Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 décembre 2023, N° 22/01182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00983
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEGV
ID
TJ D’AVIGNON
18 décembre 2023
RG : 22/01182
[7]
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 18 décembre 2023, N°22/01182
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, puis prorogée au 29 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT :
La Sas [8], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie Alexander de la Selarl Juricadji, plaidante, avocate au barreau de Marseille
Représentée par Me Lina Laplace-Treyture, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
M. José DO NASCIMENTO né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (13)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Monika Mahy-Ma-Somga de la Selarl LM2S & Associés, plaidante, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 janvier 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
En 2013, la société [7], spécialisée dans la fabrication de portes et de fenêtres en métal, a sous-traité à la société [4] l’exécution de certains travaux dans le cadre de la construction d’une cité administrative à [Localité 3].
Le 1er août 2014, la société [4] a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris.
Elle a fait l’objet le 30 novembre 2015 d’un procès-verbal de travail dissimulé portant sur la période du 1er août 2012 au 30 juin 2014 et d’une vérification de comptabilité qui a donné lieu à des redressements au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés.
Le 12 avril 2016, l’administration fiscale a émis à l’encontre de la société [7] un avis de mise en recouvrement de la somme de 41 809 euros au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre vis-à-vis de son sous-traitant, sur le fondement des articles L. 8222-1 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts.
La contestation de cette décision par la société [7] a été rejetée par le tribunal administratif de Paris par jugement du 18 décembre 2020, notifié le jour même à son conseil Me Do Nascimento via la plateforme Télérecours.
Reprochant à celui-ci de ne pas l’avoir informée en temps utile de la teneur de ce jugement et de l’avoir privée de son droit d’en interjeter appel, la société [7] l’a par acte du 28 avril 2022 assigné en indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 18 décembre 2023 :
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles.
Le tribunal a jugé que si le conseil avait commis une faute, sa cliente ne justifiait pas que cette faute lui avait fait perdre une chance de gagner son procès en appel.
La société [7] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 18 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 14 novembre 2024, la société [7], appelante, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il
— a jugé que son conseil avait commis une faute en la privant de la possibilité de faire appel du jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal administratif de Paris
— de l’infirmer pour le surplus,
et, statuant à nouveau
— de le condamner à lui payer les sommes de
— 41 809 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie avec intérêts au taux légal courant à compter du 21 octobre 2021,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 19 août 2024, Me José Do Nascimento, intimé, demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a retenu qu’il avait commis une faute contractuelle
et, statuant à nouveau sur ce point
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes
— de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour lutter contre le travail dissimulé, le législateur a imposé au donneur d’ordre qui a recours aux services d’une entreprise sous-traitante de procéder à des vérifications concernant le personnel qu’elle emploie et instauré, à titre de sanction du non-accomplissement de ces vérifications, une responsabilité financière solidaire de celui-ci, qui est tenu de payer toutes les sommes que l’infraction de travail dissimulé a permis à l’entreprise sous-traitante d’éluder, qu’il s’agisse des impôts et taxes dues au Trésor public, des cotisations sociales dues à l’URSSAF ou des rémunérations dues aux salariés.
Ce dispositif est prévu par les articles L. 8222-1 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts.
Les sommes mises à la charge du donneur d’ordre sont proportionnées au volume de l’activité confiée au sous-traitant.
L’administration fiscale a réclamé sur le fondement de la solidarité financière à la société [7] une partie des rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés dues par la société [4], sa sous-traitante, pour un montant total de 41 908,00 euros pour la période du 1er août 2012 au 30 juin 2014.
Par jugement du 18 décembre 2020 le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation de cette imposition par la société [7] qui impute à faute à son conseil le fait d’avoir laissé expirer le délai d’appel sans l’informer de la teneur de ce jugement et de l’avoir ainsi privée de son droit d’en interjeter appel.
Elle soutient que cette faute l’a privée de la chance d’obtenir la réformation du jugement et lui a causé un préjudice qu’elle évalue à la somme de 41 908,00 euros, montant de l’imposition réclamée par l’administration fiscale.
*caractérisation d’une faute
Après avoir rappelé que l’avocat de la société [7] disposait d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition du jugement dans l’application Télérecours pour en prendre connaissance et que ce jugement, mis à disposition le 18 décembre 2020, était réputé notifié le 20 décembre 2020, date du point de départ du délai d’appel de deux mois ayant expiré é le 20 février 2021, les premiers juges ont relevé que celui-ci n’avait pris connaissance du jugement que le 26 mai 2021 sans rapporter pas la preuve des difficultés techniques alléguées.
Ils en ont déduit qu’il avait commis une faute privant sa cliente de la possibilité de faire appel du jugement rejetant sa contestation de l’imposition.
L’intimé conteste la faute qui lui est imputée.
Il soutient que lors du prononcé du jugement, il s’est trouvé dans l’impossibilité d’accéder à l’application Télérecours car il n’a pas pu se procurer la clé RPVA détenue par le cabinet au sein duquel il exerçait comme avocat associé ; qu’aucun manquement ne peut lui être imputé dès lors que sa cliente avait elle-même été rendue destinataire du jugement sur lequel étaient mentionnés les délais de recours.
La société [7] réplique qu’en application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative régissant la notification du jugement aux parties utilisant l’application Télérecours, le jugement n’a été notifié qu’à son conseil.Elle soutient que les difficultés rencontrées par celui-ci au sein de son ancien cabinet ne peuvent pas l’exonérer de sa responsabilité, les conditions de la force majeure n’étant pas réunies.
La faute de l’avocat intimé n’est ici pas sérieusement contestable.
Si l’article R. 751-3 du code de justice administrative prévoit que les décisions des juridictions adminsitratives sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice de leur droit de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice, cette disposition est écartée si les parties sont inscrites sur l’application Télérecours.
Selon l’article R. 751-4-1 du même code en effet : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée.
Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles.
L’article R 811-2 du même code fixe le point de départ du délai de deux mois au jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1.
La société [7] n’a pas eu connaissance du jugement litigieux qui ne lui a pas été notifié à son siège social par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que le suggère l’intimé mais seulement été notifié par le moyen de l’application Télérecours.
Quoiqu’alerté de la notification de ce jugement par un message électronique en application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, l’intimé a négligé de consulter la décision mise à sa disposition sur l’application Télérecours.
A défaut de consultation et conformément à la disposition précitée, le délai d’appel a commencé à courir le 20 décembre 2020.
En consultant tardivement, le 20 mai 2021 seulement, l’application Télérecours, l’intimé n’a pas permis à sa cliente d’interjeter appel du jugement, le délai pour ce faire étant expiré depuis trois mois.
Le jugement qui a retenu que la faute de Me Do Nascimento était caractérisée est donc confirmé sur ce point.
*caractérisation d’un préjudice
Le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction n’est constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il incombe au demandeur d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse.
L’appelante soutient ici qu’elle pouvait échapper à la sanction de la solidarité financière du donneur d’ordre vis-à-vis de son sous-traitant sur le fondement de l’article L. 8222-1 du code du travail en faisant valoir devant la cour administrative d’appel qu’elle avait accompli toutes les diligences exigées par la loi et en contestant la régularité du procès-verbal de travail dissimulé dressé contre sa sous-traitante en demandant en appel la communication de cette pièce qui ne lui avait pas été communiquée en première instance.
**accomplissement de l’obligation de vigilance du donneur d’ordre à l’égard de son sous-traitant
L’action de l’administration fiscale contre la société [7] est ici fondée sur les dispositions de l’article 1724 quater du code général des impôts selon lequel toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l’article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l’article L. 8222-3 du code précité.
Aux termes de l’article L.8222-1 du même code toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
Et aux termes de l’article L.8222-2 du même code toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale.
L’appelante soutient avoir satisfait aux exigences de l’article L 8222-1 du code du travail en mettant en garde son cocontractant dans le contrat de sous-traitance sur le respect des prescriptions légales et en lui réclamant communication de sa déclaration à l’URSSAF.
L’intimé réplique que sa cliente ne démontre pas que la cour administrative d’appel si elle avait été valablement saisie aurait rendu une décision différente du jugement.
Le donneur d’ordre qui a recours à un sous-traitant a l’obligation de vérifier, lors de la conclusion du contrat et tout au long de son exécution que son cocontractant s’est acquitté de ses obligations légales (immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, déclarations auprès des organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale et, en cas d’embauche de salariés, déclaration préalable à l’embauche et délivrance de bulletins de paie mentionnant le nombre réel d’heures de travail accompli).
L’obligation de vigilance du donneur d’ordre n’est pas seulement formelle.
Elle implique une vérification de l’absence d’incohérence flagrante du contenu des documents remis par le sous-traitant.
La circulaire n° DSS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012 relative à l’attestation de vigilance rappelle que le donneur d’ordre est tenu de vérifier la capacité du sous-traitant à réaliser les travaux confiés. Ainsi, la mention de l’effectif et du montant des rémunérations déclarés doit lui permettre de s’assurer que le cocontractant est capable de réaliser les travaux qu’il souhaite lui confier.
En cas de doute, il lui appartient d’obtenir de la part de son cocontractant l’assurance, par tous moyens (intentions d’embauche, recours à l’intérim'), qu’il a la capacité d’accomplir ces travaux.
Dans le cas où un procès-verbal pour travail dissimulé est dressé contre le sous-traitant, la solidarité financière du donneur d’ordre peut être recherchée s’il a omis de s’assurer de la cohérence entre les déclarations effectuées par son cocontractant et le volume d’emploi nécessaire à l’exécution des travaux projetés.
Dans son jugement du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a jugé que la société [7] n’avait pas satisfait à son obligation de vigilance au motif que, et ce alors même que cela lui était expressément demandé par le courrier précité du 07 septembre 2015, elle ne s’était pas assurée auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de l’authenticité des attestations fournies par son sous-traitant et avait été informée de ce défaut de contrôle par courrier du 20 janvier 2016'; qu’il résultait en outre de l’instruction qu’eu égard aux données relatives à l’effectif et à la masse salariale de son sous-traitant telles qu’elles figuraient sur les déclarations URSSAF communiquées, elle pouvait constater que celui-ci n’était pas en mesure de réaliser les travaux dont il était en charge'; que dans ces conditions, l’administration pouvait, à bon droit, mettre à sa charge en application de la solidarité entre le donneur d’ordre et le sous-traitant, une quote-part des impositions mises à la charge de celui-ci, sur le fondement des dispositions de l’article 1724 quater du code général des impôts .
La société [7] qui ne justifie pas d’une vérification effective de la capacité de la société [4] de réaliser les travaux qu’elle envisageait de lui confier avec le personnel régulièrement déclaré à l’URSSAF ne démontre pas avoir accompli son obligation de vigilance.
Les diligences purement formelles qu’elle allègue (mise en garde insérée dans le contrat et réclamation de la déclaration du personnel à l’URSSAF) ne suffisent pas à établir qu’elle s’est acquittée de son obligation de vigilance compte-tenu de l’incohérence entre le nombre de salariés déclarés par sa sous-traitante et le volume d’emploi nécessité par les travaux confiés, incohérence relevée par le tribunal administratif et qu’elle ne conteste pas.
L’appelante plaide donc en vain que la faute de son avocat l’a privée d’une chance réelle et sérieuse d’échapper à la sanction de la solidarité financière en faisant la démonstration devant la cour d’appel administrative qu’elle s’était acquittée de son obligation de vigilance.
**exploitation du moyen tiré de l’illégalité de l’action de l’administration de l’action fiscale
L’appelante relève que le procès-verbal de travail dissimulé qui aurait été dressé le 30 novembre 2015 à l’encontre de sa sous-traitante ne lui a pas été communiqué en première instance par l’administration fiscale.
Elle soutient que son avocat a commis une double faute, ayant consisté d’abord dans l’omission de demande de communication de ce procès-verbal à l’administration fiscale en première instance, caractérisant selon elle un manquement à son obligation de conseil et de compétence et ensuite dans le fait d’avoir laissé expirer le délai d’appel ce qui l’a privée de la possibilité de solliciter en appel la communication de ce procès-verbal et de vérifier la régularité de la procédure de solidarité financière engagée contre elle.
Elle fonde son argumentation sur une jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle, à titre de garantie d’un recours juridictionnel effectif, le donneur d’ordre contre lequel est engagée la procédure de solidarité financière a le droit d’obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans l’avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Elle rappelle aussi que l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre du sous-traitant est considéré par la Cour de cassation comme la condition préalable à la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre et soutient qu’il n’est pas exclu qu’aucun procès-verbal pour travail dissimulé n’ait été dressé contre la société [4].
Elle soutient par ailleurs qu’il n’est pas exclu que l’administration fiscale ait engagé la procédure de solidarité financière contre elle sans se faire communiquer préalablement le procès-verbal de travail dissimulé dressé contre le sous-traitant alors que la Cour de cassation exige la communication de ce document avant toute condamnation du donneur d’ordre.
Elle en conclut que l’inertie de son avocat l’a privée d’une chance d’obtenir une solution favorable devant la cour administrative d’appel.
L’intimé réplique que l’appelante ne rapporte pas la preuve de la perte d’une chance d’obtenir gain de cause en appel et n’établit pas que la cour administrative d’appel aurait statué différemment du tribunal en retenant l’irrégularité de la procédure engagée à son encontre par l’administration fiscale.
L’obligation solidaire au paiement du donneur d’ordre prévue à l’article 1724 quater du code général des impôts est subordonnée à l’existence d’un procès-verbal de délit de travail dissimulé dressé à l’encontre de son cocontractant.
En effet, les dispositions de l’article L.8222-2 du code du travail auxquelles renvoit expressément l’article 1724 quater du code général des impôts, fondement de l’action de l’administration fiscale contre la société [7], sont dénuées d’équivoque.
Elles conditionnent l’obligation solidaire du donneur d’ordre à la verbalisation du sous-traitant pour travail dissimulé en énonçant que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1 (…) est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
L’établissement d’un tel procès-verbal est donc la condition préalable à la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre devant les juridictions administratives pour les impôts éludés comme devant les juridictions civiles pour les cotisations sociales éludées, ces deux ordres de juridiction faisant application de la même disposition légale à savoir l’article 8222-2 du code du travail.
Si elle avait eu la possibilité d’interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2020, la société [7] aurait pu demander à l’administration fiscale le procès-verbal de travail dissimulé dressé contre la société [4].
Soit l’administration fiscale satisfaisait à cette demande en versant aux débats le procès-verbal de travail dissimulé et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ne pouvait plus être utilement soutenu, soit elle n’était pas en mesure de le communiquer et la société [7] démontrait l’irrégularité de son action et échappait à la solidarité financière.
Dans le cadre de la présente action en responsabilité dirigée contre son avocat, il incombe donc à la société [7] de démontrer que l’administration fiscale n’était pas en mesure de lui communiquer en cause d’appel la pièce demandée, carence de nature à faire juger incertaine la verbalisation de sa sous-traitante pour travail dissimulé.
Elle ne peut se contenter pour établir son préjudice de perte d’une chance réelle et sérieuse de gagner son procès en appel d’affirmer avoir été privée de l’opportunité de vérifier le bien-fondé de l’action de l’administration fiscale à son encontre et de soulever, le cas échéant, l’illégalité de cette action, sa perte de chance d’obtenir gain de cause, pour être indemnisable, ne devant pas dépendre d’un évènement hypothétique.
L’appelante met en doute l’existence de ce procès-verbal en écrivant qu’il n’est pas exclu qu’aucun procès-verbal pour travail dissimulé n’ait été dressé contre la société [4] et que l’administration fiscale ait engagé la procédure de solidarité financière contre elle sans se faire communiquer préalablement ce procès-verbal.
Ses doutes qui ne sont étayés par aucun élément factuel ne suffisent pas à convaincre de l’inexistence de la verbalisation de sa sous-traitante alors que des indices concordants laissent présumer au contraire qu’un procès-verbal pour travail dissimulé a bien été dressé le 30 novembre 2015 à l’encontre de la société [4].
Ce procès-verbal est en effet expressément visé en ces termes dans la décision du 15 décembre 2016 de rejet de sa réclamation par l’administration fiscale, qu’elle a contestée devant la juridiction administrative : « Votre entreprise a eu recours, en tant que sous-traitant, à la société [4], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé en date du 30 novembre 2015, ainsi que d’une vérification de comptabilité ayant abouti à des redressements.»
Il est aussi visé dans le mémoire en défense de l’administration fiscale produit devant le tribunal administratif (pièce n°8 de l’appelante page 2) : « La société [4] a été soumise à une vérification de comptabilité’ et elle a également fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé en date du 30 novembre 2015…».
La référence à deux reprises à ce procès-verbal du 30 novembre 2015 dans des documents émanant de l’administration fiscale fait présumer qu’il a été effectivement dressé et la société [7] ne rapporte pas la preuve contraire.
De plus, l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé a été annoncée à la société [4] en page 22 de la proposition de rectification dont elle a fait l’objet suite à une vérification de comptabilité, document daté du 22 juillet 2015 : « L’article L 10 A du livre des procédures fiscales dispose que les agents de la direction générale des finances publiques peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l’article L 8221-1 du code du travail… Conformément à ces dispositions légales, lors de la dernière intervention du 21 juillet 2015, le service vérificateur a informé la société [4] de l’ouverture à son encontre d’une procédure de recherche et de constat de travail dissimulé au sens de l’article L 8221-1 du code du travail».
Tout porte donc à établir que le procès-verbal de travail dissimulé du 30 novembre 2015 est l’aboutissement de l’enquête déclenchée le 21 juillet 2015.
Les pièces versées aux débats rendant crédible l’établissement par l’administration fiscale d’un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de la société [4] à la suite de la vérification de sa comptabilité ayant démontré un décalage entre les recettes encaissées sur ses comptes et son chiffre d’affaires déclaré, les seuls soupçons exprimés par la société [7] ne lui permettent pas de justifier d’une chance réelle et sérieuse de se prévaloir avec succès du moyen tiré de l’irrégularité de la mise en 'uvre du mécanisme de la solidarité financière à son égard.
L’argument tiré de la date du procès-verbal est par ailleurs inopérant, les faits verbalisés concernant la période antérieure au 30 juin 2014, date de cessation d’activité de la société [4].
*demande de réduction de la condamnation
Selon l’article L.8222-3 du code du travail les sommes exigibles du donneur d’ordre sont déterminées « à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ».
Devant la juridiction administrative, la société [7] par l’intermédiaire de son conseil a soutenu que l’administration fiscale ne pouvait pas lui réclamer la somme de 41 809 euros au titre de la solidarité financière alors même que les factures réglées à la société [4] n’excédaient pas la somme de 21 185 euros.
Le tribunal administratif dans son jugement du 18 décembre 2020 a rejeté sa demande de réduction des droits et pénalités réclamés au motif que ces sommes étaient proportionnées à la réalité de l’activité économique qu’elle entretenait avec son sous-traitant, soit 6,91% pour l’année 2012 et 4,32% pour l’année 2013.
La société [7] soutient que si elle avait pu faire appel de ce jugement, elle aurait pu obtenir au minimum une réduction du montant de la somme à laquelle elle a été condamnée.
L’intimé conclut que l’appelante ne démontre pas que la cour administrative d’appel, si elle avait été saisie, aurait statué différemment et aurait fait droit à cette demande de réduction.
La cour ne peut que constater comme l’ont fait les premiers juges que la société [7] ne proposait aucune argumentation de nature à convaincre la cour administrative d’appel que les sommes réclamées par l’administration fiscale n’étaient pas proportionnées au volume des travaux réalisés par la société [4] pour son compte.
En effet, la juridiction administrative a repris les proportions de 6,91% pour l’année 2012 et 4,32% pour l’année 2013 retenues dans son mémoire en défense par l’administration fiscale qui a reconstitué le chiffre d’affaires réalisé par la société [4] (620 652 euros en 2012 et 2 895 147 euros en 2013) et calculé la part représentée dans ce chiffre d’affaires par les travaux confiés par la société [7] (42 096 euros en 2012 et 125 135 euros en 2013).
La société [7] ne démontrant pas que les proportions de 6,91% pour l’année 2012 et 4,32% pour l’année 2013 sont excessives et lui font supporter une charge financière supérieure à celle prévue par l’article L.8222-3 du code du travail, elle ne justifie d’aucune perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir la réformation du jugement du 18 décembre 2020 en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de réduction des sommes mises à sa charge.
Les premiers juges l’ont donc à bon droit déboutée de toutes ses demandes.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à Me José Do Nascimento, à l’égard duquel une faute professionnelle est établi, la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [8] ([7]) aux dépens,
Déboute Me José Do Nascimento de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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