’imperméabilisation étant insuffisante, pour empêcher toute humidité ;
Ce dont ils se sont abstenus et ce qui ne peut pas être reproché tant à la société NDM qu’à Concept Habitat qui ne devaient pas une telle prestation tant en conception qu’en exécution, l’expert n’ayant retenu leur responsabilité que du fait de l’aménagement du local en buanderie, à tort comme le précise la cour ;
Par ailleurs, le phénomène d’infiltrations résulte d’une imperméabilisation considérée comme défaillante, mais au motif du changement de destination du local qui exigeait une étanchéité ;
Cela en l’absence de sondage plus ample, car l’expert n’a fait état que d’une probabilité pour l’insuffisance liée à la dégradation de l’imperméabilisation, en tout état de cause, sondage qu’il appartenait à monsieur et madame [Z] de réclamer, ce dont ils se sont abstenus ;
D’autant que l’expert conclut à la nécessité d’une étanchéité, ce qui en tout état de cause écarte la solution d’une simple imperméabilisation, suffisante pour un local de garage ;
Enfin la cause du désordre se trouve dans les trottoirs béton périphériques à la maison qui ont été réalisés par monsieur et madame [Z], ouvrages qui sont à l’origine de la contre-pente consécutive à une tassement du remblai provoqué par l’assise du trottoir en béton ;
Or cette contre-pente est la conséquence des travaux des appelants ce qui dirige l’eau vers le pignon ;
En conséquence la cour ne retiendra pas la responsabilité des sociétés NDM Bâtiment et Concept Habitat, en ce que le désordre dont s’agit ne trouve sa cause que dans la seule intervention de monsieur et madame [Z] qui ont transformé le local de garage en buanderie en changeant la destination du lieux ;
Ce qui de ce fait exigeait une absence totale d’humidité et rendait insuffisant l’imperméabilisation réalisée pour exiger une étanchéité mais également en effectuant des travaux de trottoirs qui ont provoqué une contre-pente qui a dirigé l’eau vers le pignon correspondant aux murs de la buanderie ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour infirmera la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné in solidum M. et Mme [Z], la société Maaf Assurances et la société Sma, à payer à M. et Mme [S] la somme de 19 735, 10 euros TTC, dans la limite de la seule somme de 6 982, 50 euros TTC pour la société Maaf Assurances et la société Sma, au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau par le mur pignon droit et le mur de façade en retour côté rue au droit de la buanderie, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société NDM Bâtiment et au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau par le mur pignon droit et le mur de façade en retour côté rue au droit de la buanderie à hauteur de 6 982, 50 euros TTC à titre chirographaire ;
— dit que cette somme est due par la société NDM Bâtiment et la société Concept Habitat in solidum avec les époux [Z], la société Maaf Assurances et la société Sma ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, M. et Mme [Z], la société Concept Habitat, la société Sma, la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances seront respectivement tenus, au titre du coût de réfection des murs enterrés hors étanchéité (6 982, 50 euros TTC), dans les proportions suivantes :
* les époux [Z] : 0 %
* la société Concept Habitat et la société Sma : 20 %
* la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 80 % ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance de M.et Mme [Z] correspondant au recours en garantie susmentionné à hauteur de 1 396, 50 euros TTC à titre chirographaire ;
Et statuant à nouveau, elle condamnera uniquement monsieur et madame [Z] au paiement de la somme de 19.735,10€ TTC qui n’est pas discutée dans les mêmes conditions que celles fixées par les 1ers juges ;
De ce fait les demandes de garanties présentées par monsieur et madame [Z] contre la société Concept Habitat et les sociétés Sma et Maaf Assurances sont écartées ;
— Sur le défaut de raccordement de l’évier de la buanderie au tout à l’égout :
Pour ce poste, les 1ers juges ont condamné uniquement monsieur et madame [Z] à payer à monsieur et madame [S] la somme de 2081,20€ TTC pour permettre le raccordement de l’évier de la buanderie au tout-à-l’égout ;
Monsieur et madame [Z] répondent qu’il s’agit d’un désordre qui était apparent au jour de l’achèvement et de la réception des travaux, que la garantie décennale ne saurait s’appliquer, ce qui doit conduire la cour à écarter ce poste de demande ;
Monsieur et madame [S] sur ce point répondent que le désordre dont s’agit ne peut pas être qualifié d’apparent, car n’étant pas techniciens de la construction, ils ne pouvaient pas imaginer ce que signifiait la présence d’un puisard, que de plus c’est l’usage tout entier de la buanderie qui est compromis de ce fait, ce qui permet la mise en oeuvre de la garantie décennale ;
Sur ce
Pour ce poste de réclamation, la cour relève que l’expert judiciaire a fait état des éléments suivants :
— l’absence de raccordement au réseau tout à l’égout de la vidange de l’évier est certainement consécutive au fait qu’un raccordement gravitaire au réseau tout-à-l’égout ne peut pas être réalisé. Pour pouvoir obtenir un raccordement la décision d’installer une pompe de relevage aurait dû être prise ;
Sur le caractère apparent de ce désordre, la cour ne peut que suivre les arguments de monsieur et madame [S] qui ne sont pas des spécialistes de la réglementation en matière d’assainissement ;
Aussi, il ne peut pas être affirmé que du seul fait de la présence d’un puisard, il devait en être déduit pour eux un défaut de raccordement au tout-à-l’égout, quand il apparaît qu’il est manifeste que monsieur et madame [Z] n’ont fourni à leurs acquéreurs aucune information à ce titre ;
Ainsi la cour ne peut pas retenir qu’il s’agit d’un désordre apparent pour les acquéreurs, quand bien même l’a-t-il été pour les vendeurs au jour de leur réception des travaux ;
Par ailleurs, quand bien même l’évier serait un élément dissociable, il s’avère que le défaut de raccordement au tout-à-l’égout pour une utilisation dans le cadre d’une buanderie porte atteinte à la destination de cette pièce toute entière, compte tenu de son affectation étroitement liée à l’usage quotidien et indispensable de l’eau courante et d’un point d’eau, avec une évacuation conforme des eaux usées; Ainsi comme les 1ers juges le notent cette situation rend impossible l’usage de l’évier car son évacuation est interdite ;
De plus, la référence à la clause de non garantie aménagée à l’acte authentique de vente des 28 et 29 août 2013 par laquelle le vendeur déclarait que l’immeuble objet de la vente était raccordé au tout-à-l’égout et que si un contrôle effectué par les services communaux révélait une non conformité de l’installation à la réglementation en vigueur, les travaux nécessaires à cette mise en conformité seraient supportés par l’acquéreur, reste sans effet puisque les appelants avaient connaissance de la non conformité en litige et ainsi du désordre de nature décennale dont s’agit ;
En conséquence il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum monsieur et madame [Z] à payer à monsieur et madame [S] la somme de 2081,20€ TTC dans les termes et conditions du dit jugement sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— Sur les difficultés d’évacuation du receveur de la douche et l’absence d’extracteur d’air dans la salle d’eau de l’étage:
Pour ce poste, les 1ers juges ont condamné in solidum monsieur et madame [Z] à payer à monsieur et madame [S] une somme de 3309,35€ TTC sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil ;
Monsieur et madame [Z] soutiennent de ce chef qu’il n’a été constaté aucun désordre pour ce poste, alors que monsieur et madame [S] ont apporté des modifications à la cabine de douche ;
Que le même constat s’impose pour le système d’extraction de l’air, qui ne donne lieu à aucun désordre, cela d’autant que la pièce concernée, selon les appelants, comporte une fenêtre ;
Monsieur et madame [S] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en expliquant qu’ils adhèrent à la motivation des 1ers juges ;
Sur ces points comme les 1ers juges l’ont justement noté au regard des appréciations de l’expert, il a été relevé ce que suit dans le jugement entrepris :
— que dans l’avant-contrat précédent l’acte authentique de vente il était inscrit à la charge des vendeurs la finition de la salle de bains de l’étage,
— que l’expert judiciaire a relevé que la pièce devenue salle d’eau ne comportait pas une VMC pour l’extraction de l’air ;
— que concernant la difficulté d’écoulement de l’eau du receveur de la cabine, l’expert judiciaire a expliqué que :
— le fil d’eau de la canalisation de vidange en PVC souple raccordée au siphon du receveur de douche était à un niveau inférieur à celui de la canalisation de diamètre placée contre le mur.
— que : La canalisation souple a été raccordée à la canalisation de diamètre 40 et que le raccordement forme un siphon. 'L’eau du receveur s’évacue lorsque son niveau de mise en charge permet l’évacuation gravitaire dans le réseau Eu’ ;
De ce chef, la cour reprenant les motifs des 1ers juges et sur un fondement contractuel en application de l’article 1147 ancien du code civil retient que ce sont les époux [Z] qui ont installé la cabine de douche, que la réalité de la difficulté d’écoulement de l’eau du receveur est établie compte tenu :
— des modalités de montage des canalisations sous le receveur, des cales de Siporex mises en place par les appelants sous la cabine de douche qui devaient permettre une amélioration de l’écoulement dénoncé ;
Que de plus, il n’est pas démontré que monsieur et madame [S] auraient par une modification revu l’installation primitive et provoqué le désordre ou aggravé celui-ci ;
Ainsi la cour confirmera le jugement entrepris s’agissant de la douche, puisque celle-ci a été installée par monsieur et madame [Z] et que cette installation est défectueuse, ce que ne pouvait pas connaître monsieur et madame [S] à l’achat, et qu’ils ont découvert par l’usage ;
Par contre, s’agissant de l’absence de système VMC, il est admissible pour la cour de considérer que ce manquement était parfaitement visible et aisé à constater à la visite des lieux antérieure à la vente ;
Qu’il n’est de plus caractérisé aucun désordre de ce chef, aucun dommage n’étant circonstancié, quand ce vice a été accepté par les acquéreurs qui ne l’ont pas dénoncé lors de la visite des lieux et qu’il n’en est fait aucune mention dans l’acte du 27 juin 2013 ;
Il s’ensuit que le coût de la VMC à hauteur de 700€ sera déduit de la somme accordée ;
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé la condamnation de ce chef à la somme de 3309,35€, pour permettre à la cour de réduire celle-ci à la somme de 2462,35€ TTC, qui sera accueillie dans des conditions d’indexation identiques à celles précédemment appliquées par les 1ers juges ;
— Sur le sol en carrelage du séjour :
Pour ce poste, les 1ers juges ont retenu les solutions suivantes :
— condamné in solidum M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma, M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 11 758, 42 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection du carrelage du séjour, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] correspondant au coût des travaux de réfection du carrelage du séjour à hauteur de 11 758, 42 euros TTC à titre chirographaire ;
— dit que cette somme est due par la société Concept Habitat in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma et les époux [Z] ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, la société Concept Habitat in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma et les époux [Z] seront respectivement tenus, au titre du coût de réfection du carrelage du séjour, dans les proportions suivantes :
* M. [O] : 60 %
* la société Plani Chape Fluide : 20 %
* la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %
* les époux [Z] : 5 % ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance de M.et Mme [Z] correspondant au recours en garantie susmentionné à hauteur de 1763,76 euros TTC à titre chirographaire ;
Les 1ers juges ont ainsi retenu la responsabilité de la société Habitat Concept avec son assureur, de la société Plani Chape Fluide et de monsieur [O], ainsi que celle de monsieur et madame [Z] ;
Monsieur et madame [Z] pour ce poste soutiennent que les 1ers juges ont qualifié les désordres dont s’agit de dommages intermédiaires, ce qui exige qu’il soit rapporté la preuve d’une faute qui leur soit imputable, ce qui n’est absolument pas démontré ;
Monsieur et madame [S] répondent qu’ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris et notamment en ce qu’il a retenu la responsabilité de monsieur et madame [Z] à hauteur de 5%, car ces derniers ont posé le carrelage dont ils s’étaient réservés l’exécution et cela en acceptant un support inadapté, et que les fautes retenues par les 1ers juges commises par monsieur [O], la société Plani Chape Fluide et Concept Habitat sont parfaitement caractérisées ;
Monsieur [O] explique pour s’opposer à la demande dirigée contre lui qu’il n’est pas démontré qu’il aurait mal fixé une ou plusieurs boucles et qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il ait commis une faute quelconque, que les photos qui sont versées aux débats pour démontrer celle-ci ne sont pas datées et ont été prises en cours de travaux, ceux-ci n’étant pas achevés ;
La Société Plani Chape Fluide répond que l’absence de fixation des boucles de câbles chauffants est la cause exclusive des microfissures constatées, et que seule la responsabilité de monsieur [O] peut-être recherchée ;
Que le débat engagé par monsieur [O] sur le délai écoulé entre la pose du plancher chauffant et le coulage de la chape est inopérant, puisque la pose en cause a eu lieu le 25 janvier 2008, quand le coulage de la chape a été du 3 février 2008 ;
Pour ce poste de demande, la Sma comme assureur de la société Concept Habitat expose qu’elle entend obtenir la réformation du jugement entrepris, en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Concept Habitat, car il ne relève pas du maître d’oeuvre de se trouver de manière continue sur le chantier au titre de son obligation de moyens de surveillance du chantier ;
Que le désordre n’étant pas de nature décennale, elle ne doit pas sa garantie comme elle ne la doit pas pour les dommages intermédiaires ;
Sur ce :
Sur ce poste, l’expert judiciaire a noté l’existence de microfissures et cela au final sur 8 carreaux du carrelage en cause ;
Que concernant les câbles chauffants découverts, les extrémités des boucles de câbles n’étaient pas au contact de l’isolant, qu’il y avait une surélévation de 8mm environ d’où une épaisseur de mortier au-dessus du câble chauffant de 28 à 30 mm environ ;
Qu’aucune mise en compression du revêtement en carreaux n’avait été constatée, que les joints périphériques avaient bien été prévus ;
Qu’il y avait une absence de fixation de la boucle du câble chauffant d’où son soulèvement de 8 mm environ réduisant l’épaisseur de la chape en mortier ;
Qu’il y avait une relation entre les 2 non conformités de mise en oeuvre du plancher chauffant et l’apparition des fissures ;
L’expert judiciaire au final a retenu deux causes, deux anomalies dans la mise en oeuvre du plancher chauffant soit :
— une absence de fixation de la boucle du câble chauffant en son centre par une agrafe d’où son soulèvement de 8mm environ réduisant l’épaisseur de la chape en mortier,
— l’épaisseur de la chape de 28 mm au lieu de 40 mm préconisée par le fabricant du câble chauffant ;
Par ailleurs, comme les 1ers juges l’ont relevé monsieur [W] a délivré l’information suivante, soit que les fissures apparues sur le revêtement en carrelage n’étaient pas stabilisées, que dans quelques mois ces fissures auraient évolué et que leur rives seraient certainement coupantes, que si le sinistre n’était pas de caractère décennal, dans quelques mois le revêtement serait peut-être impropre à sa destination ;
Il n’est plus contesté devant la cour que les désordres dont s’agit ne sont pas de nature décennale et qu’ils relèvent de la responsabilité contractuelle des dommages intermédiaires ;
Concernant les responsabilités fautives engagées, la cour comme les 1ers juges estime que celle de monsieur [O] doit être retenue et cela en ce que :
— comme les 1ers juges l’ont apprécié :
— monsieur [O] a été à l’origine d’un défaut d’exécution fautif qui est à l’origine du sinistre en ne procédant pas à la fixation des boucles des câbles chauffants d’où le soulèvement ;
— ce défaut d’exécution est à retenir en ce qu’il n’est produit aucun élément de nature à établir des incidents de chantier ayant conduit à un décrochage par inadvertance et à une détérioration des prestations fournies par monsieur [O], sachant qu’aucune des parties à l’expertise n’a sollicité de sondages supplémentaires à celui effectué le 8 février 2018 qui a mis au jour la problématique de la fixation des boucles de câbles ;
— ainsi que celle de la société Plani Chape Fluide qui a posé la chape alors qu’elle avait au préalable à vérifier la fixation des boucles de câbles et le soulèvement en résultant, ce qui devait la conduire à s’interroger sur l’épaisseur de la chape dont elle avait la charge, cette abstention et cette acceptation étant fautives comme ayant participé à la production du sinistre ;
— celle de la société Concept Habitat qui certes n’était pas astreinte à une présence permanente et répétée sur le chantier pour en contrôler l’exécution mais qui devait au regard de la mission complète qui lui avait été confiée, de l’importance de l’ouvrage soit le système de chauffe et à sa complexité vérifier la pose des câbles chauffants avant le coulage de la chape et cela d’autant qu’un délai même réduit ce qui est débattu s’est écoulé entre ces deux opérations ;
S’agissant de monsieur et madame [Z], il leur est reproché d’avoir posé le carrelage dont s’agit en ayant accepté le support inadapté que constituait une chape d’une épaisseur insuffisante ;
Cependant la cour ne retiendra pas cette imputablité dans la survenance du sinistre, car il n’est pas expliqué et caractérisé les éléments qui auraient permis à monsieur et madame [Z] qui ne sont pas des professionnels des systèmes de chauffage de savoir qu’il y avait eu une absence de fixation de la boucle du câble chauffant exigeant une chape d’une épaisseur supérieure à celle préconisée et réalisée, puisque les appelants intervenaient dans la réalisation uniquement pour poser le carrelage et une fois la chape posée ;
Il s’ensuit que la cour ne retiendra pas la responsabilité de monsieur et madame [Z] et écartera les demandes présentées contre ces derniers pour ce poste de désordre ;
En conséquence, à l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats et des éléments ci-dessus examinés, il convient au regard des fautes de chacun des intervenants considéré à leur sphère d’intervention et des fautes caractérisées ci-dessus de déterminer les proportions suivantes entre les parties intervenantes retenues par la cour :
— pour monsieur [O] 65%
— pour la société Plani Chape Fuide : 20% ;
— pour Concept Habitat : 15%
Sachant qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au profit de monsieur et madame [S] autre que : – 'in solidum'- et à opposer au tiers/victime un partage de responsabilité, ce dernier étant en droit d’obtenir la condamnation in solidum de toutes les parties ayant contribué à la réalisation du sinistre qu’il subit ;
S’agissant de la Sma, assureur responsabilité décennale de la société Concept Habitat, la cour doit constater que cet assureur persiste à ne pas verser aux débats les conditions particulières de la police N°7356000/002 du client N°549490R, ce qui permettrait à la cour d’apprécier les conditions de mise en oeuvre de la garantie, les sinistres qui sont couverts avec les exclusions applicables ou les non garanties définies, alors que comme les 1ers juges l’ont justement expliqué ;
— si la victime qui exerce l’action directe à l’encontre d’un assureur en responsabilité doit prouver l’existence du contrat d’assurance, c’est à l’assureur d’en démontrer le contenu et qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre en cause ;
En conséquence, la Sma pour ce poste de désordre devra sa garantie et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Par la suite monsieur [O], la société Plani Chape Fluide et la Sma seront condamnés in solidum à payer aux époux [S] la somme de 11.758,42€ Ttc au titre du coût des travaux de réfection du carrelage du séjour valeur juin 2018 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement entrepris outre intérêts au taux légal jusqu’au jour du paiement ;
Du fait de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat et des solutions apportées par la cour il sera statué comme suit :
— Condamne in solidum M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma, à payer à M. et Mme [S] la somme de 11 758, 42 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection du carrelage du séjour, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
— fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] correspondant au coût des travaux de réfection du carrelage du séjour à hauteur de 11 758, 42 euros TTC à titre chirographaire ;
— dit que cette somme est due par la société Concept Habitat in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, la société Concept Habitat in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma seront respectivement tenus, au titre du coût de réfection du carrelage du séjour, dans les proportions suivantes :
* M. [O] : 65 %
* la société Plani Chape Fluide : 20 %
* la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %
S’agissant des appels en garantie respectivement formés, il sera statué comme suit compte tenu des proportions ci-dessus à appliquer qui ont été déterminées au regard des fautes respectives des parties sachant que celle première à l’origine principale du sinistre l’a été dans l’exécution par monsieur [O] ;
Ces garanties le seront par la cour y :
— ajoutant au jugement entrepris ;
En conséquence en fonction des prétentions présentées :
— monsieur [O] avec la société Plani-Chape Fluide seront condamnés in solidum à garantir la Sma pour ce poste à hauteur de 85% des condamnations prononcées en principal intérêts frais et accessoires concernant les travaux de réfection du carrelage du séjour, toute autre condamnation à garantie pour ce poste étant écartée les seuls intervenants étant ceux précités ;
Seront Condamnés in solidum la Sma avec monsieur [O] à garantir la société Plani Chape Fluide à hauteur de 80% des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires concernant les travaux de réfection du carrelage du séjour, toute autre condamnation à garantie pour ce poste étant écartée, les seuls intervenants étant ceux précités ;
Seront Condamnés in solidum la société Plani Chape Fluide et la Sma à garantir monsieur [O] à hauteur de 35% des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires concernant les travaux de réfection du carrelage du séjour, toute autre condamnation à garantie pour ce poste étant écartée, les seuls intervenants étant ceux précités ;
— Sur les demandes de dommages-intérêts pour les préjudices accessoires :
— Sur les compagnies d’assurances et leurs garanties :
— Pour la Sma :
Cet assureur explique qu’il n’est pas tenu à la garantie des dommages immatériels, au motif qu’il ne garantit pas les dommages intermédiaires et que sa police a pris fin le 31 décembre 2007, comme cela est selon lui démontré ;
Comme les 1ers juges l’ont justement apprécié la cour reprendra et adoptera leurs motifs en ce qu’il doit être rappelé que cet assureur ne verse pas aux débats les conditions particulières de son contrat permettant de déterminer les conditions de sa garantie et les exclusions aménagées ;
De plus il est manifeste que le relevé de compte produit aux débats portant la mention : -résilié le 31 décembre 2007- en l’absence de tout autre justificatif ne permet pas de rapporter la preuve de la résiliation invoquée ;
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a décidé que la Sma n’était pas fondée à opposer une non garantie au titre des préjudices immatériels ;
— Pour la Maaf :
La Maaf réitère devant la cour le moyen développé par elle devant les 1ers juges pour écarter sa garantie des dommages immatériels en précisant que le contrat qui la liait à la société NDM Bâtiment a été résilié le 3 octobre 2015, et que si elle est effectivement tenue par la garantie obligatoire, elle ne l’est plus pour les dommages immatériels ;
Sur ce point, la cour doit constater que comme devant les 1ers juges, la Maaf ne verse pas devant la cour les éléments qui lui ont été opposés dans le jugement entrepris à savoir :
— que cet assureur ne produit pas aux débats les conditions particulières de sa police permettant de constater si celles-ci renvoient à la prise de connaissance et à la remise des conditions spéciales N°5B ;
Ce qui ne permet pas déterminer comme les 1ers juges l’ont justement analysé si les garanties facultatives complémentaires souscrites par la société NDM Bâtiment étaient déclenchées par la réclamation ou par le fait dommageable ;
A ces arguments retenus par les 1ers juges, la Maaf n’apporte aucune réponse devant la cour ce qui la conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que cet assureur n’était pas fondé à opposer une non-garantie au titre des préjudices immatériels ;
— Pour la société Générali IARD :
Cet assureur répond qu’il n’est pas concerné par les préjudices immatériels au motif que sa police d’assurance a été résiliée le 3 octobre 2016, et que ses garanties reposent sur la base de la réclamation ;
La cour en l’espèce ne pourra que se reporter aux motifs des 1ers juges qui ne sont pas démentis par les pièces produites aux débats par la société Générali Iard qui sont celles qui l’ont été devant les 1ers juges et qui permettent de constater que la résiliation invoquée n’est pas démontrée et que les conditions particulières correspondant au cas soumis ne sont pas versées ;
Dés lors la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la société Générali Iard ne pouvait pas opposer une non garantie pour les préjudices immatériels ;
— Sur les préjudices :
Monsieur et madame [S] qui sont bénéficiaires des indemnités accordées de ces chefs, réclament la confirmation du jugement entrepris qui leur a accordé une réparation pour le préjudice de jouissance subi depuis l’entrée dans les lieux et pour celui à subir du fait des travaux et des inconvénients qui en résulteront ;
— Sur le trouble de jouissance depuis l’entrée dans les lieux :
Ce préjudice a été évalué par les 1ers juges à la somme de 2800€ qui a été répartie sans solidarité à la charge de :
— monsieur et madame [Z] à hauteur de 1000€ ;
— la société Générali Iard : 900€ ;
— la société Maaf Assurances et son assurée à hauteur de 720€ ;
— à la charge de la société SMA et de son assurée : 180€ ;
Monsieur et madame [Z] sollicitent le débouté de ce poste de demande au motif qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un véritable préjudice puisque la douche malgré ses défauts pouvait être utilisée mais également le sous-sol en dépit des problèmes d’humidité et d’infiltrations ;
La cour à l’aune des éléments qui sont délivrés pour la problématique dont il fait état sur le trouble de jouissance supporté, compte tenu de l’humidité constatée dans le sous-sol et des différents types d’infiltrations qui ont été retenus par l’expert judiciaire, estime qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la solidarité entre les parties sans recours en garantie possible, les demandes formées à ce titre étant écartées, et en ce qu’il a condamné de ce chef monsieur et madame [Z] à hauteur de 1000€, la Générali Iard à hauteur de 900€, la Maaf Assurances à hauteur de 720€ et la Sma à hauteur de 180€ ;
— S’agissant des préjudices à subir durant la durée des travaux de reprise :
Pour ce poste les 1ers juges ont évalué la réparation à accorder à hauteur de 600€ la faisant reposer sur l’exécution des travaux de réfection du carrelage qui doivent entraîner une neutralisation de la pièce principale pendant une semaine et la nécessité pour monsieur et madame [S] de louer un gîte et d’engager des frais de relogement ;
La cour confirmera cette analyse et reprendra ce montant de 600€ comme montant de l’indemnisation à accorder ;
Cette somme sera due in solidum par monsieur [O], la société Plani Chape fluide et la Sma comme assureur de la société Concept Habitat, selon les proportions retenues par la cour à l’exclusion de monsieur et madame [Z] ;
Le jugement sera infirmé en ce sens et au titre des appels en garantie formés, la cour reprendra l’appréciation de la part de responsabilité des intervenants faite par elle dans la production de ce désordre pour régler la participation de chacun à l’indemnisation de ce trouble de jouissance, soit à savoir 65% pour monsieur [O], 20% pour la société Plani Chape Fluide et 15% pour la société Concept Habitat avec son assureur ;
Ainsi monsieur [O] sera garanti à hauteur de 35% in solidum de ce montant par la Sma et la société Plani Chape Fluide, la société Plani Chape Fuide sera garantie à hauteur de 80% in solidum par monsieur [O] et la Sam et la Sma le sera à hauteur de 85% in solidum par monsieur [O] et la société Plani Chape Fluide ;
La disposition concernant la fixation de la créance des époux [Z] à la liquidation judiciaire de la société Habitat Concept sera supprimée puisque la responsabilité de ces derniers n’a pas été retenue par la cour pour le désordre relatif au carrelage ;
S’agissant des dégradations apportées au jardin, la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont justement analysé ce poste de dommages, qui a été retenu par l’expert judiciaire dans son principe et son montant à hauteur de la somme de 400€, ce qui apparaît avoir été justement évalué ;
De la même manière, la cour confirmera la répartition effectuée par les 1ers juges entre les intervenants compte tenu des désordres dont la réparation participera à la nécessaire remise en ordre et en état du jardin de monsieur et madame [S] ;
En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné sans appel en garantie possible du fait de l’absence de condamnation in solidum pour ce poste de réparation, les parties suivantes aux sommes retenues comme suit :
— pour monsieur et madame [Z] la somme de 140€ ;
— pour la société Générali Iard la somme de 130€ ;
— pour la Maaf Assurances et son assurée 104€
— pour la Sma et son assuré 26 € ;
Le jugement sera confirmé s’agissant des suites apportées aux procédures collectives ouvertes contre la société NDM Bâtiment et la société Concept Habitat ;
S’agissant de la demande formée par la Maaf Assurances relative à la franchise contractuelle qu’elle entend opposer, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a écarté cette réclamation à défaut de production des conditions particulières du contrat d’assurance acceptées et signées par son assurée ;
— Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard des solutions apportées au litige et des confirmations principalement prononcées, la cour confirmera le jugement entrepris en qu’il s’agit des dépens et de la prise en charge de ceux-ci, mais également pour la répartition des proportions entre les parties de ce chef ;
Le jugement sera également confirmé s’agissant de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En cause d’appel, s’agissant des dépens ceux-ci seront supportés in solidum par monsieur et madame [Z] mais également par la Sa Générali Iard, la Maaf Assurances, la Sma avec monsieur [O] et la société Plani Chape Fluide ;
La répartition entre ces parties pour ce poste des dépens et les appels en garantie qu’elles pourront exercer entre elles s’effectueront selon les proportions appliquées par les 1ers juges dans le jugement entrepris et il en sera de même pour les frais irrépétibles, sachant que la condamnation de maître [M] es-qualités ne s’impose pas ;
Pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile, monsieur et madame [Z], partie appelante, verseront une somme de 5000€ à monsieur et madame [S] et toutes les autres réclamations présentées au titre des frais irrépétibles par les autres parties à la procédure seront écartées ; cette condamnation à la charge de monsieur et madame [Z] seuls sera sans garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. et Mme [Z], la société Maaf Assurances et la société Sma, à payer à M. et Mme [S] la somme de 19 735, 10 euros TTC, dans la limite de la seule somme de 6 982, 50 euros TTC pour la société Maaf Assurances et la société Sma, au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau par le mur pignon droit et le mur de façade en retour côté rue au droit de la buanderie, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société NDM Bâtiment et au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau par le mur pignon droit et le mur de façade en retour côté rue au droit de la buanderie à hauteur de 6 982, 50 euros TTC à titre chirographaire ;
— dit que cette somme est due par la société NDM Bâtiment et la société Concept Habitat in solidum avec les époux [Z], la société Maaf Assurances et la société Sma ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, M. et Mme [Z], la société Concept Habitat, la société Sma, la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances seront respectivement tenus, au titre du coût de réfection des murs enterrés hors étanchéité (6 982, 50 euros TTC), dans les proportions suivantes :
* les époux [Z] : 0 %
* la société Concept Habitat et la société Sma : 20 %
* la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 80 % ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance de M.et Mme [Z] correspondant au recours en garantie susmentionné à hauteur de 1 396, 50 euros TTC à titre chirographaire ;
— condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 309, 35 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la salle d’eau de l’étage, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
— condamné in solidum M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma, M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 11 758, 42 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection du carrelage du séjour, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] correspondant au coût des travaux de réfection du carrelage du séjour à hauteur de 11 758, 42 euros TTC à titre chirographaire ;
— dit que cette somme est due par la société Concept Habitat in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma et les époux [Z] ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, la société Concept Habitat in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma et les époux [Z] seront respectivement tenus, au titre du coût de réfection du carrelage du séjour, dans les proportions suivantes :
* M. [O] : 60 %
* la société Plani Chape Fluide : 20 %
* la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %
* les époux [Z] : 5 % ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance de M.et Mme [Z] correspondant au recours en garantie susmentionné à hauteur de 1 763,76 euros TTC à titre chirographaire ;
— condamné in solidum, M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma, M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 600 euros au titre de leur frais de relogement ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] correspondant aux frais de relogement à hauteur de 600 euros à titre chirographaire ;
— dit que cette somme est due par la société Concept Habitat in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma et les époux [Z] ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Concept Habitat, la société Sma et les époux [Z] seront respectivement tenus, au titre des frais de relogement, dans les proportions suivantes :
* M. [O] : 60 %
* la société Plani Chape Fluide: 20 %
* la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %
* les époux [Z] : 5 % ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance de M. et Mme [Z] correspondant au recours en garantie susmentionné à hauteur de 90 euros à titre chirographaire ;
— L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau et y ajoutant :
— y ajoutant :
— Pour la prise en charge du coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan sous la terrasse :
— Condamne in solidum la société Concept Habitat sous la forme d’une inscription au passif, la société Sma, la société MAAF à garantir intégralement monsieur et madame [Z] de cette condamnation en principal, intérêts frais et accessoires;
— Condamne la société Maaf Assurances à garantir la Sma à hauteur de 80% de ladite condamnation en cause en principal, intérêts frais et accessoires ;
— Condamne la Sma à garantir la Maaf Assurances à hauteur de 20% de ladite condamnation en principal intérêts frais et accessoires ;
— Condamne in solidum M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 19 735, 10 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau par le mur pignon droit et le mur de façade en retour côté rue au droit de la buanderie, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du jugement entrepris, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
— Condamne in solidum M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 2462,35 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la salle d’eau de l’étage, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du jugement entrepris puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
— Condamne in solidum M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma à payer à M. et Mme [S] la somme de 11.758, 42 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection du carrelage du séjour, valeur juin 2018, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du jugement entrepris, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
— fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] correspondant au coût des travaux de réfection du carrelage du séjour à hauteur de 11.758, 42 euros TTC à titre chirographaire ;
— dit que cette somme est due par la société Concept Habitat in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, la société Concept Habitat in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma seront respectivement tenus, au titre du coût de réfection du carrelage du séjour, dans les proportions suivantes :
* M. [O] : 65 %
* la société Plani Chape Fluide : 20 %
* la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %
— Y ajoutant :
— Condamne monsieur [O] avec la société Plani-Chape Fluide in solidum à garantir la Sma pour ce poste à hauteur de 85% des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires concernant les travaux de réfection du carrelage du séjour ;
— Condamne in solidum la Sma avec monsieur [O] à garantir la société Plani Chape Fluide à hauteur de 80% des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires concernant les travaux de réfection du carrelage du séjour ;
— Condamne in solidum la société Plani Chape Fluide et la Sma à garantir monsieur [O] à hauteur de 35% des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires concernant les travaux de réfection du carrelage du séjour ;
— Condamne in solidum, M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma, à payer à M. et Mme [S] la somme de 600 euros au titre de leur frais de relogement ;
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] correspondant aux frais de relogement à hauteur de 600 euros à titre chirographaire ;
— dit que cette somme est due par la société Concept Habitat in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Concept Habitat, la société Sma seront respectivement tenus, au titre des frais de relogement, dans les proportions suivantes :
* M. [O] : 65 %
* la société Plani Chape Fluide: 20 %
* la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %
— Y ajoutant :
— Condamne monsieur [O] avec la société Plani-Chape Fluide in solidum à garantir la Sma pour ce poste à hauteur de 85% des condamnations prononcées en principal, intérêts frais et accessoires concernant les frais de relogement ;
— Condamne in solidum la Sma avec monsieur [O] à garantir la société Plani Chape Fluide à hauteur de 80% des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires concernant les frais de relogement ;
— Condamne in solidum la société Plani Chape Fluide et la Sma à garantir monsieur [O] à hauteur de 35% des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires concernant les frais de relogement ;
— Déboute monsieur et madame [Z] du surplus de leurs demandes en ce compris de celle présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute monsieur et madame [S] du surplus de leurs demandes ;
— Déboute la société Plani Chape Fluide, la société Générali Iard, la société Sma, la société Maaf Assurances et monsieur [O] de toutes leurs autres demandes en ce compris de celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur et madame [Z] à payer à monsieur et madame [S] la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum monsieur [O], la société Plani Chape Fluide, la société Générali Iard, la société Sma, la société Maaf Assurances avec monsieur et madame [Z] en tous les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat en ayant fait la demande ;
— Dit que dans les rapports entre les obligés, les condamnations aux dépens seront réparties comme suit entre les parties et que leurs appels en garantie respectifs s’effectueront entre elles selon les proportions ci-dessous évaluées :
* les époux [Z] : 50 % ;
* la société Generali Iard : 10 %
* la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 10 % ;
* la société Concept Habitat et la société Sma : 10 %
* M. [O] : 10 %
* la société Plani Chape Fluide : 10 %.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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